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diminuer un impôt qui, s'étendant à tous les actes de la vie civile, frappe sur le pauvre comme sur le riche, hors de toute mesure, et souvent sans cette gradation proportionnelle qui suit l'échelle des fortunes, et doit toujours se trouver dans un impôt également réparti. Quand l'enregistrement ne sera plus, conformément à la Joi de son origine, qu'une précaution sage pour prévenir les antidates, ajouter à la confiance que méritent les officiers instrumentaires, et donner une utile publicité aux mutations de propriété d'immeubles, il aura les résultats les plus avantageux, et sera un véritable bienfait de la législation. Mais comment se flatter de voir disparaître du budget une des branches les plus importantes du revenu public, qui ne produit pas moins qu'une moyenne de 200 millions? Quelle autre contribution serait mise à la place de celle-là? Le peuple s'y est habitué; il la paye sans murmure: quæ, quanquàm gravia, tamen consuetudine jam pro nihilo habentur. Nous ne disons point assurément que les droits d'enregistrement doivent être entièrement supprimés; car nous savons qu'il faut des impôts pour satisfaire aux charges de l'État; mais on doit émettre le vœu de voir opérer un dégrèvement devenu nécessaire, et qui aurait les plus heureux effets pour la chose publique. Si les droits étaient moins chers, le nombre des actes sous seing privé diminuerait, ou du moins chacun s'empresserait de leur donner une fixité de date qui les garantit de toute attaque. Le trésor retrouverait ainsi, dans un plus grand nombre d'actes soumis à la formalité, la compensation de ce qu'il perdrait par le dégrèvement. Mais l'exorbitante élévation du tarif constitue, pour ainsi dire, le contribuable en guerre avec le fisc, devenu tellement odieux, que les hommes méme les plus consciencieux ne se font point scrupule de se soustraire à son action. Ces fraudes journalières mettent le trésor en souffrance, et corrompent la morale. Ne vaudrait-il pas mieux faire de l'impôt une loi de justice que chacun ne cherchât point à duder, au lieu d'aigrir les esprits par des surtaxes qui rendent ensuite nécessaires ces ordonnances de répit, dans lesquelles on ne fait remise des amendes et doubles droits que pour forcer au payement du droit simple sur les actes dont la connaissance a été soustraite à la régie?

4. La législation sur l'enregistrement mérite, par son importance, une étude toute spéciale: cette étude a un intérêt de chaque jour; elle n'est pas seulement indispensable au préposé pour la perception des droits, aux notaires, aux officiers ministériels, aux avocats pour la direction de leurs clients, aux magistrats pour la saine interprétation de la loi, elle est utile aux simples particuliers, pour connaître, en matière de succession, toute l'étendue des obligations qui leur sont imposées, et, dans les diverses transactions auxquelles ils se livrent, les droits aux quels la loi assujettit chaque espèce de disposition. L'enregistrement embrasse toutes les matières du droit les principes en sont arbitraires, en tant qu'ils touchent à la quotité de l'impôt, que le législateur peut élever ou diminuer à son gré; mais ils rentrent dans les théories générales, dès qu'il s'agit de l'application de tel ou tel droit à tel ou tel acte. Ainsi, la perception du droit de vente, d'échange, de bail, de donation, de partage, etc., dépendra toujours de la qualification à donner à l'acte : il faudra apprécier, au préalable, si le contrat a plutôt les caractères de l'échange que ceux de la vente, s'il est à titre onéreux ou à titre gratuit, attributif ou simplement déclaratif de propriété. Aussi a-t-on dit qu'il ne pouvait y avoir de bon domaniste que celui qui avait fait une étude longue et approfondie de la législation civile. Voilà pourquoi l'administration de l'enregistre ment et des domaines s'élève au-dessus de toutes les autres administrations financières, qui sont purement fiscales, et n'ont, pour ainsi dire, que des rouages matériels à faire mouvoir. Celles-ci ne demandent à leurs agents qu'un peu de sagacité et d'habitude de la bureaucratie unies à la connaissance des lois et règlements particuliers, ordinairement fort simples, dont ils ont à surveiller l'exécution; les préposés de l'autre, au contraire, placés incessamment en présence des règles du droit commun, d'un grand nombre de lois spéciales, d'instructions et de solutions dont le chiffre s'élève à plusieurs milliers, obligés de se livrer à la combinaison laborieuse et subtile de ces immenses documents, doivent être des hommes à la fois instruits, exercés et dignes, à un degré éminent, de la confiance des citoyens qui

