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luí d'avoir fait de l'enregistrement l'impôt des actes et des mutations et non celui des personnes. Toute considération étrangère

41° Les rétractations et révocations (a).

42° Les réunions de l'usufruit à la propriété, lorsque la réunion s'opère par acte de cession, et qu'elle n'est pas faite pour un prix supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l'aliénation de la propriété (b).

45° Les soumissions et enchères, hors celles faites en justice, sur des objets mis ou à mettre en adjudication ou en vente, ou sur des marchés à passer, lorsqu'elles seront faites par actes séparés de l'adjudication.

44° Les titres nouvels ou reconnaissances de rentes dont les contrats sont justifiés en forme (c).

45° Les transactions, en quelque matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de somme et de valeur, ni dispositions soumises par la présente à un plus fort droit d'enregistrement (d).

46° Les actes (les cédules exceptées) et jugements préparatoires, interlocutoires ou d'instruction des juges de paix, certificats d'individualité, procès-verbaux d'avis de parents, visa de pièces et poursuites préaTables à l'exercice de la contrainte par corps; les oppositions à levée de scellés, par comparance personnelle dans le procès-verbal; les ordonnances et mandements d'assigner les opposants scellés; tous autres actes des juges de paix non classés dans les paragraphes et articles suivants, et leurs jugements définitifs portant condamnation de sommes dont le droit proportionnel ne s'elèverait pas à 1 fr.

47° Tous les procès-verbaux des bureaux de paix desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait qu'à 1 fr.

48° Les actes et jugements de la police ordinaire et des tribunaux de police correctionnelle et criminels, soit entre parties, soit sur la poursuite du ministère public, avec partie civile, lorsqu'il n'y a pas condamnation de sommes et valeurs, ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à 1 fr.; et les dépôts et décharges aux greffes desdits tribunaux, dans les mêmes cas où il y a partie civile.

49° Les jugements qui seront rendus en matière de contributions, soit directes, soit indirectes, on pour autres sommes dues à la nation, ou pour contributions locales, quel que soit le montant des condamnations, et de quelque autorité ou tribunal qu'émanent les jugements (e).

50° Les procès-verbaux de délits et contraventions aux règlements généraux de police ou d'impositions.

51° Et généralement tous actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui ne se trouvent dénommés dans aucun des paragraphes suivants, ni dans aucun autre article de la présente, et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel.

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aux actes est étrangère aussi à la fixation du droit : le législateur, prenant pour base le principe d'une égalité absolue, exclut toute

tous actes et jugements préparatoires ou d'instruction des tribunaux de commerce; - Et les actes passés aux greffes des mêmes tribunaux, portant dépôt de bilan et registres, opposition à la publication de séparation, dépôt de sommes et pièces, et tous autres actes conservatoires ou de formalité (k).

8° Les expéditions des ordonnances et procès-verbaux des officiers publics de l'état civil contenant indication du jour ou prorogation de délai pour la tenue des assemblées préliminaires au mariage ou à divorce (1). §3.Actes sujets à un droit fixe de 3 fr.

1° Les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations de la part des futurs, de ce qu'ils apportent euxmêmes en mariage et se constituent, sans aucune stipulation avantageuse entre eux. La reconnaissance y énoncée, de la part du futur, d'avoir reçu la dot apportée par la future, ne donne pas lieu à un droit particulier. - Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s'il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ce cas, sont perçus suivant la nature des biens, ainsi qu'ils sont réglés dans les § 4, 6 et 8 de l'article suivant (m).

2° Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié.-S'il y a retour, le droit sur ce qui en sera l'objet sera perçu aux taux réglés pour les ventes (n).

3° Les prestations de serment des greffiers et huissiers des juges de paix, des gardes des douanes, gardes forestiers et gardes champêtres pour

entrer en fonctions.

4° Les actes de société qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes; et les actes de dissolution de société qui sont dans le même cas (o).

5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes. Le droit pour ces dispositions par acte de mariage sera perçu indépendamment de celui du contrat (p). 6o Les unions et directions de créanciers. Si elles portent obligations de sommes déterminées par les coïntéressés envers un ou plusieurs d'entre eux ou autres personnes chargées d'agir pour l'union, il sera perçu un droit particulier, comme pour obligation (q).

7° Les expéditions des jugements des tribunaux civils rendus en première instance ou sur appel, portant acquiescement, acte d'aflirmation, d'appel, de conversion d'opposition en saisie, débouté d'opposition, dé

1o Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers. It charge et renvoi de demande, déchéance d'appel, péremption d'instance, est dû un droit pour chaque vacation (f).

2o Les clôtures d'inventaires.

3o Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de Il est du un droit pour chaque vacation (g).

-

scellés. 4° Les procès-verbaux de nomination de tuteurs et curateurs (h). 5° Les jugements des juges de paix portant renvoi ou décharge de demande, débouté d'opposition, validité de congé, expulsion, condamnation à réparation d'injures personnelles, et généralement tous ceux qui, contenant des dispositions définitives, ne donnent pas ouverture au droit proportionnel (i).

