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doivent acquitter les dettes aux dépens des valeurs qui leur ont été données. Les dettes ne sont payées que sur les biens libres qui sont dans la sucression; et en cas d'insuffisance les créanciers perdent. Leur position n'a pu s'améliorer par le décès de leur débiteur. Nous verrons dans la subdivision suivante que la réduction des donations ne doit pas leur profiter.

Cependant les donations d'immeubles, qui n'auraient pas été transcrites, ne pourraient pas être opposées aux créanciers. (Code civ., art. 941.)

Les frais de dernière maladie et les frais funéraires font partie des dettes à déduire de la masse.

On doit aussi en retrancher les frais de scellés, ceux d'inventaire, et en général tous ceux qu'entraîne la composition de cette masse. (Duranton, t. 8, nos 343 et 344.)

Les rentes viagères qui étaient dues par le défunt sont aussi une dette de l'hérédité, et on en évalue le capital pour le retrancher de la masse.

Par la même raison on devrait, au contraire, augmenter la masse de la valeur des capitaux des rentes viagères qui pourraient être dues à l'hérédité pendant la vie d'un tiers sur la tête duquel elles auraient été constituées conformément à l'art. 1971 du Code.

On doit aussi faire entrer dans la masse pour le calcul de la réserve les fruits pendants par racines au moment de l'ouverture de la succession soit dans les biens libres existants alors, soit dans les biens donnés. Car la masse doit comprendre tout le patrimoine du défunt, tel qu'il se serait trouvé à son décès s'il n'avait disposé pendant sa vie d'aucune partie de sa fortune.

Telles sont les principales règles sur la formation de la masse qui doit servir à calculer la réserve légale des héritiers directs.

3me SUBDIVISION.

Des valeurs à imputer sur la réserve legale, des dispositions à réduire, et par qui la réduction peut-elle être demandee?

SOMMAIRE.

1293. Tout ce qui est sujet à rapport est sujet aussi à impulation sur

la réserve.

1294. Les dettes payées pour l'enfant sont rapportables.

1295. Idem du prix du remplacement au service militaire.

1296. Non les frais de nourriture, d'apprentissage, d'équipement et de noces.

1297. Comment et dans quel ordre s'opèrent les réductions des libėralités excessives?

1298. Trois classes de biens sont à considérer pour celle réduction. 1299. Exception pour le cas d'une libéralité modique comparée à une donation à titre universel.

1300. Comment s'opère la réduction entre les légataires ?

1301. De la réduction d'une donation faite à un héritier ? — Contradiction des art. 866 et 924.

1302. Le successible donataire sans préciput, peut-il, en acceptant la succession, retenir le don au préjudice d'un donataire postérieur de la quotité disponible?

1303. Le successible qui renonce à la succession peut-il retenir le don jusqu'à concurrence et de la quotité disponible et de la part qu'il aurait eue dans la réserve?

1304. Quels sont ceux qui ont le droit de demander la réduction des libéralités?

1305. Le droit de réduction s'applique aussi aux dons testamentaires. 1306. Pour être admis à l'exercer, il faut qu'il soit constant que les biens libres du défunt sont insuffisants.

1307. L'héritier à réserve doit-il, pour obtenir la réduction, faire apposer les scellés et requérir un inventaire ?

1308. Controverse dans l'ancien droit et dans le nouveau.

1309. Si rien n'indique la fraude, l'héritier à réserve conserve sans inventaire son droit à la réduction.

1310. L'enfant adoptif peut-il faire réduire les donations antérieures à l'adoption? -Controverse.

1311. L'adoption ne révoque pas les donations antérieures.

1312. Mais elle autorise l'action en réduction.

1313. L'action en réduction peut être exercée contre les tiers déten

teurs.

1314. Secus si la donation a été déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux.

1315. Mode de la réduction.

1316. Le demandeur en réduction doit d'abord discuter à ses frais le donataire sur tous ses biens meubles et immeubles.

1317. Mais pour recouvrer les fruits contre le tiers détenteur, quelles précautions doit prendre le demandeur à l'égard du tiers détenteur?

1318. Le donataire ou le tiers détenteur peut offrir en argent la valeur du droit réclamé.

1319. De quel jour sont dues les jouissances au demandeur en réduction?

1320. Quid si quelques-uns seulement de ceux qui ont droit à la réduction la réclament?

1321. Les donataires connus ont-ils un recours contre les donataires ou acquéreurs postérieurs à leurs titres ?

1322. Quid si la donation réductible était mobilière et non reçue par le donataire ?

1323. De la prescription du droit à la réserve et à la réduction des donations.-Distinction entre les donataires et les tiers détenteurs.

1293. Tout ce qui est sujet à rapport fictif ou réel entre cohéritiers pour la formation de la masse à partager est aussi sujet à imputation sur la réserve légale.

