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motif que, dans l'ancien droit, il ne donnait pas ouverture aux lods (V. Guyot, des Lods, ch. 4, sect. 7); et c'est aussi pour cela qu'il est soumis à un simple droit fixe par la disposition précitée de la loi de frimaire. Aussi, faut-il pour que le droit fixe seulement soit exigible, qu'il résulte bien de l'acte que les créanciers n'ont pas la faculté de disposer à leur gré des biens abandonnés, et qu'ils sont tenus de les faire vendre dans les formes indiquées, de quelque nature d'ailleurs que soient ces biens (déc. min. des fin., 18 mai 1833).-Dès lors, le droit proportionnel de vente et non le droit fixe d'abandonnement devrait être perçu, si l'abandon avait le caractère d'un traité à forfait (dél. 28 juin 1836).

794. Par ce que nous venons de dire sur la nature et le caractère de l'abandonnnement de biens, on comprend que l'acte par lequel un débiteur, après avoir fait à ses créanciers l'abandon de ses biens pour être vendus en direction, c'est-à-dire par le commissaire liquidateur, se rend adjudicataire d'une partie de ces mêmes biens, ne doit être soumis qu'au droit fixe d'enregistrement (délib. 14 nov. 1834) (1). — En effet, il n'y a pas rétrocession de propriété, dans ce cas, puisque le débiteur n'est pas dessaisi de ses biens par l'abandon qu'il en fait à ses créanciers : ceuxci acquièrent seulemeut le droit de faire vendre ces biens.-V. Disp. entre-vifs, Oblig., et le Man. théor. et prat. du not., p. 447. 795. 12° Recours en cassation.-L'art. 68, § 6, no3 de la loi

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du 22 frim. ani au droit fixe de 15 fr. « le premier

acte de recours au de cassation, soit par requête, mémoire ou déclaration, en matière civile, de police ou correctionnelle.»- Une circulaire de l'administration du 9 frim. an 8, 1704, a rappelé que le pourvoi a lieu par le dépôt de la requête ou du mémoire en cassation, savoir en matière civile, au

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· (1) Espèce : — (Poupart de Neuflize C. enreg.). Par un concordat du 22 janv. 1830, homologué par le tribunal de commerce, le sieur Poupart de Neuflize a fait à ses créanciers l'abandon de tous ses biens meubles et immeubles sous les stipulations suivantes que l'actif immobilier sera venda en direction par les soins des commissaires liquidateurs, que la liquidation devra être opérée dans le délai de deux ans, et qu'à cette époque, s'il existait encore des créances ou des droits en litige, la licitation en serait provoquée. L'événement prévu étant arrivé, les créanciers et le sieur Poupart de Neuflize, ont, par acte notarié des 29 juin et 10 juill.1855, procédé à l'adjudication d'une petite maison évaluée à 2,000 fr. et de créances diverses, montant à 45,800 fr. Le sieur Poupart s'en est rendu adjudicataire moyennant 150 fr. et à la charge de payer à plusieurs de ses créanciers une somme de 22,906 fr.-Cet acte notarié, présenté a l'enregistrement, a donné lieu à la perception de 1 pour 100 sur le capital intégral des créances et à 5 1/2 pour 100 sur l'immeuble."

Poupart a réclamé et a dit à l'appui de sa demande qu'en se rendant adjudicataire de valeurs mobilières et immobilières qu'il n'avait précédemment abandonnées que pour être vendues en direction, il n'avait fait que consolider la proprieté dans ses mains; que, n'ayant jamais été dessaisi, il ne s'était opéré aucune mutation à son profit; conséquemment que c'était à tort qu'on avait soumis l'acte d'adjudication au droit proportionnel. Par ces motifs, la régie a admis sa réclamation et a ordonné la restitution du droit proportionnel jusqu'à concurrence du droit fixe. Du 14 nov. 1834.-Délib. de la régie.

(2) 6 fév. 1821. Avis des comités de législation et du contentieux du conseil d'État, qui décide que les ordonnances rendues en matière de conflit ne peuvent être considérées comme des arrêts définitifs du conseil, dans le sens de l'art. 47 de la loi du 28 avril 1816, et qu'en conséquence elles ne sont pas sujettes au droit d'enregistrement fixe de 25 fr.

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Les comités de législation et du contentieux réunis, sur le renvoi fait par M. le sous-secrétaire d'État au ministère de la justice, d'une lettre de son excellence le ministre des finances à monseigneur le garde-des-sceaux, de laquelle il résulte: Que la dame de Sablé et le sieur Courtin étant en instance devant le juge-de-paix du canton d'Oisemont, le préfet de la Somme réclama, d'après l'invitation du sieur Courtin, cette affaire comme étant administrative, et prit, à cet effet, un arrêté de conflit; que cet arrété ayant été soumis au conseil d'Etat, il en fut donné administrativement communication à la dame de Sablé et sieur Courtin, afin qu'ils pussent fournir leurs observations; que le sieur Courtin garda le silence; que la dame de Sablé produisit un mémoire, dans lequel elle conclut à ce que ce conflit fût annulé; et que le 4 août 1817, il intervint une ordonnance royale qui annula l'arrêté du préfet; Que la régie de l'enregistrement et des domaines, considérant cette ordonnance comme un arrêt, prétendit qu'elle devait des enregistrements, conformément à l'art. 47 de la loi du 28 avril 1816; que l'avocat de la dame de Sablé ayant réclamé devant M. le ministre des finances contre cette perception, son excellence consulta monseigneur le garde-des-sceaux, sur la question de savoir si