6° Les ordonnances des juges des tribunaux civils, rendues sur requêtes ou mémoires, celles de référé, de compulsoire et d'injonction; celles portant mission de saisir-gager, revendiquer ou vendre, et celles des commissaires du Directoire exécutif, dans le cas où la loi les autorise à en rendre ;

Les actes et jugements préparatoires ou d'instruction de ces tribunaux et des arbitres; - Et les actes faits ou passés aux greffes des mêmes tribunaux, portant acquiescement, dépôt, décharge, désaveu, exclusion de tribunaux, affirmation de voyage, opposition à remise de pièces, enchères, surenchères, renonciation à communauté, succession où legs (il est dú un droit par chaque renonçant), reprise d'instance, communication de pièces sans déplacement, affirmation et vérification de créance, opposition à délivrance de jugement (j).

7° Les ordonnances sur requêtes ou mémoires, celles de réassigné, et

(a) Tarifées à 2 fr. L. 28 avril 1816, art. 43, no 21. (b) Tarifées à 3 fr. L. 28 avril 1816, art. 44, no 4.

(c) Tarifés à 3 fr. L. 28 avril 1816, art. 44, no 5.

(d) Tarifées à 3 fr. L. 28 avril 1816, art. 44, no 8.

(e) Abrogé. V. L. 28 avril 1816, art. 39.

(f) V. L. 24 mai 1834, art. 11.

(g) V. L. 24 mai 1834, 11, et L. 19 juilļ. 1843, art. 5,

(2) Tarifés à 4 Ir. L. 19 juill, 1815, art. 6.

(i) V. L. 28 avril 1816, art. 44, no 9.

(j) Tarifés à 3 fr., et 5 fc, L. 28 ayril 1816, art. 44, no 10, et 45 no 6.

déclinatoire, entérinement de procès-verbaux et rapports, homologation d'actes d'union et atermoiements; injonction de procéder à inventaire, licitation, partage ou vente; mainlevée d'opposition ou de saisie, nullité de procédure, maintenue en possession, résolution de contrat ou de clause de contrat pour cause de nullité radicale, reconnaissance d'écriture, nomination de commissaires, directeurs et séquestres; publication judiciaire de donation, bénéfice d'inventaire; rescision, soumission et exécution de jugement; Et généralement tous jugements de ces tribunaux, ceux de commerce et d'arbitrage, contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel, ou dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à 3 fr., et qui ne sont pas classés dans les autres paragraphes du présent article (r).

§ 4. Actes sujets à un droit fixe de 5 fr.

1° Les abandonnements de biens, soit volontaires, soit forcés, être vendus en direction.

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pour

2° Les actes d'émancipation le droit est du par chaque émancipé (a). 5° Les déclarations et significations d'appel des jugements des juges de paix aux tribunaux civils (1).

§ 5. Actes sujets à un droit fixe de 10 fr.

Les déclarations et significations d'appel des jugements des tribunaux civils, de commerce et d'arbitrage.

(k) Tarifés à 3 fr. L. 28 avril 1816, art. 44, n. 10.
(4)Dispositions sans objet depuis le code civil et l'abolition du divorce.
(m) Tarifés à 5 fr. L. 28 avril 1816, art. 45, n. 2.
(n) Tarifés à 5 fr. L. 28 avr. 1816, art. 45, no 3.
(0) Tarifés à fr. L. 28 avr. 1816, art. 45, no 2.
(p) Tarifés à 5 fr. L. 28 avr. 1816, art. 45, no 4.

(q) V. art. 69, § 2, no4; et L. 24 mai 1854, art. 14.

(r) Tarifés à 5, 10, 25, 50 et 100 fr. sur les minutes, s'ils sont en premier ressort, et selon les tribunaux et cours d'où ils éminent. L. 28 avr. 1816, art. 48, bos 5 et 6; 46, 47 et 48, no 2.

(s) Tarifés à 10 fr. L. 19 juill. 1815, art. 5.

() V. L. 27 vent. an 9, art. 13,

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2o Les jugements des tribunaux civils portant interdiction, et ceux de séparation de biens entre mari et femme, lorsqu'ils ne portent point con* damnation de sommes et valeurs, ou lorsque le droit proportionnel ne s'élèvera pas à 15 fr.

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3o Le premier acte de recours au tribunal de cassation, soit par requête, mémoire ou déclaration, en matière civile, de police ou correctionnelle (b).

4° Les prestations de serment des notaires, des greffiers et huissiers des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de commerce, et de tous employés salariés par la République autres que ceux compris sous le § 3 ci-dessus, nombre 5, pour entrer en fonctions.

§ 7.- Actes sujets à un droit de 25 francs.

Chaque expédition de jugement du tribunal de cassation, délivrée à partie (c).

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-

1o Les abandonnements pour fait d'assurance ou grosse aventure. Le droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés. En temps de "guerre, il n'est dû qu'un demi-droit (g).

2o Les actes et contrats d'assurance. Le droit est dû sur la valeur de la prime. - En temps de guerre, il n'y a lieu qu'au demi-droit (h).

3 Les adjudications au rabais et marchés pour construction, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé par le trésor national, ou par les administrations centrales et municipales, ou par des établissements publics. — Le droit est dû sur la totalité du prix (i).

Et celles au rabais de la levée des contributions directes.- Le droit est assis sur la somme à laquelle s'élève la remise du percepteur, d'après le montant du rõle (j).

64° Les atermoiements entre débiteurs et créanciers.-Le droit est perçu sur les sommes que le débiteur s'oblige de payer (k).

