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directe, et fit prévaloir à cet égard les droits de la famille sur les priviléges féodaux.

18. C'est avec cette restriction que le droit de centième de

(1) Édit de décembre 1705, portant création des offices de greffiers des insinuations laïques.

Louis, etc., salut; Les rois nos prédécesseurs ont ordonné par différents édits et déclarations que tous contrats de vente, échanges, donations, cessions, transports, constitutions de rentes, garanties, contrelettres, déclarations et autres obligations seraient insinués à peine de nullité, et ils ont, à cet effet, créé des greffiers pour faire lesdites insinuations; nous avons, à leur exemple, ordonné par notre déclaration du mois de may 1645, que toutes donations, soit entre-vifs ou à cause de mort, en faveur de mariage ou autrement seraient insinuées, le tout à peine de nullité. Les offices furent établis dans la plupart des lieux où l'insinuation s'observe aujourd'hui, particulièrement dans l'étendue du ressort du Châtelet de notre bonne ville de Paris et dans notre province de Bretagne, mais comme il ne se trouve pas hors des acquéreurs dans tous les lieux où ces offices devaient être établis, les greffiers de justice ordinaires et autres particuliers se sont ingérés à en faire les fonctions et percevoir les droits, sans nous avoir pour ce payé aucune finance. A quoi voulant pourvoir et employer en même temps les moyens qui nous paroissent le moins à charge à nos sujets, pour nous procurer les secours qui nous sont nécessaires, nous avons résolu de supprimer lesdits offices de greffiers des insinuations, et d'en établir de nouveaux, dont nous étendrons les fonctions sur tous les contrats et actes dont le public a intérêt d'avoir connoissance. A ces causes, et autres à ce nous mouvants, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons par le présent édit perpétuel et irrévocable, éteint et supprimé, éteignons et supprimons tous les greffes des insinuations laïques créés et établis dans l'étendue de notre royaume par nous ou par les rois nos prédécesseurs, soit qu'ils soient exercés en vertu de nos lettres de provisions, ou sur matricules ou commissions par ceux qui s'en prétendent propriétaires, ou par les fermiers de nos domaines; voulons qu'il soit incessamment procédé en notre conseil à la liquidation de leur finance et pourvu à leur remboursement.

Et des mêmes pouvoir et autorité que dessus, nous avons créé et érigé, créons et érigeons en titre d'office formé héréditaire, un office de notre conseiller-greffier des insinuations laïques, en chacune des villes et lieux de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance où il y a un siège de jurisdiction royale et ordinaire, pour insinuer et enregistrer tous les contrats et actes sujets à insinuation, ainsi qu'il sera dit ciaprès, sur des registres, lesquels seront paraphés dans les bailliages et sénéchaussées par les lieutenans-généraux, et dans les prévotés et autres justices royales par les premiers juges, pour lequel paraphe leur sera payé trois livres pour chaque registre. Voulons que toute donation entre vifs ou à cause de mort, soit de meubles ou immeubles, à l'exception de celles faites en ligne directe par contrats de mariage, tous dons mutuels, ensemble toutes dispositions entre-vifs ou de dernière volonté, contenant des substitutions ou exhédérations, soient insinuées et enregistrées èsregistres desdits greffiers, dans le temps et sur les peines portées par l'art, 182 de l'ordonnance de 1559, par les art. 57 et 58 de l'ordonnance de Moulins, et par les déclarations des 10 juillet 1566 et 17 novembre 1690. Seront en outre insinués ès-registres desdits greffiers tous les actes ciaprès par extraits sommaires seulement; sçavoir tous legs faits par testamens ou codicilles, dont les extraits seront insinués à la diligence des exéculeurs testamentaires ou des héritiers, sauf à répéter sur les légataires en déduction de leurs legs, et au défaut desdits exécuteurs et héritiers à la diligence des légataires, lesquels non plus que les donataires à cause de mort, ne pourront obtenir la délivrance de leurs legs ou donations, que l'insinuation n'en ait été faite : comme aussi les clauses des contrats de mariage contenant exclusion de communauté dans les pays où elle a lieu, et les séparations de biens entre maris et femmes ordonnées en justice; toutes interdictions volontaires de contracter et celles des prodigues, furieux et gens en démence, et les sentences et jugements portant main-levée desdites interdictions; toutes renonciations à successions ou communautés de biens entre maris et femmes, tous arrêts ou jugements qui auront déclaré les exhérédations, donations, dons mutuels, ou substitutions nulles, toutes lettres de bénéfice d'âge ou d'inventaire et actes d'émancipation, tous contrats d'union ou de direction de créanciers; ceux d'atermoyement, cession et abandonnement de biens, toutes sentences ou jugements, portant nomination de curateurs aux successions vacantes à substitutions, gens en démence et autres, toutes lettres de répy ou arrêts de surséance; toutes lettres d'anoblissement, légitimation ou naturalité, érection de terres en marquisat, comté, baronnie ou autre titre de dignité, concession de justice, foires ou marchés.

Seront toutes donations d'immeubles entre-vifs, à cause de mort, dons mutuels et substitutions, ensemble les jugements qui les auront déclarés nuls, insinués et enregistrés ès-registres des greffes des insinuations, tant du lieu du domicile des donateurs ou testateurs que de ceux où les immeuLies seront situés, sans préjudice de la publication des substitutions prescrites par nos ordonnances; les donations d'effets mobiliers, et les legs

nier passa de la fiscalité féodale dans la fiscalité royale. En effet, le droit de centième denier fut établi par l'édit précité du mois de déc. 1703 (1), et par une déclaration explicative du 19 juill.