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greffe de la cour de cassation, et en matière de police simple ou de police correctionnelle, au greffe du tribunal qui a rendu le jugement; et cette circulaire statuait que le droit de 15 fr. serait perçu, en matière civile, par le receveur placé près la cour de cassation, et pour les autres matières par le receveur placé près le tribunal où le recours est déposé. — L'instruction du 25 vent. an 11, no 124, a fait connaître qu'on avait prétendu que ces mots, premier acte de recours, » qui se trouvent dans l'art. 68 de la loi, ne s'appliquaient qu'aux demandes en cassation, et que, pour faire cesser cette erreur, le gouvernement a rendu l'arrêté du 21 pluv. an 11, portant que: « Tout premier acte de recours au tribunal de cassation, quel qu'en soit l'objet, excepté en matière criminelle, doit être enregistré moyennant le droit de 15 fr. » — L'instruction ajoute que cet arrêté ayant dû recevoir son exécution du jour de sa promulgation, les receveurs réclameront des suppléments de droit pour tous les actes de l'espèce sur lesquels ils auraient perçu moins de 15 fr. depuis cette époque. - La loi du 28 avr. 1816, art. 47, porte à 25 fr. le droit dû sur « le premier acte de recours en cassation ou devant les conseils de S. M., soit par requête, mémoire ou déclaration, en matière civile, de police simple ou de police correctionnelle. » - D'après ces dispositions, c'est toujours le premier acte dans lequel on déclare se pourvoir en cassation qui est pasible du droit de 25 fr., et ce droit doit naturellement être perçu dans le bureau où l'acte Cours est présenté à la formalité (sol. de la régie, 29 août 1851)

796. Une solution du 4 janv. 1832 a statué dans le même sens pour les dénonciations de recours au conseil d'Etat. Mais il résulte d'un avís du conseil d'État du 6 fév. 1821 (2) que les ordonnances rendues en matière de conflit ne peuvent ête

cette perception est ou non légitime; - Vu un rapport de l'administration de l'enregistrement et des domaines sur cette question; Vu l'art. 47 de la loi du 28 avril 1816, portant: seront sujets au droit fixe de 23 fr. les arrêts définitifs de la cour de cassation et du conseil de sa majesté;

Considérant que la question de savoir si le droit d'enregistrement est dû sur l'ordonnance dont il s'agit tient à celle de savoir si les ordonnances rendues en matière de conflit peuvent être considérées comme des jugements ou arrêts; Considérant que l'on ne peut comprendre sous celle dénomination que des décisions rendues sur des intérêts privés, avec des formes judiciaires, et par conséquent sur une demande introduite par un partie, jugée contradictoirement avec une autre partie citée pour se défendre; Que l'on reconnait ce caractère dans toutes les ordonnances rendues sur l'avis du conseil d'Etat, au sujet de recours exercés contre les arrêtés des conseils de préfecture et des décisions ministérielles, puisque ces ordonnances jugent réellement des procès, et les jugent suivant les formes usitées pour l'instruction des procès; mais qu'aucun de ces caractères ne se rencontre dans les ordonnances relatives aux conflits; Qalen effet, 1° les conflits ne forment pas une contestation entre particuliers, mais entre les deux autorités publiques, administrative et judiciaire qui, chacune, revendiquent la même affaire, ou refusent de la juger; 2° Que, dans ces sortes de débats, il ne s'agit ni d'intérêts privés, ni de l'application des lois civiles, mais du maintien de l'ordre public et de l'exécution des lois constitutionnelles; -5° Qu'aussi ces affaires ne sont introduites ni par requête, ni par citation; le conseil d'État ne pouvant en être saisi que par le gouvernement lui-même, qui seul a le droit de déférer à son examen l'arrêté de conflit; 4° Que ces affaires sortent tellement de la classe des procès, que, jusqu'en 1816, elles ont été instruites et décidéer sans le concours des parties, sans qu'elles aient pu prendre part à la discussion, ou former opposition aux décisions rendues; Que si, depuis. on a admis les parties à tournir des observations, ce n'est pas qu'on ait reconnu leur intervention obligée et nécessaire dans l'instruction, mais uniquement afio d'obtenir des renseignements sur les faits qui peuvent éclairer la discussion et déterminer la décision à intervenir; - Qu'il est donc évident que le droit de prononcer sur les conflits entre l'administration et les tribunaux est une des prérogatives de la puissance royale, dont l'objet est de maintenir la division des pouvoirs établis par la charte; de réprimer, dans l'intérêt du trône, toute invasion des autorités secondaires, et, par conséquent, que les ordonnances en cette matière sont des actes de haute administration, qui, de leur nature, par leurs effets et dans l'ordre constitutionnel, ne peuvent être assimilées à des arrêts ni être passibles du droit d'enregistrement.- Vainement la régie oppose que la cour de cassation prononce comme le conseil d'Etat sur le conflit; que les actes de la cour de cassation relatifs aux conflits sont bien certainement des arrêts soumis à l'enregistrement; qu'il en doit, par conséquent, être de même des ordonnances que le roi rend en cette matière de l'avis de son conseil; Qu'à cette objection, on répond que la cour de cassation ne prononce que sur les conflits élevés entre les tribunaux et les juges d'instruction; que son pouvoir étant borné à maintenir la hiérarchie dans l'or

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797. Dans le sens de la loi fiscale, on entend par contrats innommés ceux qui ne sont mentionnés dans aucune disposition du tarif. Les contrats nommés, ceux dont nous avons parlé dans la section précédente, sont au contraire, ainsi que nous l'avons déjà dit, ceux qui sont prévus et expressément tarifés par la loi fiscale. Par où l'on voit que cette division se distingue absolument de celle qui était faite, en droit romain, entre les contrats nommés et les contrats innommés, distinction qui peut être encore utile aujourd'hui, en droit civil, pour différencier un contrat d'un autre, mais qui toutefois a été rejetée par le code civil, l'art. 1107 disposant que « les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre » (celui des contrats ou des obligations conventionnelles en général). - La division de la loi fiscale a une tout autre signification, tellement que, comme le font remarquer MM. Championnière et Rigaud, plusieurs contrats sont nommés, dans le sens de la loi fiscale, qui n'ont pas de nom particulier dans le droit civil. — V. Obligation.