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n'ont point assez d'acquis ni de temps pour discuter leurs intérêts. Aussi convient-il de remarquer que c'est du sein des luttes fiscales, au temps où le droit égalitaire réagissait contre la féodalité, que sont sortis victorieux la plupart des principes protecteurs qui sont le fondement des lois qui nous gouvernent aujourd'hui. « La loi sur l'enregistrement, a dit M. Troplong, Revue de lég. et de jurisp., t. 10, p. 147, est, pour nous autres légistes, la plus noble, ou pour mieux dire, la seule noble entre toutes les lois fiscales. Celles-ci n'agissent que sur des objets matériels qu'elles imposent en tant que matière, et que, pour cette raison, elles nomment énergiquement matière imposable. La chose est frappée par elle, soit parce que son existence physique donne prise à l'impôt, comme le sel, le tabac, soit parce qu'elle se trouve dans certaines conditions matérielles que le législateur a voulu atteindre dans un but d'utilité publique, comme, par exemple, quand les vins voyagent dans l'intérieur du royaume, ou quand les productions de l'industrie ou du sol étranger veulent franchir notre frontière. Au contraire, la loi sur l'enregistrement est loin d'être astreinte à ce perpétuel contact de la matière. Dans ses investigations pour asseoir la perception, elle s'enquiert moins de la chose, que du droit sur la chose. Que les contrats à titre onéreux ou à titre gratuit fassent changer les immeubles de mains; que les successions s'ouvrent pour les héritiers testamentaires et légaux, dans tous ces cas, la source de l'impôt n'est que dans la mutation du droit de propriété, dans son passage d'une tête sur une autre. Alors même que l'existence d'un acte écrit est une condition nécessaire de la redevance, il y a d'autres éléments à considérer que cette manifestation corporelle de la volonté du contractant; il est indispensable de la lier à la cause juridique qui l'a produite, à la relation civile dont elle est l'expression. De là pour le fisc, la nécessité de s'élever jusqu'aux régions les plus abstraites du droit civil, et de contracter avec lui une intime et honorable association. »>

5. Si les droits d'enregistrement occupent une place si importante dans la législation, on comprend à peine que l'étude en soit à tel point négligée qu'il n'y ait, même parmi les jurisconsultes les plus éminents, qu'un très-petit nombre qui soient capables de résoudre sur-le-champ une difficulté un peu épineuse de la matière. Ce sera donc un véritable service d'avoir réuni en un faisceau les nombreux monuments de la jurisprudence. Notre tâche a été rude, malgré le travail déjà si considérable de notre première édition. D'une part, les effets de l'esprit fiscal, et, de l'autre, les infinies combinaisons de la fraude ont depuis les vingt années qui viennent de s'écouler, donné naissance à une jurisprudence innombrable qui se multiplie tous les jours, et dans laquelle on rencontre à chaque pas, pour ainsi dire, l'incertitude ou la contradiction. Les décisions administratives qui figurent pour la plus forte part dans cette jurisprudence participent, en effet, de la mobilité et de la confusion qui existent dans la perception. Peu de bureaux, peut-être même pourrait-on dire qu'il n'en est pas deux qui suivent la même règle de perception, et deux employés qui soumettent un même acte au même tarif; comment les solutions de la régie ne se ressentiraientelles pas de cette variété dans la pratique? Quant aux décisions judiciaires, celles notamment de la cour de cassation, il en est, sans doute, qui ont fixé et développé le vœu de la loi fiscale, et par cela même établi d'une manière inébranlable des principes jusque-là douteux. Mais, à côté de ces arrêts où se manifeste la supériorité de la cour de cassation, il en est, et en plus grand nombre, peut-être, qui laissent planer l'incertitude et le doute, ou bien qui sont entre eux dans une évidente contradiction. Tels sont les éléments que nous avions à mettre en œuvre. Rechercher et approfondir le véritable esprit de la loi; systématiser la jurisprudence, c'est-à-dire, cette masse innombrable de décisions tant administratives que judiciaires sans en omettre aucune; discerner, à travers les contradictions que l'on y rencontre à chaque pas, des enseignements sûrs et des règles certaines; ne rien négliger, en un mot, dans une matière si usuelle, de ce qu'il importe aux hommes pratiques d'avoir incessamment sous les yeux: voilà quel a été notre but. Si nous avons été assez heureux pour l'atteindre ou pour en approcher, nul peut-être ne se fera une exacte idée du travail, des soins et des efforts au prix desquels ce résultat aura été obtenu.

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N° 3.

SECT. 2.

ART. 1.

§ 1.

§ 2. No 1. No 2.

No 3. No 4.

§ 3.

ART. 2

§ 1.

No 1. N° 2.

N° 3.

No 4. No 5. N« 6.

§ 2.

§ 3. § 4. No 1. N° 2. § 5.

N 1. N⚫ 2.

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N° 3.

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N° 4.

No 5.

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Obligations de faire.

Mutations d'office.

Louage d'ouvrage : - Bail d'ouvrage et d'industrie; Remplacement militaire; - Brevet d'apprentissage; Adjudications au rabais et marchés.

Baux à nourriture et cheptels.

Des droits de mutation.

Des mutations secrètes et des présomptions légales. Considérations générales; - Législation; - Questions transitoires.

Présomptions légales.

De la possession.

Inscription au rôle de la contribution et payements fails d'après ce rôle.

Actes constatant la propriété ou l'usufruit.

Preuves contraires.