faits par testaments ou codicilles seront insinués aux greffes des insinuations du domicile des donateurs ou testateurs au jour de leur décès, et quant aux actes d'exhérédations ou jugements qui les auront déclarés nuls, ils seront insinués au greffe du lieu où ceux qui auront fait lesdites exhérédations auront leur domicile au jour de la publication desdits actes, en cas qu'ils les rendent publics durant leur vie, sinon au greffe du lieu où ils auront leur domicile au jour de leur mort; les clauses des contrats de mariage contenant exclusion de communauté dans les pays où elle a lien, et les séparations de biens entre maris et femmes, seront insérées au greffe des insinuations du lieu où le mari aura son domicile. dans le temps du contrat de mariage ou de la séparation, les renonciations aux successions, au greffe du lieu où les successions seront ouvertes, et celles à communauté de biens au greffe du domicile du mari; les interdictions et les jugements qui en ordonneront main levée, au greffe du lieu où l'interdit aura son domicile; les contrats d'union ou de direction de créanciers, ceux d'atermoiement, cession ou abandonnement de biens, au greffe du lieu du domicile du débiteur; les actes d'émancipation, lettres de bénéfice d'âge ou d'inventaire, les sentences de nomination de curateurs à successions vacantes et autres ci-dessus, au greffe du domicile des personnes mises en curatelle, ou des lieux où les biens seront situés, les lettres d'anoblissement, légitimation ou naturalité, les lettres de répy et arrêts de surséance, au greffe du domicile de l'impétrant; les lettres d'anoblissement, celles d'érection en fiefs, comtés, marquisats ou baronnies, concessions de justice, foires et marchés, seront insinuées au greffe des insinuations des lieux où les biens pour lesquels lesdites lettres auront été obtenues, seront situés. Ne sera établi dans les villes où il y aura bailliage et prévôté ou autre justice royale ordinaire, qu'un seul greffe des insinuations, auquel tous les contrats et actes ci-dessus seront insinués; et, au cas que les parties ou les impétrans se trouvent domiciliés, ou que les biens se trouvent situés dans l'étendue des justices appartenantes à des seigneurs particuliers, l'insinuation sera faite aux greffes qui seront etablis dans les bailliages, sénéchaussées et autres justices royales où ressortissent lesdites justices; et en cas qu'elles ressortissent en nos cours, aux greffes des insinuations des bailliages et autres siéges royaux, à qui la connaissance des cas royaux appartiendra dans l'étendue desdites justices; voulons que les impétrans desdites lettres et autres qui voudront se servir des contrats et actes ci-dessus exprimés, soient tenus de les faire insinuer, ainsi qu'il est ordonné par les articles précédens, et que, jusqu'à l'insinuation, lesdites lettres, contrats et actes ne puissent avoir aucun effet en justice ni autre, en quelque sorte et manière que ce soit.

Faisons très-expresses défenses aux officiers de nos cours et autres justices de procéder à l'homologation ou enregistrement d'iceux, ni d'y avoir aucun égard en justice, qu'il ne leur soit apparu de l'insinuation qui en aura été faite conformément au présent édit.

Seront payés pour lesdites insinuations qui seront faites à l'avenir, à commencer du 1er janvier prochain, les droits qui seront réglés par le tarif que nous avons pour cet effet arrêté en notre conseil, et attaché sous le contre-scel du présent édit; voulons néanmoins que dans les cas où un même acte se trouverait contenir différentes dispositions sujettes à insinuation, et concernant les mêmes personnes, il ne soit payé qu'un seul droit d'insinuation sur le pied le plus fort.

Et, attendu que rien n'est plus important pour la conservation tant de nos domaines que de ceux de tous les seigneurs, soit ecclésiastiques ou laïques de notre royaume, que d'avoir une connoissance exacte de toutes les mutations qui arrivent dans l'étendue, tant de nos mouvances et censives, que de celles desdits seigneurs, lesquelles doivent nous produire ou à eux des droits seigneuriaux, dont nous sommes souvent privés aussi bien qu'eux, par le soin que prennent les nouveaux possesseurs d'en dérober la connoissance, nous voulons qu'à l'avenir tous contrats de vente, échange, décrets, e: autres titres translatifs de propriété de biens immeubles, tenus en fief ou en censive, soit de nous, ou des seigneurs particuliers de notre royaume, soient pareillement insinués et enregistrés auxdits greffes des insinuations des bailliages ou autres siéges royaux, dans le ressort desquels lesdits biens seront situés, et ce dans six mois du jour et date desdits titres, pour lequel enregistrement sera payé auxdits greffiers le centième denier du prix desdits biens, ou de la valeur d'iceux, en cas que le prix ne soit pas exprimé suivant l'estimation qui en sera faite à l'amiable, ou par personnes convenues ou nommées d'office, en sorte, néanmoins, que pour les biens dont le prix ou valeur excéderont 10,000 livres, il ne puisse être payé plus de 100 livres. Voulons pareillement que les nouveaux possesseurs desdits biens immeubles, à titre successif, soient tenus de faire leurs déclarations auxdits greffes des insinuations des biens immeubles qui leur seront advenus par successions, et ce dans six mois du jour de l'ouverture desdites successions, ce que nous n'entendons néanmoins avoir lieu dans le cas de succession en ligne directe, si ce n'est dans les coutumes où il est dù quelques droits aux seigneurs, lors des mutations en ligue directe, auquel cas néanmoins ne sera payé par lesdits successeurs en ligne directe que moitié dudit droit

1704 (1) que nous jugeons à propos de rapprocher de la législalation actuelle, parce que celle-ci a été conçue en présence de

de centième denier. Voulons que le temps fixé par les coutumes pour le retrait féodal ou lignager ne puisse courir, même après l'exhibition des contrats et autres titres de propriété, à l'égard du retrait féodal ou après l'ensaisinement à l'égard du retrait lignager, que du jour de l'insinuation des enregistrements, et que ceux desdits nouveaux possesseurs qui n'auront fait enregistrer leurs titres dans ledit temps de six mois, soient tenus de payer auxdits grefliers des insinuations le triple dudit droit d'enregistrement, à quoi faire ils pourront être contraints à la diligence desdits greffiers, par saisie des revenus desdits biens; faisons défenses à tous nos juges de donner aucune mainlevée desdites saisies, qu'il ne leur soit apparu du payement desdits droits. Permettons à tous seigneurs, soit ecclésiastiques ou laïques, d'acquérir soit de nous ou de ceux qui auront acquis lesdits greffes des insinuations, le greffe des enregistrements des mutations desdits biens immeubles, chacun dans l'étendue de leurs terres et seigneuries, pour le réunir, si bon leur semble, aux greffes de leurs justices, s'ils les ont, et, au cas qu'ils n'aient point de justices, pour les faire exercer par telles personnes qu'ils jugeront à propos d'y commettre; lesquelles seront reçues sur leurs simples commissions par les officiers des bailliages et sénéchaussées dans le ressort desquels lesdites terres et seigneuries se trouveront situées, à la charge dans l'un et dans l'autre cas de tenir, par ceux qui y seront commis, de bons et fidèles registres, et paraphes comme ci-dessus par les lieutenants généraux desdits bailliages et sénéchaussées. Permettons néanmoins à tous particuliers qui acquerront des biens immeubles dans l'étendue desdites terres et seigneuries, d'enregistrer leurs titres après une simple sommation, de les faire enregistrer au greffe des insinuations du bailliage ou autre justice royale, dans le ressort desquelles lesdits biens seront situés.