798. Le principe de la loi en cette matière est consacré dans le de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7 qui, après voir tarifé les actes sujets au droit fixe de 1 fr., ajoute, par aune dernière disposition: « Et généralement tous actes civils, Judiciaires ou extrajudiciaires, qui ne se trouvent dénommés dans aucun des paragraphes suivants ni dans aucun autre article de la présente, et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel » (no 51). - La règle se formule donc très-nettement en ces termes: Tout acte autre que ceux qui contiennent obligation, libération, condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ou transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, les seuls sujets au droit proportionnel, n'opère que le droit fixe de 1 fr., s'il n'est pas nommément tarifé à un autre droit fixe. - La règle est fort simple; il ne reste plus qu'à en signaler les applications d'ailleurs assez nombreuses.

799. Acte administratif. - Nous verrons, infrà, chap. 5, que les actes administratifs ont été l'objet d'une exemption (L. du 22 frim, an 7, art. 70, et L. du 15 mai 1818, art. 80). Mais tous les actes administratifs ne sont pas compris dans cette exception. Par suite, ceux qui n'y rentrent pas et qui d'ailleurs ne sont pas sujets à un droit proportionnel d'enregistrement, donnent ouverture au droit fixe de 1 fr. comme actes innommés (inst. 13 février 1817, no 765).

800. Acte imparfait. — Il en est ainsi de l'acte imparfait dont une des parties contractantes veut obtenir copie aux termes de l'art. 841 c. pr. civ. Toutefois, à cet égard, il faut remarquer que si, même dans son imperfection, l'acte renfermait une obligation qui dût être exécutée et fût par conséquent susceptible du droit proportionnel, ce ne serait plus le droit fixe de 1 fr. qui devrait être perçu, mais bien le droit proportionnel de l'obligation (déc. min. just. et fin., 13 juin 1809). V. à cet égard ce que nous avons dit dans le chap. 2 où sont exposées les règles générales (n° 208 et suiv.).

801, Nous verrons, en traitant de la prescription, que la

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dre judiciaire, ses actes, sans aucune influence sur l'administration de PÉtat, ne peuvent être considérés comme administratifs; que de leur nature, comme dans leur forme extérieure, ils ont un caractère purement judiciaire, et ne sont que des arrêts; Mais que le roi, lorsqu'il prononce sur des conflits, exerce un pouvoir beaucoup plus étendu; que devant le roi il ne s'agit pas, comme devant la cour de cassation, d'un reglement de compétence entre un tribunal et un autre tribunal; qu'il s'agit, ce qui est autrement important, d'une lutte entre deux autorités indépendantes l'une de l'autre, l'autorité judiciaire et l'autorité administrative; que l'ordonnance qui termine ce debat ayant toujours pour effet Décessaire d'ordonner ou de défendre à l'administration de juger, elle a nécessairement, dans tous les cas, un caractère administratif; Que le roi, lorsqu'il rend cette ordonnance, ne fait pas, comme la cour de cassation, un simple acte de juridiction, mais qu'il agit comme adminisTOME XXI.

prescription du droit équivaut au payement et en produit tous les effets. Ce principe a été formellement reconnu par un arrêt de la cour de cassation du 21 juin 1828, quí a jugé que lorsque l'on produit en justice des actes dont les droits d'enregistrement sont prescrits, cette production ne fait pas revivre l'action en payement de ces droits (V. ci-après, ch. 10, sect. 2). Dès lors, l'effet de la prescription étant d'affranchir à toujours, par extinction d'action, des droits auxquels les actes auraient été originairement soumis, il s'ensuit que leur production ne peut donner lieu qu'à la perception d'un simple droit fixe de 1 fr., conformément au no 51 du § 1, art. 68, de la loi du 22 frim, an 7.—Même arrêt, V. loc. cit.

802. Acte respectueux. - La loi fiscale n'a pas prévu, pour le soumettre à un droit, l'acte respectueux, c'est-à-dire l'acto par lequel un enfant de famille, ayant atteint la majorité, demande, avant de contracter mariage, le conseil de ses père et mère (c. civ. 131). Cet acte n'opère donc que le droit fixe de 1 fr. comme acte innommé (sol. 10 janv. 1822).

803. Du reste, il n'est dù qu'un seul droit fixe de 1 fr. pour la réquisition et la notification de l'acte respectueux qui ne constituent qu'un seul procès-verbal en deux vacations (sol. 26 mars 1859).

804. Affectation hypothécaire. - Il en est ainsi d'une hypothèque spéciale consentie par le vendeur dans un acte particulier, laquelle n'ajoutant rien au droit légal de l'acquéreur et n'étant que le complément de l'acte de vente, ne donne lieu qu'au droit fixe de 1 fr. (sol. 16 nov. 1815).

