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et les auteurs du Dict. de l'enreg., vo Réméré, no 46, se pro- | noncent en ce sens.

2790. Toutefois, ces mêmes auteurs ajoutent que le droit de revente serait dû incontestablement si le délai était prorogé au delà de cinq ans. En ce point, la proposition nous semble trop absolue. Il en sera ainsi, sans doute, du retrait de réméré exercé après le délai de cinq ans, à partir du contrat de vente, même en vertu et dans le délai d'une prorogation excédant ce terme. c'est, en effet, ce qui a été jugé (trib. de Vitré, 22 janv. 1840 (1). Conf. sol., 7 mai 1830 et trib. de Roanne, 18 déc. 1848, aff. N... C. eureg.). Mais si, malgré le terme de la prorogation, le réméré est exercé avant l'expiration du délai de cinq ans à partir du contrat primitif, le droit de 50 c. p. 100 fr. sera seul exigible. Supposer que, par le seul fait d'une prorogation excédant cinq années, le droit de mutation serait exigible même dans ce cas, ce serait méconnaître les principes consacrés par l'avis ci-dessus rapporté du 13 janv. 1830, d'après lequel la prorogation portant la faculté de retraire au delà de cinq ans à partir du contrat primitif, constitue une disposition qui n'est pas sans effet, mais dont le terme seulement est réductible à cinq ans conformément à l'art. 1660 c. civ.

2791. Le délai légal qui est de cinq ans, ou le délai conventionnel qui doit toujours, comme on l'a vu, être réduit à cette durée s'il la dépasse, court du jour du contrat, si les parties n'ont pas fixé un autre point de départ. Que si la vente a été consentie sous une condition, le délai part également du jour du contrat, si la condition est résolutoire, ou du jour de l'accomplissement de la condition, si cette condition était suspensive. Enfin, quant à la supputation du délai, le jour a quo n'est pas compris; mais il y a lieu d'y comprendre celui de l'échéance, ou le jour ad quem (délib., 16 nov. 1822), à moins que ce jour ne tombe un

:

-Que l'arrêt de la cour de cassation du 22 brum. an 14 porte sur un cas différent, puisqu'il ne fait que décider un point de droit qui fait l'objet de l'art. 1661 c. civ., savoir que le juge ne peut prolonger le terme fixé dans le contrat de vente à réméré;-Considérant, quant au droit de 1 1/2 p. 100, que, d'après l'art. 54 de la loi du 28 avr. 1816, ce droit ne doit être exigé que dans les cas où les actes seront de nature à être transcrits au bureau des hypothèques; qu'en cas de retrait dans les délais, d'une part, que la mutation ne s'est pas opérée irrévocablement, de l'autre, que le vendeur doit rentrer dans son héritage exempt de toutes charges et hypothèques ; qu'ainsi il n'y a pas lieu à transcription ;-Qu'il n'en serait pas de même si le retrait avait lieu après le terme prescrit, puisque, dans ce cas, la première vente serait devenue irrévocable et que la rétrocession serait une nouvelle aliénation; - Considérant, dans l'espèce, que le contrat de vente porte le délai de réméré à un an; qu'avant l'expiration de ce délai, les contractants l'ayant prorogé d'une seconde année, le retrait a eu lieu avant le terme fixé par les parties, lequel n'excédait pas le délai de cinq ans ;

Est d'avis que le retrait opéré dans un délai de moins de cinq ans, soit que ce délai ait été porté au contrat de vente, soit qu'il ait été prorogé avant l'expiration du premier délai, n'est passible que du droit de 50 c. p. 100 fr.; qu'en conséquence, etc. » (avis du comité des finances du 15 janv. 1830).

