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directe, et fit prévaloir à cet égard les droits de la famille sur pier passa de la fiscalité féodale dans la fiscalité royale. En effet, les priviléges féodaux.

le droit de centième denier sut établi par l'édit précité du mois de 18. C'est avec cette restriction que le droit de centième de- déc. 1703 (1), et par une déclaration explicative du 19 juill.

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droits,

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(1) Édit de décembre 1703, portant création des offices de greffiers fails par testaments ou codicilles seront insinués aux grelles des insinuades insinuations laïques.

lions du domicile des donateurs ou testateurs au jour de leur décès, et Louis, etc., salut; -- Les rois nos prédécesseurs ont ordonné par quant aux acles d'exbérédations ou jugements qui les auront déclarés différents édits et déclarations que tous contrats de vente, échanges , do- nuls, ils seront insinués au greffe du lieu où ceux qui auront fail lesdites nations, cessions, transports, constitutions de rentes, garanties, contre- exbérédations auront leur domicile au jour de la publication desdits actes, lettres, déclarations et autres obligations seraient insinués à peine de nul- en cas qu'ils les rendent publics durant leur vie , sinon au greffe du lieu lité, et ils ont, à cet effet , créé des greffiers pour faire lesdites insinua- où ils auront leur domicile au jour de leur morl; les clauses des contrats tions ; dous avons, à leur exemple, ordonné par notre déclaration du mois de mariage contenant exclusion de communauté dans les pays où elle a de may 1645 , que toutes donalioos, soit entre-viss ou à cause de murt, lien , et les séparations de biens entre maris et femmes, seront insérées au en faveur de mariage ou autrement seraient insinuées , le tout à peine de grele des insinuations du lieu où le mari aura son domicile dans le temps nullité. Les offices furent établis dans la plupart des lieux où l'insinuation du contrat de mariage ou de la séparation, les renonciations aux success'observe aujourd'hui, particulièrement dans l'étendue du ressort du Châ- sions, au grete du lieu où les successions seront ouverlos, el celles à telet de notre bonne ville de Paris et dans notre province de Bretagne, communauté de biens au greffe du domicile du mari; les interdictions et mais comme il ne se trouve pas hors des acquéreurs dans tous les lieus les jugements qui en ordonneront main levée , au grese du lieu où l'interoù ces oslices devaient étre établis, les grefiers de justice ordinaires et dit aura sun domicile; les contrals d'union ou de direction de créanciers, autres particuliers se sont ingérés à en faire les fonctions et percevoir les ceux d'alermoiement, cession ou abandonnement de biens, au greffe du

sans nous avoir pour ce payé aucune finance. A quoi voulant pour- lieu du domicile du débiteur; les actes d'émancipation, lettres de bénévoir et employer en même temps les moyens qui nous paroissent le moins fice d'âge ou d'inventaire, les sentences de nomination de curateurs à à charge à nos sujets, pour nous procurer les secours qui nous sont néces- successions vacantes et autres ci-dessus, au grelle du domicile des persaires , nous avons résolu de supprimer lesdits offices de greffiers des in- sonnes mises en curatelle, ou des lieux où les biens seront situés, les letsinuations, et d'en établir de nouveaux, dont nous étendrons les fonctions tres d'anoblissement, légitimation ou naturalilé, les lettres de répy et sur tous les contrats et actes dont le public a intérêt d'avoir connoissance. arréis de surséance, au greffe du domicile de l'impéirant; les lettres

A ces causes, et autres à ce nous mouvants, de notre certaine d'anoblissement, celles d'érection en fiess, comtés, marquisats ou baronscience , pleine puissance et autorité royale, nous avons par le présent nies, concessions de justice, foires et marchés, seront insinuées au greffe édit perpétuel et irrévocable , éteint et supprimé, éteignons et suppri- des insinuations des lieux où les biens pour lesquels lesdites lettres aumons tous les greffes des insinuations laïques créés et établis dans l'éten- ront élé oblenues, seront situés. Ne sera établi dans les villes où il y aura due de notre royaume par nous ou par les rois nos prédécesseurs, suit bailliage et prévôté ou autre justice royale ordinaire, qu'un seul greffe qu'ils soient exercés en vertu de nos lettres de provisions, ou sur matri- des insinuations, auquel tous les contrats et actes ci-dessus seront insicules ou commissions par ceux qui s'en prétendent propriétaires, ou par nués; el , au cas que les parties ou les impétrans se trouvent domiciliés, les fermiers de nos domaines ; voulons qu'il soit incessamment procédé ou que les biens se trouvent situés dans l'étendue des justices apparteen botre conseil à la liquidation de leur finance et pourvu à leur rembour- nantesà des seigneurs particuliers, l'insinuation sera faite aux greffes qui sement.

