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prême ne diffère pas essentiellement, au fond, de celle de la régie. En effet, cette cour, qui, nous l'allons voir tout à l'heure, a posé et suivi, avec une persistance remarquable, le principe que le changement dans la possession rend la transaction translative, s'écarte de la règle, par un arrêt assez récent, dans un cas où l'application de cette règle aurait eu pour effet la diminution, et sans s'expliquer catégoriquement, il est vrai, sur ce système des prétentions abandonnées, elle arrive au même résultat, en décidant que lorsque, par transaction passée entre l'héritier du sang et le légataire à titre particulier, ce dernier consent à recevoir autre chose que ce qui lui avait été légué, et, par exemple, une somme d'argent au lieu d'immeubles, cette transaction est declarative, en ce sens que le droit à percevoir sur la transaction est celui de legs de sommes (6 p. 100), et non celui d'obligation (I p. 100) (Req., 25 fév. 1846, aff. de Pontalba, D. P. 46. 1. 118).

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bientôt. « La loi, disait ce savant magistrat, ne voit dans la transaction sur des droits immobiliers que la fin d'un procès; elle ne se permet pas de peser la prétention dont les parties ont fait respectivement le sacrifice; elle ne se permet pas de dire : telle prétention était fondée; en y renonçant, celui qui la formait en a aliéné l'objet. La transaction est pour elle un voile sacré; elle le respecte religieusement et ne souffre pas qu'on le soulève.»- Ainsi repoussée de toutes parts, la doctrine de la régie sur les prétentions abandonnées ne pouvait pas triompher.

1073. El en effet, il a été décidé que lorsque, sur un procès né, entre un père et sa fille, au sujet soit des droits de celle-ci dans la succession de sa mère, soit du reliquat du compte de tutelle dû par le premier à cette dernière, il intervient entre eux un acte qualifié de transaction, qui fixe amiablement tous les droits, tant mobiliers qu'immobiliers, revenant à la fille, à une somme déterminée que le père s'oblige à lui payer dans un délai convenu, la régie ne peut, en se fondant sur les mots droits immobiliers, dont on s'est servi dans la transaction, exiger le droit proportionnel de cession d'immeubles, alors surtout qu'il est constant, en fait, qu'il n'en dépendait aucun de la succession de la mère : cet acte doit être considéré comme une véritable transaction soumise au simple droit fixe de 3 fr. (Gray, 13 mars 1835) (1). —

immeuble ne dépendait de la succession de la mère; et c'était une raison de plus d'écarter la perception du droit proportionnel de cession d'immeubles; mais, au fond, le tribunal condamne la prétention de la régie d'après laquelle la renonciation à une action ne serait que la transmission de cette action.

1072. Il est cependant bien manifeste d'abord, quant à cette seconde prétention de la régie, qu'elle ne peut être un instant soutenue. Pour arriver à faire considérer comme une cession véritable l'abandon d'une réclamation d'abord élevée, la régie se fonde sur ce que le préposé n'ayant pas à examiner si l'action qui avait été intentée était ou non fondée, la renonciation à l'action moyennant un prix ne peut être à ses yeux que la transmis-II y avait dans cette espèce la circonstance particulière qu'aucun sion de cette action. Mais qui ne voit que la régie pose là une règle dont ses décisions mêmes impliquent l'oubli le plus absolu? En effet, ainsi que le disent MM. Championnière et Rigaud, t. 1, n° 644,« pour que celui qui renonce à une action la transmette, il faut nécessairement qu'elle soit fondée; si donc l'employé doit considérer la renonciation à une action comme une cession, c'est qu'il la juge. S'il doit tenir pour juste une prétention par cela seul qu'elle est élevée, il doit la tenir pour fausse, par cela seul qu'on y renonce. Dans une contestation, deux prétentions sont toujours en présence; aux yeux de l'administration qui ne veut pas être juge, elles sont également fondées; si donc une des parties renonce à ses droits, elle ue les transmet point, car l'autre n'en a pas besoin ; les siens, qui sont également fondés, lui suffisent. » — On le voit donc, la doctrine qui s'induit de la délibération du 12 juin 1829 ne saurait être aucunement prise en considération. Elle avait été, d'ailleurs, réfutée par avance dans un réquisitoire de M. Merlin, sur lequel nous reviendrons

-

· 4 1074. -Ď'affleurs, la régie elle-même semble avoir renoncé
à cette prétention vraiment exorbitante par l'acquiescement
qu'elle a donné à un jugement rendu par le tribunal civil de
Cambrai. Ce jugement a décidé, en effet, que la transaction
entre le légataire et les héritiers, par laquelle le premier con-
serve la totalité de la succession, el les seconds renoncent aux
prétentions qu'ils avaient d'abord élevées, moyennant une sommé
que le légataire s'oblige à leur payer, donne ouverture, non pas
au droit proportionnel de 5 1/2 p. 100, établi sur les cessions
immobilières, mais seulement à
à celui d de 1 p. 100, à raison de
la somme que le légataire s'est obligé à payer (trib. de Cam-
brai, 31 août 1842 (2); V. encore trib. de Nimes, 8 mars 1843,
cet acte n'implique qu'il y ait eu transmission d'immeubles de la part de
la fille à son père, et que la somme de 2,800 fr. y énoncée en soit le
prix; qu'ainsi, c'est à tort que la régie réclame sur cette somme un droit
proportionnel de 5 fr. 50 c. p. 100; Par ces motifs, déboute le régie
de ses conclusions, donne mainlevée de la contrainte, et condamne la ré-
gie aux dépens.

Du 13 mars 1835.-Trib. de Gray.

(2) Espèce-(Enreg. C. Thieffries de Layens.)-Le 8 août 1819, testament de M. de Roulx, qui n'avait point d'héritiers à réserve, au profit de M. de Thieffries de Layens pour l'usufruit, et au profit de madenoi selle de Thieffries pour la propriété. Le testament porte: « pour par elle entrer en jouissance du jour de son mariage fait de l'agrément de son père; la présente disposition est ainsi faite à la charge et sous la condition que le jeune homme qu'elle consentira à épouser sera tenu et s'obligera à prendre et porter son nom d'elle fille. » — Au décès de M. de Rouls, M. de Thieffries de Layens et mademoiselle de Thieffries se firent envoyer en possession par ordonnance du président, chacun en ce qui le concernait. Les héritiers naturels soutinrent que la saisine leur apparte nait, el que la délivrance aurait du leur étre demandée, par le motil que l'usufruitier n'était que légataire à titre universel, et que mademoiselle de Thieffries n'était instituée que sous condition suspensive. Sur ce premier débat, arrêt de la cour de cassation du 7 août 1827, qui, en cassant un arrêt de la cour royale de Paris, décide que la délivrance n'avait pas dû être demandée aux héritiers naturels. Sur le renvoi devant la cour