5o Les baux ou conventions pour nourriture de personnes, lorsque les 'années sont limitées. Le droit est du sur le prix cumulé des années du bail ou de la convention; mais si la durée est illimitée, l'acte sera assujette au droit réglé par le § 5, nombre 2 ci-après.

*** S'il s'agit de baux de nourriture de mineurs, il ne sera perçu qu'un demi droit ou 25 c. par 100 fr., sur le montant des années réunies (1).

6° Les billets à ordre, les cessions d'actions et coupons d'actions mobilières des compagnies et sociétés d'actionnaires, et tous autres effets negociables de particuliers ou de compagnies, à l'exception des lettres de change tirées de place en place. Les effets négociables de cette nature

(a) V. L. 28 avr. 1816, art. 48, no 2, et 49, no 2.

(b) Tarifés à 25 fr. L. 28 avr. 1816, art. 47, no 1.
(c) Remplacé par l'art. 47, n° 3, de la loi du 28 avril 1816.

1st) Ce droit a été réduit à 20 c. par 100 fr. sur le prix cumulé de toutes les années. L. 16 juin 1824, art. 1.

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(e) Ce droit a été réduit à 20 c. par 100 fr. L. 16 juin 1824, art. 1. (1) Cette quotité de droit est celle qui a été appliquée aux actes de donation partage en ligne directe. L. 16 juin 1824, art. 5.

(g) Tarifés à 1 fr. pour 100 fr. L. 28 avril 1816, art. 51, no 1. h) Tarifés à 1 fr. pour 100 fr. L. 28 avril 1816, art. 51, no 2. (1) Tarifés à 1 fr. pour 100 fr. L. 28 avril 1816, art. 54, no 3, puis à 1 fr. fixe, pour les marchés dont le prix est à la charge du trésor, seulement. L. 15 mai 1818, art. 75.

254), Disposition sans objet, d'après le mode actuel de recouvrement des contribu→ Lions directes. ¿5 3 4510

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(*) Le droit est de 3 fr. fixe pour tous les atermoiements après faillite. L. 24 maj 1834, art. 14.

(1) Ce droit, pour les baux à durée limitée, a été réduit à 20 c. par 100 fr. L. 16 juin 1894, art. 1.

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8° Les cautionnements de sommes et objets mobiliers, les garanties mobilières et les indemnités de même nature. Le droit sera perçu indépendamment de celui de la disposition que le cautionnement, la garantie ou l'indemnité aura pour objet, mais sans pouvoir l'excéder. Il ne sera perçu qu'un demi-droit pour les cautionnements des comptables envers la République.

9o Les expéditions des jugements contradictoires ou par défaut des juges de paix, des tribunaux civils, de commerce et d'arbitrage, de la police ordinaire, de la police correctionnelle et des tribunaux criminels, portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières, intérêts et dépens entre particuliers, excepté les dommages-intérêts, dont le droit proportionnel est fixé à 2 pour 100, sous le § 5, nombre 8, ci-après. Dans aucun cas, et pour aucun de ces jugements, le droit proportionnel ne pourra être au-dessous du droit fixe, tel qu'il est réglé dans l'article précédent pour les jugements des divers tribunaux (n).

Lorsque le droit proportionnel aura été acquitté sur un jugement rendu par défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui pourra intervenir, n'aura lieu que sur le supplément des condamnations; il en sera de même des jugements rendus sur appel et des exécutoires.-S'il n'y a pas de supplément de condamnation, l'expédition sera enregistrée pour le droit fixe, qui sera toujours le moindre droit à percevoir.-Lorsqu'une condamnation sera rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être, le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu s'il avait été convenu par acte public, sera perçu indépendamment du droit dû pour l'acte ou le jugement qui aura prononcé la condamnation (o). 10° Les obligations à la grosse aventure ou pour retour de voyage. 11° Les quittances, remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature; les retraits exercés en vertu de réméré, par actes publics, dans les délais stipulés, ou faits sous signature privée, et présentés à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais, et tous autres actes et écrits portant libération de sommes et valeurs mobilières.

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1o Les adjudications au rabais et marchés autres que ceux compris dans le paragraphe précédent, pour constructions, réparations et entretien, et tous autres objets mobiliers susceptibles d'estimation, faits entre particuliers, qui ne contiendront ni vente ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers. Ceux faits pour

2o Les baux à ferme ou à loyer d'une seule année; deux années. Le droit sera perçu sur le prix cumulé des deux années. Ceux d'un plus long temps, pourvu que la durée soit limitée. Le droit sera également perçu sur le prix cumulé, savoir: pour les deux premières années, à raison de 1 fr. par 100 fr.; et pour les autres années, sur le pied de 25 c. par 100 fr.

Et les sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions de baux. Le droit sera liquidé et perçu sur les années à courir, comme il est établi pour les baux savoir à raison de 1 pour 100 sur les deux premières années restant à courir, et de 25 c. par 100 fr. pour les autres années{{ Seront considérés, pour la liquidation et le payement du droit, comme baux de neuf années, ceux faits pour trois, six ou neuf ans. Les baux de biens nationaux sont assujettis aux mêmes droits (p). ;.