seront élablis dans les bailliages, sénéchaussées et autres justices royales Et des mêmes pouvoir et autorité que dessus, nous avons créé et érigé, où ressortissent lesdites justices ; et en cas qu'elles ressortissent en nos créons et érigeons en titre d'oflice formé héréditaire, un oflice de notre cours, aux greffes des insinualions des bailliages et autres siéges royaux, conseiller-grellier des iosinualions laïques, en chacune des villes et lieux à qui la connaissance des cas royaux appartiendra dans l'élendue desdites de notre royaume , pays, terres et seigneuries de notre obéissance où il y justices; voulons que les impétrans desdites lettres et autres qui voudront a un siège de jurisdiction royale et ordinaire, pour insinuer et enregistrer se servir des contrats et acles ci-dessus exprimés, soient tenus de les tous les contrats et actes sujets à insinualion, ainsi qu'il sera dil ci- faire insinuer , ainsi qu'il est ordonné par les articles précédens, et que, après, sur des registres, lesquels seront parapbés dans les bailliages et jusqu'à l'insinuation, lesdites lettres , contrats et actes ne puissent avoir sénéchaussées par les lieutenans-généraux, et dans les próvolés et autres aucun effet en justice ni autre, en quelque sorle el manière que ce soit. justices royales par les premiers juges , pour lequel paraphe leur sera payé Faisons très-expresses défenses aux officiers de nos cours et autres justrois livres pour chaque registre. Voulons que toute donation entre viss ou tices de procéder à l'homologation ou enregistrement d'iceux, ni d'y avoir à cause de mort, soit de meubles ou immeubles , à l'exception de celles aucun égard en justice, qu'il ne leur soit apparu de l'insinualion qui en faites en ligne direcle par contrats de mariage, tous dons mutuels, en- aura élé faite conformément au présent édit. semble toutes dispositions entre-viss ou de dernière volonté, contenant Seront payés pour lesdites insinuations qui seront faites à l'avenir, à des substitutions ou exhédérations , soient iosinuées et enregistrées ès- commencer du 1er janvier prochain, les droits qui seront réglés par le registres desdits grefliers, dans le temps et sur les peines portées par l'art, tarif que nous avons pour cet effet arrêté en notre conseil, et allaché 182 de l'ordonnance de 1539, par les art. 57 et 58 de l'ordonnance de sous le contre-scel du présent édit; voulons néanmoins que dans les cas Moulins , et par les déclaralions des 10 juillet 1566 et 17 novembre 1690. où on meme acte se trouverait contenir différentes dispositions sujelles à Seront en outre insinués ès-registres desdits greffiers tous les actes ci- insinuation, et concernant les mêmes personnes , il ne soil payé qu'un après par extraits sommaires seulement; sçavoir tous legs faits par testa- seul droit d'insinuation sur le pied le plus fort. mens ou codicilles, dont les extraits seront insinués à la diligence des Et, attendu que rien n'est plus important pour la conservation tant de exécuteurs testamentaires ou des béritiers, sauf à répéter sur les léga- nos domaines que de ceux de tous les seigneurs, soit ecclésiastiques ou taires en déduction de leurs legs, et au défaut desdits exécuteurs et héri- kuiques de notre royaume , que d'avoir une connoissance exacte de toutes tiers à la diligence des légataires, lesquels non plus que les donataires à les mutations qui arrivent dans l'étendue, tant de nos mouvances et cencause de mort, ne pourront obtenir la délivrance de leurs legs ou dana- sives, que de celles desdits seigneurs, lesquelles doivent nous produire tions, que l'insinuation n'en ait été faite : comme aussi les clauses des ou à eux des droits seigneuriaux, dont nous sommes souvent privés aussi contrats de mariage contenant exclusion de communauté dans les pays où bien qu'eux, par le soin que prennent les nouveaux possesseurs d'en dé. elle a lieu , et les séparations de biens entre maris et femmes ordonnérs rober la connoissance, nous voulons qu'à l'avenir lous contrats de vente, en justice ; toutes interdictions volontaires de contracter et celles des pro- échange , décrels, e: autres titres translatifs de propriété de biens imdigues, furieux et gens en démence, et les sentences et jugements porlant meubles, tenus en fiel ou en censive, soit de nous, ou des soigneurs partimain-levée desdites interdictions; toutes renonciations à successions ou culiers de notre royaume, soient pareillement insinués et enregistrés auxcommupaulés de biens entre maris et femmes, tous arrêts ou jugements dits greffes des insinuations des bailliages ou autres siéges royaus, dans qui auront déclaré les exhérédations, donations, dons mutuels, ou sub- le ressort desquels lesdits biens seront situés , et ce dans six mois du jour stitutions nulles, loules letlres de bénéfice d'âge ou d'inventaire et actes et date desdits titres, pour lequel enregistrement sera payé auxdila gresd'émancipation, tous contrals d'uoion ou de direction de créanciers; fiers le centième denier du prix desdits biens, ou de la valeur d'iceux, ceur d'atermoyement, cession et abandonnement de biens, toutes sen- en cas que le prix ne soit pas primé suivant l'estimation qui en sera faito lences ou jugements, portant nomination de curateurs aux successions va- à l'amiable, ou par personnes convenues ou nommées d'olice, en sorte, canles à substitutions, gens en démence et autres, toutes lettres de répy néanmoins, que pour les biens dont le prix ou valeur excéderont ou arrêts de surséance; toutes lettres d'anoblissement, légitimation ou 10,000 livres, il ne puisse élre payé plus de 100 livres. Voulons pareilDaluralité, érection de terres en marquisat, comté, baronnie ou autre lement que les nouveaux possesseurs desdits biens immeubles, à titre titre de dignité, concession de justice, foires ou marchés.

successif, soient tenus de faire leurs déclarations auxdits greffes des inSerool loules donations d'immeubles entre-vifs, à cause de mort, dons sinuations des biens immeubles qui leur seront advenus par successions , mulgels el substitutions, ensemble les jugemenls qui les auront déclarés cl ce dans six mois du jour de l'ouverture desdites successions, ce que Duls, ibsinués el enregistrés ès-registres des greffes des insinuations, tant nous n'entendons néanmoins avoir lieu dans le cas de succession en ligne du lieu da domicile des donateurs ou testaleurs que de ceux où les immeu- directe, si ce n'est dans les coutumes où il est dù quelques droits aus bles seront situés, sans préjudice de la publication des substitutions pres- seigneurs , lors des mulations en ligne directe, auquel cas néanmoins no crites par nos ordonnances ; les donations d'effets mobiliers, et les legs sera payé par lesdits successeurs en ligne directe que moitié dudit droit

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1704 (1) que nous jugeons à propos de rapprocher de la législa- | ces anciens monuments qui, ainsi, sont souvent susceptibles de

છે lalion actuelle, parce que celle-ci a été conçue en présence de jeter quelque jour sur les difficultés que la loi actuelle peut pré

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de centième denier. Voulons que le temps fixé par les coutumes pour le de 300 liv. d'amende, et de la perte et application à notre profit de tous retrait féodal ou lignager de puisse courir, même après l'exhibition des les fruits reçus au préjudice de la présente disposition, lesquelles peines contrats et autres tilres de propriété, à l'égard du retrait féodal ou après ne pourront néanmoins etre jugées encourues contre les mineurs ni contre l'ensaisinement à l'égard du retrait lignager, que du jour de l'insinuation les femmes en puissance de mari, mais seulement contre les tuteurs et des enregistrements, et que ceux desdits nouveaux possesseurs qui n'au- curateurs et les maris, par le fail et négligence desquels la contravention ront fait enregistrer leurs titres dans ledit temps de sis mois, soient tenus aura été commise; déclarons sujets à insinualion, conformément à l'art. de payer auxdits grefliers des insinuations le triple dudit droit d'enregis- 8 de notre édit, lous arrêts , jugements, sentences portant sauf-conduit trement, à quoi faire ils pourront elra costraints à la diligence desdits ou surséance générale , soit qu'ils soient accordés par nous ou par les offigreffiers , par saisie des revenus desdits biens; faisons défenses à tous ciers des cours ou autres jurisdictions de polre royaume. nos juges de donner aucune mainlevée desdites saisies , qu'il ne leur soit Défendons à tous buissiers, sergents et autres sur ce requis , de faire apparu du payement desdits droits. Permettons à tous seigneurs, soit aucuns actes et exploits en conséquence , qu'après l'insinuation desdits ecclésiastiques ou laïques , d'acquérir soit de nous ou de ceux qui auront arrets, sentences et jugements, à peine de nullité, dommages-intérêts des acquis lesdits grelles des insinuations, le greffe des enregistrements des parties, et de 300 liv, d'amende contre les contrevenants. mutations desdits biens immeubles, chacun dans l'étendue de leurs terres Déclarons pareillement sujeltes à insinualions, les lettres de réhabiliet seigneuries , pour le réunir, si bon leur semble, aux greffes de leurs tation de noblesse, pour lesquelles sera payé memes droits que pour celles justices, s'ils les ont, et, au cas qu'ils n'aient point de justices, pour les d'anoblissement, comme aussi les lettres d'érection de rolure en fiel, pour faire exercer par telles personnes qu'ils jugeront à propos d'y commettre; lesquelles sera payé moitié des droits réglés audit art. 8 pour les élections lesquelles seront reçues sur leurs simples commissions par les officiers des de marquisals, comlés et autres chefs de dignité. Interprétant l'art. 16 bailliages et sénéchaussées dans le ressort desquels lesdites terres et sei- de notredit édit en ce que le lieu où doit être faite l'insinuation des actes gneuries se trouveront situées, à la charge dans l'un et dans l'autre cas et lettres y énoncées n'est pas suffisamment expliqué, voulons que les de tenir, par ceux qui y seront commis, de bons et fidèles registres , et lettres et autres actes d'émancipation , ceux de bénéfice d'âge et d'invenparaphes comme ci-dessus par les lieutenants généraux desdits bailliages et laire soient insinués au greffe du lieu du domicile des impétrans; et à l'é. sénéchaussées. Permettons néanmoins à tous particuliers qui acquerront gard des nominations de curateurs, elles seront insinuées au greffe du lieu des biens immeubles dans l'étendue desdites terres et seigneuries, d'en- de la jurisdiction où les sentences seront intervenues. Voulons que, conregistrer leurs titres après une simple sommation , de les faire enregistrer formement aux art. 20 et 21 de notre édit du mois de décembre 1703, au greffe des insinuations du bailliage ou autre justice royale, dans le toutes lettres, contrats , jugements, sentences, arrêts et autres actes suressort desquelles lesdits biens seront situés.