Avons attribué et attribuons auxdits greffiers des insinuations cent mille livres de gages effectifs à distribuer entre eux, suivant les rolles qui seront arrêtés en notre conseil, et en outre les droits ci-dessus réglés et ceux portés par le tarif ci-attaché, et voulons qu'ils jouissent de tous et semblables priviléges dont jouissent les officiers de nos bailliages et sénéchaussées et autres siéges royaux près desquels ils seront éablis. Sera par nous pourvu auxdits offices sur les quittances du trésorier des revenus casuels de la finance qui sera fixée par les rolles qui seront arrêtés en notre conseil et sur celle du marc d'or. Permettons à ceux qui les acquerront d'emprunter les deniers nécessaires pour en payer la finance; ordonnons que ceux qui les auront prêtés auront privilége spécial sur lesdits offices, auquel effet mention en sera faite dans leur quittance de fiSi donnons en mandement, etc.

nance.

(1) Déclaration du 19 juill. 1704, en explication de l'édit du mois de décembre 1703, concernant l'établissement des greffes et insinuations laïques.

LOUIS, etc.; - Par notre édit du mois de décembre 1703, nous avons ordonné que tous les contrats et actes dont le public a intérêt à avoir connoissance, seroient insinués au greffe des insinuations laïques, que nous avons ordonné être établi en chacune des villes et lieux de notre royaume, pais, terres et seigneuries de notre obéissance, où il y a siége de jurisdiction royale et ordinaire, à l'effet de quoi nous avons créé un office de notre conseiller-grellier desdites insinuations laïques en chacune desdites villes et lieux, et prescrit la forme dans laquelle lesdites insinuations seront faites, même fixé les droits qui doivent être payés pour lesdites insinuations, tant par ledit édit que par le tarif que nous avons fait arrêter en notre conseil, en exécution d'icelui, le 22 déc. 1703. Mais comme les usages et la forme d'insinuer établis par nos anciennes ordonnances, n'étoient pas uniformes dans toutes les provinces, que même la nécessité de donner au public connoissance de tous les actes où il pourroit avoir intérét, nous a obligés d'assujettir à l'insinuation quantité d'actes qui n'étoient point insinués avant notredit édit, nous avons été informé que, ne nous étant pas suffisamment expliqué sur la forme desdites insinuations, il pourroit naître dans la suite différentes contestations que nous avons jugé nécessaire de prescrire, en expliquant plus directement nos intentions sur ce qui peut concerner l'exécution dudit édit.

A ces causes, et autres à ce nous mouvans, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes, signées de notre main, dit et ordonné, disons et ordonnons, voulons et nous plaît que les séparations de corps et d'habitation soient sujettes à insinuations, comme celles de biens mentionnées en l'art. 4 de notre édit du mois de décembre dernier. Voulons pareillement que dans les pays où le bénéfice d'inventaire a lieu, sans qu'il soit besoin d'impétrer nos lettres, les héritiers soient tenus de faire insinuer l'acte d'acceptation du jugement qui leur permettra de se dire et porter héritiers bénéficiaires, pour raison de quoi sera payé le même droit d'insinuation que pour les lettres de bénéfice d'inventaire.

Seront aussi insinués les actes par lesquels les pères et mères mettront leurs enfants hors de leur puissance, sans que les héritiers bénéficiaires ni les personnes émancipées puissent se mettre en possession, faire des baux, et disposer des biens et revenus avant ladite insinuation, à peine

ces anciens monuments qui, ainsi, sont souvent susceptibles de jeter quelque jour sur les difficultés que la loi actuelle peut pré

de 300 liv. d'amende, et de la perte et application à notre profit de tous les fruits reçus au préjudice de la présente disposition, lesquelles peines ne pourront néanmoins être jugées encourues contre les mineurs ni contre les femmes en puissance de mari, mais seulement contre les tuteurs et curateurs et les maris, par le fait et négligence desquels la contravention aura été commise; déclarons sujets à insinuation, conformément à l'art. 8 de notre édit, tous arrêts, jugements, sentences portant sauf-conduit ou surséance générale, soit qu'ils soient accordés par nous ou par les officiers des cours ou autres jurisdictions de notre royaume.

Défendons à tous huissiers, sergents et autres sur ce requis, de faire aucuns actes et exploits en conséquence, qu'après l'insinuation desdits arrêts, sentences et jugements, à peine de nullité, dommages-intérêts des parties, et de 500 liv. d'amende contre les contrevenants.

Déclarons pareillement sujettes à insinuations, les lettres de réhabilitation de noblesse, pour lesquelles sera payé mêmes droits que pour celles d'anoblissement, comme aussi les lettres d'érection de roture en fief, pour lesquelles sera payé moitié des droits réglés audit art. 8 pour les élections de marquisats, comtés et autres chefs de dignité. Interprétant l'art. 16 de notredit édit en ce que le lieu où doit être faite l'insinuation des actes et lettres y énoncées n'est pas suffisamment expliqué, voulons que les lettres et autres actes d'émancipation, ceux de bénéfice d'âge et d'inventaire soient insinués au greffe du lieu du domicile des impétrans; et à l'égard des nominations de curateurs, elles seront insinuées au greffe du lieu de la jurisdiction où les sentences seront intervenues. Voulons que, conformement aux art. 20 et 21 de notre édit du mois de décembre 1703, toutes lettres, contrats, jugements, sentences, arrêts et autres actes sujets à insinuation ne puissent avoir aucun effet en justice ni autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, qu'après l'insinuation, à peine de nullité des actes de procédure faite avant l'insinuation, perte de fruits et revenus échus comme ci-dessus, jusqu'au jour de l'insinuation, et de 300 liv. d'amende contre les parties et les procureurs qui auront occupé. Voulons pareillement qu'il soit fait mention dans les jugements qui interviendront sur les actes sujets à insinuation, du lieu et de l'insinuation, de même qu'il se pratique à l'égard du controlle des exploits.

Enjoignons à tous greffiers de faire mention de ladite insinuation dans le vu de leurs sentences et jugements, à peine comme ci-dessus de 300 liv. d'amende pour chacune contravention, laquelle demeurera encourue en vertu des présentes, et deux mois après la publication d'icelles, sans qu'il soit besoin d'arrêt ni jugement qui l'ordonne. Faisons défense aux exécuteurs testamentaires, héritiers ou légataires universels, d'acquitter aucun legs que l'insinuation n'en ait été faite, et les droits payés, à peine d'en répondre en leurs propres et privés noms, même d'être contraints au payement du double desdits droits. Et pour que les particuliers dénommés ès-contrats et actes, arrêts, jugements et sentences, ne puissent ignorer ceux qui sont sujets à insinuation, voulons que tous notaires, greffiers et autres personnes publiques, soient tenus d'en faire mention dans lesdits contrats, actes, arrêts, jugements et sentences, à peine de répondre en leurs propres et privés noms du droit d'insinuation et de pareille amende que dessus pour chacune contravention.