(1) Espèce:-(Ramey C. enreg.) — A la suite des difficultés élevées entre le sieur Ramey et la dame Carrière, sa fille, au sujet du règlement de la succession de la mère de celle-ci, une citation fut donnée devant le juge de paix. Dans cet état de choses, un rapprochement s'est opéré entre les parties qui, par acte notarié du 1er sept. 1855, ont transigé dans les termes suivants: « Tous les droits généralement quelconques, tant mobiliers qu'immobiliers que la dame Carrière pourrait avoir à exercer, du chef de ladite dame Dessirier, sa mère, à raison de ses reprises, sont fixés amiablement entre les parties à la somme totale de 2,800 fr. Pour s'acquitter de cette somme, le sieur Ramey père promet et s'oblige de la payer à sa fille, en deux termes égaux, le premier dans un an, le second dans deux ans de la date des présentes. Au moyen de quoi, toutes difficultés nées et à naître sont entièrement terminées entre les parties, et la dame Carrière se trouve remplie de tous les droits mobiliers et immobiliers qu'elle avait à exercer. Cet acte, enregistré d'abord au droit fixe de 3 fr., comme transaction pure et simple, a donné lieu, plus tard, à une réclamation de la part de la régie, qui a prétendu qu'il renfermait une cession de droits successifs immobiliers passible du droit de 5 1/2 p. 100. En conséquence, elle a demandé un supplément de 166 fr. 10 c. Opposition. Jugement. LE TRIBUNAL; Considérant que l'acte passé devant Me Perrot, notaire à Marnay, le 1er sept. 1833, entre ledit sieur Ramey et la femme Carrière, sa fille, n'est autre chose qu'une transaction entre les parties pour la fixation des reprises de celle-ci du chef de sa mère, et du reliquat du compte de tutelle que lui devait son père; transaction, comme l'acte le porte, qui est intervenue sur un procès commencé devant la jus-d'Orléans, arrêt conforme portant expressément que le legs fait à madetice de paix; Que, par les expressions droits mobiliers et immobiliers à raison de ses reprises, on ne peut entendre que ceux compétant à la femme Carrière contre son père, et résultant, soit du contrat de mariage de sa mère, soit de l'aliénation des propres de celle-ci faite pendant la communauté; qu'il est d'autant plus impossible de l'entendre autrement, que le contrat de mariage ne constate que des apports mobiliers; qu'il 'est point établi que des immeubles aient été acquis pendant la commu

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moiselle de Thieffries n'était pas soumis à une condition suspensive. L'usufruitier étant décédé, mademoiselle de Thieffries de Layens se mit en possession de tous les biens de M. Roulx. Les héritiers naturels, moins les représentants de madame de Pas, héritière pour 1/16, assignèrent mademoiselle de Layens en restitution de l'hérédité et des fruits, par le motif que sa mise en possession avait été subordonnée à la condition de son mariage. Le tribunal de la Seine écarta l'exception de chose

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cauté; qu'ioda, soil Vinreolajre, soit la déclaration de mutation faile jugée opposée par mademoiselleida que la condi

aprés le décès de la dame Ramey, établissent qu'aucun immeuble ne dé. (endait de la succession; Considérant qu'aucune des expressions de

dition du mariage n'avait été apposée
du père avant sa mort, et que les

a cessation de l'usufruit 'naturels ne pouvaient s'en

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prévaloir. Mais, sur l'appel, un arrêt de la cour royale de Paris décida que la condition suspensive du mariage devait profiter aux héritiers. — Le pourvoi de mademoiselle de Layens, fondé sur la violation de la chose jugée, fut admis le 50 nov. 1840.

Dès le 24 juin précédent, mademoiselle de Layens avait fait une transaction avec les sieur et dame Lespagnol et la dame Daumat, héritiers pour moitié de M. de Rœulx ; elle s'était obligée à leur payer 375,000 fr. Le droit de 1 pour 100 fut perçu sur cet acte. M. de Beauvais, autre héritier naturel, prétendant que cette transaction contenait cession d'une partie de l'hérédité, intenta une action en retrait successoral contre mademoiselle de Layens. Un autre procès était pendant à Valenciennes entre les demoiselle de Layens, madame Lespagnol et M. de Beauvais, sur la succession des père et mère de ces derniers et du marquis de Rœuls. Deux transactions du 5 janv. 1841 mirent fin à tous ces procès entre mademoiselle de Layens et M. de Beauvais. Mademoiselle de Layens s'est ngagée à payer à celui-ci, par l'une des transactions, 680,000 fr.; par | l'autre, 110,000 fr., dans lesquels étaient compris 40,000 fr. payés, à titre de provision, à M. de Beauvais. La régie a perçu sur ces deux actes le droit de 1 pour 100 sur 680,000 fr. et sur 110,000 fr. La régie a réclamé plus tard 68,000 fr. de droits, en se fondant sur ce que les transactions contenaient des cessions immobilières.

La demoiselle de Layens a demandé reconventionnellement la restitution de 220 fr., par le motif que, sur la dernière transaction, le droit de 1 pour 100 avait été mal à propos perçu sur 40,000 fr., dont le payement était constaté par l'acte même, que sur cette somme le droit de quittance était seul exigible. Jugement.

LE TRIBUNAL; Considérant que par trois actes sous seings privés, en date des 24 juin 1842 et 2 janv. 1841, la demoiselle de Layens s'est obligée : - 1° Au payement d'une somme de 575,000 fr. envers le sieur André Lespagnol de Grimbry et autres cohéritiers du marquis de Rœulx, en considération de leurs droits, actions et prétentions dans la succession de ce dernier et de leur consentement à l'exécution du testament par lequel ledit marquis de Raulx avait institué la demoiselle de Layens sa légataire universelle; - 2o Au payement d'une somme de 690,000 fr. pour mêmes causes envers le sieur Felix-Gaspard-Hyacinthe, comte de Thieffries de Beauvais ; 3o Au payement d'une somme de 110,000 fr. envers le comte de Thieffries de Beauvais pour renonciation, tant pour lui que pour ses cohéritiers, 1 au procès de famille existant depuis longtemps entre lui, le marquis de Roulx, et les héritiers Lespagnol, relativement à la succession de leur père; 2o à l'exercice du retrait successoral l'égard de la transaction faite par la demoiselle de Layens et les héritiers Lespagnol;

