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nité. Im

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Libelles.

Les Cours de Common Law (Droit commun 3. Obscéou coutumier) et d'équité (de chancellerie), moralité. cherchent à conserver les mœurs publiques. C'est un principe fondamental de la matière, qu'on ne saurait avoir aucun droit de propriété sur un ouvrage dont le but serait obscène ou immoral. Il en serait de même, si l'objet répréhensible était exprimé dans un livre, ou représenté dans des peintures ou gravures. Quant aux gravures dont le sujet est une satire générale, ou la représentation forcée de modes ou de manières généralement adoptées, je pense, dit le juge Lawrence, que dans ce cas, l'auteur est fondé à poursuivre ses droits; mais je ne saurais lui en reconnaître aucun pour des gravures dont la tendance est obscène ou immorale, non plus que pour celles qui sont injurieuses pour des individus en particulier, et à raison desquelles l'auteur aurait été responsable comme coupable de diffamation.

dangereuse.

Si un ouvrage est d'une nature assez sati- Tendance publique rique ou pernicieuse pour porter atteinte aux mœurs publiques, en sorte que l'auteur ne puisse, au sujet de cet ouvrage, soutenir une action en justice, une Cour d'équité ne saurait faire aucune défense pour protéger ce que la sagesse de la loi ne permettrait pas d'appeler une propriété, lors même que l'auteur se soumettrait à répondre à un bill lancé contre lui. Non seulement la Cour ne donnera pas son assistance quand l'ouvrage lui

semblera évidemment obscène ou immoral, mais si elle a quelque doute sur la tendance dangereuse de cet ouvrage, le lord-chancelier ne sera pas obligé d'accorder à l'auteur l'autorisation de poursuivre.

Les mêmes motifs ont fait refuser toute protection à la traduction d'un ouvrage immoral. Libelles ou Il semble que ni les Cours de chancellerie, ni

diffamations

ticuliers.

contre de les Cours de justice, ne maintiendraient le droit simples par de copie sur un ouvrage quelconque qui serait un libelle contre un individu, et pour lequel l'auteur aurait pu être criminellement ou civilement responsable. Dans une action concernant la destruction d'une peinture dont l'exposition procu rait de grands profits, lord Ellenborough fit observer que le seul moyen de défense (Plea) consigné sur le registre, étant l'issue générate (1)

(1) L'Issue générale ou Plea général est une allégation qui contredit, dément et nie la déclaration entière du plaignant, et, tout-à-la-fois, sans offrir aucun point, aucun fait spécial en opposition. Telle est, par exemple, cette réponse, non coupable, non culpabilis, (en anglais not guilty), sur une plainte pour trespass viet armis,ou trespass on the case; nihil debet (il ne doit rien), sur la demande d'une dette d'après convention; non est factum ( ce n'est pas un acte de luî), si cette dette est par obligation; non assumpsit (il n'a pas fait cette promesse) si l'action est sur un assumpsit; ou, dans les actions réelles, nul tort (il n'a pas été fait de tort), etc., etc. Ces moyens d'opposition s'appelIent l'issue générale, parce qu'ils établissent une dénégation générale et absolue de ce qui est allégué dans la déclaration, et qu'en même temps ils équivalent dès-lors à une issue, terme

de non culpabilité, il était inutile d'examiner si la destruction du tableau devait ou non être justifiée. La question principale était relative à la valeur à donner à l'objet détruit. Si le tableau était injurieux pour les personnes qui y figuraient, la loi ne pouvait le considérer comme ayant une valeur en tant que tableau. Lord Ellenborough engagea le jury, pour la fixation des dommages, à ne pas le regarder comme ouvrage d'art, mais à déterminer simplement la valeur de la toile et de la peinture.

Dans l'affaire de Southey contre Sherwood, on a pleinement reconnu ce principe de loi, qu'on ne peut exercer aucune action pour Plagiat commis sur un ouvrage fait dans le but d'offenser le public, et que, dans ce cas, l'auteur n'a droit à aucune protection, quoique son caractère, comme particulier, puisse éprouver quelque préjudice par le fait de la publication. Dans ce procès, lord Eldon fit les observations suivantes: « Il est très-vrai, dit-il, que, dans quelques cas, la multiplication des copies d'une publication dangereuse peut résulter du refus fait par la Cour, d'intervenir pour l'empêcher: Mais, à

par lequel nous entendons qu'un fait est affirmé d'une part et nié de l'autre, etc. Extrait des commentaires sur les Lois anglaises, par W. Blackstone, avec des notes de M. Ed. Christian, traduits de l'anglais sur la 15.e édition par N. M. Chompré. 1823. Tome 4, p. 512.

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4.o Ce qui

constitue

cela, je répondrai, que, siégeant ici comme juge d'une pure question de propriété, je n'ai pas à m'embarasser de la nature de la propriété, ni de la conduite des parties, si ce n'est en ce qui a trait à leurs intérêts civils. Si la publication est dangereuse, soit de la part de l'auteur, soit de la part du libraire, je ne dois y avoir aucun égard».

Cette objection est si péremptoire, que lord Ellenborough a jugé que la crainte d'une poursuite à raison de l'immoralité d'un ouvrage, ou de la circonstance qu'il serait contraire à la loi, démontrée bien fondée par la mise au jour de la partie déja imprimée, justifierait suffisamment le refus que ferait une personne de fournir au libraire le surplus du manuscrit, conformément au contrat passé entre les parties.

Mais, il semble y avoir exception à la règle générale, qu'une Cour d'équité ne veut pas intervenir pour protéger un ouvrage dont le but serait mauvais, quand l'auteur se repent de son ouvrage et désire le supprimer. Dans ce cas, lord Eldon déclara qu'il accorderait une injonction.

On a démontré la garantie à laquelle un auune usurpa- teur a droit on va, maintenant, rechercher

tion de droits

ou un pla- quels sont les actes des tiers qui sont regardés comme lui portant préjudice.

giat.

L'identité entre toute composition littéraire consiste entièrement dans les pensées et dans le

style. Les mêmes idées exprimées dans les mêmes termes sont nécessairement la même composition; et il y a usurpation de la propriété d'un autre, quel que soit le moyen employé pour produire cette composition, soit à l'œil, soit à l'oreille, par l'écriture ou l'impression, dans un certain nombre de copies ou à une certaine époque; en effet, le nouveau livre est toujours le même ouvrage que celui de l'auteur véritable.

Ainsi donc, l'extrait de la majeure partie des idées et du style d'un livre, est un plagiat manifeste. On regarde, aussi, comme défendu par la loi, de copier une partie d'un ouvrage, soit en en prenant quelques pages mot à mot, lorsque les idées ne sont pas nouvelles, soit en imitant les pensées principales, quoique, à d'autres égards, les traités soient différens. Dans l'affaire de Trusler contre Murray, cette question se présenta: il s'agissait d'une action relative au plagiat commis sur un livre de chronologie. Le demandeur prouva que quelques parties de l'ouvrage étaient diffèrentes; que, cependant, en général, il était semblable à celui du plaignant, et que, surtout depuis la page 20 jusqu'à la page 34, on avait copié littéralement. Kenyon, chef-justicier, fut d'avis que si le fait était tel, le demandeur devait avoir gain de cause, bien que les autres parties de l'ouvrage fussent originales. Il dit que lord Bathurst avait été de cette opinion, et avait jugé

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