jets à insinuation ne puissent avoir aucun eflet en justice ni autrement, Avons attribué et attribuons ausdits grefliers des insinuations cent mille en quelqne sorte et manière que ce soit, qu'après l'insinuation, à peine livres de gages effectifs à distribuer entre eux, suivant les rolles qui seront de nullité des actes de procédure faite avant l'insinuation, perte de fruits arrétés en notre conseil, et en outre les droits ci-dessus réglés et ceux et revenus échus comme ci-dessus, jusqu'au jour de l'iosinuation, el do portés par le tarif ci-attaché, et voulons qu'ils jouissent de tous et sem- 300 liv. d'amende contre les parties et les procureurs qui auront occupé. blables priviléges dont jouissent les officiers de nos bailliages et sé- Voulons pareillement qu'il soit fait mention dans les jugements qui internéchaussées et autres siéges royaux près desquels ils seront éablis. viendront sur les acles sujets à insinuation, du lieu et de l'insinuation, do Sera par nous pourvu auxdils offices sur les quiltances du trésorier des même qu'il se pratique à l'égard du controlle des exploits. revenus casuels de la finance qui sera fixée par les rolles qui seront arrêtés Enjoignons à tous grefliers de faire mention de ladite insinuation dans en notre conseil et sur celle du marc d'or. Permettons à ceux qui les ac- le vu de leurs sentences et jugements, à peine comme ci-dessus de 300 liv. querront d'emprunter les doniers nécessaires pour en payer la Gnance; d'amende pour chacune contravention, laquelle demeurera encourue en ordonnons que ceux qui les auront prêtés auront privilége spécial sur vertu des présentes, et deux mois après la publication d'icelles, sans lesdits olices , auquel effet mention en sera faite dans leur quittance de fi- qu'il soit besoin d'arrét ni jugement qui l'ordonne. — Faisons défense Dance. Si donnons en mandement, etc.

aux exécuteurs testamentaires, héritiers ou légataires universels, d'ac

quitter aucun legs que l'insinuation n'en ait été faite , et les droits payés, (1) Déclaration du 19 juill. 1704 , en explication de l'édit du mois de a peine d'en répondre en leurs propres et privés noms, même d'etre condécembre 1703, concernant l'établissement des greffes et insinuations traints au payement du double desdits droits. El pour que les particuliers Taïques.

dénommés ès-contrats et actes , arrels, jugements et sentences, ne puissent Louis , etc.; - Par notre édit du mois de décembre 1703, nous avons ignorer ceux qui sont sujets à insinuation, voulons que tous notaires, ordonné que tous les contrats et actes dont le public a intérêt à avoir con- grefliers et autres personnes publiques, soient lenus d'en faire mention noissance, seroient insinués au greffe des insinuations laïques, que nous dans lesdits contrats, actes, arrets, jugements et sentences, à peine de avons ordonné elre établi en chacune des villes et lieux de notre royaume, répondre en leurs propres et privés noms du droit d'insinualion et de papais, terres et seigneuries de notre obéissance, où il y a siége de jurisdic- reille amendo que dessus pour chacune contravention. tion royale et ordinaire, à l'effet de quoi nous avons créé un office de Voulons que, conformément à la déclaration du mois de mai 1645, les notre conseiller-grellier desdites insinuations laïques en chacune desdites notaires et tabellions du ressort de chacun desdits gresses des insinuations, villes et lieux, et prescrit la forme dans laquelle lesdites insinuations soient tenus de délivrer de trois en trois mois, à Simon Miger, chargé de seront faites, même fixé les droits qui doivent être payés pour lesdites insi- la vente desdits oflices do grelfiers des insinuations, ses procureurs, nuations, tant par ledit édit que par le tarif que nous avons fail arrêter commis et préposés ou acquéreurs desdits oßices, un état par article de en notre conseil, en exécution d'icelui , le 22 déc. 1703. Mais comme les tous les actes qu'ils auront passés sujets à insinuation, à l'exception louusages et forme d'insinuer élablis par nos anciennes ordonnances, n'é. tefois des donations et testaments pour cause de mort , qui ne seront détoient pas uniformes dans toutes les provinces , que même la nécessité de livrés qu'après le décès des testateurs ou donateurs, et leur sera payé pour donner au public connoissance de tous les actes où il pourroit avoir intó- chacun article contenu auxdits états; savoir : 5 sols aux notaires de notre rét, nous a obligés d'assujettir à l'insinuation quantité d'actes qui n'é- bonde ville de Paris, el 2 sols 6 deniers à ceux des autres villes et lieux toient point insinués avant notredit édit , nous avons été informé que, ne de nolre royaume, non compris le papier timbré, et afin de donner connous élant pas suflisamment expliqué sur la forme desdites insinuations, paissance auxdits grefliers de tous les legs faits par lestaments ou codiil pourroit naitre dans la suite différentes contestations que nous avons cille, voulons qu'avant de procéder aux inventaires des biens et effels jugé nécessaire de prescriro, en expliquant plus directement nos inten- des testaleurs, leurs testaments et codicilles soient portés aux greffes des tions sur ce qui peui concerner l'exécution dudit édit.

