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demment par la loi du 20 septembre 1792. (Voir aussi la loi du 28 août 1792.)

La majorité est l'âge où l'on est présumé par la loi avoir acquis la maturité suffisante pour bien gouverner ses affaires (1). La puissance paternelle, qui est une autorité de protection, de défense, d'administration domestique ou de direction, instituée pour l'intérêt de l'enfant, doit cesser avec ses besoins.

1068. Cependant il est quelques enfants où la maturité d'esprit a devancé la majorité. L'émancipation peut avoir lieu dans ce cas, et la loi l'autorise.

L'émancipation avait lieu chez les Romains de plusieurs manières :

Par le mariage;

Par les grandes dignités auxquelles le fils était appelé. (V. § 4, inst. quib. mod jus patr. potest. solvi.)

Par une déclaration faite devant le juge du domicile du père. Inst. S 6 cod. Mais il fallait au moins avoir atteint l'âge de la pleine puberté, 12 ans pour les filles, 14 ans pour les enfants mâles.

Il y avait une quatrième espèce d'émancipation dont nous ne nous occupons pas ici. Elle avait lieu par bénéfice d'âge sur avis de parents homologué par le juge du mineur.

Pour l'obtenir, suivant la loi 2, C. de his qui ven. æl. Les mâles devaient avoir 20 ans et les filles 18. Mais dans l'usage cela dépendait de l'avis des parents. (2).

Sous le Code civil il y a aussi plusieurs sortes d'émancipations.

Celle qui est opérée de plein droit par le mariage. (Code civil, art. 476.)

Celle que fait le père ou à son défaut la mère, lorsque le mineur a atteint l'âge de 15 ans révolus. Elle résulte d'une

(1) A 21 ans on peut être électeur communal. L. du 21 mars 1831,

art. 11.

(2) Rousseau-Lacombe, verbo Emancipation, no 2.

simple déclaration reçue par le juge de paix assisté de son greffier. (Cod., art. 477.)

Celle enfin qui résulte, en faveur de l'enfant qui n'a ni père ni mère, d'une délibération du conseil de famille et de la déclaration que le juge de paix comme président de ce conseil aura faite dans le même acte. (C. c., art. 478.)

1069. L'émancipation par acte fut l'objet d'une vive controverse lors de la rédaction du Code civil.

La Commission et la section du Tribunat n'admettaient que l'émancipation par mariage.

Elles considéraient que, si en pays de droit écrit on admettait l'émancipation par acte, c'est qu'elle était tout à la fois absolue et perpétuelle sur la personne et sur les biens; Que sous la loi nouvelle elle serait inutile et dangereuse ; Inutile parce que les pères pouvaient laisser aux enfants la jouissance des biens sans les émanciper ;

Dangereuse en ce qu'elle accorderait trop de latitude aux enfants mineurs en leur donnant la jouissance des biens maternels.

Mais au Conseil d'Etat on considéra que l'émancipation avait toujours paru favorable à l'intérêt du mineur et à la tranquillité des familles ; qu'elle aurait des effets importants en faisant cesser l'application de tous les articles du titre qui était discuté; que l'enfant pourrait quitter la maison paternelle et ne pas être exposé à être mis par son père dans une maison de détention, et qu'il ne serait plus privé de la jouissance de ses biens.

La crainte que la mère survivante n'abusât de sa puissance était aussi un grave motif de laisser au père la faculté d'en affranchir l'enfant.

Ces observations firent admettre l'émancipation par acte (1).

La Commission avait aussi proposé pour le cas de la tu

(1) Locré, Esprit du Code civil, eod.

Art. 972.

telle une émancipation légale à l'âge de 18 ans ; mais elle fut entièrement rejetée.

1070. En accordant à la mère comme au père la puissance paternelle qui n'existait pas pour la mère parmi les Romains ni parmi nous autrefois, la loi nouvelle ne devait pas en partager l'exercice pendant le mariage; c'eût été l'affaiblir; c'eût été aussi établir une concurrence qui eût pu dégénérer en division.

Chef de la famille, investi de la puissance maritale, le père devait aussi obtenir, par une conséquence naturelle de ses droits, la prééminence de la magistrature domestique. Aussi l'article 373 règle-t-il l'exercice de cette autorité attribuée aux père et mère par les articles précédents.

« Le père seul exerce cette autorité pendant le mariage (1).

(1) Les règles sur la puissance paternelle sont établies par les Codes étrangers à peu près comme dans le Code Napoleon.

Le Code Sicilien, art. 287 et 289, a les dispositions des articles 371 et 373 de notre Code, en y ajoutant que cette puissance s'étend sur les enfants adoptifs.

