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nous occuper en même temps des obligations imposées par la loi aux descendants pour soulager les ascendants dans leur pénurie; en sorte que les questions que nous avons examinées dans l'article 1er se renouvelleraient aussi dans cet article 2. Il serait inutile de les répéter ici. Il doit suffire de renvoyer au précédent article et aux six subdivisions dans lesquelles ces questions ont été discutées et résolues.

SII.

De la réserve légale.

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Division du pa

E.

1258. Des différents systèmes sur la faculté de disposer de ses biens après sa mort.

1259. Des législations anciennes et modernes sur cette faculté. 1260. Des réserves légales dans le droit actuel.

ragraphe.

les

1258. Deux systèmes sur la transmission des biens au décès du propriétaire ont été mis en présence par les juris-dif

consultes.

<< Les uns ont prétendu que l'ordre primitif et fondamental de cette transmission des biens était celui des successions ab intestat, el que si l'homme a quelque pouvoir de disposer pour le temps où il n'existera plus, c'est un bienfait de la loi, c'est une portion de son pouvoir qu'elle lui cède, en posant les bornes qu'il ne peut excéder, et les formes auxquelles il est assujetti; que la transmission successive des propriétés n'aurait pu être abandonnée à la volonté de l'homme, volonté qui n'eût pas toujours été manifestée, qui souvent est le jouet des passions, qui trop variable n'eût point suffi pour établir l'ordre général que le maintien de la société exige et que la loi seule peut calculer sur des règles équitables et fixes.

>> Ce système est combattu par d'autres publicistes, qui

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le regardent comme pouvant ébranler les fondements de l'ordre social, en altérant les principes sur le droit de propriété. Ils pensent que ce droit consiste essentiellement dans l'usage que chacun peut faire de ce qui lui appartient; que si sa disposition ne doit avoir lieu qu'après sa mort, elle n'en est pas moins faite pendant sa vie; et qu'en lui contestant la liberté de disposer, c'est réduire la propriété à un simple usufruit.

>> Au milieu de ces discussions il est un guide que l'on peut suivre avec sûreté : c'est la voix que la nature a fait entendre à tous les peuples et qui a dicté presque toutes les législations.

» Les liens du sang, qui unissent et qui constituent les familles, sont formés par les sentiments d'affection que la nature a mis dans le cœur des parents les uns pour les autres. L'énergie de ces sentiments augmente en raison de la proximité de parenté, et elle est portée au plus haut degré entre les pères et mères et leurs enfants.

» Il n'est aucun législateur sage qui n'ait considéré ces différents degrés d'affection comme lui présentant le meilleur ordre pour la transmission des biens. »

Tel était le langage de l'orateur Bigot-Préameneu, en présentant au Corps législatif la loi sur les donations et les testaments. Ce langage fait connaître les motifs qui ont dicté les restrictions à la faculté indéfinie de disposer gratuitement de ses biens, et qui, par un sage tempérament, ont concilié les droits de la nature avec ceux de la propriété.

1259. La faculté de disposer, renfermée dans de justes bornes, a été consacrée par les lois de presque tous les peuples.

Elle était admise chez les Egyptiens.

On la retrouve à Athènes, à Lacédémone et dans toutes les contrées de la Grèce.

Elle fut adoptée chez les Romains au retour des députés qu'ils avaient envoyés à Athènes pour en rapporter des lois;

et elle y acquit bientôt une telle faveur qu'il y avait une espèce de flétrissure à mourir sans avoir fait de testament.

Elle était connue aussi dans les Gaules, ainsi que nous l'attestent les formules de Marculphe.

Aujourd'hui elle fait partie de la législation de tous les peuples de l'Europe.

Autrefois en France on distinguait les pays de droit écrit de ceux de coutume; mais dans les uns comme dans les autres, s'il était permis de disposer de ses biens, on devait, au moins, en réserver une partie à ses descendants ou à ses ascendants. Cette partie réservée s'appelait légitime comme étant attribuée par la loi aux héritiers qu'on avait reçus de la nature,

Dans presque tous les pays de droit écrit on suivait les règles du droit romain, écrites dans la novelle 18, chapitre premier, et dans l'authentique triens et semisse au Code de inofficioso testamento. S'il n'y avait que quatre enfants leur légitime était le tiers de toute l'hérédite; elle était de la moitié si le nombre des enfants était de cinq ou au-dessus. Les deux tiers étaient disponibles dans le premier cas et la moitié seulement dans le second.