-

Nature de la mutation présumée:-Rétrocessions; Donations; Sociétés; Partages; - Usufruit; - Bail. Mutations entre-vifs à titre onéreux.

Transmissions immobilières en propriété ou en usufruit. Ventes et promesses de ventes d'immeubles.

Adjudications et reventes à la folle-enchère.

Résolutions de contrats et rétrocession de propriété ou d'usufruit d'immeubles.

Déclarations ou élections de command ou d'ami.

Partages purs et simples, avec soulte et par licitation. Pactes de réméré et retraits.

Transmissions mobilières: Ventes, adjudications, résolutions, déclarations de command, partages, réméré ; Ventes publiques.

Transmissions simultanées de meubles et d'immeubles.
Transmissions de jouissances.

Baux.

Engagements d'immeubles.

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Actes translatifs à titre onéreux qui sont l'objet de dispo sitions exceptionnelles et favorables dans le tarif. Echanges.

Actes translatifs de biens situés à l'étranger.

Actes de formation et de dissolution de sociétés.

Acquisitions faites dans un intérêt public. V. Champs,

no 1735 et suiv.

Contrats de mariage.

Billets à ordre et effets négociables.

Mutations entre-vifs à titre gratuit.

· Donations entre-vifs; donations avec charge; dons manuels.

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Donations contractuelles.

Démissions de biens ou partages d'ascendant.

Mutations par décès.

Des cas où le droit de mutation par décès est dû, et réciproquement.

Successions légitimes.

Successions testamentaires.

De la déclaration à fournir par les héritiers et légalaires,

et du délai dans lequel elle doit être faite.

Droits sur les jugements et arrêts.

Droit de titre.

Droit de condamnation.

De la liquidation ou des valeurs sur lesquelles le droit proportionnel est assis.

De la liquidation lorsque le prix est exprimé.

Biens meubles ou immeubles par leur nature: baux, marchés, échanges, ventes et autres transmissions à titre onéreux; contre-lettres; transmissions à titre gratuit; mutations par décès.

Droits incorporels obligations, création et cession de rentes, de créances, d'actions, de jouissance; servitude; usufruit; réunion d'usufruit à la propriété.

De la liquidation lorsque le prix n'est pas exprimé, ou des modes de suppléer au défaut d'indication du prix.

- De la déclaration estimative.

De l'expertise.

Des cas où l'expertise peut avoir lieu.

Du mode de l'expertise et du délai dans lequel elle doit êtro demandée.

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(1) Edit de création d'un bureau de contrôle des actes extrajudiciaires en chaque siége royal. Blois, juin 1581, registré au Parlement le 4 juillet.

HENRY, etc.; - Nos prédécesseurs roys voulans pourvoir au soulagement de nos subjetcs, auraient faict plusieurs ordonnances, tant pour le réglement de la justice, abbréviation de procez, ordre de la police que autres concernans la société mutuelle, pour d'autant plus augmenter le moyen à nosdits sujets de vivre en repos souz la grâce et bénéfice de nos édicts; et nous, depuis nostre advénement à ceste couronne, avons recherché tous moyens possibles pour effectuer les susdites ordonnances, estimant par-là avoir entièrement satisfait à ce qui est de nostre devoir et auctorité. Toustes fois par les longs troubles qui ont eu cours en nostre royaume, chacun a prins telle licence que nosdites ordonnances sont, à nostre très-grand regret, demeurées sans effect. Et considérant combien est louable et digne de nostre grandeur, de régler et remettre ce qui a esté altéré, tant en l'ordre de la justice que police, faire cesser les fraudes, procez, faulsetez, circonventions, dont plusieurs ont cy-devant usé à la ruine d'aucuns nos subjects, procédans lesdits différens d'une infinité de faulsetez qui se sont commises, et se commettent chacun jour par aucuns notaires et tabellions de nostre royaume ès actes et contracts qu'ils passent et reçoivent. En quoy faisant iceux notaires et tabellions, qui sont deux, ou un seul avec deux témoins, s'aident de noms et témoins ou incognuz, avec antidate ou transposition de temps, et par supposition des personnes, obligent les absents, falsifians leur seing pour colorer leur faulseté, si à propos et approchant du vray, qu'il est quasi impossible d'en tirer la vérité. Aussi, tels contracts n'apparoissent bien souvent, sinon après le décez des contractans, et qui plus est, il s'est faict d'autres faulsetez ès contracts passez ès présence des parties à l'une d'icelles, par addition d'aucunes clauses non résoluës, au grand intérest de nos subjects. D'avantage és testamens et ordonnances de dernière volonté, legs et donations, s'y practiquent de plus subtiles faulsetez mesmes que lesdits contracts ne sont signez des testateurs et donateurs, mais y est fait mention, que à cause de leur foiblesse et débilité ils ne pouvoient signer; le tout à la persuasion de ceux qui s'en veulent prévaloir, au préjudice des légitimes héritiers, entre lesquelles faulsetez il y a des abus remarquables, en ce qu'aucuns desdits notaires, après avoir passé contracts, dont les originaux n'ont été grossoyez, né les parties, au profit desquelles ils ont estez passez, retiré aucunes copies, ceux à qui il touche et contre lesquels ils ont été faits et contractez, combien qu'ils les ayent libéralement accordez et receu le prix y contenu, néantmoins procédans de mauvaise foy

CHAP. 1.— HIstorique et LÉGISLATION.

