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Art 307.

Art. 875
C de procéd.

Art. 876.

Art. 877.

Art. 878.

ajoute comme principe absolu cette disposition remarquable : << Elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel >> des époux. »

Ainsi l'autorité de la justice est indispensable pour l'opérer.

Mais comment cette autorité sera-t-elle mise en mouvement? C'est-à-dire comment la demande sera-t-elle formée? Comment sera-t-elle instruite?

Pour cela nous aurons à rechercher des règles soit dans le Code de procédure, soit même dans la loi sur le divorce, qui doit, dans certains cas, nous servir de guide à défaut de loi spéciale sur la séparation de corps.

1395. Le Code de procédure trace les premières démarches à faire par l'époux demandeur.

L'époux qui voudra se pourvoir en séparation de corps, » sera tenu de présenter au président du tribunal de son » domicile, requête contenant sommairement les faits; il y joindra les pièces à l'appui s'il y en a. »

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« La requête sera répondue d'une ordonnance portant » que les parties comparaîtront devant le président au jour qui sera indiqué par ladite ordonnance. »>

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1396. « Les parties seront tenues de comparaître en personne sans pouvoir se faire assister d'avoués ni de con>>seils. >>

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1397. « Le président fera aux deux époux les représen>> tations qu'il croira propres à opérer un rapprochement. » S'il ne peut y parvenir, il rendra ensuite de la première » ordonnance une seconde portant qu'attendu qu'il n'a pu » concilier les parties, il les renvoie à se pourvoir, sans ci»tation préalable au bureau de conciliation; il autorisera, >> par la même ordonnance, la femme à procéder sur la de>> mande et à se retirer provisoirement dans telle maison >> dont les parties seront convenues ou qu'il indiquera d'of >>fice; il ordonnera que les effets à l'usage journalier de la » femme lui seront remis.

>> Les demandes en provision seront portées à l'audience. » <«<La cause sera instruite dans les formes établies pour les Art. 879. >> autres demandes et jugée sur les conclusions du ministère

>> public. >>

1398. On voit, par les dispositions que nous venons de transcrire, que la procédure en séparation de corps n'est pas, au moins quant à ses préliminaires, aussi simple, aussi peu entourée de formalités et de précautions que les procédures relatives aux causes ordinaires.

Ces formalités ont été dictées par l'importance de ces sortes de causes, et par l'intérêt public même qui commande de les prévenir autant que possible.

<«< Une instance en séparation de corps, disait l'orateur du Conseil d'Etat, est un différent grave soumis aux formes communes de la procédure, et de plus au concours du ministère public comme toute cause qui touche à l'état des per

sonnes.

» Mais plus la société doit s'affliger d'un tel débat, plus il est important de le prévenir et d'en arrêter le cours.

» Un simple exploit ne suffira donc pas pour saisir les tribunaux d'une cause de cette nature; et l'ordre public serait même peu satisfait si l'on ne procédait aux voies conciliatrices que comme dans les causes ordinaires. Il faut ici, à raison de la gravité des circonstances, un magistrat plus éminent pour exercer le ministère de paix et de conciliation; et c'est le président même du tribunal que la loi désigne.

» On ne pourra d'abord s'adresser qu'à lui, et il devra entendre les époux, non par l'organe de leurs conseils et d'avoués qui, en leur supposant les vues les plus pacifiques, ne pourraient suppléer les parties.

» Les époux seront donc tenus de comparaitre en personne, et le juge tentera de les rapprocher.

>> S'il échoue dans cette noble tentative, et après qu'il aura désigné la maison où la femme pourra se retirer provisoirement, la procédure suivra son cours >>

Ces motifs démontrent le but et la sagesse des formalités prescrites.

Parcourons-les dans leur ordre.

1399. Une requête doit être présentée au président du tribunal du domicile de l'époux demandeur, et dans cette requête doivent être exposés sommairement les faits sur lesquels la demande est fondée.

Le domicile indiqué est le domicile conjugal, celui du mari. Car la femme ne peut en avoir d'autre devant la loi, quel que soit, d'ailleurs, le lieu de sa résidence. (Code civil, article 106.)

En sorte que si, avant la présentation de la requête de la femme, le mari avait changé de domicile, quelque récent que fût ce changement, ce serait au président du tribunal de ce nouveau domicile que la requête en séparation devrait être présentée. C'est aussi ce qu'a jugé la Cour de Colmar, par arrêt du 12 décembre 1816. (D., 17. 2. 45.)

Mais la requête est le principe de l'instance; elle saisit le tribunal au président duquel elle a été présentée si au moment de la présentation le domicile conjugal était dans le ressort de ce tribunal; et tout changement ultérieur de domicile par le mari ne pourrait l'autoriser à demander le renvoi de la cause devant les juges de ce nouveau domicile, surtout lorsque sur la requête est intervenue une ordonnance du président qui fixe la demeure de la femme dans le ressort du tribunal qu'il préside. (Arrêt du 27 juillet 1825, Cour de cassation, Règlement de juges; S., 25. 1. 251; D., 25. 1. 382.)