3o Les contrats, transactions, promesses de payer, arrêtés de comptes, billets, mandats; les transports, cessions et délégations de créance à terme les délégations de prix stipulées dans un contrat, pour acquitter des créances à terme envers un tiers, sans énonciation de titre enregistré, sauf pour ce cas, la restitution dans le délai prescrit, s'il est justifié d'un titre précédemment enregistré, les reconnaissances, celles de dépôts de sommes chez des particuliers, et tous autres actes ou écrits qui contiendront obligations de sommes, sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou immeubles non enregistrée. 4° Les mutations de biens immeubles en propriété ou usufruit, qui auront lieu par décès en ligne directe (9), as command bio 293 5 § 4.1 fr. 25 cent. par 100 fr.

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1° Les donations entre-vifs, en propriété ou usufruit, de biens meu

504 17 6281 2022 20 1 1 2T (5) (m) V. art. 70, § 3, no 15, ci-après. 0181118 20 1. & 299&T (b) (n) Le droit est perçu sur les minutes. V. L, 28 avril 1816, art. 38. dA (9) (0) L. 28 avril 1816, art. 57. INDE+CHETEM AS J.V () (p) Ce droit, modifié par la loi du 27 vent: an 9, art. 8, a été réduit définitivement à 20 cent. par 100 fr. sur le prix cumale de toutes les années t. 16 juin 1824, art. 1). 044 26,0181 76 89 JV (5) (9)La même quòtité a été appliqnéé aux donations et partagés d'ascenda£if en conformité des art. 1075 et 1076 c. civ. L. 16 juin 1824, art. 3.

TOME XXI.

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1o Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités, et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété à titre onéreux, de meubles, récoltes de l'année sur pied, coupes de bois taillis, et de hautes futaies, et autres objets mobiliers généralement quelconques, même les ventes de biens de cette nature faites par la nation. Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté (c).

2o Les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions à titre onéreux; les cessions, transports et délégations qui en sont faits au même titre, et les baux de biens meubles faits pour un temps illimité.

3o Les échanges de biens immeubles. — Le droit sera perçu sur la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y aura aucun retour. S'il y a retour, le droit sera payé à raison de 2 fr. par 100 fr., sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value (d).

4" Les élections ou déclarations de command ou d'ami, sur adjudication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque l'élection est faite après les 24 heures, ou sans que la faculté d'élire un command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente.

vis.

5° Les engagements de biens immeubles.

6° Les parts el portions acquises par licitation de biens meubles indi

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1o Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux. Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, sile droit en a été acquitté. La quotité du droit d'enregistrement des adjudications de domaines nationaux sera réglée par des lois particulières (i)..

2o Les baux a rentes perpétuelles de biens immeubles, ceux à vie, et ceux dont la durée est illimitée (j).

3° Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudications ou contrats de vente de biens immeubles, autres que celles des domaines nationaux, si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée (k).

(a) Réduit à 25 cent. par 100 fr., lorsque les donations sont faites en conformité des art. 1075 et 1076 c. civ. L. 16 juin 1824, art. 3.

(b) La quotité du droit a été augmentée et grainée suivant le degré de parenté. L. 28 avril 1816, art. 53, et L. 21 avril 1852, art. 33.

(c) V. L. 22 pluv. an 7, art. 6.

(d) Le droit est de 2 fr. 50 c. par 100 fr., y compris le droit de transcription, L. 16 juin 1824, art. 2.

(e) V. L. 2 vent. an 9, art. 11.

(f) La quotité du droit a été augmentée et graduée suivant le degré de parenté, L. 23 avril 1816, art. 55, et L. 21 avril 1852, art. 33.

(9) A moyen du droit de transcription à percevoir d'après l'art. 54 de la loi du 28 avril 1846, le droit se trouve porté à 4 p. 400; et à 2 fr. 75 c. p. 100 par contrat de mariage. Il est réduit à 1 p. 100 pour les donations d'ascendants portant partage. L. 16 juin 1824, art. 5.

(h) Tarifées à 3 p. 100. L. 28 avril 1816, art. 53.

(i) Tarifés 5 fr. 50 cent. par 100 fr., y compris le droit de transcription.

L. 28 avril 1816, art. 52.

(j) V. L. 28 avril 1816, art. 54

() V. L. 28 avril 1816, art. 54.

29. En première ligne, il faut signaler deux lois qui, pour n'être pas uniquement relatives à l'enregistrement, n'en trouvent pas moins ici une place naturelle.

4o Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation.

5o Les retours d'échanges et de partages de biens immeubles (1). 6o Les retraits exercés après l'expiration des delais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré (m).

§ 8.5 fr. par 100 fr.

1° Les donations entre-vifs de biens immeubles, en propriété ou usufruit, par des collatéraux et autres personnes non parentes. Il ne sera perçu que moitié droit, si elles sont faites par contrat de mariage aux futurs (n).

2 Les mutations de biens immeubles en propriété ou usufruit, qui s'effectuent par décès, entre collatéraux et personnes non parentes, soit par succession, soit par testament ou autre acte de libéralité à cause de mort (o).

TIT. 11.

Des actes qui doivent être enregistrés en débet ou gratis, et de ceux qui sont exempts de cette formalité. 70. Seront soumis à la formalité de l'enregistrement, et enregistrés en débet ou gratis, ou exempts de cette formalité, les actes ci-après, savoir : § 1. A enregistrer en débet.