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805. Admission dans un établissement consacré aux aliénés, - Ainsi encore de l'acte en demande d'admission dans un établissement public d'aliénés, faite par les représentants ou par la famille de l'aliéné, et contenant, d'après la formule prescrite, l'engagement de payer la pension aux prix et conditions fixés. Un tel acte n'est point sujet à l'enregistrement dans un délai déterminé; c'est un acte sous seing privé. Mais quand il est présenté à la formalité, il ne donne ouverture qu'au droit fixe de 1 fr. (délib. 2 avril 1845 et inst. 22 mai suivant, no 1731). 806. Cahier des charges. Le cahier des charges qui fait partie intégrante du procès-verbal d'adjudication et qui est rédigé à la suite et par le même officier public, ne donne ouverture à aucun droit, quand même ce cahier des charges serait signé séparément (sol. 5 juin 1833). Mais il en est autrement du cahier des charges sur lequel les enchères doivent être ouvertes, aux termes de l'art. 958 c. pr., pour la vente des biens immeubles, Celui-ci est passible du droit fixe de 1 fr. et il est distinct de l'acte de dépôt qui opère un droit particulier (déc. min. fin., août 1808; instr. gén., 30 sept. 1808, no 400, § 4). 807. Consentement en matière d'élection. L'acte par le

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quel une veuve consent à ce que les contributions assises sur ses biens soient comptées à son fils ou à son gendre à qui elle les délègue, pour lui attribuer le cens constitutif du droit d'élection ou d'éligibilité est également assujetti au droit fixe de 1 fr. comme acte innommé (sol. 10 juill. 1824; instr. gén., 18 déc. 1824, n° 1150, § 3). La solution est devenue sans objet depuis la Constitution du 4 nov. 1848 qui, maintenant le vote universel établi par le gouvernement provisoire, confère à tous le droit de voter sans aucune condition de cens.

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pouillement irrévocable du donateur. De là il suit que les donations non acceptées ne sont passibles que du droit fixe de 1 fr., le droit proportionnel auquel les donations sont assujetties ne pouvant s'appliquer qu'aux donations parfaites, c'est-à-dire à celles où il est intervenu une acceptation qui l'a complété et a déterminé la transmission (inst. 3 fruct. an 13, n° 290, § 29).

809. Et il a été jugé en ce sens que la donation entre-vifs faite à un établissement public ne doit être soumise qu'au droit fixe de 1 fr., comme acte innommé, tant qu'elle n'est pas expressément acceptée par les administrateurs de cet établissement; peu importe qu'elle ait été faite en leur présence, et qu'il soit même intervenu une ordonnance royale portant autorisation d'accepter (trib. de Saint-Dié, 20 août 1836).

810. États estimatifs. Les états estimatifs d'effets mobiliers qui doivent, aux termes de l'art. 948 c. civ., être annexés aux actes de donation, soit qu'ils aient été certifiés par le donateur et par le donataire, soit que, les parties ne sachant pas écrire, ces états aient été signés par des notaires et des témoins, sont des actes à enregistrer au droit de 1 fr. en même temps que les actes de donation (inst. gén., 19 oct. 1807, n° 1807).

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811. Il en est ainsi, et par le même motif, de l'état détaillé que le tiers saisi est tenu d'annexer à sa déclaration, en vertu de l'art. 578 c. pr., état qui doit être signifié par induction de l'art. 70, § 35, du décret du 16 fév. 1807, qui alloue une indemnité pour cette signification. Toutefois, il ne serait dû aucun droit particulier, si le détail des objets mobiliers était compris dans la déclaration du tiers saisi (déc. min. fin., 13 juin 1809).

812. Licitation. Le jugement d'adjudication par lequel plusieurs des colicitants sont déclarés acquéreurs de lots n'excédani pas leurs parts dans les biens licités, devrait, à notre avis, n'être soumis qu'au droit fixe de 1 fr. comme acte innommé.

Toutefois la régie, considérant cet acte comme un partage, l'a assujetti au droit fixe de 5 fr., en reconnaissant, d'ailleurs, que quel que soit le nombre des adjudicataires déclarés dans l'acte, un seul droit est exigible (délib. 17 mai 1836, V.infrà, no 2754).

Mais on peut très-justement critiquer les considérations sur lesquelles cette délibération est fondée. D'abord la régie prétend, à tort, selon nous, qu'il suffit qu'un acte soit dénommé dans la loi de frimaire, pour que le droit de i fr., fixé par l'art. 68, § 1, no 51, pour tout acte innommé, ne lui soit pas applicable; car il faut, en outre, que la disposition où l'acte se trouve indiqué soit dans toutes les conditions voulues par elle. Sans cela, l'acte n'étant plus dans le cas précis, déterminé par la loi, retombe sous l'empire de l'article précité. Or, c'est ce qui arrive dans l'espèce actuelle. En effet, l'art. 69, § 5, no 6, et § 7, no 4, qui seul s'occupe des licitations, ne tarife que les parts et portions acquises par licitations; donc, le droit exigé par cette disposition ne peut atteindre les licitations sans parts ní portions acquises.- En second lieu, assimiler les licitations au partage, c'est, en quelque sorte, confondre les préparatifs de l'action avec l'action elle-même, la cause avec l'effet; car la première ouvre les voies au partage, mais est bien loin d'être le partage même; elle met les parties à même de diviser entre elles le produit des biens qu'elle a eu pour objet de vendre, mais elle ne le divise pas. Aussi, quand, par un acte subséquent, on constate la part que chacun des communiers ou cohéritiers a prise sur le prix provenant de la licitation, on perçoit le droit de partage, jamais auparavant; autrement, la régie serait forcée ou de renoncer à exiger le droit de 5 fr. sur ce dernier acte, ou bien de percevoir deux fois le même droit pour les mêmes objets, ce qui serait éminemment contraire aux principes de la matière. D'une part, donc, la licitation, dans le cas dont il s'agit, n'étant point nommément tarifée par la loi, et, d'autre part, le droit de 5 fr. ne pouvant s'appliquer qu'à l'acte même de partage, il est hors de doute que le droit fixe de 1 fr., comme acte innommé, était seul exigible.