6. Après les observations qui précèdent (V. notamment au n° 4), on comprend aisément que nous n'avons pas à nous occuper ici seulement des droits d'enregistrement en eux-mêmes et de leur perception, mais encore de l'organisation générale de l'administration et des attributions faites à ses divers agents. Le présent chapitre se divise donc en deux sections distinctes.

SECT. 1.- Des droits d'enregistrement et de leur perception.

7. Sous une dénomination ou sous une autre, l'établissement d'un impôt sur les actes et les mutations se rencontre à toutes les époques. Créés par Auguste, qui les appliqua à l'Italie seulement, étendus ensuite par Caracalla à toutes les provinces, les droits de mutation ont été recueillis exactement, en France, par la fiscalité féodale et imités plus tard par la fiscalité royale, sans que leur existence ait jamais éprouvé de lacune. Nous avons à étudier ici ce que fut cet impôt, et à en suivre la marche jusqu'à l'état de la législation qui nous régit en ce moment.

8. Les droits d'enregistrement tels qu'ils existent aujourd'hui embrassent les trois branches principales entre lesquelles l'impôt se partageait autrefois et qui étaient connues sous la dénomination de contrôle, d'insinuation et de centième denier.

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10. En ce qui concerne le contrôle des actes, il avait été imaginé pour empêcher les antidates, les suppositions de titres et autres abus de la même nature. Institué pour les actes des notaires par un édit du mois de juin 1581 (1) dont nous avons déjà souz prétexte de quelque gain qu'en prennent aucuns notaires, ou après leur décez leurs veufves et héritiers en retirent les originaux: tellement que les parties à qui ils appartiennent en demeurent frustréez.

De tous lesquels abus et faulsetez, nos cours de parlement et juges ont assez de cognoissance et en ont esté faites plusieurs punitions exemplaires, mesmes récentement. A l'occasion de quoy nos subjects diffèrent de contracter l'un avec l'autre, et se secourir : dont advient que pour n'estre l'achepteur asseuré, et le vendeur n'ayant souvent aucuns biens ne amis pour garantie, cesse le commerce entre nosdits subjects. Et avec les choses dessus dites, il y va de nostre intérest et des seigneurs féodaux, justiciers et fonciers : d'autant que les contracts de vendition, aliénations et eschanges, sont secrettement passez, qui ne viennent que bien tard à cognoissance; et sont de difficile et longue perquisition, estant besoin de rechercher tous les registres des notaires des villes et lieux, chose trèsdifficile à des couvrir : au moyen de quoy nous et eux sommes souvent frustrez des droicts et profits de fief, quints et requints, et autres devoirs seigneuriaux : ce qui n'adviendroit si tous lesdits contracts se trouvoient en un seul lieu et endroict.

A quoi estant très-requis et nécessaire de remédier, et après en avoir recherché tous les moyens, et diverses fois délibéré en nostre conseil, où étoient la royne et nostre très-honorée dame et mère, aucuns princes de nostre sang et gens de nostre conseil: et de leur avis et délibération, pour obvier auxdites fraudes, et donner moyen d'icy en avant à nosdits sujets de seurement contracter: avons par cestuy nostre édict et ordonnance perpétuelle et irrévocable, statué et ordonné, statuons et ordonnons :

1. Que par quelque contract que ce soit, de vendition, eschange, mariage, donations, cessions et transports, constitutions de rentes, garantie, contre-lettres, licites et déclarations, translations, partages, adjudications par décret, baux perpétuels, à emphyteose ou à temps, excédans neuf années, et généralement toute autre disposition, soit entrevifs ou de dernière volonté, ne pourra estre acquise aucune seigneurie, propriété, ne droict d'hypothèque et réalité, encore que les acquéreurs ou autres, au profit desquels lesdits contracts auront été passez, ayant prins possession naturelle ou par constitution de précaire, rétention d'usufruit, ou autre voye de droict s'ils ne sont enregistrez dedans deux mois du jour et dale d'iceux, és registres qui seront par nous ordonnez és bailliages, sénéchaussées, prévostez et jurisdictions royales, tant és siéges généraux que particuliers, ou lesdits biens ainsi aliénez, en et sur lesquels on voudra respectivement prétendre droict de propriété, seigneurie, hypothèque