Considérant que ces actes ont été soumis à l'enregistrement, et que, conformément aux art. 68, § 1, n" 45 et 69, § 3, no 3 de la loi du 22 frim. an 7, il a été perçu, 1° un droit de 3 fr.; 2° un droit proportionnel de 1 pour 100; Que la régie réclame aujourd'hui de la demoiselle de Layens un supplément de droit calculé à raison de 5 1/2 pour 100, en se fondant sur ce que les actes susdits sont translatifs de propriété; - Que l'art. 2044 c. civ. définit la transaction: un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; -Qu'il suffit donc, pour fixer le véritable caractère des actes dont il s'agit, de voir s'ils ont eu pour objet de régler des droits litigieux ; que les circonstances dans lesquelles sont intervenus les deux premiers actes ne permettent pas le doute à cet égard; qu'en effet la demoiselle de Layens s'était pourvue en cassation contre l'arrêt qui avait consacré la prétention de ses adversaires, d'où la conséquence que le procès existait encore, puisque l'une des parties, en usant d'un droit qu'elle tenait de la Li, avait tout remis en question en provoquant de nouvelles décisions judiciaires; Qu'en vain la régie prétendrait que, le pourvoi n'étant pas suspensif, l'arrêt obtenu par les héritiers du marquis de Roulx a dû recevoir son exé ution, et que dès lors la propriété de l'hérédité leur a été acquise; que d'abord ce système reposerait tout entier sur une fiction qui donnerait aux arrêts un effet de convention qu'ils n'ont pas en réalité, puisqu'ils peuvent être attaqués aussi longtemps qu'ils ne sont pas passés en force de chose jugée; que d'un autre côté il assignerait aux transactious sur procès nés une limite qui n'est ni dans l'esprit ni dans les termes de la loi; car, en attribuant aux transactions l'autorité de la chose jugée, la loi (art. 2032 c. civ.) a évidemment voulu que les parties pussent recourir à ce moyen de terminer leur procès aussi longtemps qu'une décision judiciaire de même valeur n'était pas intervenue;

Considérant qu'à moins de prétendre que toute transaction qui porte sur des immeubles est de son essence constitutive d'un droit nouveau, qe saurait être considérée comme déclaration d'un droit préexistant,

nonçant à leurs prétentions et en abandonnant la succession au légataire qui la détenait déjà, les héritiers ne les lui ont pas transmises; ils se sont bornés à reconnaître leurs droits. Le droit de cession immobilière ne pouvait donc pas être perçu; c'est ce que le tribunal a reconnu. Or la régie a acquiescé à cette solution; c'est en cela qu'elle paraît avoir renoncé à la théorie élevée sur les prétentions abandonnées.

il faudrait, d'après les principes de la régie, arriver à cette étrange conséquence, que celui dont les droits ne seraient menacés que par un procés à naître aurait, aux termes de l'art. 2044 c. civ., la faculté de transiger, tandis qu'elle serait refusée à celui qui se trouverait sous le coup d'un pourvoi, et qui, comme dans l'espèce, aurait appris par la diversité des décisions judiciaires combien ses droits sont précaires ; Qu'aussi longtemps que les droits immobiliers sont contestés, et que tous les degrés de juridiction n'ont pas été épuisés, la propriété est incertaine; que la transaction qui intervient dans cet état de choses la fixe et n'opère pas plus de transmission dans le sens fiscal du mot que ne le ferait un arrêt en dernier ressort dont elle a les effets entre les contractants (art. 2032 c. civ.); Que si la régie prétend que les contractants ont emprunté la forme d'une transaction pour déguiser une transmission d'immeubles, c'est à elle de prouver la fraude, ce qui doit toujours lui être facile, puisqu'il ne peut pas dépendre de la volonté des parties de créer des droits qui n'existeraient pas, ou de faire qu'ils soient litigieux quand ils ne le sont pas; Qu'il est certain, et que la régie ne saurait contester que les difficultés sur lesquelles la demoiselle de Layens et les héritiers du marquis de Rœuls ont transigé étaient graves et sérieuses; qu'indépendamment du procès actuel qu'elles avaient soulevé on pouvait facilement prévoir qu'elles devaient en soulever plusieurs autres, que dès lors les transactions ont pu porter sur un procès né, mais encore sur des procès à naître; qu'ainsi, en droit, en fait, comme par l'intention des parties, il n'y a eu et il n'y a pu avoir entre elles que stipulation de prix pour abandon de prétentions, pour reconnaissance de droits antérieurs, ou comme l'équivalent de chacun dans des procès douteux.

En ce qui touche la transaction sur le procès de famille: - Considérant que les droits successifs que ce procès avait pour objet n'avaient encore été réglés par aucune décision judiciaire; que par conséquent les parties, même en admettant les principes professés par la régie, se trouvaient dans des conditions qui leur permettaient de transiger; que l'acte dont il s'agit n'a pas eu pour effet de conférer à la demoiselle de Layens des droits nouveaux, mais bien de la reconnaitre comme légitime et incommutable propriétaire de ceux qu'elle possédait déjà ; qu'il ne s'agissait pas d'un proces sur partage, dans lequel des cobéritiers n'auraient contesté que sur la quotité de leurs parts, mais de prétendus rapports que l'un réclamait et que l'autre prétendait n'avoir jamais été dus; que dès lors il n'y a eu dans la transaction, ni transmission d'immeubles, ni renonciation à des droits successifs certains, mais seulement désistement d'une action portée devant un tribunal de première instance; -Qu'en prétendant qu'il y a eu cession de droits immobiliers, la régie affirme précisément ce qui était en question, puisque, par cela seul qu'il y a eu procès et transaction, elle déduit la propriété d'une manière absolue en faveur de celui à qui elle était contostée; que de sa doctrine il suivrait que, par cette seule raison qu'on aurait contracté une obligation pour échapper aux embarras d'un procès injuste, on aurait nécessairement reconnu des droits à son adversaire, d'où la conséquence que la disposition de l'art. 69, § 3, no 5, de la loi de frimaire an 7, ne pourrait jamais recevoir aucune espèce d'application.

En ce qui concerne l'exercice du retrait successoral: - Considérant que, si on suppose la demoiselle de Layens légalaire, le comte de Beauvais ne pouvait pas prétendre exercer le retrait successoral; que, si on la suppose propriétaire en vertu de cession, la renonciation au retrait successoral n'a opéré en sa faveur aucune mutation dont le droit n'ait pas été arquitté par elle envers l'enregistrement; que le retrait successoral n'est pas accordé à la qualité de propriétaire, mais bien à celle d'héritier; qu'en cela l'action qui en resulte diffère essentiellement de toute autre action en revendication, dont l'abandon pourrait bien, suivant les circonstances, étre considéré comme opérant une véritable mutation.