Voulons que, conformément à la déclaration du mois de mai 1645, les notaires et tabellions du ressort de chacun desdits greffes des insinuations, soient tenus de délivrer de trois en trois mois, à Simon Miger, chargé de la vente desdits offices de greffiers des insinuations, ses procureurs, commis et préposés ou acquéreurs desdits offices, un état par article de tous les actes qu'ils auront passés sujets à insinuation, à l'exception toutefois des donations et testaments pour cause de mort, qui ne seront délivrés qu'après le décès des testateurs ou donateurs, et leur sera payé pour chacun article contenu auxdits états; savoir: 5 sols aux notaires de notre bonne ville de Paris, et 2 sols 6 deniers à ceux des autres villes et lieux de notre royaume, non compris le papier timbré, et afin de donner connaissance auxdits greffiers de tous les legs faits par testaments ou codicille, voulons qu'avant de procéder aux inventaires des biens et effets des testaleurs, leurs testaments et codicilles soient portés aux greffes des insinuations, pour en être tiré telles copies ou extraits que bon semblera auxdits greffiers, lesquels y mettront leur vu gratis, dont sera fait mention dans l'intitulé desdits inventaires, sur peine de nullité, et d'être par les notaires ou autres officiers chargés de la confection desdits inventaires, garants et responsables du triple desdits droits d'insinuation, et des dommages et intérêts des parties. Faisons défense à tous huissiers et sergents de faire pour l'exécution des contrats, actes, arrêts et jugements sujets à l'insinuation, aucuns exploits ni actes qu'il ne leur soit apparu de l'insinuation à peine de nullité, et de 500 liv. d'amende : et d'autant que les fermiers de nos domaines et les seigneurs particuliers dans leurs terres, n'ont pas moins d'intérêt de connaître quels sont les biens et héritages prétendus en franc-alleu, que ceux qui n'y sont pas, et qu'il est déjà survenu plusieurs contestations au sujet du droit d'enregistrement des mutations de biens et héritages que les possesseurs, pour éviter le payement dudit droit, ont soutenu être en franc-alleu; pour faire cesser toutes difficultés sur cela à l'avenir,

senter à résoudre.-En outre, la législation sous ce rapport était complétée par l'édit du mois d'octobre 1703, par celui du mois d'août 1706, par la déclaration du 20 mars 1708, enfin par plusieurs arrêts de règlement: et, de ces divers documents, il résulte que le droit de centième denier s'appliquait à toute espèce de mutation de propriété ou d'usufruit d'immeuble, de rentes foncières et de tout autre droit réel ou immobilier, opérée à titre gratuit ou onéreux, par succession ou autrement, avec titre ou sans titre; à l'exception néanmoins des successions directes, et des donations faites en ligne directe par contrat de mariage, en faveur des enfants qui se mariaient.

19. Le contrôle, l'insinuation, le centième denier étaient, comme nous l'avons dit, les principales branches de l'impôt sur les actes et les mutations. Mais, en outre, une foule d'autres droits analogues étaient perçus au profit du trésor : tels étaient l'ensaisinement, les droits réservés, le droit de sceau, le droit d'amortissement, le droit de nouvel acquêt, etc. Dans cette multiplicité même de droits, tous abolis aujourd'hui, il y avait une cause incessante d'abus; et toutefois, ces abus s'accrurent encore lorsque les droits de contrôle et de centième denier furent compris dans la ferme générale. La perception se trouva dès lors soumise à des règles obscures, incomplètes, arbitraires, et il y eut un désordre dont Malesherbes, dans ses remontrances au roi, au nom de la cour des aides, en 1775, a retracé le tableau en ces termes : « Votre majesté saura que tous les droits de contrôle, d'insinuation, de centième denier qui portaient sur tous les actes passés entre les citoyens, s'arbitrent suivant la fantaisie des fermiers ou de leurs préposés ; que les prétendues lois sur cette matière sont si obscures et si incomplètes, que celui qui paye ne peut jamais savoir ce qu'il doit; que souvent le préposé ne ie sait pas mieux, et qu'on se permet des interprétations plus ou moins rigoureuses, suivant que le préposé est plus ou moins avide; qu'il est notoire que tous ces droits ont eu sous un fermier une extension qu'ils n'ont pas eu sous d'autres. D'où il résulte évidemment que le fermier est le souverain législateur dans les matières qui sont l'objet de son intérêt personnel: abus intolérable, et qui ne se serait jamais établi si ces droits étaient soumis à un tribunal quel qu'il fût;

Voulons et entendons que les contrats de vente, échanges, décrets et autres actes translatifs de propriété de biens en franc-alleu, franc-bourgade ou franche bourgeoisie, ou qui par les coutumes et usages des pays ne sont sujets à aucuns droits aux mutations, soient insinués et enregistrés, à compter du 1er janvier dernier, en la forme et manière portée par l'art. 24 et suiv. de notredit édit, pour lequel enregistrement sera payé à toutes mutations, même par les nouveaux possesseurs à titre successif en ligne collatérale, le 100 denier porté par l'art. 24 de notredit édit, et moitié seulement dudit droit par les successeurs en ligne directe.

Pour prévenir toutes contestations sur l'exécution de l'art. 25 de notredit édit, concernant les biens immeubles qui adviennent par succession, voulons et entendons que les nouveaux possesseurs à titres successifs de biens et héritages nobles ou roturiers, soient tenus d'en faire leurs déclarations auxdits greffes dans les six mois du jour de l'ouverture desdites successions, et d'en payer les droits d'enregistrement sur le pied porté par les art. 24 et 25 de notredit édit. Voulons que tous nouveaux acquéreurs et possesseurs de biens immeubles à quelque titre que ce soit, soient tenus de faire insinuer et registrer leurs titres de propriété ou les déclarations qu'ils doivent faire conformément à l'art. 25 de notredit édit, dans les six mois portés par icelui, et après ledit temps passé, seront contraints au payement du triple desdits droits, conformément à l'art. 26. et demeureront les fruits et revenus desdits biens, dus et échus après ledit temps de six mois, et écherront jusqu'à l'insinuation acquis à notre profit, et perçus par les receveurs généraux de nos domaines, chacun dans leur généralité, pour en être par eux compté à notre profit. Ne seront les légataires de biens immeubles tenus de faire insinuer leur legs qu'aux greffiers des insinuations des lieux où les biens légués seront situés. Et en interprétant l'art. 24 de notre édit du mois de déc. 1703, concernant les titres translatifs de biens immeubles,