indiqué le but et la pensée (V. suprà, nos 1 et 2), et qu'il convient de rapporter ici en ce qu'il est, sur un objet particulier, le point de départ de la législation dont nous avons à présenter le commentaire, le contrôle reçut un commencement d'exécution seulement en 1606; puis il devint plus général sous l'influence d'un édit du mois de mars 1693, qui, afin d'éviter qu'on ne ou réalité, sont assis par les contrerolleurs, qui par nous seront commis et députez pour cet effect, pourveu que le contract excède cinq escus en sort principal, et de rente foncière trente sols: lesquels seront tenus de mettre an dos desdits contracts l'acte dudit enregistrement, faisant mention du jour et an, et du feuillet de leur registre où ils auront esté enregistrez. Et néantmoins en pourront bailler et délivrer un acte à part aux parties, si elles le requièrent. Tellement que toutes venditions, cessions, transports, permutations, constitutions de rentes, partages, transactions, baux à emphytéose, et tous autres contrats perpétuels et portans hypothèque, excédans le temps susdit, ensemble lesdites adjudications par décret, qui auront esté enregistrées en la forme des susdits, seront préférez pour lesdits droicts de propriété, seigneurie, bypothèque et réalité, à tous autres qui ne l'auront esté, combien qu'ils soient en date précédente, et que les contractans eussent prins et fussent en possession des choses à eux cédées et transportées.

2. Et ne se pourra prendre ledit droict de propriété, seigneurie, hypothèque et réalité, que du temps, jour et date dudit contract, pourveu qu'il ait esté enregistré dedans ledit temps de deux mois, lequel vaudra, tant pour acquérir ladite propriété et seigneurie, que pour le droict d'hypothèque et réalité, concernant le faict de la garantie en quelque lieu que lesdits héritages, sujets à ladite garantie, soient situez et assis, et quand à tous autres contracts, au moyen desquels on voudroit prétendre droict d'hypothèque et réalité, ne sera acquis aucuns desdits droicts, sinon sur les lieux et héritages estans en la jurisdiction en laquelle sera fait ledit enregistrement. Et quant aux testamens et autres dispositions de dernière volonté, il suffira de les faire enregistrer esdites jurisdictions, tant du domicile du testateur que du lieu où il sera décédé.

3. Et pour ce qu'il se pourroit trouver qu'un même lieu et héritage ou partie d'iceluy, seroit assis en divers bailliages, sénéchaussées ou autres jurisdictions royales, comme dit est; en ce cas, lesdits contracts seront enregistrés au siége royal, où sera assis le manoir principal desdits lieux.

4. Et pour obvier aux abus et fraudes qui se pourroient commettre au fait des testamens, avons ordonné et ordonnons par cesdites présentes, que tous testamens portant institutions, substitutions, fideicommis, ou autres dispositions soient enregistrés esdites jurisdictions, comme les autres contracts dessus dits, et que tous héritiers ou autres y ayant intérest, seront tenus les faire enregistrer, comme dit est, dedans deux mois après la mort des testateurs, sur peine, à faute d'avoir satisfaict à ce que dit est dedans ledit temps de deux mois, et iceluy expiré, d'estre privez d'icelles successions, au cas toutes fois que, pour leur absence, ou autre occasion légitime, il ne soit venu à leur cognoissance: lequel enregistrement leur servira; et aussi aux substituts, fidéicommis et légataires. Et pour la conservation de leur droict pourront prendre acte et instrument des clauses dudit testament, faisant mention de leur substitution, fidéicommis et droicts par eux prétenduz, et par lesquels ils prétendent estre substituez, appelez ou avoir droict esdites successions, portions d'iceluy

ou fideicommis.

5. Et pour ce accomplir et exécuter, avons statué et ordonné, statuons et ordonnons que chacun de nosdits subjects faisant, passant et consentant les contracts dessus dits, sera tenu exprimer le ressort et siége royal auquel l'héritage par lui vendu, permuté et hypothéqué ou donné, est situé ou assis et à tous nos notaires, tabellions et personnes publiques, de ne recevoir aucuns contracts, donations, venditions et autres dispositions entre-vifs, que lesdits ressorts n'y soient exprimez, sur peine quant auxdits notaires et tabellions de privation de leurs estats et aux vendeurs d'estre punis extraordinairement, et comme faux vendeurs.

:

6. Et seront tenus lesdits contractans faire ledit enregistrement dedans le dit temps, et ainsi que dessus est dit, après les contracts passez. Et en ce faisant vaudra ledit enregistrement comme s'il eust esté faict du jour et date dudit contract, sans que pendant ledit temps l'on puisse acquérir droict de propriété, seigneurie, hypothèque et réalité au préjudice du premier contractant, et ayant fait faire ledit enregistrement dedans ledit temps.