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de ces actes, procès-verbaux et jugements, contre les parties condamnées, d'après les extraits des jugements qui seront fournis aux préposés de la régie par les greffiers.

§ 2. A enregistrer gratis.

1o Les acquisitions et échanges faits par la République; les partages de biens entre elle et des particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet. 2o Les exploits, commandements, significations, sommations, établis sements de garnison, saisies, saisies-arrêts, et autres actes, tant en action qu'en defense, ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et indirectes, et de toutes autros sommes dues à la République, à quelque titre et pour quelque objet que ce soit, même des contributions locales, lorsqu'il s'agira de cotes de 25 fr. et au-dessous, ou de droits et créances non excédant en total la somme de 25 fr. (r).

3o Les actes des huissiers et gendarmes, dans les cas spécifiés par le paragraphe suivant, nombre 9.

§ 3.-Exempts de la formalité de l'enregistrement.

1o Les actes du corps législatif et ceux du directoire exécutif. 2° Les actes d'administration publique non compris dans les articles précédents (s).

5° Les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, leurs transferts et mutations, les quittances des intérêts qui en sont payés, et tous les effets de la dette publique inscrits ou à inscrire définitivement (t).

4° Les rescriptions, mandats et ordonnances de payement sur les caisses nationales; leurs endossements et acquits.

5° Les quittances de contributions, droits, créances et revenus payés à la nation; celles pour charges locales, et celles des fonctionnaires et employés salariés par la République, pour leurs traitements et émoluments. 6° Les ordonnances de décharge ou de réduction, remise ou modération d'imposition, les quittances y relatives, les rôles et extraits d'iceux. 7 Les récépissés délivrés aux collecteurs, aux receveurs de deniers publics et de contributions locales, et les comptes de recettes ou gestions publiques.

8° Les actes de naissances, sépultures et mariages, reçus par les officiers de l'état civil, et les extraits qui en sont délivrés.

9° Tous les actes et procès-verbaux (excepté ceux des huissiers et gendarmes, qui doivent être enregistrés, ainsi qu'il est dit au paragraphe (1) V. L. 28 avril 1816, art. 52, pour les retours d'échanges.

(m) Tarifés à 5 fr. 50 cent., y compris le droit de transcription. L. 28 avril 1816,

art. 54.

(n) La quotité du droit a été augmentée et graduée suivant le degré de parenté entre les donateurs et les donataires. L. 28 avril 1816, art. 53, et L. 21 avril 1832, art. 33.

(0) La quotité du droit a été augmentée et graduée comme au numéro précédent. (p) V. L. 25 mars 1817, art. 74.

(7) Cette disposition est confirmée par la loi du 23 mars 1817, art. 74.

(r) L'exception a été étendue jusqu'aux cotes de 100 fr. et comprend les somma dues pour mois de nourrice. L. 16 juin 1824, art. 6.

(s) V. L. 15 mai 1818, art. 78 à 82.

(4) V. L. 18 juill. 1836.

La première est celle du 22 pluv. an 7 (1), qui prescrit des 1ormalités pour les ventes d'objets mobiliers. Bien que par sa rubrique elle se rattache à la vente publique des meubles, cette loi est, par l'objet de la plupart de ses dispositions, une véritable loi d'enregistrement: tel est l'art. 2, qui prescrit une déclaration dont le but unique est de mettre le receveur en mesure de veiller à ce qu'il ne se fasse rien en fraude du trésor; tel est l'art. 6, qui donne une règle de liquidation qui, on le verra plus loin, a exercé, en ce qui concerne certaines matières fiscales, notamment l'application du droit proportionnel aux partages sur licitations de biens meubles, une décisive influence sur la doctrine des tribunaux (V. infrà, noa 2830 et suiv.). A ces titres divers, la loi du 22 pluv. an 7 avait été placée au mot Enregistrement dans notre précédente édition; nous l'y maintenons aujourd'hui, sauf à nous y référer quand nous traiterons des ventes publiques

précédent, nombre 3), et jugements concernant la police générale et de sureté, et la vindicte publique.

10° Les cédules pour appeler au bureau de conciliation, sauf le droit de la signification.

11o Les légalisations de signature d'officiers publics.

12° Les affirmations de procès-verbaux des employés, gardes et agents salariés par la République, faits dans l'exercice de leurs fonctions.

13° Les engagements, enrôlements, congés, certificats, cartouches, passe-ports, quittances de prêt et fourniture, billets d'étape, de subsistance et de logement, tant pour le service de terre que pour le service de mer, et tous autres actes de l'une et l'autre administration non compris dans les articles précédents. — Sont aussi exceptés de la formalité de l'enregistrement les rôles d'équipages et les engagements de matelots et gens de mer de la marine marchande et des armements en course.

14 Les passe-ports délivrés par l'administration publique. 15° Les lettres de change tirées de place en place; celles venant de l'étranger ou des colonies françaises; les endossements et acquits de ces effets, et les endossements et acquits des billets à ordre et autres effets négociables (a).

16° Les actes passés en forme authentique avant l'établissement de l'enregistrement dans l'ancien territoire de France, et ceux passés également en forme authentique, ou sous signature privée, dans les pays réunis, et qui y ont acquis une date certaine suivant les lois de ces pays, ainsi que les mutations qui se sont opérées par décès avant la réunion desdits pays.

