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de nature à être poursuivie en justice. Comme on l'a démontré, pages 17 et 35, il n'est pas toujours nécessaire, dans une action relative à l'usurpation de cette sorte de propriété, de prouver l'intention de piller; cette intention doit, en général, se présumer d'après la quantité de matière copiée.

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vations des

critiques.

Les remarques faites par le critique ne doivent 5. Obserpas porter sur les personnes, elles ne doivent pas attaquer le caractère moral de l'auteur. Mais il semble qu'elles puissent être justifiées lorsqu'elles s'appliquent au mérite de l'ouvrage, abstraction faite de l'individu qui l'a composé, quelque ridicule qu'on ait pu rendre l'auteur, ou quel que soit le tort qu'on ait pu faire à la valeur du livre. Dans le procès de Carr contre Wood, Ellenborough, chef-justicier, s'exprima ainsi : Quiconque, dit-il, publie un livre, s'abandonne lui-même au jugement du public, et chacun peut faire des commentaires sur la confection de ce livre. Si le commentateur ne s'écarte pas de l'ouvrage, s'il ne crée pas des suppositions pour trouver sujet à condamnation, il ne fait qu'exercer un droit légitime. Dans la cause actuelle, il y aurait eu diffamation, si l'auteur de la critique avait suivi le plaignant jusque dans sa vie privée, afin de causer du scandale mais on n'a rapporté aucun passage de cette sorte; et même la plaisanterie n'atteint

le plaignant qu'en tant qu'auteur du livre tourné en ridicule. Les ouvrages de cette personne peuvent être d'un grand prix, c'est ce que j'ignore; mais quel que soit leur mérite, les autres ont droit de les juger, de les critiquer, s'ils prêtent à la critique; et de les tourner en ridicule, s'ils sont ridicules. Le critique rend un grand service à la société, en signalant une publication vide de fond, qui n'offre aucune utilité et qui n'aurait jamais dû voir le jour. Il arrête la propagation du mauvais goût, empêche le peuple de perdre son temps à lire, et son argent à se procurer des rapsodies; j'entends parler d'une critique loyale et sincère; chacun a le droit de publier une semblable critique, quoique l'auteur, qui en est l'objet, puisse en éprouver un préjudice réel. La loi ne considère pas un pareil préjudice comme un tort causé, parce que c'est un tort auquel l'écrivain s'exposait. C'est, en un mot, pour lui, la perte d'une réputation et de profits auxquels il n'a jamais eu droit. On ne peut rien concevoir de plus funeste pour la liberté de la presse que la nature de l'action portée devant la Cour. Nous devons, dès le principe, repousser les efforts qu'on tenterait contre toute critique faite franchement et de bonne foi.

Les abrégés et traductions que l'on publie de temps en temps dans les ouvrages littéraires de

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la nature des Revues, sont jugés de la même manière que les abrégés et traductions en général.

2. JOURNAUX.

De tous les écrits, ceux qui font le plus d'impression sur l'esprit public, sont les publications périodiques, et, en première ligne, les journaux.

Les gouvernemens de tous les pays ont, aussi, apporté les plus grands soins dans l'adoption des principes et des règlemens relatifs aux journaux. Dans les Etats despotiques, ils sont soumis à la censure; mais, en Angleterre, où il est contraire à l'esprit des lois de présupposer le mal, il suffit que les éditeurs soient connus, et puissent être, à l'instant, appelés pour répondre des choses contenues dans leurs feuilles.

Au sujet des lois concernant cette espèce de publication, il convient de faire connaître,

1. Les principes qui régissent la publication, de façon à pouvoir facilement savoir les personnes qui y sont intéressées.

2. Ce que contiennent les journaux, et quelles choses y sont quelquefois publiées, qui portent atteinte aux lois.

3. Dans quelles circonstances ils sont reconnus par la loi comme preuve légale. -Les gazettes, etc., etc.

Définition d'un journal.

1.o Formes de la publication.

Affidavit ou

serment.

Les feuilles pour la circulation des nouvelles, furent, pour la première fois, employées en Angleterre, sous le règne de la reine Elisabeth. Ce ne fut que sous le règne de la reine Anne, que la législature paraît s'en être occupée.

Un journal peut être, aujourd'hui, défini un papier contenant des nouvelles publiques, des correspondances ou des évènemens, imprimé dans la Grande-Bretagne pour être répandu et publié, et qui peut consister en une feuille, une demi-feuille, ou tout autre morceau de papier qui ne doit pas avoir plus de 32 pouces de longueur et 22 de largeur.

Le peu de règlemens concernant le timbre auquel doivent être soumis les journaux, paraissent avoir tous été annullés, expressément ou implicitement, par l'acte passé la 38. année du règne de Georges III; cet acte exige qu'il soit prêté serment, au bureau du timbre, avant de publier un journal, sous peine de 100 liv. sterl. d'amende (2,500 francs). L'affidavit (1) ou serment (qui doit être renouvelé à chaque changement de circonstances), doit faire connaître les noms et résidences des imprimeurs et éditeurs. S'il n'y a pas plus de deux propriétaires, il doit aussi les

(1) Un imprimeur, dont le nom n'est point ainsi mis sur le journal, ne peut intenter une action en dommages pour le travail et la peine que lui en a coûté l'impression. — Marchant contre Evans.

désigner; mais, s'il y en a davantage, alors les noms des deux qui ont des portions d'une váleur égale aux portions des autres réunies, doivent être joints aux noms des imprimeurs et éditeurs, lors même que quelqu'un d'entre eux résiderait hors de la Grande-Bretagne.

L'affidavit doit également contenir la désignation de l'imprimerie et le titre du journal. Toute fausse énonciation résultant, soit de la mention de parties non intéressées dans le journal, soit de l'omission de quelque intéressé, rend le déposant passible de l'amende imposée en cas de parjure.

Cet affidavit doit être signé par les parties, et elles s'exposeraient à une amende de 100 livres (2,500 francs), si elles publiaient un journal avant l'accomplissement de cette formalité. Si les imprimeurs, éditeurs et propriétaires n'excèdent pas le nombre de quatre, ils doivent tous déposer; mais, s'ils sont plus nombreux, la déposition de quatre d'entre eux suffit, pourvu que dans les sept jours qui suivent la prestation de serment, ces déposans fassent connaître, aux autres personnes qui n'ont pas affirmé, qu'elles sont nommées dans l'affidavit. Une amende de 50 liv. (1250 fr.) est infligée à ceux qui négligeraient de donner cet avis.

Cet affidavit, ce serment reçu par les délégués à cet effet, ou une copie faite et signée par eux,

Preuves de tion.

la publica

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