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814. Procès-verbaux des notaires. Les procès-verbaux de dires, ceux d'adjudication préparatoire et tous autres rédigés par les notaires, soit à la requête des parties, soit en vertu d'une commission du tribunal, sont des actes innommés, passibles du droit de 1 fr. (sol. des 26 sept. 1850, 28 juin et 29 août 1851); du moins dans les cas où ils ne rendent pas exigible le droit proportionnel ou des droits fixes plus considérables (dél. 24 sept.-16 nov. 1859).

815. Toutefois il n'est dù qu'un seul droit de 1 fr. sur un procès-verbal, quel que soit le nombre des lots adjugés provi soirement, lorsque l'adjudication est pure et simple. Mais lorsqu'une clause particulière du cabier des charges accorde une prime aux adjudicataires en tant qu'ils ne resteraient pas adjudicataires définitifs, il y a lieu à percevoir autant de droits de 1 fr. qu'il y a d'adjudicataires, chacun d'eux prenant part, dans ce cas, à une convention distincte de l'adjudication ( sol. du 25 nov. 1843).

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816. Production. L'acte de production dont il est queslion dans l'art. 754 c. pr. est sujet au droit fixe de 1 fr., indépendamment du droit de greffe (inst. du 11 fév. 1815, n° 620). -Du reste, quel que soit le mode de production employé par les avoués dans les affaires d'ordre, l'acte qui constate cette production est sujet à l'enregistrement. Partant le droit est exigible sur les simples requêtes dans lesquelles les avoués demandent collocation, ces requêtes devant être considérées comme des actes de production et enregistrées comme tels (délib. 25 mars 1831).

817. Prorogation de délai. - La prorogation de délai d'une créance ayant un titre enregistré, rentre dans la classe des actes innommés soumis au droit fixe de 1 fr. (sol. 20 juin 1832) (1).

Cette solution confirme deux délibérations semblables qui avaient été prises par la régie les 7 avr. et 45 juin 1830.

818. Il en est ainsi de la prorogation de délai pour l'exercice d'une faculté de rachat : elle n'est passible que du droit fixe, sans préjudice du droit à percevoir sur l'acte de rachat qui pourra être opéré en vertu de la prorogation (dél. 23 déc. 1834).

819. Renonciation. Nous nous sommes occupés dans l'un des articles de la section précédente de certaines renonciations expressément prévues par la loi fiscale; ce sont les renonciations à succession, à legs et à communauté (V. sect. 1, art. 1, du présent chapitre). Mais la renonciation peut avoir pour objet d'autres droits que ceux résultant d'une succession, d'un legs, d'une communauté. De ce que la renonciation, dans ce cas, n'est pas précisément celle qui a été tarifée, s'ensuit-il qu'elle puisse se produire sans donner ouverture au droit? En aucune façon. Elle rendra exigible un droit fixe ou un droit proportionnel, suivant qu'elle sera ou non translative; seulement, si elle ne doit être soumise qu'à un droit fixe, ce droit, en général, sera celui de 1 fr. établi sur les actes innommés. C'est par ce motif que nous avons réservé pour la présente section (V. suprà, no 301) les observations relatives aux renonciations autres que les renonciations à succession, à legs ou à communauté.-V. Renonciation. 820. Comme nous l'avons fait remarquer, loc. cit., la renonciation est une simple manifestation de ne pas vouloir qu'une chose nous appartienne. Par sa nature même une telle manifestation ne doit rendre exigible qu'un simple droit fixe, puisqu'en soi elle n'opère ni obligation, ni mulation. Mais si une acceplation intervient, il peut se former, sur la renonciation ainsi acceptée, un contrat dont l'effet soit de transmettre, et alors le droit proportionnel pourra être perçu. La règle est commune à la renonciation ayant pour objet des droits dérivant des contrats, et à la renonciation aux droits dérivant des jugements.

821. Parmi les renonciations à des droits dérivant de con

convention parmi les actes innommés qu'elle frappe du droit fixe de 4 fr.; la loi du 28 avril 1816 n'a rien changé à ces dispositions. D'ailleurs, il n'est pas à présumer que le législateur ait entendu aggraver la position déjà malheureuse du débiteur, par la nouvelle charge résultant de l'impôt.

Du 20 juin 1852.-Sol. de la régie.

trats, la renonciation à donation se place au nombre de celles qui offrent le plus d'intérêt. Soit qu'une telle renonciation ait lieu en faveur du donateur, soit qu'elle ait lieu en faveur de toute autre personne, elle est manifestement translative. Il a été décidé en ce sens, que le droit de 3 1/2 p. 100 est exigible à titre de donation mobilière entre étrangers, sur la transaction par laquelle celui qui a reçu un don manuel renonce à une partie de la somme donnée au profit des enfants du donateur décédé. Peu importe que la donation fût attaquable. L'administration n'a pas à s'inquiéter du plus ou moins de validité de la disposition. Il suffit qu'il y ait eu propriété transmise à celui qui renonce plus tard par l'effet de la maxime possession vaut titre. Dès lors, la renonciation a opéré une mutation réelle, à titre de libéralité (délib. du cons. d'adm., 16 avril 1850, V. no 1067).

822. Cependant, lorsque la renonciation est faite en faveur du donateur lui-même, elle constitue, en tant que cette renoneiation est acceptée par ce dernier, une résolution. Nous aurons donc à y revenir dans le chapitre suivant où il est traité spécialement des résolutions et des rétrocessions.-V. infrà, ch. 4, part. 2, sect. 2, art. 2, § 1, no 3.

823. Il en est ainsi, en général, des droits résultant de tous les contrats. Dans l'état actuel de la législation, ces droits sont irrévocablement acquis dès que la convention est formée. On ne pourrait donc considérer que comme une véritable résolution, la renonciation aux effets d'un contrat; et par conséquent, sauf l'exception de la résolution dans les vingt-quatre heures, dont nous avons fait l'objet de l'un des articles de la précédente section (V. suprà, sect. 1, art. 5), le droit proportionnel serait exigible suivant les règles et les distinctions que nous exposerons en traitant des résolutions et des rétrocessions.

