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687. Les principes énoncés dans cette Section peuvent se résumer en quelques propositions :

C'est sur la paternité du mari de la mère que repose la filiation légitime de l'enfant;

L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ; Cet enfant est présumé, de plein droit, conçu pendant le mariage, s'il est né 180 jours après sa date;

Il est aussi présumé, de plein droit, conçu pendant le mariage, s'il est né dans les 300 jours de sa dissolution. Examinons les cas dans lesquels la filiation légitime peut être contestée.

Section II.

Des exceptions aux règles fondamentales de la filiation légitime, ou des cas auxquels cette filiation peut être contestée.

SOMMAIRE.

688. Motifs qui ont fait fixer les cas où la légitimité peut être contestée. 689. Division de la seconde section.

688. La dignité du mariage, son importance dans l'ordre social, l'intérêt des familles, l'intérêt public même exigeaient que l'état des enfants ne fût pas légèrement attaqué, et que la durée de l'action ne fût indéfinie. pas

689. Il était donc de la sagesse du législateur de déterminer les cas où l'action serait autorisée, et ceux où elle serait refusée;

D'indiquer les personnes auxquelles cette action appartiendrait ;

De régler, enfin, le délai dans lequel l'action devrait être intentée et les formes comme les effets de cette action.

C'est ce qu'il a fait dans les articles 312 et suivants du Code civil, en permettant le désaveu de la paternité, mais en en réglant les conditions, en en fixant aussi le terme.

Cette matière sera discutée dans les quatre paragraphes

de cette section.

$1er.

De l'action en désaveu et des cas où elle est autorisée.

SOMMAIRE.

690. Nécessité de restreindre les cas du désaveu et motifs qui ont dicté les dispositions du Code.

691. Le droit romain était plus large et plus vague.

692. Le droit français actuel exige pour le désaveu qu'il y ait eu impossibilité absolue de cohabitation.

693. 1o De l'impossibilité physique.

694. L'éloignement est une cause d'impossibilité physique; mais à quelle distance? - Arrels.

695. La détention de l'un des époux est-elle une cause?

el

696. Quid de la séparation de corps? - Dissertation et arréls. 697. L'impuissance physique est-elle un motif de désaveu? - Dissertalion.

698. Elle peut l'être si elle est survenue depuis le mariage. 699. 2o L'impuissance morale n'a qu'une cause, l'adultère, mais seulement si la naissance a été cachée et si le mari prouve qu'il n'est pas le père.

700. Ces preuves peuvent se faire simultanément. — Arrêts divers. 701. L'aveu de la mère ne suffirait pas.

702. Arrêts qui se sont décidés sur des présomptions.

703. De l'impossibilité légale, art. 315 du Code civil.

704. Elle n'est pas admise de plein droit.

705. Son appréciation doit être laissée à la discrétion des tribunaux qui l'appliquent ou la rejettent suivant les circonstances. — Mais controverse.

706. Si la naissance arrive avant l'expiration des trois cents jours, l'enfant est légitime.

707. L'impossibilité légale résulte aussi de la naissance antérieure au 180me jour si l'enfant est né viable.

708. Mais elle n'est pas admise de plein droit. — Fins de non-recevoir

qui la repoussent, art. 314.

709. Première fin de non-recevoir.

710. Comment la connaissance antérieure au mariage, de la grossesse, peut-elle être prouvée contre le mari?

711. De simples faits de fréquentation suffisent-ils? - Controverse, 712. La solution doit dépendre des circonstances.

713. Quid s'il y a eu enlèvement?

714. Deuxième fin de non-recevoir, assistance du père à l'acte de naissance de l'enfant.

715. Des réserves détruiraient-elles la fin de non-recevoir ?

716. L'exception tirée de la présence du père à l'acte de naissance n'est pas limitative; elle peut résulter d'autres écrits du père. 717. La reconnaissance de la paternité du père peut-elle être prouvés par témoins?

718. Quid si la naissance a eu lieu avant l'expiration de 180 jours depuis la dissolution d'un premier mariage soit de la femme, soil du mari.

719. Dans ces deux cas, l'enfant n'est pas réputé celui du second mari.

720. Quelle est alors l'action à exercer?

721. Quid de l'enfant né 8 mois après la dissolution d'un premier mariage d'une femme remariée au bout d'un mois?

722. 3o exception, si l'enfant n'est pas viable, il n'y a pas de ques– tion de légitimité à examiner.

723. Mais l'enfant peut ne pas vivre quoique né viable. Comment s'assurer de la viabilité?

721. Cas où l'enfant peut être désavoué quoique né non viable. 725. Le désaveu peut-il être formé avant la naissance de l'enfant?

