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Durée

de l'action.

Preuves.

frais,

etc.

générale de non-culpabilité (V. p. 12, note'), avec la faculté de produire, comme preuve à l'appui, des circonstances particulières.

Le délai fixé pour intenter une action a été changé par les différens statuts; il est maintenant de 12 mois (V. p. 186).

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On représente, ordinairement, les livres comme preuve, afin que, par la comparaison, la Cour et le jury puissent voir si un ouvrage constitue réellement une infraction du droit de copie existant sur l'original.

On a examiné, jusqu'à quel point le fait des mêmes erreurs répétées dans deux publications relatives au même sujet, devait être considéré comme la preuve d'un plagiat.

Jugement, Il n'y a rien de particulier, quant au jugement. Le double des frais est alloué au plaignant, quand il réussit dans une action spéciale sur l'espèce (on the case); mais s'il se désiste ou s'il succombe, le défendeur doit obtenir le remboursement de tous les frais.

2.° PROCÉDURES OU RECOURS EN CHANCELLERIE.

en

La juridiction des Cours de chancellerie, fait de propriété littéraire, est semblable à celle exercée en matière de patentes pour inventions; elle dérive du désir qu'a eu le législateur de rendre efficace le droit conféré par la loi, et d'arrêter, au moyen de la formalité rapide d'une in

jonction, toute violation qui deviendrait un préjudice sans remède, si l'on suivait les formes entes des procédures de loi commune.

Dans le principe, les Cours de chancellerie ne voulaient prêter leur assistance qu'autant que e plaignant avait un droit légal évident. On conidérait les injonctions ayant pour objet d'empêcher une infraction du droit de copie, comme étant de la même nature que celles relatives à la répression d'une perte ou d'un dégât, et ne devant être accordées que s'il y avait titre légal évident. Si la demande en délivrance d'une injoncion était faite avant aucune démarche de la part lu défendeur, le droit devait résulter incontestaolement de la déclaration sous serment faite par e demandeur; si elle avait lieu lors des défenses ournies, le droit devait être clairement reconnu par ces défenses mêmes, ou, du moins, n'être Das dénié.

Dans une circonstance, lord Northington reusa d'interposer son autorité au sujet d'une conestation entre deux patentés. De même, dans un autre cas porté devant lui, où il s'agissait de a question importante de savoir si, après l'expiration du délai accordé par le statut d'Anne, un auteur conservait, sur ses productions, le droit que la loi commune lui attribuait (question sur laquelle il n'existait alors aucune décision judiciaire), il refusa d'intervenir avant qu'un

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Possession

jugement eût été rendu en justice réglée, s'appuyant sur ce que le droit, au fond, était fort douteux.

Et quoique, maintenant, il soit constant que la loi a été modifiée, cependant, encore, lorsqu'il n'y a pas possession, et que le titre est subordonné à l'effet d'une convention, il a été refusé une injonction jusqu'à ce que le droit eût été judiciairement établi.

Bien que, par la suite, on se relachat de lá valant titre. rigueur de cette règle, on ne donna pourtant assistance à un plaignant qu'autant qu'il justifierait d'une possession valant titre. C'est ainsi que, lorsqu'en 1743, l'Université de Cambridge revendiqua le droit d'imprimer les actes du Parlement, quoiqu'elle n'eût jamais exercé un pareil privilège, lord Hardwicke répondit que tant que la question serait aussi incertaine, il n'accorderait pas d'injonction au profit de personnes qui n'avaient jamais eu de possession.

Possession sans titre.

Quant au délai de nature à être considéré comme une durée de possession suffisante, il paraît ne pas être déterminé; car lord Clare refusa de délivrer une injonction sur les poursuites de l'imprimeur du Roi en Irlande, tant que son droit exclusif à la publication des Bibles n'aurait pas été établi en justice, quoique ce dernier invoquât, comme titre, une possession de 40 ans. Les règles suivies dans les Cours de chancelle

ie ont subi une troisième modification; et il paraît qu'à présent on délivre des injonctions et on les maintient, par cela qu'il y a possession de Cait, jusqu'à ce que le fond du droit soit jugé, ncore bien que le titre de propriété relatif au ivre soit très-douteux.

On a fait voir qu'on refuserait une injonction i le droit était évident, et qu'il n'eût existé aune possession. La Cour n'interviendrait pas, on plus, dans le cas où il y aurait eu possession, -; par l'imprudence du propriétaire véritable, ne autre personne était censée avoir la propriété u titre. C'est ce qui arriva dans une affaire où usieurs individus avaient eu la liberté de puier et de vendre une composition faisant l'obt d'un droit de copie, sans aucune opposition la part du propriétaire; quoique cette cirnstance ne puisse être présentée comme justi→ cative de l'usurpation du droit d'un autre omme, elle est, cependant, un motif suffisant ▪ur engager une Cour de chancellerie à ne point livrer d'injonction tant que le droit de copie n'a s été reconnu en justice.

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L'affaire doit être immédiatement discutée, and on produit une décision favorable à l'esrendue en Cour de loi et en chancellerie. l'injonction est maintenue, l'affaire est rament instruite de nouveau, car il est presque ssi impossible qu'inutile d'obtenir un compte profits ou bénéfices.

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Le bill.

Affidavit, ou' déclara

On a vu qu'en chancellerie on déteste tout ce qui peut porter atteinte à la morale, et que l'on n'accorde jamais protection aux publications sur lesquelles une action en justice ordinaire ne pourrait faire conserver un droit de propriété. Dans un cas pareil, on n'ordonnerait point un compte, lors même que le demandeur se soumettrait à répondre à un bill lancé contre lui. (Voir p. 11.)

Dans un ouvrage élémentaire sur le droit de copie, il serait inutile d'examiner en détail ce qui se pratique dans les Cours de chancellerie au sujet des injonctions en général. On doit sur ce point, renvoyer aux livres qui traitent des formes suivies en chancellerie. Il suffira de s'arrêter à celles qui se rapportent plus directement aux injonctions relatives au droit de copie.

Ayant montré que, pour obtenir une injonction, tion sous ser- il est nécessaire d'avoir une sorte de titre réel ou

ment, con

cernant le apparent, accompagné de la possession, il con

titre.

vient d'examiner, maintenant, l'affidavit (déclaration sous serment) qui peut être regardé comme péremptoire pour faire titre.

On a vu que le transport doit être fait par écrit, et dans quels cas il y a lieu de prêter assistance à l'ayant droit; dès-lors, pour maintenir le bill (1) du cessionnaire d'un droit de copie,

(1) En chancellerie, un procès se commence par la présentation d'un bill au lord chancelier, dans le style'd'une pétition : « Votre suppliant N. remontre humblement, par sa plainte à

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