insinuations, pour en élre tiré telles copies ou extraits que bon semblera A ces causes , et autres à ce nous mouvans, de notre certaine science, auxdits grefliers, lesquels y meliront leur vu gratis , dont sera fait mention pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes, signées dans l'intitulé desdits inventaires, sur peine de nullité, et d'élro par les de notre main , dit et ordonné, disons et ordonnons, voulons et nous plait notaires ou autres officiers chargés de la confection desdits inventaires, que les séparations de corps el d'habitation soient sujettes à insinuations, garants et responsables du triple desdits droits d'insinuation, el des domcomme celles de biens mentionnées en l'art. 4 de notre édit du mois de mages et intérêts des parties. Faisons défense à tous buissiers et sergents décembre dernier. Voulons pareillement que dans les pays où le bénéfice de faire pour l'exécution des contrals, actes , arrels et jugements sujets à d'inventaire a lieu, sans qu'il soit besoin d'impétrer nos lettres, les héri- l'insinuation , aucuns exploits ni actes qu'il ne leur soit apparu do l'intiers soient tenus de faire insinuer l'acte d'acceptation du jugement qui sinuation à peine de nullité, et de 300 liv. d'amende : et d'autant que les leur permettra de se dire et porter héritiers bénéficiaires, pour raison de sermiers do nos domaines et les seigneurs particuliers dans leurs terres, quoi sera payó le même droit d'insinuation que pour les lettres de béné- | n'ont pas moins d'intérêt de connaitre quels sont les biens et héritages fice d'inventaire.

prétendus en franc-alleu, que ceux qui n'y sont pas, et qu'il est déjà surSeront aussi insinués les actes par lesquels les pères et mères mellront venu plusieurs contestations au sujet du droit d'enregistrement des muleurs enfants hors de leur puissance, sans que les héritiers bénéficiaires tations de biens et héritages que les possesseurs, pour éviter le payement ni les personnes émancipées puissent se mettre en possession, faire des dudit droit, ont soutenu etre en franc-alleu; pour faire cesser toutes dillibaus, et disposer des biens et revenus avant ladite insinuation, à peine | culiés sur cela à l'avenir,

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senter à résoudre.- En oulre, la législation sous ce rapport était car, quand on a des juges, il faut bien avoir des lois fixes et complétée par l'édit du mois d'octobre 1705, par celui du mois certaines... Un impôt établi sous le spécieux prélexte d'augmend'août 1706, par la déclaration du 20 mars 1708, enfin par ter l'authenticité des acles, et de prévenir les procès, force sonplusieurs arrels de règlement : et, de ces divers documents, il vent vos sujets à renoncer aux actes publics, et les entraîne résulte que le droit de centième denier s'appliquait à toute espèce dans des procés qui sont la ruine de leurs familles. » Et la cour de mutation de propriété ou d'usufruit d'immeuble, de rentes des aides, reconnaissant la légitimité de ces griefs, avait dit : foncières et de tout autre droit réel ou immobilier, opérée à titre « Il est nécessaire de venir au secours d'un peuple opprimé par gratuit ou onéreux, par succession ou autrement, avec titre ou cette monstrueuse régie. »–V. n° 2. sans titre; à l'exception néanmoins des successions directes, et 20. Cependant ces abus ainsi signalés et reconnus n'en perdes donations faites en ligne directe par contrat de mariage, en sistèrent pas moins; car à viligt-deux ans d'intervalle, on refaveur des enfants qui se mariaient.

trouve un tableau à peu près semblable dans l'Extrail des in. 19. Le contrôle, l'insinuation, le centième denier étaient, structions sur diverses questions relatives au droit de controle, comme nous l'avons dit, les principales branches de l'impôt sur d'insinuation et de centième denier, composé par Dupin , avocat les actes et les mutations. Mais, en outre, une foule d'autres droits au parlement, et publié en 1787 au nom des États du Langueanalogues é!aient perçus au profit du trésor : tels étaient l'ensai- doc, de qui il avait reçu mission. Voici ce qu'on lit dans ce dosinement, les droits réservés, le droit de sceau, le droit d'amor- cument, qu'on croirait fait de nos jours tant il est plein d'actuatissement, le droit de nouvel acquét, etc. Dans cette multipli- lité : « Peodant que les redevables restent dans l'ignorance, cilé mème de droits, tous sabolis aujourd'hui, il y avait une la sécurité et l'inertie , la ferme veille sans cesse à la conservaCause incessante d’abus; et toutefois, ces abus s'accrurent tion, à la bonification des droits, on peut le dire, à leur extencore lorsque les droits de contrôle et de centième denier surent sion. On tient des registres exacts de tous les actes qui se concompris dans la ferme générale. La perception se trouva dès tractent; une multitude d'agents les vérifient successivement, lors soumise à des règles obscures , incomplètes , arbitraires, l'omission la plus légère est immanquablement relevée, et l'usage et il y eut un désordre dont Malesherbes, dans ses remon- est de forcer en recelle les contrôleurs que l'on trouve ou que trances au roi, au nom de la cour des aides, en 1778, a retracé l'on croit trouver en défaut. La crainte du forcement rend la le tableau en ces termes : « Votre majesté saura que tous perception plus rigoureuse; le doute le mieux fondé ne saurait les droits de contrôle, d'iosinuation, de centième denier qui plus arrêter les commis; ils perçoivent, sauf à restituer; la resportaient sur tous les actes passés entre les citoyens , s'arbi- titution n'est pas poursuivie, tantôt parce que l'impòl est modique, trent suivant la fantaisie des fermiers ou de leurs préposés ; que tantôt, et le plus souvent, faute de savoir qu'elle est exigible. les prétendues lois sur celle matière sont si obscures et si in- Les abus , à force de se multiplier, se consacrent et acquièrent compiètes, que celui qui paye ne peut jamais savoir ce qu'il doit; une sorte d'autorité qui n'en impose pas moins aux receveurs que souvent le préposé ne ie sait pas mieux , et qu'on se permet qu'aux redevables. » des interprétations plus ou moins rigoureuses, suivant que le 21. Il fut donné à l'assemblée constituante de satisfaire à préposé est plus ou moins avide ; qu'il est notoire que lous ces d'aussi justes réclamations. Ce fut, en effet, pour anéantir la judroils ont eu sous un sermier une extension qu'ils n'ont pas eu risprudence, née du désordre dans la perceplion de l'impôt, sous d'autres. D'où il résulle évidemment que le fermier est le que, s'inspirant de la nécessité proclamée par la cour des aides, souverain législateur dans les matières qui sont l'objet de son in- en 1770, elle décréta la loi des 5-13 déc. 1790. Celte loi opérait lérel personnel : abus intolérable, et qui ne se serait jamais une amélioration notable. L'assemblée constituante, qui, dans sa établi si ces droits étaient soumis à un tribunal quel qu'il fùl; réorganisation de la sociélé, voulait ramener toute la législation

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Voulons et entendons que les contrats de vente, échanges, décrets et autres acles translatifs de propriété biens en franc-alleu , franc-bourgade ou franche bourgeoisie, ou qui par les coulumes et usages des pays ne sont sujels à aucuns droils aux mutations, soient insinués et enregistrés, à compler du 1er janvier dernier, en la forme et manière portée par l'art. 24 et suivi de polredit edit, pour lequel enregistrement sera payé à toutes mutations, même par les nouveaux possesseurs à titre successif en ligne collatérale, le 100 denier porté par l'art. 24 de notredit édit, et moitié seulement dudit droit par les successeurs en ligne directe.