690. Les actions en désaveu devaient être restreintes dans d'étroites limites. Le repos des familles, l'intérêt de la société commandaient qu'elles ne fussent pas livrées, comme les actions ordinaires, aux passions, aux caprices, aux susceptibilités qui supposeraient ou qui grossiraient des torts quelquefois légers et qui compromettraient l'honneur d'une épouse et la légitimité d'un enfant, placés l'un et l'autre sous la sauvegarde de la loi.

Ce n'est aussi que dans des circonstances impérieuses que l'action en désaveu peut être intentée.

Encore pour qu'elle soit admise, faut-il que la preuve de cos circonstances soit tellement évidente qu'il y ait im

possibilité absolue de la paternité indiquée par le mariage. Tel est l'esprit qui a dicté les articles 312, 313, 315 du Code civil.

691. Les règles anciennes étaient moins circonscrites, et par cela même elles prêtaient plus à l'arbitraire. La loi 6 ff. de his qui sui vel alieni juris sunt, admettait quatre exceptions à la légitimité des enfants nés pendant le mariage:

1o L'impuissance absolue et perpétuelle du mari: Si eð valetudine paterfamilias fuit ut generare non possit ;

2o L'éloignement des deux époux Si fingamus ab fuisse maritum. V. G. per decennium, reversum amiculum invenisse in domo suâ, placet nobis juliani sententiâ, hunc non esse mariti filium;

3o L'impuissance accidentelle Si constet maritum aliquandiù cum uxore non concubuisse, infirmitate superve

niente;

4o Toute autre circonstance qui prouverait qu'il n'y a pas eu de cohabitation.

Si constet maritum cum uxore non concubuisse... alià ex causâ.

692. Le vague de la quatrième exception pouvait devenir la source d'affligeantes contestations.

Les législateurs du Code en ont reconnu le danger; ils l'ont prévenu en précisant les cas de désaveu et en soumettant le mari, non-seulement à prouver par témoins ou autrement qu'il n'y a pas eu de cohabitation, mais encore qu'il était dans l'impossibilité absolue de cohabiter.

Les articles cités plus haut prévoient trois sortes d'impossibilités :

L'impossibilité physique,
L'impossibilité morale,
L'impossibilité légale.

693. L'impossibilité physique est l'objet de l'art. 312 second paragraphe.

Après avoir dit, dans un premier paragraphe, que l'en

Art. 312.

fant conçu pendant le mariage a pour père te mari, l'article ajoute :

« Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant s'il prouve » que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième >> jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance » de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit » par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité phy»sique de cohabiter avec sa femme (1). »

(1) Le Code des Deux-Siciles a adopté les principes sur le désaveu, consignés dans les articles 312 et suivants jusqu'à l'art. 318 du Code Napoléon. (V. Code des Deux-Siciles, 334 à 340. )

Le Code de la Louisianne a adopté tout l'art. 312 du Code Napoléon, ainsi que l'art. 313 ( V. art. 203 et 204 de ce Code ); mais il a déclaré dans l'art. 204 que l'enfant né viable avant le 180o jour du mariage n'était pas présumé l'enfant du mariage; ni celui nė 300 jours après la dissolution du mariage ou la sentence de séparation.

Le Code Sarde a adopté, à quelques changements d'expression près, les art. 312 jusqu'à 318 da Code Napoléon, (art. 151-157).

De même le Code du canton de Vaud en exceptant cependant du cas de l'art. 313, l'enfant conçu depuis l'action d'adultère intentée, (articles 162, 163, 166, 167).

Les art. 305, 306, 307, 308 du Code Hollandais sont conformes aux articles 312, 313 et 314 du Code Français; l'art. 309 autorise le désaveu de l'enfant né 300 jours après la date du jugement de séparation de corps et ajoute que, si le désaveu est admis, la réconciliation ne pourra rendre l'enfant légitime.

Le Code Bavarois autorise l'action en désaveu pour cause d'impuissance, art. 9 du chap. 4, part. 1o.

Le Code Autrichien autorise le désaveu de l'enfant né avant le septième mois du mariage; il donne au père 3 mois pour le désaveu après la naissance; mais il le soumet à prouver qu'il ne connaissait pas la grossesse, art. 155 & 157.

Le Code Prussien admet la présomption de légitimité pour l'enfant né 210 jours après le mariage et 302 jours après la dissolution; il n'accorde qu'au mari l'action en désaveu (les parents peuvent seulement continuer l'action), art. 4, 19, 7, 14, 15.

Il autorise le désaveu pour cause d'impuissance ou d'absence, articles 2. 4.

Le Code de Berne permet le désaveu en prouvant l'impossibilité physique de cohabitation depuis le 180° jour jusqu'au 300 avant la naissauce de l'enfant ; le mari perd ce droit s'il assiste au baptême ou s'il ne l'exerce pas dans les trois mois après avoir connu la naissance.

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