Voulons qu'à toutes mutations desdits biens par contrats de vente, échanges, décrets, donations entre-vifs ou à cause de mort, legs, successions collatérales ou autrement en quelque manière que ce soit, les nouveaux possesseurs soient tenus de payer le centième denier pour chacun desdits biens, soit qu'ils soient mouvants ou tenus en censive d'un ou différents seigneurs; et à l'égard des successions en ligne directe, ne sera payé que moitié des droits conformément à l'art. 25 dudit édit, le tout sous les peines portées à l'art. 26 dudit édit. Tous les actes sujets à insinuation en conséquence de nosdits édits des mois de décembre 1705 et TOME XXI.

car, quand on a des juges, il faut bien avoir des lois fixes et certaines... Un impôt établi sous le spécieux prétexte d'augmenter l'authenticité des actes, et de prévenir les procès, force souvent vos sujets à renoncer aux actes publics, et les entraîne dans des procès qui sont la ruine de leurs familles. » Et la cour des aides, reconnaissant la légitimité de ces griefs, avait dit : « Il est nécessaire de venir au secours d'un peuple opprimé par cette monstrueuse régie. »-V. n° 2.

20. Cependant ces abus ainsi signalés et reconnus n'en persistèrent pas moins; car à vingt-deux ans d'intervalle, on retrouve un tableau à peu près semblable dans l'Extrait des instructions sur diverses questions relatives au droit de contrôle, d'insinuation et de centième denier, composé par Dupin, avocat au parlement, et publié en 1787 au nom des États du Languedoc, de qui il avait reçu mission. Voici ce qu'on lit dans ce document, qu'on croirait fait de nos jours tant il est plein d'actualité « Pendant que les redevables restent dans l'ignorance, la sécurité et l'inertie, la ferme veille sans cesse à la conservation, à la bonification des droits, on peut le dire, à leur extension. On tient des registres exacts de tous les actes qui se contractent; une multitude d'agents les vérifient successivement, l'omission la plus légère est immanquablement relevée, et l'usage est de forcer en recette les contrôleurs que l'on trouve ou que l'on croit trouver en défaut. La crainte du forcement rend la perception plus rigoureuse; le doute le mieux fondé ne saurait plus arrêter les commis; ils perçoivent, sauf à restituer; la restitution n'est pas poursuivie, tantôt parce que l'impôt est modique, tantôt, et le plus souvent, faute de savoir qu'elle est exigible. Les abus, à force de se multiplier, se consacrent et acquièrent une sorte d'autorité qui n'en impose pas moins aux receveurs qu'aux redevables. »>

21. Il fut donné à l'assemblée constituante de satisfaire à d'aussi justes réclamations. Ce fut, en effet, pour anéantir la jurisprudence, née du désordre dans la perception de l'impôt, que, s'inspirant de la nécessité proclamée par la cour des aides, en 1775, elle décréta la loi des 5-19 déc. 1790. Cette loi opérait une amélioration notable. L'assemblée constituante, qui, dans sa réorganisation de la société, voulait ramener toute la législation

mars 1704 et des présentes, seront insinués et enregistrés auxdits greffes, sans ministère de juges ni de procureurs, et sans que les greffiers en chef de nos cours et siéges royaux puissent s'y immiscer ni apporter aucun trouble auxdits greffiers des insinuations, lesquels signeront seuls les actes des insinuations. Permettons audit Miger, chargé de la vente desdits offices de greffier des insinuations, ses procureurs ou commis, et autres ayant ses droits, et aux pourvus desdits offices, de commettre sur leurs simples procurations à l'exercice d'iceux pour la facilité du public, dans le ressort du siége de leur établissement, un ou plusieurs commis dont ils demeureront civilement responsables, lesquels auront serment en justice, dérogeant à cet effet à l'art. 19 de notre édit du mois de décembre 1703, sans néanmoins que lesdits commis établis hors le chef-lieu puissent prétendre jouir d'aucuns priviléges.

Et, pour prévenir les contestations qui pourraient être faites auxdits greffiers des insinuations au sujet des priviléges que nous leur avons attribués par notre édit du mois de décembre dernier, ordonnons en expliquant notredit édit, que ceux qui seront établis dans les villes où il y a bailliages, sénéchaussées, présidiaux et autres siéges, ressortissant en nos cours, jouissent de l'exemption de taille, ustensile, logement de gens de guerre, collecte, tutelle, curatelle, nomination à icelles, et de toutes autres charges publiques, ainsi que les autres officiers desdits siéges. Et à l'égard de ceux qui seront établis dans les villes et lieux où il y a des justices royales subalternes, ils seront exempts de logements de gens de guerre, collecte, tutelle, curatelle, nominations à icelles, et autres charges publiques. Ne seront lesdits greffiers augmentés à la capitation pour raison de l'acquisition desdits offices, ni sujets au service de la milice, non plus que leurs enfants, et ne pourront être taxés sous prétexte de confirmation de l'hérédité, supplément de finance ou autrement, en quelque sorte et manière que ce puisse être, dont nous les avons dispensés et déchargés, dispensons et déchargeons dès à présent par ces présentes. Seront les gages attribués auxdits offices payés aux pourvus d'iceux; et en attendant la vente audit Miger, chargé de l'exécution de notredit édit, voulons que le payement en soit fait sur ses simples quittances ou des porteurs de ses procurations, lesquelles seront passées et allouées dans la dépense des comptes de ceux qui en auront fait le payement par les officiers de nos chambres des comptes sans difficulté, en rapportant copie collationnée des présentes pour la première fois seulement.

Si donnons en mandement.

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à un système uniforme, et substituer à des lois éparses un plan | méthodique et simplifié, abolit, par la loi de 1790, les droits de controle, d'insinuation, de centième denier, et cette foule d'autres droits qui faisaient du système fiscal une source intarissable d'abus, et les fondit tous en un seul, qu'elle établit sous la dénomination générale de Droits d'enregistrement, et fit par là un pas immense vers un bon système d'impôt.

fut, dit-on, l'œuvre de Talleyrand, peut encore être utilement consultée. Les auteurs de la législation actuelle s'en sont parfois inspirés, mais plus souvent ils en ont rejeté les principes. Cependant, même dans ce dernier cas, il importe de se référer aux règles écartées pour saisir plus sûrement la pensée dans laquelle ont été conçues celles qui les ont remplacées. A ce titre, il nous a paru convenable de rapporter ici la loi de 1790 (1) comme point

22. Quoique abrogée, la loi des 5-19 déc. 1790 dont le projet de départ de la legislation tiscale de cette époque de rénovation. Du

(1) 5-19 déc. 1790.-Décret relatif au droit d'enregistrement des actes civils et judiciaires, et des titres de propriété.