Pour prévenir toutes contestations sur l'exécution de l'art. 25 de notredit ésit, concernant les biens immeubles qui adviennent par succession, voulons et entendons que les nouveaux possesseurs à titres successifs de biens et héritages nobles ou roturiers, soient tenus d'en faire leurs déclarations ausdits gresses dans les six mois du jour de l'ouverture desdites successions, et d'en payer les droits d'enregistrement sur le pied porté par les art. 24 et 25 de notredit édit. Voulons que tous pouveaux acquéreurs et possesseurs de biens immeubles à quelque litre que ce soit , soient lenus de faire insinuer et registrer leurs titres de propriété ou les déclarations qu'ils doivent faire conformément à l'art. 25 de notredit édit, dans les six mois portés par icelui, et après ledit temps passé, seront contraints au payemeni du triple desdits droits, conformément à l'art. 26, et demeureront les fruits ei revenus desdits biens, dus et échus après ledit temps de sis mois, et écherront jusqu'à l'insinuation acquis à notre profit, et perçus par les receveurs généraux de nos domaines, chacun dans leur généralité, pour en étre par eux compte à notre profit. Ne seront les lé. gataires de biens immeubles tenus de faire insinuer leur legs qu'aux grefliers des insinuations des lieux où les biens légués seront situés. Et en interprétant l'art. 24 de polre édit du mois de déc. 1703, concernant les titres translatifs de biens immeubles,

Voulons qu'à toutes mutations desdits biens par contrals de vente, échanges , décrets , donations entre-viss ou à cause de mort, legs, successions collatérales ou autrement en quelque manière que ce soit, les nouFeaus possesseurs soient tenus de payer le centième denier pour chacun desdits biens, soit qu'ils soient mouvants ou tenus en censive d'un ou différents seigneurs; et à l'égard des successions en ligne directe, ne sera payé que moitié des droits conformément à l'art. 25 dudit édit, le tout tous les peines portées à l'art. 26 dudit édit. Tous les acles sujels à insinuation en conséquence de nosdits édits des mois de décembre 1703 et

TOME XXI.

mars 1704 et des présentes , seront insinués et enregistrés auxdits greffes, sans ministère de juges ni de procureurs , et sans que les grefliers en chef de nos cours et siéges royaux puissent s'y immiscer ni apporler aucun trouble auxdits greffiers des insinuations, lesquels signeront seuls les actes des insinuations. Permeltons audit Miger, chargé de la vente desdils offices de grelier des insioualions, ses procureurs ou commis, et autres ayant ses droits, et aux pourvus desdiis oslices, de commellre sur leurs simples procurations à l'exercice d'iceux pour la facilité du public, dans le ressort du siège de leur établissement, un ou plusieurs commis dont ils demeureront civilement responsables, lesquels auront serment en justice, dérogeant à cet effet à l'art. 19 de notre édit du mois de décembre 1703, sans néanmoins que lesdits commis établis bors le chef-lieu puissent prétendre jouir d'aucuns priviléges.

Et, pour prévenir les contestations qui pourraient etre faites ausdits grefliers des insinuations au sujet des priviléges que nous leur avons altribués par notre édit du mois de décembre deroier, ordonnons en expliquant notredit édit, que ceux qui seront élablis dans les villes où il y a bailliages , sénéchaussées, présidiaux et autres siéges, ressortissant en nos cours, jouissent de l'exemption de taille, ustensile, logement de gens de guerre, collecte, lutelle, curatelle, nomination à icelles, et de loutes autres charges publiques, ainsi que les autres ofliciers desdits siéges.

Et à l'égard de ceux qui seront établis dans les villes et lieux où il y a des justices royales subalternes, ils seront exempts de logements de gens de guerre , collecte , tutelle, curatelle, nominations à icelles, et autres charges publiques. Ne seront lesdits grefliers augmentés à la capitation pour raison de l'acquisition desdits offices , ni sujets au service de la milice, non plus que leurs enfants, ne pourront être taxés sous prétexte de confirmation de l'hérédité, supplément de finance ou autrement, en quelque sorte et manière que ce puisse dire, dont nous les avons dispensés et déchargés, dispensons et déchargeons dès à présent par ces présentes. Seront les gages attribués ausdits offices payés aux pourvus d'iceux; et en attendant la vente audit Miger, charge de l'exécution de notredit édit, voulons que le payement en soit fait sur ses simples quittances ou des porleurs de ses procurations, lesquelles seront passées et allouées dans la dé. pense des comptes de ceux qui en auront fait le payement par les ofliciers de nos chambres des comptes sans difficulté, en rapportant copie collationnée des présentes pour la première fois seulement.

Si donnons en mandement.

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à un système uniforme, et substituer à des lois éparses un plan sut, dit-on, l'æuvre de Talleyrand, peut encore etre utilement méthodique et simplifié, abolit, par la loi de 1790, les droils de consultée. Les auteurs de la législation actuelle s'en sont parfois controle, d'iosinuation, de centième denier, et cette foule inspirés, mais plus souvent ils en ont rejeté les principes. Cepend'autres droits qui faisaient du système fiscal une source intaris-dant, même dans ce dernier cas, il importe de se référer aux sable d'abus, et les fondit tous en un seul, qu'elle établit sous règles écartées pour saisir plus sûrement la pensée dans laquelle la dénomination générale de Droits d'enregistrement, et fit par là ont élé conçues celles qui les ont remplacées. A ce titre, il nous un pas immense vers un bon système d'impôt.

a paru convenable de rapporter ici la loi de 1790 (1) comme point 22. Quoique abrogée, la loi des 5-19 déc. 1790 dont le projet de départ de la legislation tiscale de cette époque de rénovation. Du

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(1) 5-19 déc. 1790. — Décret relatif au droit d'enregistrement des lières et les immeubles fictifs, d'après la déclaration estimative des paracles civils et judiciaires, et des titres de propriété.