Cet avis a été approuvé par le ministre des finances. Du 22 fév. 1830.-Déc. min. fin. (1) (N... C. enreg.) LE TRIBUNAL; Attendu que d'après l'art. 1660 c. civ. la faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années ; que, suivant l'art. 69, §§ 2 et 7, de la loi du 22 frim. an 7, les seuls retraits exercés dans les délais stipulés sont assujettis au droit de 50 c. par 100 fr., tandis que ceux exercés après les délais convenus par les contrats sont passibles du droit de vente; que l'on doit considérer comme ne faisant qu'un avec l'acte de vente, l'acte de prorogation de délai du réméré, lorsque les deux termes réunis ne s'étendent pas au delà de cinq ans, puisque ce terme aurait pu être stipulé dans le premier acte; mais qu'il en est autrement dans le cas où les délais excéderaient les cinq années à partir du jour de la vente; qu'après ce délai, ce n'est plus un pacte de réméré, mais une simple promesse unilatérale de rendre, dont les effets sont tout différents, surtout à l'égard des tiers, ainsi que l'enseignent tous les auteurs; que le réméré, exercé le 19 oet. 1838, d'une maison vendue le 8 oct. 1830, était donc passible du droit de vente, malgré la prorogation qui en avait été faite, puisqu'il a eu lieu après le délai qui avait été stipulé et qui pouvait l'être au contrat... Du 22 janv. 1840.-Trib. de Vitré. (2) Espèce: (Enreg. C. d'Aumont.) 12 janv. 1818, vente par le duc d'Aumont à Saucède, avec faculté de rachat pendant cinq ans, d'un hôtel situé à Paris, moyennant 200,000 fr. payables à divers créanciers

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jour de fête légale. C'est une application spéciale de l'art. 25 de la loi du 22 frim. an 7, qui sera particulièrement expliqué dans le chapitre relatif aux délais et aux peines (V. infrà, ch. 6, sect. 1).

2792. Il nous reste, pour compléter nos observations sur les retraits de réméré, à indiquer l'objet sur lequel le droit est établi. A cet égard, la loi est muette. Mais la cour de cassation a suppléé au silence du législateur, en décidant que l'exercice du réméré, dans le délai porté au contrat, ne donne lieu à la perception du droit de 50 c. par 100 fr., établi par l'art. 69, § 2, n° 11, de la loi de frimaire, que sur les sommes effectivement remboursées par le vendeur à l'acquéreur; spécialement, lorsque l'acquéreur à pacte de rachat se trouve encore débiteur de son prix au moment où le retrait s'opère, et qu'il n'a droit qu'à la répétition des frais et loyaux coûts du contrat, c'est à raison de ces frais seulement, et non du prix de vente, que le droit doit être perçu (Rej., 26 août 1823) (2).

2793. D'ailleurs, dans ses rapports avec l'acquéreur, le vendeur qui exerce le réméré doit rembourser la somme stipulée au contrat de vente, avec les frais accessoires et loyaux coûts. Si l'administration trouvait ce prix inférieur à la valeur vénale, elle aurait le droit de requérir l'expertise, conformément aux régles que nous exposerons à la deuxième partie du présent chapitre, en traitant de la liquidation, et de faire acquitter un supplément de droit en cas d'insuffisance constatée. Dans ce cas, le vendeur devrait également rembourser ce supplément de droit et le double droit que l'acquéreur aurait été obligé de payer. C'est ce que décide un arrêt de la cour de cassation du 24 mars 1835 (Cass., aff. Despierres C. Cairon et Ridray).

2794. A côté du pacte à réméré dont nous avons traité dans les observations qui précèdent, viennent se placer certaines con