Quant aux ascendants, lorsqu'il n'y avait pas d'enfants, leur légitime était aussi du tiers de l'hérédité d'après la même novelle, chapitre premier. Le père et la mère partageaient ce tiers également entre eux. Si l'un d'eux était décédé, le survivant le prenait seul. A défaut des père et mère le plus proche des ascendants recueillait le tiers.

Dans les pays de coutume, la légitime ou la réserve coutumière variait suivant les statuts locaux.

En Auvergne elle était comme dans les pays de droit écrit, Sous la Coutume de Paris et en général en pays coutumier, la légitime des enfants était de moitié de ce qu'ils auraient eu s'il n'avait existé ni donation ni testament.

Les lois intermédiaires avaient détruit toutes ces differences. La loi du 17 nivôse an 2, qui permettait de donner

tout à son époux lorsqu'on n'avait pas d'enfants et l'usufruit de moitié quand on en laissait, n'autorisait dans ce second cas que le don d'un dixième en propriété, et dans le premier cas que la disposition du sixième, mais seulement en faveur de tout autre que d'un successible.

La loi du 4 germinal au 8 élargit le cercle de la faculté de disposer; elle permit aux père et mère de donner une portion d'enfant sans cependant que cette portion pût excéder le quart des biens; le surplus était réservé aux enfants.

S'il n'y avait pas d'enfants, mais qu'il y eût des ascendants ou des frères et sœurs ou des descendants de ceux-ci, la moitié des biens était disponible; et s'il n'existait que des oncles ou grands-oncles, tantes ou grandes-tantes, cousinsgermains et cousines-germaines ou des enfants de ces derniers, les trois quarts pouvaient être donnés. Au-delà de ces degrés la disposition pouvait épuiser la totalité des biens.

Ainsi cette loi réservait à un grand nombre de successibles une légitime plus ou moins forte selon leur parenté. Telle était la législation en vigueur au moment où le Code civil a paru.

1260. Guidés par l'exemple des législateurs romains et par les principes de l'ancien droit français, nos nouveaux législateurs n'ont pas cru devoir réserver une légitime à tout autre parent qu'aux ascendants et aux descendants. Cette légitime a reçu le nom de réserve légale.

Pour en apprécier la nature et les effets il faut examiner: Quelle en est la quotité et quels sont ceux qui y ont droit?

Quels sont les biens qui doivent y contribuer?

Quels sont les valeurs qui doivent s'y imputer? Quelles sont les dispositions dont elle exige la réduction?

1re SUBDIVISION.

De la quotité de la réserve légale et de ceux qui y ont droit.

SOMMAIRE.

1261. La réserve des descendants est fixée par l'art. 913 du Code. 1262. Elle se calcule sur le nombre des enfants qui existent à l'ouverture de la succession.

1263. L'enfant alors décédé est représenté par ses descendants.

1264. Les enfants qui renoncent comptent pour le calcul de la ré

serve.

1265. La part du renonçant accroît aux autres enfants non à la quotité disponible.

1266. Différence sur ce point entre le droit ancien et le droit nouveau. 1267. Ceux-là seuls comptent pour la réserve qui sont capables de succéder.

1268. Les Français qui ont perdu cette qualité font cependant nombre pour la réserve.

1269. L'absent ne compte pas; mais ses enfants le représentent.

1270. L'indigne ne fait pas nombre et n'est pas représenté par ses enfants.

1271. L'enfant légitimé et l'enfant adoptif comptent.

1272. Quid de l'enfant naturel?

1273. Les enfants naturels comptent aussi pour une fraction calculée sur ce qui leur revient dans la succession.

1274. Quelle est l'étendue des droits des enfants naturels concourant avec des ascendants ou avec des frères et sœurs du défunt et avec un légataire de la quotité disponible ?

1275. De la réserve légale des ascendants, art. 915.-Divers cas. 1276. S'il existe des frères et sœurs et des ascendants, le légataire universel ne subit aucune réserve.

1277. Quid si les frères et sœurs sont morts civilement ou sont indignes?

1278. Du cas du concours des ascendants avec des parents collatéraux et un légataire ou donataire. Différents systèmes.

1279. Quid si la disposition laisse libre une quotité plus forte que la réserve légale des ascendants?

1280. Si les ascendants renoncent, les héritiers collatéraux peuventils réclamer la réserve?

1281. Si des ascendants existants en même temps que des frères el

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