lies; et pour les immeubles réels, d'après la déciaration que les parties Art. 1. A compler du 1'(év. 1791, les droits de contrôle des actes et seront pareillement lenues faire de ce que ces immeubles payent des exploits , insinuations ecclésiastiques et laïques, centième denier des do contribution foncière , et dans le rapport du principal au denier vingtimmeubles, ensaisinement, scel des jugements, lous les droits de greffes, cinq du revenu desdits biens.-- Faute de déclaration de prix, ou de l'estiles droits réservés sur les procédures lors de la suppression des offices de mation de lous les objets désignés, le droit d'enregistrement sera perçu tiers référendaires, contrôleurs des dépens, vérificateurs des défauts, re- suivant les différentes sections de la première classo auxquelles les actes ceveurs des épices et amendes, le sceau des actes des notaires, le droit el contrats seront applicables, sur une évalualion provisoire de 15,000 liv. de sceau en Lorraine, celui de bourse commune des huissiers de Breta- Les contractants auront, pendant une année, à compter du jour de gne, les quatre deniers pour livre du prix des ventes de meubles, les l'enregistrement, la faculté de faire leur déclaration de la vraie valeur des droits d'amortissement, de nouvel acquei et usage , seront abolis. - La objets qu'ils auront omis d'estimer : le droil sera réduit dans la proporformalité de l'insinuation sera donnée aux actes qui exigent la publicité, tion de cette évaluation, et l'escédant sera restitué , sans que les conainsi qu'il est prescrit par l'art. 24 du décret de l'assemblée nationale, tractants puissent être dispensés de faire l'estimation des objets désignés, des 6 et 7 sept. 1790.

dont la valeur pourrait donner lieu à un droit qui surpasserait la fixation 2. Les acies des nolaires et les exploits des buissiers seront assujettis, provisoire ci-dessus établie, dans toute l'étendue du royaume, à un enregistrement, pour assurer 6. Dans le cas où une déclaration ne comprendrait pas tous les objets leur existence et constaler leur date. - Les actes judiciaires seront sou- sur lesquels elle doit s'étendre, ou la véritable valeur, ou la quotité réelle mis à la même formalité, soit sur la minute, soit sur l'expédition, ainsi de l'imposition terriloriale sur tous les objels désignés, conformément à qu'il sera expliqué ci-après. — Les actes passés sous signatures privées y l'article précédent, il sera payé deux fois la somme du droit sur la vaseront pareillement sujets dans les cas prévus par l'art. 11. – Enfin, le leur des objels omis. titre de lonte propriété ou usufruit de biens immeubles réels ou ficliss, 7. L'enregistrement prescrit par le présent décret se fera en rappelant sera de même enregistré. — A défaut d'actes en forme ou sous signature sur le registre à ce destiné, par extrait et dans un même conteste, toutes privée, contenant translation de nouvelle propriété, il sera fait enregis- les dispositions que l'acte contiendra. La somme du droit sera réglée suitrement de la déclaration que les propriétaires et les usufruitiers seront vant les différentes classes et sections du tarif auxquelles se rapporteront tenus de fournir de la consistance et de la valeur de ces immeubles, soit les disposilions qui ne dériveront pas nécessairement les unes des qu'ils les aient recueillis par succession ou autrement, en verlu des lois autres. et coulumes, ou par l'échéance des conditions altachées aux dispositions 8. Tout acte de notaire sera présenté à l'enregistrement dans les dix éventuelles. — A raison de cette formalité, il sera payé un droit dont les jours qui suivront celui de la date, lorsque le notaire résidera dans le proportions seront déterminées ci-après, suivant la pature des actes et même lieu où le bureau sera établi, et dans les vingl jours, lorsqu'il réles objets des déclarations.

sidera bors du lieu de l'établissement du bureau, à l'exception des testa3. Les actes et les titres de propriété ou d'usufruit soumis à la forma- ments , qui seront présentés trois mois au plus tard après le décès des teglité, seront, pour la perception du droit d'enregistrement, divisés en trois tateurs. - Il sera fait mention de la formalité dans les expéditions, par classes. – La première comprendra les actes dont les objets ont une va- transcriplion littérale de la quittance du receveur. Si le nolaire délivre un leur déterminée, et dont il résulte immédiatement transmission, attribu- acte , soit en brevet, soit par expédition, avant qu'il ait été enregistré, il lion, obligation ou libération. La seconde classe, ceux dont les objets sera tenu de la restitution des droits , ainsi qu'elle est prescrite par l'arne sont pas évalués, soit parce que cette évaluation dépend de circon- ticle suivant; il sera interdit s'il y a récidive; et dans le cas de fausse stances éventuelles, soit parce qu'il n'y a pas lieu à esiger l'évaluation. mention d'enregistrement, il sera condamné aux peines prononcées pour Colle classe comprendra les contrats de mariage, les testaments, les dons le faux matériel.-Les exploits et actes des huissiers seront enregistrés dans mutuels, les dispositions de biens à venir et de dernière volonté, même les quatre jours qui suivront celui de leur dale, soit au bureau de leur réles dispositions éventuelles stipulées par des actes entre-vils, dont les ob- sidence, soit au bureau du lieu où les actes auront été fails. jets sont déterminés. -- La troisième classe comprendra tous les actes de 9. A défaut d'enregistrement dans les délais fixés par l'article précéformalité ou de précaution, les acles préparatoires, ceux qui concernent dent , un acte passé devant nolaire ne pourra valoir que comme un acte l'introduction ou l'instruction des instances, ceux qui ne contiennent que sous signature privée. Le notaire sera responsable, envers les parl'exécution, le complément ou la consommation des conventions antérieu- ties, des dommages qui pourront résulter de l'omission; il sera contraint res passées en forme d'actes publics, dont les droits auront élé payés sur sur la demande du préposé , à payer deux fois le montant des droits, dont le pied de la première classe, les donations éventuelles d'objets détermi- l'une sera à sa charge, l'autre à celle des contractanls.-Cependant, l'acte nés, et généralement tous les actes non compris dans les deux classes ayant reçu la formalité omise , acquerra la fixité de la date et l'hypothèprécédentes.

