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sauf le cas où il y aurait lieu de la réformer. Le principe de la délivrance d'injonction, dans des cas de cette nature, est que les réparations në sont pas un dédommagement proportionné au préjudice éprouvé.

On soutient en outre que même la décision rendue dans la Cour de loi-commune (1) ne

Les plai

(1) Baskett contre l'Université de Cambridge. gnans ou demandeurs étaient les imprimeurs du Roi, qui poursuivaient en Chancellerie pour obtenir qu'il fût fait défense aux défendeurs d'imprimer ou de vendre un livre intitulé : Abrégé exact de tous les actes du Parlement relatifs aux droits sur la bière, etc. L'affaire fut envoyée au Parlement pour avoir l'opinion de cette Cour sur les actes du Parlement et les patentes.

Les demandeurs se prévalaient de plusieurs lettres-patentes, dont la dernière, en date de la douzième année de la reine Anne, accordait aux titulaires, avec prohibition contre tous autres, le pouvoir exclusif d'imprimer tous les abrégés quelconques des statuts en général et en particulier, ainsî que des actes du Parlement.

Les défendeurs soutenaient, qu'en vertu d'une patente délivrée la vingt-sixième année de Henri VIII, ils avaient le droit, tant d'imprimer dans l'Université toutes sortes de livres approuvés par le chancelier, le vice-chancelier et trois docteurs, que de les mettre en vente partout où bon leur semblerait; ét que, par autre patente de la troisième année de Charles Ier., le roi avait confirmé ce droit en faveur de l'Université, nonobstant toutes concessions ou prohibitions contenues dans les lettres-patentes postérieures ou dans aucune d'elles.

L'affaire fut discutée quatre fois, dans l'espace de six années; et la déclaration suivante fut faite par lord Mansfield et les au

tres juges :

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Après avoir entendu les avocats respectifs et en avoir dé

saurait être considérée comme une autorité dans l'espèce; en effet il s'agissait, dans le procès invoqué, d'une question entre deux patentés (l'imprimeur du Roi et l'Université de Cambridge), lors de la discussion de laquelle il ne pouvait être mention de la légalité des patentes. Il fut tenu pour constant que chacune des patentes était valable, et ensuite la déclaration des juges établit jusqu'à quel point l'une et l'autre conféraient le droit d'imprimer les mêmes livres - Actes du Parlement-En sorte que, quand la question fut portée devant la chambre des Pairs, un des avocats, entreprenant d'attaquer la patente de l'imprimeur du Roi, on lui rappela que ce moyen tendrait à anéantir la concession faite à ses propres cliens.

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libéré, nous estimons que pendant le délai accordé par les lettres-patentes du 13 octobre, treizième année du règne de la reine Anne, les plaignans sont fondés à revendiquer le droit d'imprimer les actes du Parlement, à l'exclusion de toutes autres personnes qui n'auraient pas été autorisées à imprimer ces actes, par des concessions antérieurement émanées de la Cou

ronne.

<< Mais nous pensons, qu'en vertu des lettres-patentes du 29 juillet de la vingt-sixième année du règne de Henri VIII, et de celles en date du 6 février de la troisième année de Charles Ier., le chancelier, les maîtres et étudians de l'université de Cambridge ont également obtenu le droit privilégié d'imprimer, en même temps que les précédens patentés, dans la dite Université et pendant le temps déterminé dans les dites lettres-patentes, tant les actes que les abrégés des actes du Parlement.

Une raison semblable peut expliquer les expressions fortes dont se servit lord Erskine, en faveur des copies privilégiées, des statuts, de la Bible, etc., lorsqu'il plaida à la barre de la Chambre des communes, dans l'intérêt de Carnan, qui combattait la patente relative aux almanachs; cet avocat était trop adroit pour aller soutenir, devant une assemblée telle que la Chambre des communes, dans une affaire où il s'agissait d'un bill présenté par le ministre, que la chambre ne devait pas redonner un monopole à la communauté des libraires, parce qu'aucune des patentes relatives aux copies privilégiées n'était fondée en droit ou en justice (la patente accordée autrefois ayant été déclarée nulle).

D'après le jugement rendu dans l'affaire de Baskett contre l'Université de Cambridge, quoiqu'il s'agit alors d'une contestation entre deux patentés rivaux, lord Mansfield et la Cour du banc du Roi regardèrent comme valides les patentes des imprimeurs du Roi et des Universités; et ils conclurent de là, que la loi commune attribuait un droit de copie aux auteurs sur leurs publications. On prétend, en se fondant sur ce que, aux termes de la décision rendue dans le procès de Donaldson contre Beckett, il y a lieu de douter si la loi commune conféra jamais un pareil droit, que la légalité des patentes, point de départ pris par Sa Seigneurie, étant l'objet de la

proposition à établir, est, pour le moins, restée incertaine.

De ce qui précède, il résulte nécessairement que si le Roi a la prérogative et le droit exclusif d'imprimer les livres appelés copies de la couronne, ses concessionnaires peuvent jouir des mêmes privilèges (1).

3.ent COMPAGNIE OU COMMUNAUTÉ DES LIBRAIRES (2).

Suivre la communauté des libraires dans son origine et dans ses progrès, et rendre un compte complet des Chartes et concessions qui leur furent octroyées, serait une tâche non moins ennuyeuse et désagréable qu'inutile. Il suffit de faire observer que cette corporation fut établie en vertu de chartes très-importantes qui lui furent accordées dans les années 1556 et 1558, et que, tant qu'exista la Chambre étoilée (3), le corps des libraires exerça, sous l'empire de cette Cour oppressive et tyrannique, le monopole des livres, et fut le fléau de la littérature. En vertu d'une charte qui lui fut accordée par Jacques premier,

(1) La première concession d'un privilège d'imprimeur du Roi, est celle accordée à Grafton par Edouard VI.

(2) Cette corporation comprend les imprimeurs, les papetiers, les libraires et les relieurs.

(3) Cour de justice extraordinaire abolie en 1641 sous le règne de Charles Jer ̧

il revendiqua, pendant long-temps, concurremment avec les Universités d'Oxford et de Cambridge, le droit exclusif d'imprimer les alınanachs (1), et il obtint, souvent, dans la Cour de chancellerie, des injonctions à l'appui de cette concession, qui, ayant été portée dans une Cour de loi commune, fut déclarée nulle et de nul effet.

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Aujourd'hui, la corporation des libraires n'a, en fait de productions littéraires, presque rien autre chose à faire que d'inscrire chaque ouvrage sur ses registres; afin d'assurer aux auteurs les amendes qui leur sont attribuées en cas d'usurpation de leurs droits; et que de recevoir des corps savans, et de leur délivrer les exemplaires d'ouvrages auxquels elle a droit aux termes des actes du Parlement.

trement à la

la librairie.

Afin que chacun puisse savoir sur quels ou- 1o. Enregisvrages il peut être revendiqué un droit de copie, Direction de le statut 8 de la Reine Anne a décrété qu'il n'y aura pas lieu à poursuivre la condamnation à l'amende pour impression et réimpression d'un livre, si le titre qui doit être donné à ce livre n'a point été inscrit sur le registre de la corporation des libraires; et que le cessionnaire ne pourra réclamer aucuns dommages s'il n'a pas fait de même enregistrer le consentement

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