inscrits sur cette propriété. 27 nov. 1820, autre acte par lequel le duc d'Aumont déclare exercer le réméré, décharge Saucède des 200,000 fr. pour les frais et loyaux coûts du contrat de vente. En même temps Saucède remet au duc d'Aumont les titres de propriété de l'hôtel, et les parties se déclarent, en conséquence, mutuellement quittes. Ce dernier acte présenté à l'enregistrement, le receveur a perçu un droit de liberation de 50 c. par 100 fr., non-seulement sur les 12,000 fr. de frais remboursés par le duc d'Aumont à Saucède, mais encore sur les 200,000 fr. qu'il devait encore, et lui rembourse les 12,000 fr. prix principal de la vente, et que le duc d'Aumont aurait dû rembourser, si Saucède se fut libéré de ce prix. Le duc d'Aumont a réclamé contre la perception faite sur les 200,000 fr., et il en a demandé la restitution, d'abord au ministre des finances, qui a rendu, le 29 juin 1821, une décision négative, et, sur son refus, il a assigné la régie, le 16 oct. suivant, devant le tribuDal civil de la Seine, qui a rendu, le 2 fév. 1822, un jugement par lequel il a accueilli les réclamations du duc d'Aumont.- Pourvoi.-Arrêt (ap. dél. en ch. cons.).

LA COUR;

Attendu qu'il résulte des termes sainement entendus de l'art. 69, § 2, no 11, de la loi du 22 frim. an 7, que, dans cette loi, le législateur n'a envisagé l'exercice du réméré stipulé dans un contrat de vente que sous le rapport de la libération à laquelle cette action donne lieu, et que c'est à raison de cette libération que l'article précité applique au réméré exercé dans le délai convenu le même droit proportionnel de 50 c. par 100 fr. auquel il soumet tous autres actes emportant libération de sommes ou valeurs mobilières; - Attendu que cette libération, que la loi a ici en vue, ne peut évidemment concerner l'acquéreur, qui, par l'effet immédiat du retrait, cesse, de plein droit, d'être débiteur du prix ou de la portion du prix qu'il n'a pas encore payée, et devient, au contraire, créancier de ce qu'il a déja payé sur ce prix, ainsi que des frais et loyaux coûts de la vente, et des réparations qu'il a faites pour l'entretien ou l'amélioration du fonds, aux termes de l'art. 1673 c. civ.; mais que la libération dont il s'agit s'applique naturellement au vendeur, qui, en exerçant le retrait, doit rembourser à l'acquéreur toutes les avances dont on vient de parler, et qui ne peut même réaliser le retrait et rentrer en possession de l'objet vendu, qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations, selon la disposition formelle de ce même article du code civil;Attendu qu'il suit de là que, dans l'espèce, Saucède n'ayant rien payé du prix de son acquisition à l'époque du retrait exercé par le duc d'Aumont, et ce dernier n'ayant à lui rembourser que les 12,000 fr. payés par cet acquéreur pour frais et loyaux coûts du contrat, le droit proportionnel de 50 c. par 100 fr. n'a été exigible que sur cette somme, et qu'en le décidant ainsi, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de la loi; - Rejette.

Du 26 août 1823.-C. C., sect. eiv.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.Joubert, av. gén., c. contr.-Teste-Lebeau et Rochelle, av.

ventions créant entre les parties une situation qui n'est pas sans quelque analogie avec la situation résultant du pacte de réméré : ce sont notamment le retrait successoral exercé en vertu de l'art. 841 c. civ., le retrait litigieux qu'autorise l'art. 1699 du même code, et le retrait exercé en vertu d'une stipulation qui autorise le vendeur à retraire la chose vendue sur tout acquéreur, toutes conventions à l'égard desquelles la loi fiscale garde le silence et sur lesquelles la perception ne peut conséquemment être établie que par la nature et les effets de l'acte constatant ces divers retraits. Reprenons-les donc successivement.

2795. Suivant l'art. 841 c. civ., « toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. » L'exercice de cette faculté que confère l'art. 841, constitue ce qu'on nomme, dans la pratique, le retrait successoral. Sous le rapport du droit fiscal, il faut noter d'abord, quant à la vente faite à l'étranger ou au parent non successible, que le retrait de la chose vendue n'empêche pas la convention de subsister; seulement, le retrayant se trouve subrogé à la personne du cessionnaire primitif. De là cette conséquence que le droit ne cesse pas d'être dû, et que, s'il n'a pas été payé, il est exigible.