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En ce qui touche la réclamation faite par la demoiselle de Layens d'une somme de 220 fr. en trop perçu: Considérant que toute transaction contenant obligation de sommes est soumise au droit de 1 p. 100, art. 69, § 3, n° 3, de la loi de frimaire an 7;- Qu'il n'y a dès lors aucune distinction à faire entre les sommes payées et celles à payer; que c'est l'obligation elle-même qui détermine le droit sans égard au mode de payement convenu entre les parties; qu'autant vaudrait dire que, dans une vente, la partie du prix reçu par compensation ne doit pas être comptée dans le prix pour l'appréciation des droits à acquitter. Par ces motifs, le tribunal déboute l'administration de l'enregistrement de ses fins et conclusions; déclare qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution réclamée par la demoiselle de Layens; Condamne l'administration de l'enregistre

ment aux frais du procès. » Du 51 août 1842.-Trib. de Cambrai.

- En effet, elle a

tration et en seconde les exigences fiscales.
posé dans nombre d'arrêts le principe que la transaction entre un
légataire universel saisi de plein droit, à défaut d'héritier à ré-
serve, et qui a obtenu l'envoi en possession provisoire de la suc-
cession, et un héritier légitime du défunt, par laquelle le légataire
abandonne à l'héritier une portion déterminée de la succession,
moyennant quoi celui-ci renonce à l'action qu'il avait formée
contre le testament, constitue, vis-à-vis de l'enregistrement, un
acte translatif de propriété, et donne ouverture au droit propor-

1075. La même observation s'applique à la décision par laquelle la régie, acquiesçant à un jugement rendu le 28 nov. 1827 par le tribunal de Rouen, a reconnu que la ratification d'une vente d'immeubles faite moyennant une somme d'argent, mais par suite d'une demande en nullité de cette vente pour cause de dol et de défaut de pouvoirs suffisants de la part du mandataire qui l'avait consentie, a le caractère d'une transaction et non d'une rétrocession (dél. 19 fév. 1828) (1).

1076. Cependant, cette prétention écartée, il reste celle sur laquelle sont fondées les décisions ci-dessus rapportées, c'est-à-tionnel sur les valeurs des biens transmis à l'héritier légitime, dire le changement dans l'état de possession. Ici, comme nous l'avons dit, la cour de cassation, du moins dans le dernier état de sa jurisprudence, adopte nettement la peusée de l'adminis

(1) Espèce :-(Le Nud C. enreg.)-Par un acte du 8 vend. an 5, le fils du sieur Nicolas Le Nud, agissant comme fondé de procuration de son père, a vendu à Étienne Le Nud un domaine, situé à Saint-Macloud, dont l'acquéreur a joui paisiblement jusqu'en 1819, mais, à cette époque, Nicolas Le Nud a demandé la nullité de la vente, pour cause de dol, et aussi parce que son fils n'avait pas de pouvoirs suffisants. Une transaction est intervenue entre les parties, le 17 août 1826, par le résultat de laquelle l'acquéreur s'est obligé de payer 80,500 fr. au demandeur en nullité, qui a renoncé à suivre sa demande. - Le receveur a perçu sur cette somme 5 1/2 p. 100, en la considérant comme supplément de prix.

Mais les parties ayant réclamé, le tribunal de Rouen a rendu, le 28 nov. 1827, le jugement que voici : « Attendu qu'il est impossible de reconnaître, dans l'acte du 17 août 1826, une transmission de propriété immobilière, sous le titre de vente, revente, etc., que ce n'est qu'une transaction sur procès, dans laquelle chacune des parties voulant éviter la chance d'une décision judiciaire, a fait le sacrifice de ses prétentions, ledit acte reconnaissant que le seul titre de propriété du sieur Étienne Le Nud est le contrat du 8 vendémiaire; Attendu que l'art. 69 de la loi du 22 frim, an 7, n° 3 du § 5, a tarifé les transactions au droit de 1 p. 100; - Attendu que la régie applique faussement l'art. 526 c. civ; que, d'ailleurs, si l'acte du 17 août 1826 portait, comme l'instance introduite, sur une revendication de la terre de Saint-Macloud, Nicolas Le Nad en ayant donné mainlevée et y ayant renoncé, il n'a donc pu y avoir de cession d'une action réputée non avenue;—Attendu, en résumé, qu'Étienne Le Nud s'est fait tenir quitte d'un procès contesté dans son principe, s'est désisté d'une prétention qu'il n'avait pas cessé de combattre; que le rachat d'un droit légitime ne peut jamais être qu'une chose mobilière; que la transaction consentie à cet effet, et que l'obligation ou promesse de payer 80,500 fr. pour frix du rachat, rentraient donc textuellement (pour la perception fiscale) dans la nomenclature qui fait l'objet du n° 5, § 3 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, lequel paragraphe est celui des droits proportionnels de 1 p. 100; — Le tribunal juge que l'acte du 17 août 1826 n'est qu'une transaction soumise, pour les sommes y portées, au seul droit de 1 p. 100, etc.»>

Il a été reconnu par le conseil d'administration de la régie, qu'il n'y avait pas lieu de se pourvoir contre ce jugement. Du 19 fév. 1828.-Dél. du cons. d'admin.

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(2) 1 Espèce: ( Enreg. C. hérit. Baugé. ) - Le 14 sept. 1826, décès de Nicolas Baugé laissant Félix Denise pour son légataire universel, sans aucun héritier à réserve. Les héritiers présomptifs formèrent opposition à la levée des scellés; une instance était engagée à cet égard par Denise d'une part, qui demandait la mainlevée de cette opposition, et les héritiers naturels qui s'y opposaient, lorsque intervint une transaction, le 17 nov. 1826, par laquelle Denise consentit à ce que le testament fait à son profit par Baugé fût restreint à 2/27 en sa faveur, et renonca aux 25 autres 27 de la succession. Lorsque cet acte, fut soumis à l'enregistrement, le receveur voulut percevoir un droit proportionnel sur la valeur des 23/27 de la succession, pour transmission faite à titre gratuít; il demanda, en conséquence, un état des meubles et des immeubles; et même il demanda une expertise des immeubles qui fut ordonnée par jugement du 10 août 1827; en même temps des contraintes étaient décernées contre tous les héritiers Baugé. Ceux-ci formèrent opposition tant ar jugement du 10 août qu'aux contraintes concluant à ce que tout ce qui avait été perçu au delà du droit fixe de 5 fr., établi pour les transactions, leur fût restitué (ils avaient payé une partie des droits).