1400. La requête doit contenir sommairement les faits. Cette prescription a un double but celui de faire connaître au défendeur les torts qu'on lui reproche, et celui de faire apprécier au président la gravité des causes qui servent de base à la demande, et de faciliter ainsi au premier les moyens de s'expliquer sur les reproches qui lui sont adressés, au second ses tentatives de conciliation.

1401. Mais l'omission de certains faits, le défaut de dé

tail de ceux-là même qui sont énoncés ne priveraient pas le demandeur du droit de faire usage, soit dans une requête supplėtive, soit dans des conclusions signifiées, des faits qu'il aurait d'abord négligés, ni de celui de donner plus de développement à ceux déjà exposés.

Pour s'en convaincre, il suffit de remarquer que l'article ne prononce pas de déchéance quant aux faits omis.

Il serait, d'ailleurs, trop rigoureux de punir ainsi une simple omission occasionnée peut-être par l'ignorance peut-être aussi par un sentiment de générosité pour ne pas trop flétrir l'époux coupable, et parce que les autres faits avaient paru suffisants pour obtenir la séparation.

C'est, au reste, dans ce sens que la question a été jugée par plusieurs Cours royales. (Arrêt de la Cour de Paris, du 28 juillet 1809; autre de la Cour de Nancy, du 8 mars 1832; autre de la Cour de Poitiers, du 15 janvier 1817; autre de la Cour de Besançon, du 9 avril 1808; un second arrêt de la Cour de Paris, du 7 août 1810; un arrêt de la Cour de Metz, du 8 juillet 1822, s'appliquant, il est vrai, à des faits non connus au moment de la demande. )

Un arrêt de la Cour de Bordeaux a décidé qu'on pouvait, même sur l'appel d'un jugement qui avait rejeté la demande en séparation, ajouter de nouveaux faits et developper les anciens. L'arrêt est du 29 décembre 1829. (Le voir dans le Recueil de Dalloz, t. 31. 2. 80.)

Les Cours de Poitiers et de Dijon ont aussi jugé, les 18 février 1825 et 11 février 1819, qu'on pouvait, sur l'appel du jugement qui avait rejeté la demande, à cause de l'insuffisance des faits articulés, en invoquer de nouveaux postérieurs même au jugement. (D., 20. 2. 26, et 27. 2. 26.)

Mais si des enquêtes avaient été faites et n'avaient pas été probantes, on ne pourrait pas sur l'appel articuler de nouveaux faits et en offrir la preuve. Les règles de la procédure s'y opposeraient. Il n'est pas permis de faire enquête sur enquête. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 20 frimaire

an 11; arrêt de la Cour de Paris, du 23 avril 1806. (D., t. 6. 2. 187 et 188.)

1402. Sur la requête qui lui est présentée, le président rend une ordonnance qui ordonne la comparution devant lui des deux époux en personne, à un jour et à une heure qu'il fixe.

La loi exige leur comparution personnelle et ne permet pas qu'ils soient assistés de conseils. Nous avons transcrit ci-dessus les motifs qui ont fait refuser cette assistance. Quelque désintéressés et quelque conciliateurs que fussent des conseils, leur zèle pour leurs clients pourrait égarer leurs bonnes dispositions. Des luttes d'amour-propre pourraient aussi s'élever entr'eux et paralyser les exhortations pacifiques du magistrat. Il est plus convenable, d'ailleurs, que les plaintes, les reproches des époux n'aient pas de tėmoins étrangers et qu'ils ne soient confiés qu'à la sagesse et à la discrétion du juge supérieur auquel la loi donne la mission honorable de faire cesser les discordes des époux.

Pour remplir ce but la comparution personnelle de ceuxci est indispensable.

1403. Mais si l'époux défendeur ne comparait pas quel moyen aura-t-on pour le contraindre?

La loi n'en fournit pas; elle ne prononce, d'ailleurs, contre lui aucune peine.

Dans un tel cas le président aurait à examiner si des causes légitimes mais seulement temporaires, auraient empêché la comparution; alors il devrait, il semble, renvoyer à un autre jour la tentative de conciliation, et ordonner une réassignation.

Si, au contraire, aucune circonstance impérieuse ne s'était opposée à ce que le défendeur se présentât, le président devrait donner défaut contre lui et renvoyer le demandeur à se pourvoir devant le tribunal; car le refus de comparaître de la part du défendeur ne peut paralyser l'action en séparation de corps. (Arrêt du 28 mai 1828, Cour cassat. ; D., t. 28. 1.258.)

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