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2796. Mais lorsque ce droit a été acquitté, quel est le droit auquel l'exercice du retrait donne ouverture? Ce ne peut être encore celui de vente, car la même vente subsistant avec cette seule modification qu'à l'acquéreur primitif un autre acquéreur se trouve subrogé, il s'ensuivrait qu'une même mutation donnerait ouverture à deux droits de mutation, ce qui est contraire aux principes en matière fiscale. Aussi se prononçait-on, sous l'ancienne jurisprudence, contre l'application du droit de vente, dans ce cas. Fonmaur dit, en effet, au n° 228: « L'exercice de ce droit n'est pas une nouvelle vente, mais le transport, sur la téte des lignagers, de l'achat fait par un étranger; et ce transport dérive de la loi municipale, indépendamment de la volonté de l'acheteur, en sorte qu'à son égard, le retrait est forcé; d'où il résulte qu'il n'est pas sujet aux droits. » Quel est donc le caractère de l'acte? Il est, de même que le retrait, dans le cas de vente à pacte de rachat, essentiellement libératoire. C'est pourquoi une circulaire du 17 mess. an 12 et l'instruction déjà citée du 6 therm. an 12 (no 245, § 3) ont décidé que le retrait successoral ne doit être assujetti qu'au droit de 50 c. p. 100 fr. sur les sommes à rembourser au cessionnaire, pourvu que les droits soient encore indivis lors du retrait. Les mêmes décisions avaient subordonné l'application de ce droit à une autre condition, c'est que l'acte de subrogation au profit du non-successible ait été passé depuis le 9 flor. an 11, date de la promulgation du❘ tit. 1, liv. 3 c. civ., dont l'art. 841 fait partie. Mais il a été reconnu que l'on ne pouvait distinguer les cessions antérieures des cessions postérieures au code, puisque l'ancienne législation admettait aussi le retrait successoral et lui accordait même plus d'étendue. En sorte qu'on perçoit seulement le droit de 50 c. pour 100 fr., quelle que soit l'époque de l'ouverture de la succession et quoique la cession au profit du successible comprenne non pas l'intégrité des droits du vendeur, mais seulement ses droits mobiliers ou ses droits immobiliers.

vo Retrait, nos 20, 21, 22.

LA COUR;

V. le Dict. de l'enreg.,

2797. Par application de la règle, il a été décidé que l'acte par lequel une veuve, légataire de l'usufruit de la moitié des (1) (Enreg. C. Périer.) Attendu, sur le premier moyen, premièrement, que les suppléants ayant reçu de la loi le caractère de juges, et pouvant siéger habituellement dans le tribunal auquel ils sont attachés, leur participation aux jugements ne peut être irrégulière qu'autant qu'il en résulte un excès dans le nombre de juges requis par la loi pour la validité desdits jugements, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce, puisque trois juges seulement, y compris le sieur Javon, suppléant, ont concouru au jugement attaqué; - Secondement, que, dès lors que le sieur Javon a régulièrement concouru comme juge au jugement attaqué, il a pu, en cette même qualité, être chargé du rapport de l'affaire; d'ou il suit que ce jugement n'a violé dans la forme ni l'art. 29 de la loi du 27 mars 1791, ni celle du 27 vent. an 8, ni enfin l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7.

biens de son mari, exerce le retrait successoral envers le cessionnaire des droits successifs de l'un de ses enfants, ne donne ouverture qu'au droit de 50 cent. par 100 fr., « attendu que, d'après les auteurs, l'action en retrait appartient à tous les successeurs, c'est-à-dire à tous ceux qui, soit par donation, soit par la loi, sont appelés à recueillir une quote-part de la succession, et que le retrait successoral est compris dans la disposition qui est tarifée par l'art. 69, § 2, no 11, de la loi de frimaire >> (délib. 24 avril, 15 mai 1840). - V. M. Masson de Longpré, 3e édit., no 3055.