7. Et à l'effet que dessus avons créé et érigé, créons et érigeons par ces présentes en chacun siége royal, soit capital, présidial ou particulier, du baillif, séneschal, ou prévost, alloué, vicomte ou autre en titre d'office formé, un contrerolleur qui s'appellera contrerolleur des titres auxquels offices de contrerolleur sera à présent, et cy-après, vacation advepant par mort, ou résignation, par nous, et non par autres, pourveu de bons et notables personnages, qui enregistreront chacun en son ressort lesdits contracts et adjudication, ou les biens y contenus seront situez et assis, et ainsi que les parties le requerront, ainsi qu'il est contenu cydessus : et les deniers en provenans employez tant à partie du payement de gens de guerre, estant en nos garnisons és villes de frontière, et aultre despense pour le bien et conservation de nostre estat.

tentât de se soustraire à la formalité, déclara que « les parties ne pourraient, en conséquence d'actes qui n'auraient point été contrôlés, acquérir aucun privilége, hypothèque, propriété, ni aucun autre droit, action, exception ni exemption, dérogeant, à cet égard, à toutes coutumes, ordonnances, édits, déclarations, arrêts, règlements et usages contraires. » — Et comme cette lé

8. Et à ce que lesdits contrerolleurs ne prennent salaire outre raison, avons ordonné et ordonnons qu'ils ne pourront prendre que 10 sols tournois pour le premier enregistrement, contenant une peau de parchemin, et 2 sols pour chacun feuillet de papier, et du plus ou du moins à l'équipollent. En ce faisant seront tenus lesdits contrerolleurs mettre au dos desdits contracts les jours, ans et feuillets de leurs registres, où ils auront esté enregistrez. Et dudit endossement seront tenus de faire mention en l'endroit de leur registre, où ledit contract aura esté enregistré. Duquel registre ledit contrerolleur ne fera communication qu'à ceux qui auront intérest, ou autres, ainsi que par justice sera ordonné, et non autrement. Et pour la communication de chacun contract, prendra 12 deniers tournois. Et là où les parties en voudroient avoir extrait en parchemin, leur seront par luy expédiez en payant pour tout salaire et expédition desdits contracts à ladite raison de 10 sols, pour peau de parchemin et 2 sols par feuillet de papier, ou les parties ne le voudroient qu'en papier.

9. Ordonnons en outre que lesdits contrerolleurs feront leursdits registres en parchemin, reliez et continuez, et non par feuillets attachez. Et à la fin de chacun enregistrement de contract mettront leur seing entre iceux contracts, sans laisser aucun feuillet ou partie d'iceluy vague: mais continueront leursdits registres sans intervalles d'escriture. Le tout sur peine de faux. Et avant qu'escrire aucune chose audit registre, sera chacun desdits feuillets cotté en teste selon son nombre, et escrit au dernier feuillet le nombre de tous les feuillets dudit registre: lequel nombre sera escrit au long, arresté et contresigné par le juge, nostre procureur, et par ledit contrerolleur sans que pour ce faire les dessusdits puissent prendre aucun salaire et où aucune partie voudra avoir extrait desdits registres, se fera par lesdits contrerolleurs, et estant par eux signés, foy y sera adjoustée, comme à l'original, pour leur servir, ainsi que de raison: sans ce néantmoins qu'ils puissent porter aucune exécution. Et pourront lesdits contrerolleurs commettre à l'exercice desdites charges personnes capables, dont ils seront responsables, qui auront serment à nous, et néantmoins seront destituez par lesdits contrerolleurs, quand bon leur semblera.

10. Et pour oster toutes les difficultez qui pourroient naistre de ce que dessus, déclarons que nos présens édict, statut et ordonnance n'auront lieu, sinon du jour et date que lecture et publication auront esté faictes en nos cours de parlement. Et pour le regard des ressorts et pays qui y sont subjects, et quant à tous contracts, testamens et toutes autres dispositions, transactions, partages et adjudications faites et passées auparavant lesdites publications, ils demeureront en leur force et vertu, sans qu'il soit besoin les faire enregistrer, si ce n'est de la volonté des parties, el pour leur plus grande assurance, si bon ieur semble.

11. Et pour pourvoir à la garde et conservation desdits registres, vorlons qu'advenant le trespas desdits contrerolleurs, que leurs registres soient portez et mis au greffe du siége royal, auquel aura esté estably iceluy contrerolleur, pour en faire bonne et seure garde, et après délivrez à celuy qui succèdera, et sera immédiatement pourveu dudit office de contrerolleur, pour les garder, et faire les expéditions nécessaires, en la forme et salaire cy-dessus contenus.

12. Et pour régler du tout le faict dudit enregistrement, et ne laisser rien en arrière de ce qui sert pour l'accomplissement de cestuy nostre édict, avons déclaré et déclarons que toutes venditions, eschanges, mariages, testamens, partages, transactions, constitutions de rente, baux perpétuels et emphyteose, et autres contracts dessusdits, qui seront faicts et passez !ant ès cours royales que sous sceaux royaux, que tous autres, cours justices et sceaux inférieurs, seront enregistrez ainsi qu'il est dit cy-dessus, sans aucune exception ni réservation, ni que l'on puisse prétendre lesdits contracts passez souz sceaux inférieurs n'estre compris en ces présentes, pour n'estre passez par notaires souz sceaux royaux.

13. Et à cet effet enjoignons très-expressément à tous tabellions et notaires, tant royaux que subalternes, et des justices et sceaux inférieurs, lorsqu'ils passeront les contracts dessusdits, qu'ils ayent à les notifier aux parties, et les en advertir, et faire mention en leursdits contracts, de ladite notification et advertissement, sur peine de tous despens, dommages et intérests, en quoy lesdites parties pourront encourir à faute d'avoir fait enregistrer iceux contracts.