17 avril 1828, jugement du tribunal de Provins qui ordonne la restition et annule la contrainte par le motif : 1° que le légataire n'avait pas accepté le legs fait à son profit; 2° que le droit des parties étant encore incertain avait pu être fixé par une transaction. Pourvoi. Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.).

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LA COUR; Vu l'art. 68, § 1, no 45, de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 69, § 7, n° 1, de la même loi: Attendu qu'aux termes de l'art. 1006 c. civ., Denise, institué légatarre universel de Nicolas Baugé, avait été saisi de plein droit par le décès du testateur mort sans héritiers à réserve; Qu'il avait accepté, purement et simplement, le legs universel fait à son profit et avait obtenu, sur sa requête, l'envoi en possession des

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une telle transaction n'étant pas de la nature de celles qui ne sont soumises qu'au droit fixe (Cass., 15 fév. 1831; 19 nov. 1859, 26 juill. 1841, 21 mars 1842 (2). Conf. Req., 22 avril biens de la succession; Que, dans cette position, il n'était pas recevable à renoncer à la succession, et n'avait pas pu disposer, par l'acte qualifié de transaction, du 17 nov. 1826, au profit des héritiers naturels du testateur, des 25 27 des biens dont il était propriétaire et possesseur, sans que cette disposition dût être considérée comme un acte translatif de propriété; Qu'ainsi la perception du droit proportionnel, faite par le receveur de l'enregistrement, à raison de l'abandon desdits 25/27es de la succession, était régulière et conforme aux dispositions de l'art. 69, §7, n 1, de la loi du 22 frim. an 7; Attendu que, pour qu'il y ait lieu à la restitution de ce droit proportionnel, à laquelle le tribunal civil a condamné la régie, il ne suffisait pas que, par une transaction qui, suivant l'art. 2052 c. civ., n'a l'autorité de la chose jugée qu'entre les parties, Denise eût consenti à ce que le testament qui formait son titre à la propriété des biens de la succession de N. Baugé, fùt regardé comme nul et non avenu, relativement aux 25/27es desdits biens, dont il faisait la cession ou abandon à Guillaume et consorts, héritiers naturels du testatenr; mais qu'il eût fallu que la nullité du testament eût été prononcée par un jugement du tribunal civil, ainsi que cela résulte, soit de l'art. 68, § 5, n° 7, de la loi du 22 frim. an 7, relatif au cas où il y a lieu à la résolution du contrat, pour cause de nullité radicale, soit de l'art. 69, § 7, n° 1, de la même loi, dont la disposition, conçue en termes généraux et absolus, assujettit au droit proportionnel tous les actes civils ou judiciaires translatifs de propriété, sans exception en faveur des cessions ou rétrocessions volontairement opérées, même pour cause de nullité radicale;Attendu, enfin, que l'art. 68, § 1, n° 45, de la loi du 22 frim. an 7, s'applique à toutes les dispositions faites par les transactions, sans distinguer celles qui sont relatives à l'objet en litige, de celles concernant un objet qui lui serait étranger;— Qu'il suit de ce qui précède, qu'en condamnant la régie à restituer le droit proportionnel régulièrement perçu sur l'acte contenant la cession ou abandon fait par Denise à Guillaume et consorts, héritiers naturels et non à réserve du testateur, des 25,27 des biens fasant partie de son legs universel, quoique le testament en vertu duquel il l'a recueilli n'eût pas été annulé par un jugement du tribunal civil, la jugement dénoncé a expressément violé les art. 68 et 69 de la loi du 22 frim. an 7; Par ces motifs; - Casse.

Du 15 fév. 1831.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, ter pr.-Poriquet, rap.-Nicod, av. gén., c. conf.-Lebeau et Crémieux, av.

mont.

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2o Espèce: (Enreg. C. Gervillier.) Le sieur Thiroux-d'Arconville, interdit par jugement du 6 mars 1822, est décédé le 14 janv. 1835, sans laisser d'héritiers à réserves. Il avait pour héritiers naturels : 1° dans la ligne paternelle, le sieur Thiroux-de-Gervillier, son oncle, tuteur a l'interdiction, 2o dans la ligne maternelle, le sieur Chassepot-de-BeatMais, par testament olographe du 19 juin 1821, antérieur à son interdiction, il avait institué pour son légataire universel le sieur Thirouxde-Gervillier, son cousin. Ce testament ayant été attaqué par le sieur Chassepot de Beaumont, sur le motif que le testateur n'était pas sair d'esprit, sa validité a été reconnue par jugement du 27 mai 1855, auquel a acquiescé le sieur de Beaumont, et à la suite duquel le légataire a obtenr une ordonnance d'envoi en possession. Tel etait l'état des choses lorsqu'il est intervenu, à la date des 1er et 2 juill. 1855, entre le sieur de Gervillier, légataire universel, et le sieur de Gervillier, son père, oncl et héritier naturel du défunt, un acte notarié par lequel le premier a de claré qu'antérieurement à son envoi en possession, il avait arrêté verbalement les bases d'une transaction avec son père, étranger au jugement du 27 mai. Par cette transaction, réalisée le 1er oct. suivant, de Gervillier fils a abandonné à de Gervillier père des valeurs mobilières monlant à 162,860 fr., et des immeubles estimés 1,524,400 fr., dépendant de la succession d'Arconville, au moyen de quoi, ajoutait l'acte, toutes contestations nées ou à naître relativement à ladite succession et aux dispositions testamentaires du défunt, demeuraient éteintes entre les parties. - Quand cette transaction a été soumise à l'enregistrement, le receveur a exigé un droit proportionnel de transmission à titre gratuit de meubles et immeubles en ligne directe, droit qui s'est élevé à 60,512 fr. 93 c., décime compris. De Gervillier a demandé que la perception fût réduite au droit fixe de 3 fr., attendu que la transaction n'était pas attributive. mais simplement déclarative de propriéte.

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1845, aff. Tringou, D. P. 45. 1. 268; Cass., 17 mars 1846, aff. Lagorce, D. P. 46. 1. 147.-V. aussi trib. d'Arras, 12 mai 1846, aff. Cornaille, D. P. 46. 4. 259).

25 janv. 1838, jugement du tribunal de la Seine, qui ordonne la restitution des droits perçus, jusqu'à concurrence du droit fixe de 3 fr.: « Attendu que si une transaction peut être suspectée de déguiser une libéralité dans le cas où les prétentions des parties contractantes ne résultent que de leurs dires respectifs, il n'en peut être de même lorsqu'elles invoquent toutes deux des actes ou des événements antérieurs auxquels la loi a attaché le droit qu'elles réclament et que le litige nait du choc de deux droits opposés; qu'on ne peut d'ailleurs prétendre que la transaction crée un droit nouveau sur l'objet litigieux, lorsque les parties, dans le but de terminer ou de prévenir ce litige, se font réciproquement le sacrifice d'une partie des droits que leur titre ou leur qualité les mettait à même d'invoquer; et que, pour déterminer la nature d'une transaction, on ne doit pas prendre en considération la possession que l'une des parties a de l'objet litigieux, si cette possession est elle-même comprise dans le litige. » Pourvoi. - Arrêt.

