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intéressent fortement les Universités. Mais, le nombre des dispositions qui concernent particulièrement ces corps savans, est peu considérable. On en donnera l'explication dans l'ordre suivant: 1o. Droit d'imprimer les Bibles.

2o. Droit d'imprimer les Statuts.
3o. Patente relative aux Almanachs.

4. Droit de copie général appartenant aux Universités.

Lors de l'introduction de l'art de l'imprimerie en Angleterre sous Henri VI, une presse fut établie àl'Université d'Oxford; et, pendant long-temps, ce corps savant s'appropria naturellement un pouvoir très-étendu sur la publication des livres. Ce pouvoir fut augmenté par les chartes et conces-sions que plusieurs souverains accordèrent aux

faire des règlemens pour l'association, pourvu qu'ils ne soient pas contraires aux lois de l'État; mais les compagnies de commerce n'en peuvent faire qui touchent aux prérogatives du Roi ou à des intérêts du peuple, qu'avec l'approbation du chancelier, des chefs de justice ou des juges des assises, sous peine de 40 livres d'amende. Ces corporations ne formant qu'un être idéal, ne peuvent encourir aucune peine afflictive, ne peuvent paraître que par des fondés de pouvoirs, et ne peuvent acquérir des biens sans la permission du Roi. Elles sont inspectées, les ecclésiastiques, par l'ordinaire, et les laïques, par les fondateurs, à la tête desquels est le Roi. Elles peuvent être dissoutes par un acte du Parlement, la mort de tous les membres, la remise de leurs privilèges au Roi, la violation de leur charte et des conditions de leur existence. Wanostrocht. R. S. T. 2o. édition. P. 121.

Par

1o. Droit

d'imprimer

Universités d'Oxford et de Cambrige, et qui confèrent à ces corporations le droit d'imprimer et deréimprimerles Bibles, Statuts, Almanachs, etc. Dans un précédent paragraphe, on a discuté jus qu'à quel point la Couronne était fondée à revendiquer un privilège sur la publication de ces ouvrages. Admettant comme valables ces patentes, qui n'ont pas été déclarées nulles, il conviendra d'établir en quoi consiste l'intérêt que les Universités réclament à cet égard.

Ces corporations prétendent au droit d'imprila Bible. mer les Bibles, en se fondant sur des chartes octroyées par plusieurs de nos rois.

2o. Droit d'imprimer

Les concessions faites aux Universités sont conçues en termes généraux. - Toutes espèces de livres et d'ouvrages, de quelque nature qu'ils soient, non défendus par l'autorité, et qui sont approuvés par les chefs des Universités. C'est en vertu de lettres patentes accordées la 13° année d'Elisabeth, que ces corporations revendiquent le droit d'imprimer les Bibles.

La même faculté est conférée aux imprimeurs du Roi pour l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande.

Des concessions de pareille nature attribuent les statuts. aux Universités l'entière faculté d'imprimer les statuts. Il s'éleva une question sur le point de savoir, si l'Université de Cambridge avait le droit d'imprimer un abrégé des statuts; et il fut jugé que les lettres patentes, en date du 28 juillet,

260 année d'Henri VIII, ensemble des lettres patentes du 6 février, 3° année de Charles Ier, ont confié au Chancelier, aux maîtres et aux étudians de l'Université de Cambridge, le soin de publier, concurremment avec l'imprimeur du Roi, tant les actes du Parlement que leur abrégé pour l'Université, et ce, pendant les délais énoncés dans ces lettres-patentes.

On a vu que la Couronne n'a pas de droit de

copie privilégié sur les almanachs, et que les concessions faites, à cet égard, par le Roi à son imprimeur ou aux Universités ont été déclarées nulles. (V. p. 37.) Sur une pétition présentée au Parlement par les Universités, dans laquelle ces corps établissaient qu'ils avaient abandonné leur privilège supposé à la communauté des libraires moyennant 1000 livres ( 24,000 francs) par an, il fut rendu un acte qui accorda à chacune des Universités 500 livres (12,000 francs) par an, sur les droits provenant du timbre imposé pour chaque feuille d'Almanach.

3. Droit d'imprimer les alma

nachs.

copies des

en général.

Craignant que les progrès de l'instruction ne 4.o Droit de souffrissent, dans les principales villes du royau- Universites me, du jugement par lequel la chambre des Pairs déclara que le droit commun attribué aux auteurs sur leurs ouvrages devait être restreint par le statut 8 d'Anne, le pouvoir législatif ordonna, par un acte particulier, que les Universités d'Angleterre et d'Écosse, ainsi que les

collèges d'Éton, de Westminster, et de Winchester, auraient, pour toujours, la liberté exclusive d'imprimer, à leurs presses respectives, tous les livres qui leur auraient été donnés ou légués, ou qui, n'étant point alors publiés, leur seraient donnés ou remis à l'avenir, pour, sur les bénéfices qui résulteraient du produit de ces ouvrages, faire un fond destiné à l'avancement des connaissances utiles, à moins que les livres n'aient été donnés ou légués à ces établissemens que pour un temps limité.

Les amendes à prononcer contre les personnes qui contreviendraient à ces dispositions sont les mêmes que s'il s'agissait d'ouvrages appartenant à un simple particulier (1).

Cette exception en faveur des Universités ne doit s'étendre à leurs livres qu'autant qu'ils sont imprimés aux presses du collège et pour leur avantage privé; toute délégation du droit constitue une infraction à la loi, et rend le privilége de nul effet.

Le statut 15, Georges III, c. 53, s. 3, donne aux Universités la faculté de vendre ou d'aliéner les droits de copie qui leur ont été légués. Les livres doivent être enregistrés à la Direction de la librairie dans les deux mois qui suivent la connaissance qu'auraient eue de la donation les chefs des Universités (2).

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On a fait connaître plus haut les devoirs imposés à la communauté des libraires relativement à l'attention qu'elle doit donner à ce que des exemplaires de tous les ouvrages nouveaux soient remis aux deux Universités.

5.ent LES COURS DE JUSTICE.

Les cours de justice ont un droit de contrôle ou censure sur la publication de leurs propres procédures. Ce droit est revendiqué et exercé, non d'après des principes de propriété ou de droit de copie, mais en vertu de la raison qui en reconnaît la nécessité dans l'intérêt de l'administration impartiale de la justice.

Ce point a été l'objet de quelques doutes. Si une Cour quelconque est en possession du droit, c'est un privilège qui appartient à tous les tribunaux. On se bornera donc, dans les recherches auxquelles on va se livrer, aux Cours dans lesquelles le droit a été exercé, et ensuite mis en question, en s'attachant à ce qui concerne le compte rendu de ce qui s'est passé dans

1. La chambre des Pairs;

2. Le Conseil privé;

3.o Les Cours de loi-commune ;

4. La cour du Mairc;

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