Art. 1. compter du 1er fév. 1791, les droits de contrôle des actes et des exploits, insinuations ecclésiastiques et laïques, centième denier des immeubles, ensaisinement, scel des jugements, tous les droits de greffes, les droits réservés sur les procédures lors de la suppression des offices de tiers référendaires, contrôleurs des dépens, vérificateurs des défauts, receveurs des épices et amendes, le sceau des actes des notaires, le droit de sceau en Lorraine, celui de bourse commune des huissiers de Bretagne, les quatre deniers pour livre du prix des ventes de meubles, les droits d'amortissement, de nouvel acquêt et usage, seront abolis. La formalité de l'insinuation sera donnée aux actes qui exigent la publicité, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 24 du décret de l'assemblée nationale, des 6 et 7 sept. 1790.

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2. Les actes des notaires et les exploits des huissiers seront assujettis, dans toute l'étendue du royaume, à un enregistrement, pour assurer leur existence et constater leur date. Les actes judiciaires seront soumis à la même formalité, soit sur la minute, soit sur l'expédition, ainsi qu'il sera expliqué ci-après. Les actes passés sous signatures privées y seront pareillement sujets dans les cas prévus par l'art. 11. Enfin, le titre de toute propriété ou usufruit de biens immeubles réels ou fictifs, sera de même enregistré.. A défaut d'actes en forme ou sous signature privée, contenant translation de nouvelle propriété, il sera fait enregistrement de la déclaration que les propriétaires et les usufruitiers seront tenus de fournir de la consistance et de la valeur de ces immeubles, soit qu'ils les aient recueillis par succession ou autrement, en vertu des lois et coutumes, ou par l'échéance des conditions attachées aux dispositions éventuelles. A raison de cette formalité, il sera payé un droit dont les proportions seront déterminées ci-après, suivant la nature des actes et les objets des déclarations.

3. Les actes et les titres de propriété ou d'usufruit soumis à la formalité, seront, pour la perception du droit d'enregistrement, divisés en trois classes. La première comprendra les actes dont les objets ont une valeur déterminée, et dont il résulte immédiatement transmission, attribution, obligation ou libération. La seconde classe, ceux dont les objets ne sont pas évalués, soit parce que cette évaluation dépend de circonstances éventuelles, soit parce qu'il n'y a pas lieu à exiger l'évaluation. Cette classe comprendra les contrats de mariage, les testaments, les dons mutuels, les dispositions de biens à venir et de dernière volonté, même les dispositions éventuelles stipulées par des actes entre-vifs, dont les objets sont déterminés, La troisième classe comprendra tous les actes de formalité ou de précaution, les actes préparatoires, ceux qui concernent l'introduction ou l'instruction des instances, ceux qui ne contiennent que l'exécution, le complément ou la consommation des conventions antérieures passées en forme d'actes publics, dont les droits auront été payés sur le pied de la première classe, les donations éventuelles d'objets déterminés, et généralement tous les actes non compris dans les deux classes précédentes.

4. Il sera payé, pour l'enregistrement des actes et titres de propriété ou d'usufruit de la première classe, un droit proportionnel à la valeur des objets qui y seront désignés. Cette perception suivra chaque série de 100 livres, inclusivement et sans fractions.—La quotité en sera graduée par plusieurs sections, depuis 5 sous jusqu'à 4 livres pour 100 livres, conformément au tarif qui sera annexé au présent décret. - Le droit d'enregistrement des actes de la seconde classe sera payé à raison du quinzième du revenu des contractants ou testateurs, et le revenu sera évalué d'après leur cote d'habitation dans la contribution personnelle, sans que le droit puisse être moindre de 30 sous. Mais, dans le cas où un acte de la seconde classe ne transmettrait que des propriétés immobilières, il sera fait déduction de la somme payee pour l'enregistrement de cet acte, sur celle que le propriétaire acquittera iors de la déclaration qu'il sera tenu de faire pour raison de ces immeubles. Le droit d'enregistrement des actes de la troisième classe consistera dans une somme fixe pour chaque espèce depuis 5 sous jusqu'à 12 livres, suivant le degré d'utilité qui en résulte, et conformément aux différentes sections de la troisième partie du tarif.

5. Le droit d'enregistrement des actes de la première classe sera perçu, savoir:-Pour les ventes, cessions ou autres transmissions à titre onéreux, sur le prix exprimé sans fraude, y compris le capital des redevances et de toutes les charges dont l'acquéreur est tenu. A l'égard des actes portant transmission de propriété ou d'usufruit à titre gratuit, des partages de biens meubles, échanges et autres titres qui ne comporteront pas de prix, le droit d'enregistrement sera réglé, pour les propriétés mobi

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lières et les immeubles fictifs, d'après la déclaration estimative des parties; et pour les immeubles réels, d'après la déclaration que les parties seront pareillement tenues de faire de ce que ces immeubles payent de contribution foncière, et dans le rapport du principal au denier vingtcinq du revenu desdits biens.--Faute de déclaration de prix, ou de l'estimation de tous les objets désignés, le droit d'enregistrement sera perçu suivant les différentes sections de la première classe auxquelles les actes el contrats seront applicables, sur une évaluation provisoire de 15,000 liv. Les contractants auront, pendant une année, à compter du jour de l'enregistrement, la faculté de faire leur déclaration de la vraie valeur des objets qu'ils auront omis d'estimer le droit sera réduit dans la proportion de cette évaluation, et l'excédant sera restitué, sans que les contractants puissent être dispensés de faire l'estimation des objets désignés, dont la valeur pourrait donner lieu à un droit qui surpasserait la fixation provisoire ci-dessus établie,

6. Dans le cas où une déclaration ne comprendrait pas tous les objets sur lesquels elle doit s'étendre, ou la véritable valeur, ou la quotité réelle de l'imposition territoriale sur tous les objets désignés, conformément à l'article précédent, il sera payé deux fois la somme du droit sur la valeur des objets omis.

7. L'enregistrement prescrit par le présent décret se fera en rappelant sur le registre à ce destiné, par extrait et dans un même contexte, toutes les dispositions que l'acte contiendra. La somme du droit sera réglée suivant les différentes classes et sections du tarif auxquelles se rapporteront les dispositions qui ne dériveront pas nécessairement les unes des

autres.