14. Et d'autant qu'avons cy-devant ordonné par l'édict du mois de juillet 1580, que tous notaires et tabellions prendraient dix sols tournois d'augmentation pour chacune peau de parchemin des contracts et autres expéditions qu'ils feroient, qui tourneroit à trop grande foule à nostre peuple, si cestedite augmentation avoit lieu, avec la présente création desdits offices de contrerolieurs : nous avons iceluy édict de ladite augmentation, attribuée auxdits notaires, révoqué, cassé, et annulé par ces présentes, ne voulant qu'il sorte aucun effet. Si donnons en mandement, etc.

gislation s'appliquait limitativement aux actes de notaires, il intervint, au mois d'octobre 1705, un autre édit qui étendit aux actes sous seing privé la nécessité du contrôle. Tous les actes se trouvèrent ainsi soumis à la formalité.

11. Néanmoins, ces édits divers ne furent pas exécutés d'une manière absolue. D'abord, le contrôle ne fut pas mis en usage dans les colonies; en outre plusieurs provinces, l'Alsace, la Flandre, le Hainaut, le Cambrésis et l'Artois, furent dispensées de s'y soumettre; enfin cette méme faveur fut accordée aux notaires de Paris, par une déclaration du 27 avril 1694, en reconnaissance d'un prêt de 900,000 liv. qu'ils avaient fait au trésor dans un moment de pénurie.

12. Il convient d'ailleurs d'ajouter qu'indépendamment de l'édit de 1693, dont l'objet fut d'organiser la formalité du contrôle des actes d'une manière régulière, il intervint des dispositions ultérieures tendant au même but: tels furent les édits de 1699, 1708 et 1722. Ces édits ne contiennent guère que des tarifs plus ou moins élevés, et sous ce rapport ils ne présentent pas aujourd'hui pour les praticiens un caractère d'utilité réelle. Quant aux règles qu'ils ont consacrées à de rares intervalles, elles ont été reprises par la législation actuelle; par suite nous trouverons, dans le développement des chapitres qui vont suivre, l'occasion naturelle de les rappeler.

Et, toutefois, on ne saurait, dès à présent, passer sous silence l'édit de 1722 qui, en revisant et réglementant les droits du contrôle, soumit tous les contrats à une perception fixe ou proportionnelle, suivant leur nature et un tarif déterminé. En effet, cet édit se recommande d'une manière toute particulière à l'attention du publiciste et du jurisconsulte, en ce qu'il contient une application bien påle, il est vrai, du système progressif qui est tant préconisé de nos jours par des esprits qui se montrent plus ignorants encore qu'on ne l'était alors des causes de la grandeur du pays et des bases véritables de la fortune publique (V. aussi n° 22). Plusieurs dispositions du tarif qui accompagne cet édit réalisent ce système particulier de perception: il en est ainsi notamment de l'art. 5 qui prévoit les acquisitions de meubles ou d'immeubles et dispose que le droit est de 5 sols pour les ventes au-dessous de 50 liv., de 10 sols pour les ventes de 50 à 100 liv.; pour les ventes de 200 liv. et au-dessus jusqu'à 10,000 liv., de 10 sols pour chaque cent livres; pour les ventes de 10,000 liv., de 50 liv.; enfin pour les ventes de 10,000 liv., à quelques sommes qu'elles puissent monter, 20 sols d'augmentation pour chaque mille livres. Il en est ainsi encore des art. 15, 19, 30, relatifs aux baux, aux déguerpissements, aux assurances, etc.; les droits proportionnels étaient différents, mais toujours réglés dans le même esprit, de manière que les actes les plus importants ne payaient qu'un faible droit relativement aux valeurs qui en faisaient l'objet. Il en est ainsi enfin des art. 33, 34 et 35 relatifs aux contrats de mariage: ces actes, soumis aujourd'hui à un simple droit fixe, comme on le verra plus loin, étaient assujettis alors à un droit proportionnel élevé qui variait suivant les hypothèses. « Ceux dans lesquels les sommes et valeurs des biens et effets provenant du côté de l'un et de l'autre époux se trouvaient évalués, étaient tarifés sur le pied des acquisitions de meubles et immeubles, suivant la valeur des effets appartenant aux futurs, en y joignant les meubles ou autres effets constitués ou donnés. Lorsque le contrat de mariage ne contenait évaluation que pour l'apport d'un seul des futurs, cet apport était doublé pour déterminer la perception. Enfin, s'il n'y avait évaluation de part ni d'autre, ou si les époux se prenaient réciproquement avec leurs droits, c'était alors la qualité des personnes qui déterminait l'impôt à percevoir depuis 1 liv. 10 sols, jusqu'à 50 liv. » — (Traité du contrat de mariage de MM. Pont et Rodière, t. 1, n° 186). Du reste, ces dernières dispositions, qui présentent un tableau curieux de la hiérarchie sociale au dix-huitième siècle, étaient reproduites à l'occasion de tous les actes, comme les dons entre époux, les émancipations, les testaments, les inventaires, etc., où les droits de la personne sont pris en considération. Telle a été, jusqu'en 1790, la législation par rapport au contrôle des actes.