824. Quant aux droits résultant des jugements, il est nécessaire, pour déterminer avec exactitude le droit à percevoir sur la renonciation dont ils peuvent être l'objet, de faire certaines distinctions.

Si le jugement n'a conféré aucun droit appréciable, il serait difficile de soumettre la renonciation qui en aurait détruit les effets à un droit proportionnel. Il a été décidé spécialement, que la séparation judiciaire ne dissolvant la société conjugale que sous la condition légale que les conjoints ne renonceront pas aux droits résultant de la séparation, cette séparation est comme non avenue s'il intervient une renonciation à l'effet du jugement qui l'avait prononcée, d'où suit que le droit d'enregistrement à percevoir sur l'acte de renonciation doit être fixe et non proportionnel (Rej., 15 vent. an 8) (1). On cite, dans ce sens, deux délibérations desquelles il résulte que l'acte par lequel deux époux séparés de biens, usant de la faculté qu'accorde l'art. 1451 e. civ., rétablissent la communauté dissoute est passible du droit de 1 fr. (délib. des 22 pluv. an 11 et 11 juin 1807, V. M. Masson de Longpré, 5o édit., no 2431).

825. Que s'il s'agit d'un jugement conférant des droits appréciables, on peut en répudier le bénéfice sans que la renonciation rende exigible un droit proportionnel. Mais il faut pour cela que le jugement ne soit pas passé en force de chose jugée. Tant que le jugement est attaquable, il est vrai de dire que celui qui a obtenu gain de cause n'a pas un droit irrévocablement acquis; il peut donc renoncer sans se dépouiller ni transmettre : et puisque la renonciation n'est pas translative, il impliquerait

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(1) (Enreg. C. époux Hosten.) LE TRIBUNAL; Attendu que la séparation judiciaire ne dissout la communauté conjugale que sous la condition légale que les conjoints ne renonceront point aux droits résultant de la séparation; d'où il suit qu'en cas de cette renonciation, le droit de séparation est anéanti dès son principe en ce qui concerne les deux époux, et que la communauté n'est pas nouvellement établie, mais censée à leur égard n'avoir jamais été suspendue; d'où il suit encore qu'en réduisant au droit fixe le droit d'enregistrement sur l'acte de renonciation au jugement de séparation, le tribunal civil de la Seine, par son jugement du 26 frim. an 7, n'a pas contrevenu à la loi relative aux actes portant établissement de communauté; Rejette.

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Du 15 vent. an 8.-C. C., sect. civ.-MM. Target, pr.-Derasey, rap. (2) Espèce: (Guilhaumanson C. enreg.) Le 18 frim. an 11, le sicur Guilbaumanson a acquis de la dame Lesterte une pièce de terre moyennant 950 fr. Le 18 avril 1825, intervient un jugenient par défaut qui prononce la résolution de la vente, faute de payement du prix. Plus

qu'elle pût être l'objet d'un autre droit que le droit fixe. Seulement la renonciation pent, selon l'occurrence, prendre le caractère de la transaction. Il en sera surtout ainsi si le jugement est susceptible d'être réformé par la voie extraordinaire de la requête civile, ou par celle du recours en cassation. Le droit à percevoir alors serait celui que la loi fiscale a établi sur les transactions, et les règles à suivre celles que nous exposerons plus bas en traitant de ces actes.-V. infrà, ch. 4, part. 1, sect. 1, art. 2, § 1, no 1.

826. Mais si le jugement est passé en force de chose jugée, la renonciation dont il serait suivi serait manifestement translative, et par cela même elle donnerait ouverture à un droit proportionnel.

827. Toutefois, dans cette dernière hypothèse même, la renonciation peut ne rendre exigible qu'un simple droit fixe, par exemple, si elle a pour effet unique le rétablissement d'une convention qui avait acquitté déjà le droit auquel elle était soumise. Tel serait le cas dans lequel le vendeur, au profit duquel aurait été prononcée la nullité d'une vente ou sa résiliation pour une cause quelconque, renoncerait purement et simplement au bénéfice du jugement. La renonciation dans cette hypothèse serait l'équivalent de l'acte refait pour cause de nullité, et le seul droit exigible serait celui que détermine l'art. 68 de la loi de l'an 7, dans le § 1, dont le n° 7 prévoit ces sortes d'actes.-V. Conf. MM. Championnière et Rigaud, t. 1, nos 578 et 579.

888. C'est ce qui résulte aussi d'une délibération dans laquelle la régie a reconnu que si le vendeur non payé renonce au bénéfice d'un jugement par défaut qui ordonne sa rentrée dans le bien, le droit fixe de 1 fr. doit être perçu sur la renonciation par application de l'art. 68, § 1, no 7, de la loi du 22 frim. an 7 (dél. 22 juill. 1828)(2).

829. En vertu des mêmes principes l'administration a décidé encore que la renonciation acceptée au bénéfice de la révocation pour survenance d'enfant est une donation refaite passible seulement du droit fixe de 1 fr. (dél. 16 fév. 1827, V. MM. Championnière et Rigaud, t. 1, no 574). Il ne s'agit pas ici, il est vrai, de nullité prononcée par jugement. Mais la disposition précitée de la loi de frimaire n'en est pas moins applicable; car elle prévoit les actes refails pour cause de nullité ou pour tout autre motif.