8. Tout acte de notaire sera présenté à l'enregistrement dans les dix jours qui suivront celui de la date, lorsque le notaire résidera dans le même lieu où le bureau sera établi, et dans les vingt jours, lorsqu'il résidera hors du lieu de l'établissement du bureau, à l'exception des testaments, qui seront présentés trois mois au plus tard après le décès des testateurs. Il sera fait mention de la formalité dans les expéditions, par transcription littérale de la quittance du receveur. Si le notaire délivre un acte, soit en brevet, soit par expédition, avant qu'il ait été enregistré, il sera tenu de la restitution des droits, ainsi qu'elle est prescrite par l'article suivant; il sera interdit s'il y a récidive; et dans le cas de fausse mention d'enregistrement, il sera condamné aux peines prononcées pour le faux matériel.-Les exploits et actes des huissiers seront enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où les actes auront été faits.

9. A défaut d'enregistrement dans les délais fixés par l'article précédent, un acte passé devant notaire ne pourra valoir que comme un acte sous signature privée. Le notaire sera responsable, envers les parties, des dommages qui pourront résulter de l'omission; il sera contraint sur la demande du préposé, à payer deux fois le montant des droits, dont l'une sera à sa charge, l'autre à celle des contractants.-Cependant, l'acte ayant reçu la formalité omise, acquerra la fixité de la date et l'hypothèque, à compter du jour de l'enregistrement; et en cas de retard du notaire à le faire enregistrer sur la demande qui lui en aura été faite, les parties pourront elles-mêmes requérir cet enregistrement, en acquittant une fois le droit, sauf leur recours contre leur notaire à qui elles l'auraient déjà payé, et sauf au préposé à poursuivre le notaire pour le second droit résultant de sa contravention.-A l'égard des actes d'huissiers, ils seront nuls à défaut de la formalité; les juges n'y auront aucun égard: les huissiers seront responsables, envers les parties, des suites de cette nullité; ils seront, en outre, contraints à payer de leurs deniers une somme de 10 liv. pour chaque exploit qu'ils auraient omis de faire enregistrer, et soumis aux mêmes peines que les notaires, en cas de fausse mention d'enregistrement.

10. Les actes judiciaires, sentences arbitrales, transactions des bureaux de paix et jugements des juges de paix, seront enregistrés sur les minutes et dans le délai d'un mois au bureau établi près la juridiction du greffier, lorsqu'ils contiendront transmission de biens immeubles réels ou fictifs.-Les greffiers qui n'auraient pas reçu des parties les sommes nécessaires pour satisfaire aux droits d'enregistrement, ne seront point tenus d'en faire l'avance, mais ils ne pourront délivrer aucune expédition desdits actes, avant qu'ils aient été enregistrés, sous peine d'être contraints à payer de leurs deniers deux fois le montant des droits.-Lorsque les greffiers n'auront pas reçu des parties la somme des droits, ils seront tenus de remettre aux préposés, dans le délai d'un mois, un extrait certifié des actes mentionnés en la première section de cet article; et sur cet extrait, après six mois du jour de la date de l'acte, les parties seront con

reste, celte loi suivit à peu de chose près le système de la loi du conAròle. Les actes soumis au tarif furent divisés en trois classes :

traintes à payer pareillement deux fois le montant des droits. Dans tous les autres cas, les seules expéditions des actes judiciaires seront soumises à la formalité avant qu'elles puissent être délivrées, sous la même peine du doublement des droits.-Lorsqu'un acte judiciaire aura été enregistré sur la minute, il en sera fait mention sur les expéditions, qui ne seront sujettes à aucun nouveau droit.-A l'égard des actes dont l'enregistrement n'est pas prescrit sur la minute, chaque expédition recevra la formalité; mais si l'acte est applicable à la première classe, le droit proportionnel ne sera perçu que sur la première expédition, et pour les autres, à raison de ce qui est fixé pour les actes de la quatrième section de la troisième classe.-Les actes enregistrés dans le délai prescrit auront hypothèque du jour de leur date; et seulement du jour de l'enregistrement, lorsqu'ils ne seront enregistrés qu'après les délais.

11. Les actes sous signatures privées, même les billets à ordre, en conséquence desquels il sera formé quelques demandes principales, incidentes ou en reconvention, seront enregistrés au bureau du domicile du demandeur, ou à celui établi près la juridiction où il formera sa demande, avant d'être signifiés ou produits en justice : toute poursuite et signification faite au préjudice de cette disposition sera nulle; les juges n'y auront aucun égard, et ne pourront rendre aucun jugement avant que ces actes aient été enregistrés.-Tout acte privé qui contiendra mutation d'immeubies réels ou fictifs sera sujet à la formalité dans les six mois qui suivront le jour de sa date; passé lequel délai, si un acte de cette nature est produit en justice, ou énoncé dans un acte authentique, il sera assujetti au payement du double droit.-Les inventaires, à l'exception de ceux de commerce entre associés, les traités de mariage et les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, lorsqu'ils seront passés sous signature privée, ne pourront recevoir la formalité après le délai de six mois expiré, qu'en payant pareillement deux fois la somme des droits. -Aucon notaire ou grellier ne pourra recevoir le dépôt d'un acte privé, à l'exception des testaments, ni en délivrer extrait ou copie collationnée, Di passer aucun acte ou contrat en conséquence, sans que l'acte sous signature privée ou le testament ait été préalablement enregistré. Les lettres de change tirées de place en place, et leurs endossements, les extraits des livres des marchands, concernant leur commerce, et les mémoires d'avances et frais des officiers de justice, lorsqu'ils ne contiendront point d'obligation, les passeports delivres par les officiers publics, et les extraits des registres des naissances, mariages et sépultures, sont exceptés de cet article.

12. Les déclarations des héritiers, légataires et donataires éventuels de biens immeubles réels ou fictifs, prescrites par la quatrième section de l'art. 2 du présent décret, seront faites au plus tard dans les six mois qui suivront le jour de l'événement de la mutation par décès ou autrement; et ce délai passé, les contribuables seront contraints à payer les droits, plus la moitié de la somme en quoi ils consistent. Ces déclarations seront enregistrées, savoir pour les immeubles réels, au bureau dans l'arrondissement duquel les biens seront situés, et pour les immeubles fictifs, au bureau établi près le domicile du dernier possesseur.

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13. Tous les procès-verbaux, délibérations et autres actes faits et ordonnés par les corps municipaux et administratifs, qui seront passés à leurs greffes et secrétariats, et qui tendront directement et immédiatement à l'exercice de l'administration intérieure et de police, seront exempts de la formalité et des droits d'enregistrement.-A l'égard de tous les actes ci-devant assujettis aux droits de contrôle, et qui pourront être passés par lesdits corps municipaux et administratifs, notamment les marchés et adjudications d'entreprises, et les baux de biens communaux et nationaux, ils seront sujets aux droits d'enregistrement dans le délai d'un mois.