L'article 288 dit que l'enfant est soumis à l'autorité des père et mère jusqu'à 25 ans ou jusqu'à son mariage, ou jusqu'à ce qu'il ait une maison ou un ménage à part.

Le Code de la Louisiane. articles 233 à 235, est conforme aux articles 371 à 373 du Code français.

L'article 216 du Code sarde est conforme à l'article 371; et l'art. 211 de ce premier Code dit que l'enfant est sous la puissance de son père jusqu'à l'emancipation ou sous celle de son aïeul si le pére y est luimême placé.

Les articles 199, 200 et 201 du Code Vaudois sont la copie des art. 371 à 373 de notre Code.

L'article 353 du Code Hollandais est celle de l'article 371, et y ajoute l'obligation des père et mère de nourrir et entretenir leurs eufants mineurs.

L'article 354 dit que l'enfant reste sous leur autorité jusqu'à leur majorité.

Le Code Bavarois, art. 1er, du chap. 5, dit que la puissance paternelle s'exerce par le père, et s'étend sur les descendants du fils si celui-ci n'est émancipė.

Les articles 172, 173 et 174 du Code Autrichien, ne font cesser la puissance paternelle qu'à la majorité ou par la volonté du père, autorisé

Ce n'est donc qu'après la dissolution du mariage que la mère prenant sa place exerce à son tour la puissance conférée par la loi.

1071. Mais si le mari est dans un état d'interdiction légale en vertu de l'article 29 du Code pénal, s'il est privé de toute tutelle et de toute participation du Conseil de famille par l'effet d'une condamnation suivant l'article 335 du même Code, s'il est absent, si même il n'est interdit que judiciai– rement, dans ces divers cas que devra-t-on décider?

On devra dire que l'exercice de la puissance paternelle appartiendra à la femme pendant toute la durée de la cause qui ne permettra pas au mari d'en jouir.

L'article 141 du Code civil a prévu la difficulté pour le cas d'absence: « Si le père a disparu laissant des enfants Art. 141. >> mineurs issus d'un commun mariage, la mère en aura la » surveillance, et elle exercera tous les droits du mari quant » à leur éducation et à l'administration de leurs biens. >>

Que le mari soit absent par disparition ou qu'il le soit par condamnation criminelle ou civile, ne suffit-il pas qu'il soit légalement incapable de surveiller l'éducation des enfants et de gérer leur biens, pour autoriser l'exercice au moins temporaire de la puissance maternelle? Il n'y a pas, il est vrai, dissolution du mariage; mais la paralysie ou la suspension de la puissance du père doit mettre en mouvement celle de la mère. L'intérêt même des enfants le commande. L'esprit de la loi le veut ainsi, et ce qu'elle a dit dans un cas, celui de l'absence, doit évidemment s'appliquer aux autres cas semblables. Ubi eadem ratio ibi idem jus. Telle est la doctrine de Dalloz aîné, dans sa Jurisprudence générale. Elle est recommandée par le bon sens. Nous l'adoptons sans hésiter.

par le tribunal, ou par la faculté qu'il donne au fils de tenir un ménage à part.

L'article 61, du titre 2, partie 1re du Code Prussien, dit que les enfants doivent respect et obéissance à leurs père et mère, mais qu'ils sont surfout sous la puissance du père.

ARTICLE III.

Des effets de la puissance paternelle.

SOMMAIRE.

1072. Quatre effets principaux de la puissance.

1072 La puissance paternelle a quatre effets principaux: Elle interdit à l'enfant de quitter la maison paternelle sans la permission de son père.

Elle donne à celui-ci et après lui à la mère un droit de correction contre l'enfant.

Elle le met dans leur dépendance pour son éducation et le choix d'un état.

Elle leur attribue successivement la jouissance des biens de cet enfant.

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Art. 374.

quitter le domicile paternel.

SOMMAIRE.

1073. Obligations de l'enfant de résider dans la maison paternelle. 1074. Moyen de garantir les enfants des abus de la puissance paternelle et peines contre les pères et mères.

1075. La justice seule peut affaiblir les droits de la puissance paternelle quand il y a abus.

1076. Règles exceptionnelles sur l'enrôlement volontaire.

1073. Le premier effet de la puissance paternelle est écrit dans l'art. 374 du Code :

« L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la >> permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire après l'âge de dix-huit ans accomplis (1).

(1) Règle conforme dans l'article 290 du Code Sicilien, quant à l'obligation de rester dans la maison paternelle jusqu'à la majorité ou émancipation; de l'article 236 du Code de la Louisiane jusqu'à la pubertė; de l'article 212 du Code Sarde jusqu'à la majoritė; de l'article 256 du Code

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