1294. Ainsi l'héritier qui la réclame, et qui, pour l'oblenir, veut faire réduire des dispositions entre-vifs ou testamentaires, doit y imputer tout ce qu'il a reçu à titre gratuit du défunt, même les dettes que celui-ci a payées pour lui. Car les dettes payées pour l'un des héritiers sont rapportables de même que les sommes employées à son établissement. (C. civ., art. 851.)

1295. Dans le nombre des dettes doit être compté le prix du remplacement au service militaire; car ce service est une dette de tout citoyen envers l'Etat ; et l'on est tenu de l'acquitter soi-même ou de payer quelqu'un qui l'acquitte pour nous.

Art. 923.

Art. 925.

1296. Mais comme nous l'avons fait observer en parlant des rapports, les frais de nourriture, d'entretien, d'apprentissage, ceux d'équipement et de noces ne sont pas rapportables, et par conséquent ne doivent pas être imputés sur la réserve.

1297. Nous avons vu dans la première subdivision de ce paragraphe que la réserve légale était une portion du patrimoine du défunt dont il ne lui était pas permis de disposer et qui était attribuée par la loi aux héritiers en ligne directe; qu'ainsi la masse de ce patrimoine se divisait en deux portions égales ou inégales, selon le nombre et la qualité des héritiers, et que l'une de ces portions devait rester intacte pour les héritiers tandis que l'autre avait pu être employée par le défunt en libéralités faites par lui, soit par actes entre-vifs, soit par actes testamentaires. La conséquence nécessaire de ces principes est que, si les libéralités ne laissaient pas dans la succession assez de biens libres pour atteindre la portion réservée et déclarée indisponible, ces libéralités devraient subir une réduction.

Mais comment doit s'opérer cette réduction; c'est-à-dire quelles sont les libéralités qui doivent la souffrir?

Les art. 923 et suivants posent les règles à cet égard.
L'art. 923 porte :

« Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre>> vifs qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y >> aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant >>> par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant >> aux premières. >>

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L'art. 925 ajoute :

« Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou >> égalera la quotité disponible, toutes les dispositions tes>>tamentaires seront caduques. >>

Enfin l'article 926 s'occupe spécialement des dispositions

testamentaires :

« Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit Art. 926, >> la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui >> resterait après avoir déduit la valeur des donations entre>> vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans au>> cune distinction entre les legs universels et les legs par>> ticuliers (1). »

1298. Ainsi il y a trois classes de biens à discuter par les héritiers pour obtenir la réserve légale.

La première classe se forme des biens libres de la succes

sion;

(1) Le Code des Deux-Siciles dans ses art. 837 à 847, a admis les règles sur la réduction portées dans les art. 920 à 930 du Code Napoléon ; Elles ont aussi été admises dans le Code de la Louisiane par les articles 1489, 1491, 1492, 1494, 1496 à 1499, 1502 à 1505;

L'art. 1490 déclare que la donation entre-vifs réductible conserve tout son effet pendant la vie du donateur;

L'art. 1493, que dans le rapport fictif des biens donnés on ne doit pas faire entrer ceux qui ont péri par cas fortuit dans les mains du donataire, mais qu'on doit y comprendre ceux qui ont péri par sa faute; L'art. 1495 que lorsque le dernier donataire est insolvable, l'héritier peut après discussion préalable s'adresser au donataire qui le précéde pour réclamer sa légitime et ainsi de suite;

L'art. 1500 que les donations rémunératoires ne sont jamais réductibles au-delà de la valeur estimative des services rendus ;

Le Code sarde, art. 1156 à 1159 et 1160, a adopté les règles des articles 921 à 925 et 930 du Code français ;

Le Code de Vaud dans les art. 578 à 581, 582 et 583 a admis les principes des art. 920 à 923, 929 et 930 de notre Code;

Le Code hollandais dans les art. 967, 968, 971, 973 à ̧975, 976, est conforme aux art. 921, 922, 923, 926 à 929, 930 de notre Code;

L'art. 967 ajoute : « Néanmoins, les légitimaires ne pourront jouir » de l'effet de la réduction au préjudice des créanciers du défunt. Cette modification détruit tous les avantages de la règle ;

L'art. 970 porte qu'on ne comprendra pas dans la masse la chose don. née si elle a pėri sans la faute du donataire avant le décès du donateur; mais il veut qu'on y comprenne celle qui ne peut se recouvrer à cause de l'insolvabilité du donataire;

L'art. 972 veut que la chose donnée soit restituée en nature, à moins qu'elle ne soit pas commodément divisible;

L'art. 976 exige la discussion du donataire avant qu'on s'adresse aux tiers acquéreurs, et déclare l'action éteinte par le laps de trois aus du jour de l'acceptation de la succession.

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