LA COUR;-Vu l'art. 68, § 1, no 45, l'art. 69, § 5, n° 3, et § 7, n° 1, de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 44, n° 8, de la loi du 28 avr. 1816;

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Attendu que l'art. 68 ne soumet au droit fixe que les transactions qui ne contiennent aucune stipulation de somme et valeur; que l'art. 69, § 3, no 3, établit le droit proportionnel de 1 p. 100 sur les contrats transactions, ou tous autres actes ou écrits qui contiennent obligation de sommes sans libéralité; que le même article, § 7, n° 1, fixe à 4 p. 100 le droit proportionnel qui est dû pour tous actes civils ou judiciaires, translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux; Attendu qu'une transaction passée entre un légataire universel qui a obtenu l'envoi en possession des biens d'une succession, dans laquelle il n'existe pas d'héritier à réserve, et l'un des héritiers légitimes, qui n'a pas fait annuler le testament contenant le legs universel, ne peut être considérée, pour la perception du droit d'enregistrement, comme déclarative de la propriété de l'héritier; qu'elle en est attributive et opère une véritable transmission; Qu'en effet, ce légataire universel est saisi, de plein droit, par la mort du testateur, en vertu de l'art. 1006 c. civ., de tous les biens de la succession, sans être tenu d'en demander la délivrance; que la seule obligation qui lui soit imposée par l'art. 1008 lorsque le testament est olographe, est d'obtenir une ordonnance d'envoi en possession; que son droit est consommé et parfait par cet acte de l'autorité judiciaire; et la propriété des biens est fixée sur sa tête, sauf les droits des héritiers devant les tribunaux, tant contre le testament que contre l'ordonnance d'envoi en possession; Que, si la propriété peut être déplacée et transmise aux béritiers par jugement prononçant la nullité du testament, sans qu'ils soient soumis au payement d'un droit proportionnel, la même exemption ne peut leur étre accordée en vertu d'une transaction consentie volontairement, par laquelle le légataire universel leur abandonne une partie des biens de la succession, que cet acte, qui ne peut être assimilé à une décision judiciaire, laquelle est essentiellement déclarative de droits préexistants, opère une réelle transmission de propriété, soumise au droit proportionnel; Attendu qu'un pareil acte, contenant une stipulation de somme et valeur, seule condition exigée par la loi, pour que ce droit soit acquis au trésor public, ne peut jouir de la faveur du droit fixe; qu'il importe peu que la somme ou valeur stipulée fasse partie des objets litigieux, ou qu'elle en soit distincte; qu'aucune disposition des lois rendues sur la matière, ne renfermant cette distinction, qui ne serait fondée sur aucun motif réel, les tribunaux ne peuvent Ja créer; Attendu, en fait, que le sieur Thiroux-de-Gervillier fils, institué légataire universel du sieur Thiroux-d'Arconville, qui n'a point laissé d'héritier à réserve, était investi par la loi de la propriété de tous les biens laissés par le testateur; qu'il avait obtenu, le 19 juin 1835, une ordonnance d'envoi en possession desdits biens, pour en faire et disposer en propriété; que le sieur de Gervillier père n'a point fait annuler le testament du sieur d'Arconville, ni l'ordonnance; qu'il ne les a pas même attaqués en justice; que, dans cet état, le sieur de Gervillier fils, en abandonnant volontairement une partie des biens dont il était légalement saisi, a opéré une transmission réelle de la propriété de ces biens; que l'acte qui réalise cette transmission contient une stipulation de somme et valeur, sur laquelle le droit proportionnel était dù; qu'ainsi, le jugement attaqué, en déclarant qu'un droit fixe était seulement dû, et en ordonnant la restitution de la somme perçue, a violé les articles précités des lois des 22 frim. an 7 et 28 avr. 1816; · Casse.

Du 19 nov. 1839.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Tripier, rap.Tarbé, av. gen., c. conf.-Fichet et Latruffe, av.

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1077. Et le même principe se trouve reproduit dans un arrêt rendu par la chambre des requêtes du 2 janv. 1844 (aff. hérit. Scheult, V. no 1119), et dans lequel on lit « qu'une trans

actions, en quelque matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de sommes et valeurs, ni des dispositions soumises à un plus fort droit d'enregistrement; — Attendu que l'abandon de la part de chacune des parties d'une portion de ses prétentions sur l'objet en litige, est de l'essence de la transaction; qu'ainsi cet abandon, lorsqu'il est pur et simple, n'est frappé par cet article que d'un droit fixe de 3 fr.; d'où suit qu'il n'y a de soumises à un nouveau droit que les stipulations qui porlent sur des sommes et valeurs autres que celles sur lesquelles portait le litige; Attendu qu'on ne peut entendre autrement cet article sans aller contre les principes généraux du droit et contre ceux établis, en matière d'enregistrement, par les art. 2, 3 et 4 de la loi du 22 frim. an 7, desquels il résulte qu'il n'est dû qu'un droit fixe toutes les fois qu'il n'y a ni obligation contractée, ni libération opérée, ni collocation où liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, usufruit ou jouissance de biens meubles ou immeubles; - Attendu en effet que la transaction, lorsqu'elle se borne, comme dans l'espèce, à partager le différend et par suite l'objet du litige par moité, ne contient ni obligation, ni libération, ni collocation on liquidation de sommes ou valeurs, ni transmission de propriété; car l'acte n'est que déclaratif des droits des parties, elles ne tiennent rien l'une de l'autre, elles prennent chacune leur part en vertu du titre sur lequel elles fondaient leur prétention à la propriété du tout; .... Attendu que le motif tiré de ce que par suite de l'envoi en possession ordonné à son profit, le légataire était légalement détenteur et proprié taire des biens dont il reçoit moitié en vertu de la transaction, reposo sur une fausse interprétation des effets de l'ordonnance rendue en exécution de l'art. 1008 c. civ.; - Attendu, en effet, que par cette ordonnance le président ne statue pas sur le mérite du testament au fond; qu'il n'apprécie que la forme extérieure pour en faire découler, s'il y a lieu, ou non, d'autoriser à prendre possession sans demander de délivrance à l'héritier du sang; possession qui reste soumise, quant à sa durée et à ses effets, à la validité du testament, qui n'est ainsi nullement attributive de propriété, et qui, par conséquent, ne fait pas que la propriété ait reposé sur la tête du légataire, si le testament est annulé en tout ou en partie, ou si par transaction sur procès les parties lui conservent seulement quelques-uns de ses effets... » Pourvoi. Arrêt.