830. Dans un autre ordre d'idées, il faut distinguer entre les renonciations qui ont pour objet un droit certain et celles qui ont pour objet un droit incertain ou qui n'a pas d'existence légale. Celui qui renonce à un droit qu'il n'a pas, ne fait évidemment pas acte de transmission: sa renonciation ne saurait donc donner ouverture à un droit proportionnel. Cela a été expressément consacré par un arrêt, duquel il résulte que lorsque des mineurs se trouvent partie dans une transaction intervenue entre un héritier naturel et un légataire pour fixer leurs droits respectifs dans les succession et communauté, et que le père, stipulant les intérêts de ces mineurs, consent à accepter, pour les remplir de tous leurs droits de succession, la nue propriété des biens à partager, on n'en peut induire aucune renonciation de sa part à l'usufruit que la loi lui attribue sur les biens de ses enfants, pour soumettre cette prétendue libéralité à un droit proportionnel (Rej., 16 juin 1824) (3).

831. Pareillement, si la renonciation a pour objet un droit

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tard, le 27 sept. suivant, la dame Lesterte a renoncé au bénéfice de ce jugement moyennant un cautionnement à elle fourni par l'acquéreur, Le droit de vente ayant été perçu sur la renonciation, ce droit a été res. titué par suite d'une délibération motivée sur ce qu'un jugement par défaut peut être annulé par une transaction comme par un jugement contradictoire; que, dans les deux cas, les dispositions du jugement par défaut sont anéanties comme si elles n'eussent jamais existé, et les parties remises dans l'état où elles se trouvaient avant le procès; que, lors, on ne pouvait voir, dans la transaction du 27 sept. 1825, une nouvelle mutation en faveur de Guilbaumanson, qui n'avait pas cessé, a: moyen de la non-exécution et de l'anéantissement du jugement, d'être propriétaire des biens par lui originairement acquis.

Du 22 juill. 1828.-Dél. du c. d'adm.

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(5) Espèce: (Enreg. C. Hemin.) - Décès de la dame Hemin, laissant pour héritiers les enfants mineurs du sieur Labatte, ses petits-fils, et son mari, légalaire de la quotité disponible, réglée par l'art. 1094 c.

incertain ou douteux, elle n'est pas translative en principe. Mais, dans ce cas, elle participe de la transaction : les règles qui lui sont applicables se trouveront donc exposées au chapitre suivant.

832. Mais lorsque la renonciation a pour objet des droits certains et actuels, il faut distinguer. Ou la renonciation est pure et simple et faile sans aucune intention de transmettre, ou elle opère une mutation. Dans ce dernier cas, la renonciation rend manifestement exigible un droit proportionnel déterminé par la nature de la transmission et de l'objet transmis. A cet égard, on peut se référer aux distinctions que nous avons indiquées en traitant des renonciations à succession, à legs ou à communauté.

833. Dans le second cas, la renonciation, qu'elle ait pour objet un droit de propriété, un droit de jouissance ou des services fonciers, n'a rien de translatif en principe; elle devra donc ètre enregistrée au droit fixe.- Nombre de décisions ont consacré cette règle.

834. Ainsi, il a été décidé : 1° que l'abandon d'un terrain pour s'affranchir de la contribution ne peut être prise que comme nue simple déclaration, passible à ce titre du droit fixe de 2 fr. (déc. min. 18 août 1812; J. E., art. 4425); -2° Que la renonciation à se prévaloir d'une prescription acquise, impliquant de la part du renonçant non point une transmission, mais un simple refus d'acquérir, ne peut également donner ouverture, par cela même, qu'au droit fixe (sol, 5 juin 1816, et 24 fév. 1821; V eod., art. 5451); — 3° Que l'acte par lequel l'acquéreur à réméré rend la faculté de rachat au vendeur qui y avait renoncé par un acte antérieur, n'est sujet, comme promesse unilatérale de vente, qu'au droit fixe d'enregistrement (dél. 21 juill. 1846, D. P. 46.

261);-4° Que lorsqu'un mari, donataire, par contrat de mariage, de l'usufruit des biens de la succession de sa femme, renonce à cet usufruit, et, par un acte du même jour, fait le partage de ses biens entre ses enfants à la charge de le laisser jouir de ceux qui provenaient de sa femme, la renonciation ainsi faite ne constitue pas mutation (trib. de Saint-Quentin, 1er juill. 1846, aff. Macquaine C. enreg.).

$35. On décidera de même que l'abandon d'un terrain ou d'une mitoyenneté, pour s'affranchir d'une servitude, ne donne pas ouverture au droit proportionnel.-V. MM. Rigaud et Championnière, t. 1, nos 585 et 586.

836. Mais il a été décidé qu'un droit proportionnel est dû au contraire non-seulement sur la constitution, mais encore sur

civ. La succession se composait des biens propres de la dame Hemin, de sa part dans les meubles et immeubles communs, activement des reprises qu'elle avait à exercer contre son mari, passivement des récompenses qu'elle devait à la communauté.-10 mars 1821, transaction notariée, par laquelle les parties, pour éviter les embarras d'une liquidation, déclarent que l'usufruit de tous les biens propres ou de communauté ayant appartenu à la dame Hemin demeurera au légalaire, et que la nue propriété restera aux mineurs Labatte. Cet acte fut enregistré au droit fixe de 1 fr., comme étant sujet à homologation. Cette formalité remplie, contrainte contre les sieurs Hemin et Labatte père, en payement de 941 fr. 5 c., pour les droits proportionnels suivants : 1o droit d'échange entre Hemin et les mineurs Labatte, le premier ayant cédé à ses petits-enfants la nue propriété de sa part dans la communauté, et en ayant reçu à son tour l'usufruit de la portion qui revenait aux mineurs; 2° droit de libéralité, à cause de l'abandon implicitement fait par Labatte père, de la jouissance qui lui est accordée par l'art. 584 c. civ., sur la part de ses enfants dans la succession de leur aïeule. Sur l'opposition, jugement ou tribunal civil de Compiègné, du 8 août 1822, qui rejette la demande de la régie, attendu que l'acte du 10 mars 1821 ne contient que des dispositions tendant à faire cesser l'indivision entre l'aïeul et ses petits-enfants; que les abandonnements et les renonciations réciproques, contenus dans cet acte, ont été considérés par les parties comme étant une com→ pepsation de ce qu'elles avaient à répéter l'une contre l'autre, ce qui exclut tonte idée qu'elles aient entendu faire un échange entre elles, mais proove au contraire qu'elles ont voulu procéder et qu'elles ont procédé réellement à un partage definitif; qu'enfin le droit de partage a été perçu, et qu'il n'en est pas dû d'autre.-Pourvoi: 1o pour violation de l'art. 45, n° 3, de la loi du 28 avril 1816, qui élève le droit fixe des partages à 5 fr.; 2° de l'art 69, § 5, n° 3, de la loi du 22 frim. an 7, qui règle à 2 p. 100 le droit des échanges de biens immeubles; 3o du § 6, no 2, dudit article, qui assujettit à un droit de 2 fr. 50 c. pour 100 fr. les donations en propriété ou usufruit des mêmes biens, en ligne directe.-Ariel,