TIT. 12. — Des lois précédentes sur l'enregistrement et de l'exécution de la présente.

71. Il sera établi de nouvelles bases pour l'administration de l'enregistrement par une loi particulière. — En attendant, les lois qui existent sur son organisation, sa manutention et ses frais de régie, continueront d'être exécutées.

72. La formalité de l'insinuation des donations entre-vifs continuera d'être donnée dans les bureaux de recette de l'enregistrement, dans les formes et sous les peines portées par les lois subsistantes, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

-

73. Toutes les lois rendues sur les droits d'enregistrement, et toutes dispositions d'autres lois y relatives, sont et demeurent abrogées pour l'avenir. Elles continueront d'être exécutées à l'égard des actes faits et des mutations par décès effectuées avant la publication de la présente. Les affaires actuellement en instance seront suivies d'après les lois en vertu desquelles elles ont été intentées. La présente sera exécutée à compter du jour de sa publication (b).

(1) 22 pluv. an 7 (10 fév. 1799).—Loi qui prescrit des formalités pour les ventes d'objets mobiliers.

Art. 1. A compter du jour de la publication de la présente, les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes, et tous autres objets mobiliers, ne pourront être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.

2. Aucun officier public ne pourra procéder à une vente publique, et par enchères, d'objets mobiliers, qu'il n'en ait préalablement fait la déclaration au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel la vente aura lieu.

3. La déclaration sera inscrite sur un registre qui sera tenu à cet effet, et elle sera datée. Elle contiendra les noms, qualité et domicile de l'officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier sera mis en vente, et l'indication de l'endroit où se fera la vente, et du jour de son ouverture. Elle sera signée par l'officier public, et il lui en sera fourni une copie, sans autres frais que le prix du papier timbré sur lequel cette

(a) Les lettres de change sont assujetties au droit de 25 cent. p. 100. L. 28 avril 1816, art. 50.

(3) V. L. 27 vent. an 9, art. 1.

de meubles.-V. v° Ventes publiques de meubles et marchandises. La seconde loi est celle du 6 prair. an 7 (2), qui ordonne la perception d'une subvention extraordinaire de guerre. On sait qu'une perception semblable a été établie sur toutes les contributions par des lois diverses rendues sous la même date. Nous nous bornerons à rapporter ici celle dans laquelle l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les droits d'hypothèque se trouvent mentionnés.

Venons maintenant aux lois qui ont pour objet plus direct les modifications à la loi fondamentale de l'enregistrement.

30. Ces lois comprennent deux périodes distinctes : l'une qui va jusqu'à la loi générale du 28 avril 1816 (V. sous le n° suiv.), l'autre qui part de cette loi et va jusqu'à nos jours. Dans la première période, nous citerons: 1° la loi du 18 therm. an 7 (3), qui établit une exemption en faveur des cédules pour

copie sera délivrée. Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui qui y sera dénommé.

4. Le registre sera en papier non timbré. Il sera coté et parafé, sans frais, par le juge de paix dans l'arrondissement duquel sera le bureau d'enregistrement.

5. Les officiers publics transcriront en tête de leurs procès-verbaux de vente les copies de leurs déclarations.- Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbal; le prix y sera écrit en toutes lettres, et tiré hors ligne en chiffres. Chaque séance sera close et signée par l'officier public et deux témoins domiciliés. Lorsqu'une vente aura lieu par suite d'inventaire, il en sera fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y aura procédé, et de la quittance de l'enregistrement.

6. Les procès-verbaux de vente ne pourront être enregistrés qu'aux bureaux où les déclarations auront été faites.-Le droit d'enregistrement sera perçu sur le montant des sommes que contiendra cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le delai prescrit par la loi sur l'enregistrement.

:

7. Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront punies par les amendes ci-après, savoir de 100 fr. contre tout officier public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration; de 25 fr., pour défaut de transcription en tête du procès-verbal de la déclaration faite au bureau d'enregistrement; de 100 fr., pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal de vente, outre la restitution du droit ;

de 100 fr. aussi, pour chaque altération de prix des articles adjugés, faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit, et des peines de faux; et de 15 fr. pour chaque article dont le prix no serait pas écrit en toutes lettres au procès-verbal. Les autres contraventions que pourraient commettre les officiers publics contre les dispositions de la loi sur l'enregistrement seront punies par les amendes et restitutions qu'elle prononce. L'amende qu'aura encourue tout citoyen, par contravention à Part. 1 de la présente, en vendant ou faisant vendre publiquement ou par enchères, sans le ministère d'un officier public, sera déterminée en raison de l'importance de la contravention: elle ne pourra cependant être au-dessous de 50 fr., ni excéder 1,000 fr. pour chaque vente, outre la restitution des droits qui se trouveront dus.

8. Les préposés de la régie de l'enregistrement sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se feront des ventes publiques et par enchères, et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations préalables. - Ils dresseront des procès-verbaux des contraventions qu'ils auront reconnues et constatées; ils pourront même requérir l'assistance d'un officier municipal, ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune, ou de la municipalité où se fera la vente.-Les poursuites et instances auront lieu ainsi et de la manière pre-crite par la loi du 22 frimaire dernier sur l'enregistrement. La preuve testimoniale pourra être admise sur les ventes faites en contravention à la présente. 9. Sont dispensés de la déclaration ordonnée par l'art. 2, les officiers publics qui auront à procéder aux ventes du mobilier national et à celles des effets du mont-de-piété.