-

LA COUR; Vu l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7; l'art. 68, § 1, n° 45; l'art. 69, § 7, n° 1, de la même loi, et l'art. 44, no 8, de la loi du 28 avril 1816; Attendu qu'aux termes de l'art. 1006 c. civ. le legataire universel est saisi de plein droit par la mort du testateur, sans etre tenu de demander la délivrance, lorsqu'il n'y a pas d'héritiers auxquels une quotité de biens est réservée par la loi; Attendu que Henri-Joseph Thélu, mineur, institué légataire universel du sieur Thérouanne, avait été saisi de plein droit par le décès de celui-ci, mort sans héritier à réserve, et qu'il avait, sur sa requête, obtenu l'envoi en possession de tous les biens qui avaient appartenu au testateur; — Attendu que, dans cet état, Thélu n'aurait pas été recevable à renoncer à la succession, et que conséquemment il n'avait pu abandonner à la dame Carette et à la demoiselle Thérouanne, par transaction du 3 août 1838, la moitié de la succession du sieur Thérouanne, sans que cet acte dût être considéré autrement que comme translatif de propriété; D'où il suit que la perception du droit proportionnel, faite par le receveur de l'enregistrement à raison de cet abandon, était régulière et que le tribunal d'Abbeville qui, par son jugement du 23 avril 1859, a condamné la régie à restituer ce droit, a expressément violé et faussement appliqué les art. 68 et 69 de la loi du 22 frim. an 7, et 44, n° 8, de la loi du 28 avril 1816; - Donnant défaut contre le défendeur; - Casse.

Du 26 juill. 1841.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Bérenger, rap.Ilébert, av. gén., c. conf.-Fichet, av.

4 Espèce (Enreg. C. Me Morand.) - Le sieur Francoz est décédé sans héritiers à réserve, laissant un testament par lequel il léguail ses biens situés en France aux mineurs Dolfus, avec certaines conditions.Peu après l'ordonnance d'envoi en possession de ces mineurs, les béritiers naturels ont formé opposition à cette ordonnance, et ont allaqué le testament comme entaché de substitution fideicommissaire. Le 17 mars 1838, est intervenue, devant Me Morand, notaire, une transaction par laquelle il a été convenu que les dispositions testamentaires, faites au profit des mineurs Dolfus, ne leur profiteraient que pour moitié. - Lors de l'enregistrement, le receveur a considéré cette transaction comme opérant une transmission à titre gratuit de la moitié des biens, de la part des mineurs Dolfus au profit des héritiers Francoz, c'est-à-dire entre personnes non parentes, et, par suite, il a perçu sur cette moitié un droit proportionnel, calculé sur le taux fixé par la loi du 21 avril 1832, lequel s'est élevé à 13,395 fr. 80 cent. Me Morand a demandé la restitution de cette somme, sauf le droit fixe de 3 fr, auquel il a prétendu que la transaction était seulement soumise. - 28 août 1859, jugement du tribunal de Lyon qui accueille cette demande et condamne, en outre, l'administration aux intérêts moratoires de la somme à restituer, par les motifs

droit civil, les caractères de la transaction, c'était précisément pour arriver à résoudre des questions de droit fiscal. Ainsi, de ce que la transaction sur la propriété d'un fonds n'était pas novus titulus, mais seulement cessatio controversiæ, ou bien tituli prætenti confessio, on concluait que les droits de mutation n'étaient pas dus (V.suprà, cette conclusion formellement déduite par d'Argentrée). Or cette liaison intime, que les feudistes ont établie, en cette matière, entre les principes du droit civil et ceux de la loi fiscale, il n'est pas une autorité, pas un texte qui l'ait rompue sous l'empire de la loi nouvelle. Nous avons vu, au contraire, que toute l'économie de la loi de frimaire consistait dans la confirmation, sur ce

action qui, sur l'appel d'un jugement, transporte à l'une des parties, des droits de propriété qui, d'après le jugement, repes saient sur la tête de l'autre partie, ne doit pas, quant à la perception des droits d'enregistrement, être complétement assimilée à une décision judiciaire, et, par suite, être considérée comme simplement déclarative de droits préexistants; qu'elle est, au contraire, attributive, en tant qu'elle opère un déplacement de propriété produit par la seule volonté des parties; que ce déplacement doit, en conséquence, donner ouverture à un droit proportionnel, en sus du droit fixe dû pour la transaction... >> Dans ces décisions diverses, on voit la cour de cassation établir comme une règle spéciale pour la perception du droit d'enregis-point, des règles qui avaient anciennement prévalu. On pouvait trement, qu'une transaction passée entre un légataire qui a obtenu❘ l'envoi en possession des biens et les héritiers légitimes qui n'ont pas fait annuler le testament, ne peut être considérée comme déclarative de la propriété de l'héritier, mais comme at- ❘ tributive et opérant une véritable transmission; qu'il importe peu que la somme ou valeur stipulée fasse partie des objets litigieux ou qu'elle en soit distincte, et qu'aucune des lois rendues sur la matière ne renfermant cette disposition, qui ne serait fondée sur aucun motif réel, les tribunaux ne peuvent la créer.

-

donc légitimement conclure que tout ce qui, dans les termes du droit commun, est une transaction, est aussi et au même titre une transaction pour la perception du droit d'enregistrement. Dans le système de la cour de cassation, la transaction, au point de vue de la loi fiscale, serait cependant tout autre chose; et, notons-le bien, la différence appréciée en chiffres a une importance excessive, si l'on réfléchit que, dans l'une des espèces rapportées ci-dessus, il a été perçu la somme de 60,512 fr. 93 c., que dans une autre, c'est celle de 15,595 fr. 80 c. qui a été perçue, tandis que dans l'une et dans l'autre, l'acte considéré comme transaction n'eût donné lieu qu'à un droit fixe de 3 fr.