que, à compter du jour de l'enregistrement; et en cas de retard du 004. Il sera payé, pour l'enregistrement des actes et titres de propriété laire à le faire enregistrer sur la demande qui lui en aura élé faite, les ou d'usufruit de la première classe, un droit proportionnel à la valeur des parties pourront elles-mêmes requérir cet enregistrement, en acquillant objets qui y seront désignés. - Celle perception suivra chaque série de une fois le droit, sauf leur recours contre leur notaire à qui elles l'auraient 100 livres, inclusivement et sans fractions.-La quotité en sera graduée déjà payé, et sauf au préposé à poursuivre le notaire pour le second droit par plusieurs sections, depuis 5 sous jusqu'à 4 livres pour 100 livres, con- résultan: de sa contravention. A l'égard des actes d'huissiers, ils seront formément au tarif qui sera annexé au présent décrel. - Le droit d'enre- nuls á désaut de la formalité; les juges n'y auront aucun égard : les boisgistrement des actes de la seconde classe sera payé à raison du quinzième du siers seront responsables , envers les pariies, des suites de cette nullite; revenu des contractants ou testateurs, et le revenu sera évalué d'après ils seront, en outre, contraints à payer de leurs deniers une somme de leur cote d'habitation dans la contribution personnelle, sans que le droit 10 liv. pour chaque exploit qu'ils auraient omis de faire enregistrer , et puisse être moindre de 30 sous. — Mais, dans le cas où un acte de la se- soumis aux memes peines que les notaires, en cas de fausse mention conde classe ne Iraosmettrait que des propriétés immobilières , il sera fait d'enregistrement. déduction de la somme payee pour l'enregistrement de cet acte, sur celle 10. Les actes judiciaires, sentences arbitrales, transactions des buque le propriélaire acquittera iors de la déclaration qu'il sera tenu de faire reaux de paix et jugements des juges de paix, seront enregistrés r les pour raison de ces immeubles. - Le droit d'enregistrement des actes de minutes et dans le délai d'un mois au bureau établi près la juridiction du la troisième classe consistera dans une somme fixe pour chaque espèce greflier, lorsqu'ils contiendront transmission de biens immeubles réels depuis 5 sous jusqu'à 12 livres, suivant le degré d'utilité qui en résulte, ou fictifs.--Les greffiers qui n'auraient pas reçu des parties les sommes né. conformément aux différentes sections de la troisième partie du taris. cessaires pour satisfaire aux droits d'enregistrement, ne seront point te

5. Le droit d'enregistrement des actes de la première classe sera perçu, nus d'en faire l'avance , mais ils ne pourront délivrer aucune expédition savoir:- Pour les ventes, cessions ou autres transmissions à titre onéreux, desdits actes , avant qu'ils aient été enregistrés, sous peine d'etre consur le prix exprimé sans fraude, y compris le capital des redevances et traints à payer de leurs deniers deux fois le montant des droils.-Lorsque de toutes les charges dont l'acquéreur est tenu. - A l'égard des actes les grefliers n'auront pas reçu des parties la somme des droits, ils seront portant transmission de propriété ou d'usufruit à titre gratuit, des parta- tenus de remettre aux préposés, dans le délai d'un mois , un extrait cerges de biens meubles, échanges et autres litres qui ne comporteront pas tifié des actes mentionnés en la première section de cet article; et sur cet de prix, le droit d'enregistreuent sera réglé, pour les propriétés mobi- | extrait, après six mois au jour de la date de l'acte , les parties seront con

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et

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reste, celte loi suivit à peu de chose près le système de la loi du con- dans la première furent compris tous les actes ayant une valeur Arole. Les arles soumis au tarif furent divisés en trois classes : déterminée et opérant immédialement transmission, attribution,

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traintes à payer pareillement deux fois lo montant des droits. Dans tous 6 deniers pour chaque extrait ou rôle d'espédilion, outre les frais du les autres cas, les seules expéditions des actes judiciaires seront soumises

papier timbré. a la formalité avant qu'elles puissent etre délivrées, sous la meme peine 15. Il sera établi des bureaux pour l'enregistrement des actes et dédu doublement des droits.- Lorsqu'on acte judiciaire aura été enregistré clarations, et pour la perception des droits qui en résulteront, dans tousur la minute, il en sera fait mention sur les expéditions, qui ne seront les les villes où il y a chef-lieu d'administration ou tribunal de district, sujettes à aucun nouveau droit.- A l'égard des acies dont l'enregistrement el en outre dans les cantons où ils seront jugés nécessaires, sur l'avis des n'est pas prescrit sur la minule , chaque expédition recevra la formalité ; districts et départements, sans que l'arrondissement d'aucun de ces bumais si l'acte est applicable à la première classe , le droit proportionnel reaux puisse s'étendre sur aucune paroisse qui ne serait pas du même disDe sera perçu que sur la première expédition, et pour les autres , à raison trict.-- Aucun notaire, procureur, greffier ou huissier ne pourra à l'avenir de ce qui est fixé pour les actes de la quatrième section de la troisième elre pourvu de ces emplois.--Aucun juga di commissaire du roi ne pourra classe. - Les actes enregistrés dans le délai prescrit auront hypothèque du élre préposé à l'exercice des mêmes droits. - Les receveurs et autres emjour de leur dale; et seulement du jour de l'enregistrement, lorsqu'ils ne ployés seront tenus de préter serment au tribunal du district dans le resseront enregistrés qu'après les délais.

sort duquel le bureau sera placé. Cette prestation aura lieu sans autres 11. Les acles sous signatures privées, même les billets à ordre , en frais que ceux du timbre de l'expédition qui en sera délivrée. conséquence desquels il sera formé quelques demandes principales, inci- 16. Les notaires, les greffiers , les buissiers et les parties seront tenus dentes ou en reconvention, seront enregistrés au bureau du domicile du de payer les droits dans tous les cas, ainsi qu'ils sont réglés par le prédemandeur, ou à celui établi près la juridiction où il formera sa demande, sent décret et lo tarif annexé. Ils ne pourront en alténuer oi différer le avant d'être signifi's ou produils en justice : toute poursuite et significa- payement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour queltion faite au préjudice de celle disposition sera pulle; les juges n'y auront que cause que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution , s'il y a lieu, paraucun égard, et ne pourront rendre aucun jugement avant que ces actes devant les juges compétents. aient été enregistrés.– Tout acte privé qui contiendra mutatiou d'immeu- 17. Les préposés ne pourront, sous aucun prétexte, pas même en cas bles réels ou fictiís sera sujet à la formalité dans les six mois qui suivront de contravention, différer l'enregistrement des actes dont les droits leur le jour de sa date; passé lequel délai, si un acte de celle nature est produit auront été payés conformément à l'article précédent : ils ne pourront susen justice, ou énoncé dans un acte authentique, il sera assujelli au paye. pendre ou arrêter le cours des procédures en relevant aucun acte ou exmebl du double droit. --Les inventaires, à l'exception de ceux de commerce ploit; mais si uo acte dont il n'y a pas de minute ou un exploit contenait entre associés, les traités de mariage et les acles portant transmission des renseignements dont la trace půl ètre utile, le préposé aura la faculté de propriélé ou d'usufruit de biens inmeubles, lorsqu'ils seront passés d'en tirer une copie , et de la faire certifier conforme à l'original par l'ofsous signature privée, ne pourront recevoir la formalité après le délai de ficier qui l'aurait présenté; et sur le resus de l'officier, il s'en procurera six mois espiré , qu'en payant pareillement deux fois la somme des droits. la collation en forme à ses frais , sauf répétition en cas de droit, le tout -Aucun notaire ou grettier ne pourra recevoir le dépôt d'un acte privé, à dans les vingt-quatre heures de la présentation de l'acte au bureau. l'exception des testaments, ni en délivrer extrait ou copie collalionnée , 18. Toute demande et action tendant à on supplément de droits sur un oi passer aucun acte ou contrat en conséquence, sans que l'acle sous si- acte ou contrat, sera prescrite après le délai d'une année, à compter du gbature privée ou le testament ait été préalablement enregistré.- Les jour de l'enregistrement; les parties auront le même délai pour se pourlettres de change tirées de place en place, et leurs endossements, les es- voir eo restitution.- Toute contravention par omission ou insuffisance d'étrails des livres des marchands , concernant leur commerce, et les mé- valnation dans les déclarations des béritiers, légalaires et donalaires évenmoires d'avances et frais des officiers de justice, lorsqu'ils ne contien- luels, sera pareillement prescrile après le laps de trois années. Enfu, dront point d'obligation, les passeports delivrés par les officiers publics , toute demande de droits resultant de successions directes ou collaterales, et les extraits des registres des naissances, mariages et sépultures, sont pour raison de biens meubles ou immeubles réels ou fictiís , écbus en exceptés de cet article.