2798. Du reste, c'est seulement dans le cas où il s'agit d'un retrait successoral véritable, que le retrait donne ouverture seulement au droit de 50 cent. pour 100 fr. L'acte constituerait une cession dans toute autre hypothèse, dans celle du moins où l'on devrait reconnaître que le cessionnaire n'ayant pas eu droit d'intervenir au partage, les héritiers n'avaient aucun intérêt à exercer un retrait institué précisément dans le but d'éloigner les étrangers. C'était déjà une opinion reçue sous l'ancienne jurisprudence (V. Fonmaur, no 232). Elle doit être suivie encore aujourd'hui. On peut citer à titre d'exemple, avec les auteurs du Dict. de l'enreg., loc. cit., no 23, le cas où l'acte qualifié de retrait est postérieur au partage, ou a pour objet une chose déterminée même indivise; celui où l'héritier qui a agi pour son compte personnel, en acquérant la part d'un cohéritier ou en opérant le retrait contre un cessionnaire, abandonne ensuite une partie à ses cohéritiers; celui où l'abandon est consenti par un cessionnaire ou légataire qui n'y était pas tenu, ou par les parents d'une ligne au profit de ceux d'une autre ligne, etc. Dans tous ces cas et autres semblables, il y a mutation, et exigibilité d'un droit proportionnel déterminé par la nature des biens et par le titre, gratuit ou onéreux, de transmission.

2799. Quant au retrait litigieux autorisé par l'art. 1699 c. civ., il implique, de la même manière que le retrait successoral, subrogation du retrayant à la personne de l'acquéreur évincé. Par ce motif, il ne rend exigible, comme le précédent, que le droit de 50 cent. pour 100 fr. Mais si la chose qui fait l'objet du retrait n'était pas réellement litigieuse dans le sens de la loi; s'il s'agissait d'un corps déterminé, d'un héritage indivis ou usurpé, d'une créance déjà reconnue par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le droit de cession ou de transport serait exigible.

2800. Enfin, il en est de même du retrait exercé en vertu de la clause qui autorise le vendeur à retraire la chose vendue sur tout acquéreur, en lui remboursant ce qu'il aura payé. Comme dans les cas précédents, il y a ici substitution d'une personne à une autre dans la même vente; en sorte que la vente faite à l'acquéreur évincé subsiste et doit supporter les droits, s'ils sont encore dus, et par cela même que le droit à percevoir sur le retrait, lorsque la vente a supporté l'impôt, est, non pas un nouveau droit de vente, mais un droit de libération. — Jugé, en ce sens, qu'il n'est dû qu'un droit de 50 cent. par 100 fr. pour l'acquisition d'un intérêt de société faite par la société elle-même sur un étranger qui aurait acheté l'intérêt d'un associé, lorsque, par une clause de l'acte d'association, il est stipulé que la société pourra reprendre, par retrait et par préférence, les intérêts de la société qui seraient vendus à des étrangers; c'est là l'exercice d'une clause de réméré, et non une cession pure et simple, et le jugement qui le décide ainsi, par interprétation de l'acte de société, ne viole aucune loi (Rej., 27 juin 1827) (1).

Attendu, sur le deuxième moyen, qu'aucune circonstance ne justifiant légalement que la compagnie des mines d'Anzin ait été mise, avant l'acte du 13 juillet 1822, en demeure, et constituée forclose d'exercer sur la vente faite par la dame de Joannis au sieur Lhuillier, le 16 mai 1818, le retrait auquel cette compagnie avait droit, aux termes de l'art. 12 de ses statuts, le jugement attaqué, en déclarant, en fait, et d'après les énonciations mêmes de l'acte du 13 juillet 1822, que cet acte n'était, de la part de ladite compagnie, représentée par le sieur Périer, que l'exercice de ce retrait, n'a fait qu'une interprétation légale de cet acte, et, par suite, une juste application de l'art. 69, § 2, no 11, de la loi du 22 frim. an 7, et n'a point violé le no 1 du §5 du même article; - Rejette. Du 27 juin 1827.-C. C., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Cabier, av.-gén.-Teste-Lebeau et Nicod, av.

FIN DU VINGT ET UNIÈME VOLUME (1 PART. DE l'enreg.).

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