1079. Que si l'on examine maintenant les arrêts de la cour suprême dans leurs motifs, le mal jugé en ressortira d'une manière évidente. D'abord, la cour de cassation conclut, des prémisses qu'elle pose, qu'un droit proportionnel est dû sur la transaction par laquelle un légataire en possession abandonne tout ou partie de la succession à l'héritier naturel. Mais quel est ce droit? Les arrêts ne l'ont jamais dit; seulement ils visent l'art. 69, § 1, no 7, de la loi de frimaire, c'est-à-dire l'article du tarif relatif à la vente, et par conséquent ils supposent ce contrat. Cependant la régie avait perçu, dans ces diverses espèces, le droit de donation (V. Conf. trib. de Joigny, 25 nov. 1843, rapporté avec l'arrêt déjà cité du 22 avril 1845, D. P. 45. 1. 268). Ni l'une ni l'autre perception n'ont été motivées; et, il faut le reconnaître, il était également difficile de motiver l'une et l'autre. Car, lorsque deux contestants en présence se partagent l'objet litigieux pour éviter ou terminer un procès, comment dire, en considérant cet

1078. Par là, la cour de cassation donne gain de cause au principe mis en avant par la régie et fondé sur le changement dans l'état de la possession et les droits apparents des parties. Mais en déclarant qu'il en est ainsi pour la perception du droit d'enregistrement, elle semble créer un droit tout spécial, en cette matière, relativement à l'impôt. Et, en effet, on concevrait difficilement, dans le droit commun, comment l'envoi en possession, cette simple formalité qui ne préjuge en rien le fond, ou la qualité de légitimaire, pourraient influer sur le caractère de la transaction; encore moins concevrait-on qu'une transaction cessât d'être translative, si l'héritier avait au préalable fait annuler le ..testament, ainsi que la cour de cassation lui en fait une nécessité, ce qui, il faut bien le dire, amène à ce résultat aussi étrange que contradictoire, qu'il faudrait d'abord faire annuler le testament, sur la validité duquel cependant il s'agit de transiger. Rien de tout cela assurément ne se trouve dans le droit commun. La transaction, nous l'avons vu, y est définie « un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. » Cette définition étant donnée, qu'im-acte comme une donation, lequel des deux est le donateur, leporte que l'une des parties qui transigent soit un légataire en possession ou un héritier non réservataire ? Ces circonstances empêchent-elles qu'un procès ne s'élève ou ne puisse s'élever sur la validité du testament, et que, dès lors, le légataire et l'héritier ne puissent transiger? La possession du premier empêchet-elle qu'on se dispute la propriété, et son droit apparent ne peut-il pas être bien ou mal fondé, et par conséquent litigieux ? Rien de tout cela n'est contestable au point de vue de la loi civile. La loi fiscale a-t-elle, sur ce point, des principes particuliers? H serait d'autant plus impossible de le prétendre que, lorsque autrefois on s'efforçait de déterminer quels étaient, en

suivants':
': - «Considérant qu'aux termes de l'art. 44, n° 8, de la loi
du 28 avril 1816, les transactions, en quelque matière que ce soit, qui
ne contiennent aucune stipulation de sommes et valeurs, ni dispositions
soumises à un plus fort droit d'enregistrement, ne sont passibles que d'un
droit fixe de 3 fr.; Considerant que l'acte du 17 mars 1858, soit d'a-
près les énonciations qui y sont contenues, soit d'après les circonstances
dans lesquelles il a été passé, offre tous les caractères d'une véritable
Transaction de la nature de celles spécifiées dans l'art. 44 précité, et non
ceux d'une donation; qu'ainsi la demande en restitution formée par
af Morand est fondée. »

Pourvoi. 1° Excès de pouvoir, en ce que le jugement attaqué a soumis l'administration aux intérêts à partir de la demande;-2o Violation des art. 68, § 1, no 45, et 69, § 7, no 1, de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le tribunal a refusé de voir dans la transaction litigieuse une transmission passible du droit proportionnel. Arrêt.

LA COUR; Au fond: - Vu l'art. 1153 c. civ., l'art. 68, § 1, no 45, de la loi du 22 frim. an 7, l'art. 44, n° 8, de la loi du 28 avril 1816 et l'art. 69, §§ 5 et 7, de la loi du 22 frim. an 7;- Attendu que, si, aux termes de l'art. 1155 c. civ., les intérêts sont dus à partir du jour de la demande, cet article n'est point applicable en matière d'enregistrement; qu'il résulte des lois spéciales de la matière que les droits d'enregistrement ne produisent pas d'intérêts au profit de l'Etat, et que, de son côté, il n'en doit pas pour le cas où il est condamné à restituer les sommes qu'il TOME XXI.

quel est le donataire, et en le considérant comme une vente, quel est le vendeur et quel est l'acquéreur ?

1080. Signalons à l'appui de cette observation, le jugement rendu par suite du renvoi prononcé par l'un des arrêts rapportés ci-dessus, celui du 19 nov. 1839. Saisi par le renvoi, le tribunal de Versailles appelé à décider quel était le droit à percevoir dans l'espèce, s'est prononcé en ces termes : « Attendu que l'acte dont il s'agit était assujetti à un droit proportionnel supérieur à celui qui a été perçu; que la qualification de donation qui lui a été donnée à tort par la régie n'a pu avoir pour effet de vicier la validité du droit réellement dû sur ledit acte tel qu'il devrait

a perçues; Attendu qu'aucun impôt, soit direct, soit indirect, ne peut éprouver d'extension ni de retranchement qu'en vertu d'une loi expresse; qu'ainsi, aucune loi n'autorisant la régie à exiger des intérêts moratoires, et réciproquement aucune loi n'autorisant les redevables à en exiger d'elle, il s'ensuit qu'en allouant, dans l'espèce, à Morand, aux qualités qu'il agit, les intérêts tels que de droit depuis sa demande, de la somme dont la restitution est ordonnée, le jugement attaqué a commis un excès de pouvoir, faussement appliqué et violé l'art. 1153 c. civ.; - -Attendu que l'art. 68, § 1, no 45, de la loi du 22 frim. an 7, he soumet au droit fixe que les transactions qui ne contiennent aucune stipulation de sommes et valeurs; que son art. 69, §§ 5 et 7, soumet au droit proportionnel les actes qui opèrent une transmission de biens; qu'en admettant que l'acte dont il s'agit ne constitue pas une donation, il consiste en une transaction contenant stipulation des sommes et valeurs et opérant une transmission de biens; -- Qu'en décidant, dans ces circonstances, que cet acte ne donnait lieu qu'à la perception d'un droit fixe de 3 fr., et en ordonnant la restitution de tout ce qui avait été perçu en outre, le jugement attaqué a fait une fausse application de l'art. 68, § 1, n° 45, de la loi du 22 frim an 7, et de l'art. 44, no 8, de la loi du 28 avril 1816, et expressément violé lesdits articles, ainsi que l'art. 69, §§ 5 et 7, de la loi du 22 frim. an 7; Par ces motifs; Casse.

Du 21 mars 1842.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Rupérou, rap.-Laplagne-Barris, 1er av. gen., c. conf.-Fichet et Nachet, av.

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