13. Quant au contrôle des exploits, lequel était distingué du contrôle des actes, l'origine en remonte à un édit de 1654 et à une déclaration du roi do 1655. Ces dispositions législatives ne fu

rent pas exécutées, ou ne le furent que pendant peu d'années. Mais la formalité devint obligatoire en vertu d'un autre édit du mois d'août 1669, qui rétablit le contrôle des exploits et fut suivi de plusieurs déclarations et arrêts du conseil rendus en vue de régler définitivement les droits et de désigner les exploits assujettis à la formalité.-V. le Dict. des droits d'enr., v° Enr., no 9.

14. Enfin, le contrôle des greffes atteignait les actes d'affirmation de voyage, les présentations, les défauts et congés. Les droits auxquels il donnait lieu étaient perçus, en vertu de divers édits, au profit des greffiers. Mais un édit de décembre 1699 en ordonna la perception au profit du roi. Aujourd'hui les droits de greffe ont remplacé le contrôle des greffes: nous y reviendrons au titre 2 du présent traité. Voilà dans son ensemble quelle fut la législation relative au contrôle, l'une des branches principales de l'impôt établi aujourd'hui sous la dénomination de droits d'enregistrement.

15. L'insinuation était la seconde branche principale de l'impôt; elle fut d'abord introduite pour donner la publicité aux donations et aux substitutions que les tiers avaient un grand intérêt à connaître. Cette formalité, qui n'avait d'abord rien de bursal, s'est conservée jusqu'à la publication du code civil où elle est remplacée par la transcription.- Mais la formalité, d'abord établie dans l'intérêt des particuliers, devint plus tard un moyen de finances par la création d'offices. Alors les édits de 1703 et de 1706 étendirent considérablement le cercle des dispositions soumises à la formalité. Les donations seules y avaient été assujetties; après les édits précités, une multitude d'autres dispositions, telles que substitutions, exherédations, séparations de biens et de corps, interdictions, lettres d'anoblissement, quittances d'amortissement, etc., s'y trouvèrent astreintes et durent subir un droit fixe ou proportionnel selon la nature des actes. V. Dict. de l'enreg, loc. cit., no 12.

16. Reste le centième denier, ou le droit de 1 pour 100 qui était dû sur toutes mutations de propriété ou d'usufruit d'immeubles, rentes foncières et autres droits réels et immobiliers. C'était le salaire de l'insinuation de ces mutations; mais ce salaire n'empêchait pas que l'acte ne fût encore soumis au droit de contrôle, dans le cas où il en était fait usage en justice, car, ainsi que le fait observer l'auteur de l'article Contrôle, au Dict. de l'encycl., «< la formalité du contrôle était différente de l'insinuation laïque établie par l'édit du mois de déc. 1703: l'une était pour tous les actes de notaire, l'autre était une double formalité qui n'était nécessaire que pour les actes translatifs de propriété. Ainsi, un même acte pouvait être contrôlé et insinué; dans ce cas, il était porté sur deux registres différents. Les registres des insinuations étaient publics, c'est-à-dire qu'on les communiquait à tout le monde (comme aujourd'hui les registres hypothécaires qui les ont remplacés); au lieu que les registres du contrôle étaient secrets et ne se communiquaient qu'aux parties contractantes. » V. aussi le Dict. de l'enreg., loc. cit., no 13.

17. Au surplus, ce droit de centième dernier et d'insinuation qui frappa sur toute espèce de mutation, avait son origine historique dans la féodalité. On en retrouve les traces dans les 10° et i1e siècles, car les historiens du Languedoc citent des monuments de l'an 956 et de l'an 1079, qui prouvent que déjà les seigneurs percevaient des droits sur les transmissions de propriété. Les lods et ventes étaient perçus sur l'aliénation des censives; les droits de quint sur l'aliénation des fiefs; les droits de rachat étaient exigés pour les successions roturières; les droits de relief pour l'investiture et la succession des fiefs. Seulement les seigneurs donnèrent à leurs droits une trop grande extension: ils se prétendirent propriétaires originaires de tous les biens situés dans leur souveraineté, leurs sujets ne les tenant que de leur libéralité et sous la réserve d'une directe qui devait se manifester à chaque mutation; et il passa en principe que toute personne qui décédait était censée remettre la saisine de ses biens à son seigneur, en sorte que les héritiers étaient tenus de les reprendre des mains de ce dernier en acquittant les droits de relief ou de rachat. Mais ces droits de saisine furent considérés comme vexatoires, surtout lorsque la succession passait du père aux enfants; et, sous l'effort des jurisconsultes coutumiers qui luttèrent souvent contre la féodalité, un usage s'établit qui affranchit des droits seigneuriaux les transmissions en ligne

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