10. Toutes dispositions de lois contraires à la présente sont abrogées. (2) 6 prair. an 7.-Loi qui ordonne la perception d'une subvention extraordinaire de guerre.

Art. 1. A compter du jour de la publication de la présente loi, il sera perçu au profit de la République, à titre de subvention extraordinaire de guerre, pour l'an 7, un décime par franc en sus des droits d'enregistrement, de timbre, bypothèque, droits de greffe, droits de voitures publiques, de garantie sur les matières d'or et d'argent, amendes et condamnations pécuniaires, ainsi que sur les droits de douane à l'importation, l'exportation et la navigation.

2. La subvention établie par la présente loi sera perçue en même temps que le principal, et par les mêmes prépo és, sans donner lieu à aucune retenue pour ceux-ci il en sera compté par un article séparé.

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citer devant la justice de paix ou en conciliation; - 2o La loi du 26 frim. an 8 (1), qui dispense de la formalité du timbre et de l'enregistrement les actes concernant la liquidation de la dette publique ;-3° La loi du 27 vent. an 9 (2), qui eut pour but d'expliquer quelques points douteux de la loi de l'an 7 sans changer rien encore au tarif des droits ;-4° L'arrêté du 2 niv. an 11 (3), relatif à l'enregistrement des actes passés sous signature privée ou devant notaire dans la 27o division militaire;-5° L'arrêté du

trement les cédules délivrées pour citer devant la justice de paix ou le bureau de conciliation (résolution du 17 thermidor).

Le conseil... considérant qu'il s'est élevé des difficultés sur le sens des art. 68 et 70 de la loi du 22 frim. an 7, et qu'il est instant de rectifier l'erreur qui s'est glissée dans l'exécution des articles de la susdite loi, approuve l'acte d'urgence et la résolution suivante :

Les cédules délivrées par les juges de paix, pour citer soit devant la justice de paix, soit devant le bureau de conciliation, sont généralement exemptes de la formalité de l'enregistrement, sauf le droit sur la signification desdites cédules.

(1) 26 frim. an 8 (17 déc. 1799). Loi qui dispense des formalités du timbre et de l'enregistrement les actes concernant la liquidation de la dette publique (résolution du 24 frimaire).

Art. 1. Les actes sous seing privé tendant uniquement à la liquidation de la dette publique, et en tant qu'ils servent aux opérations de la liquidation, sont dispenses des formalités du timbre et de l'enregistrement. 2. Les actes des administrations et commissaires liquidateurs, relatifs auxdites liquidations, sont dispensés des mêmes formalités. 3. Les lois contraires à la présente sont rapportées.

(2) 27 vent. an 9 (18 mars 1801). droits d'enregistrement.

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Art. 1. A compter du jour de la publication de la présente, les droits d'enregistrement seront liquidés et perçus suivant les fixations établies par la loi du 22 frim. an 7 et celles postérieures, quelle que soit la date ou l'époque des actes et mutations à enregistrer, sauf les modifications et changements ci-après (a).

2. La perception du droit proportionnel suivra les sommes et valeurs, de 20 fr. en 20 fr., inclusivement et sans fraction.

3. Il ne pourra être perçu moins de 25 c. pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 c. de droit proportionnel.

4. Sont soumises aux dispositions des art. 22 et 38 de la loi du 22 frim., les mutations entre-vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de conventions écrites entre eux et les précédents propriétaires ou usufruitiers. A défaut d'actes il y sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, dans les trois mois de l'entrée en possession, à peine d'un droit en sus.

5. Dans tous les cas où les frais de l'expertise autorisée par les art. 17 et 19 de la loi du 22 frim., tomberont à la charge du redevable, il y aura lieu au double droit d'enregistrement sur le supplément de l'estimation. 6. Les dispositions de la loi du 22 frim., relatives aux administrations civiles et aux tribunaux alors existants, sont applicables aux fonctionnaires civils et aux tribunaux qui les remplacent.

7. Les actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navire, faits par les officiers d'administration de la marine, seront soumis à l'enregistrement dans les vingt jours de leur date, sous la peine portée aux art. 35 et 36 de ladite loi du 22 frim.-L'art. 37 leur est applicable pour le cas qui y est prévu.

8. Le droit d'enregistrement des baux à ferme ou à loyer, et des sousbaux, subrogations, cessions et rétrocessions de baux, réglé par l'art. 69 de la loi du 22 frim., § 3, n° 2, à 1 fr. par 100 fr. sur le montant des deux premières années, et à 25 c. par 100 fr. sur celui des autres années, est réduit à 75 c. par 100 fr. sur les deux premières années, et 20 c. par 100 fr. sur le montant des années suivantes. S'il est stipulé pour une ou plusieurs années un prix différent de celui des autres années du bail ou de la location, il sera formé un total du prix de toutes les années, et il sera divisé également, suivant leur nombre, pour la liquidation du droit (b). 9. Le droit d'enregistrement des cautionnements de baux à ferme ou à loyer sera de moitié de celui fixé par l'article précédent (c).