propriété ou en usufruit par testaments, dons éventuels ou autrement, 12. Les déclarations des héritiers , légalaires et donataires éventuels sera prescrite après le laps de cinq années à compter du jour de l'ouverde biens immeubles reels ou fictifs , prescrites par la quatrième section de lure des droits. l'art. 2 du présent décrel, seront faites au plus tard dans les six mois 19. Les préposés à la perception des droils sur les actes seront, comme par qui suivront le jour de l'événement de la mulation par décès ou autre- le passé, la recette des amendes d'appel , ainsi que de celles qui ont lieu ou ment; et ce délai passé, les contribuables seront contraints à payer les qui pourraient étre réglées dans les cas de cassation, déclinatoire, reintes droits, plus la moitié de la somme en quoi ils consistent. Ces déclarations grande , évocation, inscription de faux , lierce-opposition, récusation de seront eoregistrées, savoir : pour les immeubles réels, au bureau dans juges et requête civile. Ils seront également chargés du recouvrement des l'arrondissement duquel les biens seront situés , et pour les immeubles amrodes, aumônes, et de toutes autres peines pecuniaires prononcées par fictiis , au bureau établi près le domicile du dernier possesseur.

forme de condamnation pour crimes et délits , faits de police, contraven13. Tous les procès-verbaux, délibérations et auires actes fails et or- tions aux réglements des manufactures et autres , à la charge de reodre donnés par les corps municipaux et administratifs, qui seront passés à aux parties intéressées la part les concernant, sans aucun frais. leurs greffes et secrétarials, et qui tendront directement et immédiate- 20. Les collecteurs des contributions directes, personnelles ou foncières, ment à l'exercice de l'administration intérieure el de police, seront exempts et tous dépositaires des rôles desdites contributious, seront tenus de donde la formalité et des droits d'enregistrement.--A l'égard de tous les actes ner communication de ces rôles aux préposés à la perception des droits ci-devant assujettis aux droits de contrôle, et qui pourront être passés d'enregistrement, même de leur en laisser prendre extraits à toute réquipar lesdits corps municipaux et administratiís , nolamment les marchés et sition , sur papier libre; et de les certifier sans frais. adjudications d'entreprises, et les baux de biens communaux et nationaux, 21. La perception des droits d'enregistrement, réglés par le présent déils seront sujets aux droits d'enregistrement dans le délai d'un mois. cret et par le tarif annexé, n'aura aucun effet rétroactis.

14. Les notaires seront tenus, à peine d'une somme de 50 liv. pour 22. Tous les actes publice, dans les pays ci-devant assujettis anx droits elaque omission, d'inscrire jour par jour sur leurs répertoires les actes de controle, insinuation et accessoire , qui, à l'époque de l'esécution de ce et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront délivrés'en brevet.- décret, n'auront pas subi louies leurs formalités, ne pourront être assuLes testaments ou actes de dépôt , lorsqu'ils seront faits devant notaires, jeltis à plus grands droits que ceux fixés parles anciens tarifs, pourvu qu'ils et les actes de dépôt des testaments fails sous signalure privée, seront soient présentés à l'enregistrement dans les délais qui étaient prescrits, aussi inscrits sur les répertoires, sans autre indication que ceile de la Mais les actes et déclarations dont la perception serait plus avantageuse dale de l'acte et du nom du testateur , et sans que le préposé puisse pren- aux parties contractantes, sur le pied oixé par le présent décret , jouiront dre communication de ces actes , ni aucune note qui y soit relative , avant du bénéfice de ses dispositions, à compter du jour qu'il sera exécuté. le décès des testateurs.-Les greffiers tiendront, sous les mêmes obliga- 23. Les actes sous signatures privées, de date antérieure à l'époque lioos, des répertoires de tous les actes volontaires, dans les lieux où ils fixée pour l'exécution présent décret, ne seront assujettis au droit sont dans l'usage d'en recevoir , et de ceux dont il résultera transmission d'enregistrement qu'autant qu'ils l'étaient à ceux d'insinuation et cende propriété ou de jouissance de biens immeubles.- Les buissiers liendront lième denier, ou dans les cas où il sera formé quelque demando eu justice, pareillement des répertoires de tous les actes et exploits, sous peine d'une ou passé quelque acle autbentique en conséquence, et seulement au simple somme de 10 liv. pour chaque omission. Au moyen de ces dispositions, les droit. piréposés ne pourront faire aucune visite domiciliaire ou recherche géné- 24. Enfin, à l'égard des actes en forme autbentique, passés avant tale dans les dépôts des officiers publics, qui ne seront tenus que de leur l'époque de l'exécution du présent décret, dans les pays du royaume qui exhiber leurs répertoires à toutes réquisitions, et de leur communiquer n'étaient point soumis au controle, ils auront leur exécution sans étre Seulement les actes passés dans l'année antérieure, à compter du jour où assujettis à la formalité de l'enregistrement; et quant aux actes sous seing celte communication sera demandée. -A l'égard des actes plus anciens, les privé , passés dans les mêmes pays avant cette époque, ils seront enrepréposés ne pourront en requérir la lecture , qu'en indiquant leur daie et gistrés lorsqu'il sera formé quelque demande ou passé quelque acto public les noms des parties contractantes, et sur ordonnance de juge, et s'ils en en conséquence, sans qu'on puisse exiger le double droit. demandent des expéditions, elles leur seront délivrées en payant 2 sous 25. L'introduction et l'iostruction des iostances relatives à la percepe

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