l'abandon d'une servitude (instr. gén., 20 mars 1827, no 1203, § 13. Conf. trib. de Reims, 16 oct. 1846). Toutefois, au moins en ce qui concerne l'abandon de la servitude, la solution ne nous semble pas à l'abri de la critique. Une servitude à laquelle on renonce est une servitude éteinte, et si le droit est éteint, on ne voit pas comment l'acte qui en produit l'extinction pourrait être translatif. Conf. MM. Rigaud et Championnière, t. 1, no 589.

CHAP. 4.

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837. Par leur nature même, les droits proportionnels sont autrement importants que les droits fixes. Ils ne sont pas seulement, comme ces derniers, le salaire de la formalité, ils sont de plus une contribution assise sur les valeurs: c'est cette contribution qui, à vrai dire, constitue l'impôt de l'enregistrement.

838. De même que les droits fixes, les droits proportionnels varient, suivant la diversité des actes ou des mutations auxquels ils s'appliquent. Mais ils se distinguent profondément des droits fixes, en ce que, tandis que ceux-ci demeurent invariables dans leurs quotités respectives, quelle que soit la valeur de l'objet imposé, eux, au contraire, ils varient et s'élèvent, même dans leurs quotités respectives, en raison de la valeur de l'objet imposé, car ils sont établis dans la proportion d'une somme quelconque à 100 fr., de telle façon que le contribuable doit payer autant de fois cette somme que l'objet imposé vaut de fois 100 fr. c'est en ce sens que le droit est proportionnel.

839. On voit par là que la matière des droits proportionnels impliquait deux ordres d'idées fort distincts. D'abord, il fallait déterminer la quolité du droit proportionnel suivant la diversité des actes et des mutations auxquels il était susceptible de s'appliquer; ensuite, il fallait déterminer les valeurs sur lesquelles le droit serait perçu. Ainsi a fait le législateur: ainsi ferons-nous. Ce chapitre comprendra donc deux parties distinctes, ayant pour objet, l'une l'exigibilité ou la détermination des quotités établies en raison de la nature des actes et des mutations, l'autre la liquidation du droit ou les valeurs sur lesquelles il doit être perçu.

PART. 1. De l'exigibilité du droit proportionnel ou de ses diverses quolités.

840. Le principe des droits proportionnels a été posé dans l'art. 4 de la loi du 22 frim, an 7. Aux termes de cet article : « Le

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LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 69, § 5, n° 3, de la loi du 22 frim. an 7, que le sieur Hemin, d'une part, et les mineurs Labatte, de l'autre, étaient copropriétaires tant dans les biens composant la succession de la dame Heniin, que dans ceux de la communauté d'entre elle et le sieur Hemin;- Que, dans cet étal de choses, le tribunal de Compiègne, en envisageant les abandons respectifs que se sont faits, les parties sur ces biens, soit en propriété, soit en usufruit, par l'acte du 10 mars 1821 (acte qui a été le premier intervenu entre les parties), comme un simple partage ayant pour objet de faire cesser l'indivision entre elles, n'a fait qu'interpréter cet acte d'après son véritable caractère, et appliquer à ses effets le principe posé par les art. 885 et 1476 c. civ. relatifs aux partages de succession et de communauté. -Attendu, sur le moyen tiré de la violation du § 6, n° 2, du même art. 69 de la loi du 22 frim an 7, que, d'après les articles précités du code civil, l'effet du partage du 10 mars 1821 étant que les enfants Labatte sont censés n'avoir jamais eu aucun droit à l'usufruit des biens dont il s'agit, ce qui rendait illusoire le droit de jouissance légale attribué à leur père par l'art. 584 du même code, le jugement attaqué n'a violé aucune loi, en décidant que l'acte du 10 mars 1821 ne contenait aucun abandon réei de la part de Labatte en faveur de ses enfants, ni par conséquent aucune donation donnant lieu à un droit proportionnel;-Attendu, enfin, sur le moyen résultant de l'insuffisance du droit fixe alloué à titre de partage par le jugement attaqué, qu'il n'est pas justifié que la régie ait rien réclamé, même par voie de conclusions subsidiaires, à titre de supplé ment au droit fixe perçu au même titre de partage, lors de l'enregistre ment de l'acte du 10 mars 1821; que, dans cet état, le tribunal de Compiègne n'a pas été tenu, à peine de nullité, de lui allouer d'office ce supplement, sauf à la régie à le réclamer ultérieurement, si elle s'y croit encore recevable;- Rejette.

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Du 16 juin 1824.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap Jourde, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Piet, av.

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