10. L'art. 69 de la loi du 22 frim., § 4, no 1, et § 6, no 2, est applicable aux démissions de biens en ligne directe (d).

11. Le droit proportionnel est porté à 2 p. 100 sur le montant des dommages-intérêts en matière civile, ainsi qu'il est réglé par l'art. 69 de la

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21 pluv. an 11 sur l'enregistrement des premiers actes de recours au tribunal de cassation en matière civile, dont l'article unique dispose : « Tout premier acte de recours au tribunal de cassation, quel qu'en soit l'objet, excepté en matière criminelle, doit être enregistré moyennant le droit de 15 fr.; »—6o L'arrêté du 15 brum. an 12 (4), relatif au droit et à l'acceptation des donations en faveur des hospices; -7° La loi du 7-17 pluv. an 12 (5), sur la modération des droits pour les donations en faveur

-

dite loi, § 5, n° 8, pour les dommages-intérêts en matière criminelle, correctionnelle et de police.

12. Les jugements portant résolution de contrats de ventes pour défaut de payement quelconque sur le prix de l'acquisition, lorsque l'acquéreur ne sera point entré en jouissance, ne seront assujettis qu'au droit fixe d'enregistrement, tel qu'il est réglé par l'art. 68 de la loi du 22 frim., § 5, no 7, pour les jugements portant résolution de contrats pour cause de nullité radicale.

13. La dernière disposition du n° 30, § 1 de l'art. 68 de la loi du 22 frim., est applicable aux actes d'appel compris sous les §§ 4 et 5 du même article.

14. Les actes de prestation de serment sont soumis à l'enregistrement sur les minutes, dans les vingt jours de leur date, sous les obligations et peines portées aux art. 35 et 37 de ladite loi du 22 frim. Ceux des avoués sont classés parmi les actes de cette nature compris sous le n° 4 du sixième paragraphe de l'art. 68; ceux des gardes des barrières le sont sous le n° 3 du troisième paragraphe du même article.

15. Le droit d'enregistrement des significations d'avoué à avoué, dans le cours des instructions des procédures devant les tribunaux, est fixé à 25 cent. Ces actes seront enregistrés dans les quatre jours de leur date, à peine de 5 fr. d'amende pour chaque contravention outre le payement du droit (e).

16. Les présentations et les défauts et congés faute de comparoir, défendre ou conclure, qui doivent se prendre au greffe, sont soumis à un droit fixe de 1 fr. Ils s'enregistrent sur les minutes et originaux. — Le délai pour l'enregistrement est le même que celui fixé par l'art. 20 de la loi du 22 frim., pour les actes judiciaires; et les art. 35 et 37 de ladite loi leur sont applicables.

17. L'instruction des instances que la régie aura à suivre pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, se fera par simples mémoires respectivement signifiés, sans plaidoiries. Les parties ne seront point obligées d'employer le ministère des avoués.

18. Toutes dispositions contraires à la présente sont abrogées.

(3) 2 niv. an 11 (23 déc. 1802). — Arrêté relatif à l'enregistremen des actes passés sous signature privée ou devant notaires, dans la vingtseptième division militaire.

Art. 1. Les actes faits sous signature privée et ceux passés devant notaire dans les départements de la vingt-septième division militaire, qui étaient assujettis à l'insinuation, et qui n'auraient pas reçu cette formalité avant l'etablissement des lois françaises sur l'enregistrement dans cette division, pourront être présentés a l'enregistrement avant le 1er messidor prochain, et être enregistrés sans amende et sans être assujettis à de plus forts droits que ceux fixés par les anciennes lois de la vingtseptième division militaire.

2. Passé le délai ci-dessus, les actes dont il s'agit seront soumis au droit d'enregistrement, ainsi qu'ils sont établis et exigibles en vertu des lois des 22 frim. et 6 prair. an 7 et 27 vent. an 9, et sous les peines et obligations portées par ces lois, qui seront, au surplus, exécutées à cet égard en tout leur contenu, soit pour la recherche et le recouvrement du droit, soit pour la responsabilité des notaires et autres officiers publics. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(4) 15 brum. an 12 (7 nov. 1803). —Arrêté relatif au droit d'enregistrement et à l'acceptation des donations en faveur des hospices.

Art. 1. Les donations entre-vifs et testamentaires en faveur des hospices ne sont assujetties au droit d'enregistrement qu'à raison de 1 fr. fixe. 2. Ces donations n'auront leur pleine et entière exécution qu'après que leur acceptation aura été autorisée par le gouvernement.

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(5) 7-17 pluv. an 12 (28 janv. 1804). — Loi sur la modération des droits d'enregistrement et d'hypothèque pour les donations en faveur des hospices.

Les droits à percevoir au profit du trésor public pour la transcription ordonnée par l'art. 229 c. civ., des actes de donations et d'acceptations d'immeubles susceptibles d'hypothèques, ainsi que de la notification de l'acceptation faite par acte séparé aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens donnés sont situés, et le droit d'enre gistrement desdites donations sont modérés, en ce qui concerne les pauvres et les hôpitaux, au droit fixe de 1 fr. pour la transcription, sans préjudice des droits dévolus au conservateur.

(e) Tarifées à 50 cent. et 1 fr. L. 28 avril 1816, art. 41, no 1, et art. 42,

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