14. Les notaires seront tenus, à peine d'une somme de 50 liv. pour chaque omission, d'inscrire jour par jour sur leurs répertoires les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront délivrés en brevet.Les testaments ou actes de dépôt, lorsqu'ils seront faits devant notaires, et les actes de dépôt des testaments faits sous signature privée, seront aussi inscrits sur les répertoires, sans autre indication que ceile de la date de l'acte et du nom du testateur, et sans que le préposé puisse prendre communication de ces actes, ni aucune note qui y soit relative, avant le décès des testateurs.-Les greffiers tiendront, sous les mêmes obligations, des répertoires de tous les actes volontaires, dans les lieux où ils sont dans l'usage d'en recevoir, et de ceux dont il résultera transmission de propriété ou de jouissance de biens immeubles. Les huissiers tiendront pareillement des répertoires de tous les actes et exploits, sous peine d'une somme de 10 liv. pour chaque omission. Au moyen de ces dispositions, les préposés ne pourront faire aucune visite domiciliaire ou recherche générale dans les dépôts des officiers publics, qui ne seront tenus que de leur exhiber leurs répertoires à toutes réquisitions, et de leur communiquer Seulement les actes passés dans l'année antérieure, à compter du jour où celte communication sera demandée.-A l'égard des actes plus anciens, les préposés ne pourront en requérir la lecture, qu'en indiquant leur date et les noms des parties contractantes, et sur ordonnance de juge, et s'ils en demandent des expéditions, elles leur seront délivrées en payant 2 sous

dans la première furent compris tous les actes ayant une valeur déterminée et opérant immédiatement transmission, attribution,

6 deniers pour chaque extrait ou rôle d'expédition, outre les frais du papier timbré.

13. Il sera établi des bureaux pour l'enregistrement des actes et déclarations, et pour la perception des droits qui en résulteront, dans toutes les villes où il y a chef-lieu d'administration ou tribunal de district, et en outre dans les cantons où ils seront jugés nécessaires, sur l'avis des districts et départements, sans que l'arrondissement d'aucun de ces bureaux puisse s'étendre sur aucune paroisse qui ne serait pas du même district.-Aucun notaire, procureur, greflier ou huissier ne pourra à l'avenir être pourvu de ces emplois.-Aucun juge ni commissaire du roi ne pourra être préposé à l'exercice des mêmes droits.- Les receveurs et autres employés seront tenus de prêter serment au tribunal du district dans le ressort duquel le bureau sera placé. Cette prestation aura lieu sans autres frais que ceux du timbre de l'expédition qui en sera délivrée.

16. Les notaires, les greffiers, les huissiers et les parties seront tenus de payer les droits dans tous les cas, ainsi qu'ils sont réglés par le présent décret et le tarif annexé. Ils ne pourront en atténuer ni différer le payement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque cause que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, pardevant les juges compétents.

17. Les préposés ne pourront, sous aucun prétexte, pas même en cas de contravention, differer l'enregistrement des actes dont les droits leur auront été payés conformément à l'article précédent : ils ne pourront sus pendre ou arrêter le cours des procédures en retenant aucun acte ou exploit; mais si un acte dont il n'y a pas de minute ou un exploit contenait des renseignements dont la trace pût être utile, le préposé aura la faculté d'en tirer une copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'aurait présenté; et sur le refus de l'officier, il s'en procurera la collation en forme à ses frais, sauf répétition en cas de droit, le tout dans les vingt-quatre heures de la présentation de l'acte au bureau.

18. Toute demande et action tendant à un supplément de droits sur un acte ou contrat, sera prescrite après le délai d'une année, à compter du jour de l'enregistrement; les parties auront le même délai pour se pourvoir en restitution.-Toute contravention par omission ou insuffisance d'évaluation dans les déclarations des héritiers, légataires et donataires éventuels, sera pareillement prescrite après le laps de trois années. Enfin, toute demande de droits résultant de successions directes ou collaterales, pour raison de biens meubles ou immeubles réels ou fictifs, échus en propriété ou en usufruit par testaments, dons éventuels ou autrement, sera prescrite après le laps de cinq années à compter du jour de l'ouverture des droits.

19. Les préposés à la perception des droits sur les actes feront, comme par le passé, la recette des amendes d'appel, ainsi que de celles qui oattied ou qui pourraient étre réglées dans les cas de cassation, déclinatoire, réinté→ grande, évocation, inscription de faux, tierce-opposition, récusation de juges et requête civile. Ils seront également chargés du recouvrement des amendes, aumônes, et de toutes autres peines pécuniaires prononcées par forme de condamnation pour crimes et délits, faits de police, contraventions aux règlements des manufactures et autres, à la charge de rendre aux parties intéressées la part les concernant, sans aucun frais.

20. Les collecteurs des contributions directes, personnelles ou foncières, et tous dépositaires des rôles desdites contributions, seront tenus de donner communication de ces rôles aux préposés à la perception des droits d'enregistrement, même de leur en laisser prendre extraits à toute réqui→ sition, sur papier libre; et de les certifier sans frais.

21. La perception des droits d'enregistrement, réglés par le présent décret et par le tarif annexé, n'aura aucun effet rétroactif.

22. Tous les actes publies. dans les pays ci-devant assujettis aux droits de contrôle, insinuation et accessoire, qui, à l'époque de l'exécution de ce décret, n'auront pas sut toutes leurs formalités, ne pourront être assu jettis à plus grands droits que ceux fixés par les anciens tarifs, pourvu qu'ils soient présentés à l'enregistrement dans les délais qui étaient prescrits, Mais les actes et déclarations dont la perception serait plus avantageuse aux parties contractantes, sur le pied fixé par le présent décret, jouiront du bénéfice de ses dispositions, à compter du jour qu'il sera exécuté.

23. Les actes sous signatures privées, de date antérieure à l'époque fixée pour l'exécution du présent décret, ne seront assujettis au droit d'enregistrement qu'autant qu'ils l'étaient à ceux d'insinuation et centieme denier, ou dans les cas où il sera formé quelque demande en justice, ou passé quelque acte authentique en conséquence, et seulement au simple droit.

24. Enfin, à l'égard des actes en forme authentique, passés avant l'époque de l'exécution du présent décret, dans les pays du royaume qui n'étaient point soumis au contrôle, ils auront leur exécution sans être assujettis à la formalité de l'enregistrement; et quant aux actes sous seing privé, passés dans les mêmes pays avant cette époque, ils seront enregistrés lorsqu'il sera formé quelque demande ou passé quelque acte public en conséquence, sans qu'on puisse exiger le double droit.

25. L'introduction et l'instruction des instances relatives à la percep

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