Page images
PDF
EPUB

«et intitulé, Acte ayant pour objet d'encourager « l'art de faire de nouveaux modèles, fontes de « bustes, et autres objets relates au dit acte, le ⚫ droit de faire ces modèles et fontes, ainsi que << leur propriété, ont été attribués exclusivement « aux propriétaires originaux pendant le temps « fixé dans l'acte; que cependant, les disposi<tions dudit acte ayant été reconnues insuffi

santes pour le but qu'il s'était proposé, il est « utile de les réformer et d'en faire d'autres, « tant pour encourager les artistes et pour leur

assurer les profits provenant de leurs travaux, <que pour favoriser les progrès de ces arts. »

Plaise à Votre Majesté, de l'avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des communes, composant le Parlement actuel, et de l'autorité de ce Parlement, arrêter et faire décréter les dispositions suivantes;

Le droit et la propriété exclusifs con

cernant tou

tures,copies,

fontes

nou

1.° A compter de la passation de cet acte, toutes personne ou personnes qui feront ou feront faire quelque sculpture nouvelle et origi- tes les sculp nale, modèle, copie ou fonte, soit de figure hû- modèles, et maine, buste, partic de figure humaine enve-velles et oriloppée de draperies ou autrement, soit d'animal ginales, conou parties d'animal réunies à des figures hu- priétaires d'i maines ou autrement combinées, soit d'un sujet dant 14 ans. faisant l'objet d'une invention en sculpture, d'un haut ou bas-relief représentant aucun des objets

ou choses relatés en ces présentes, soit de

férés aux pro

celles pen

quelque fonte d'après nature, de figure humaine, en tout ou en partie, ou d'animal, en entier ou en partie, soit de quelque sujet contenant ou représentant aucun des objets ou choses relatés en ces présentes, séparés ou réunis et combinés, auront un droit et une propriété exclusifs sur tous et chacun de ces sculptures, modèles, copies et fontes nouvelles et originales, pendant l'espace de 14 ans, à partir de la première exposition ou mise au jour qui aura été faite de ces objets, pourvu toutefois que, dans sur l'objet. tous et chacun de ces cas, le ou les propriétaires fassent mettre son ou leurs noms, ainsi que date, sur tous et chacun desdits objets, avant leur exposition ou mise au jour.

Nom et date

Les ouvrages mis

au

la

2. Le droit et la propriété exclusifs sur tous les jour sous ouvrages qui ont été exposés ou mis au jour sous l'empire de l'acte 38. la foi de l'acte ci-dessus énoncé, seront étendus, Georges III, appartien-' continués et conférés aux propriétaires respectifs d'un ouvrage, pendant l'espace de 14 ans à partir pendant 14 de l'époque où chacun desdits ouvrages aura été exposé ou mis au jour.

dront aux

propriétaires

ans.

contre ceux

fontes trefaites.

con

Poursuites* 3. Si quelque personne ou personnes, pendant qui mettent l'espace de 14 ans sus-énoncé, faisaient, imporau jour des copies ou taient, faisaient faire ou importer, exposaient en vente ou aliénaient autrement quelque copie ou fonte contrefaite d'aucun des modèles, sculptures ou autres objets désignés tant dans cet acte que dans celui de la 28. année de Georges III, que

ces copies ou fontes soient produites au moyen du moule, ou imitée de quelque manière que ce puisse être, du moment qu'elles seraient faites contrairement au droit et à la propriété assurés, et garantis par les dits actes, et au préjudice du ou des propriétaires de l'un quelconque de ces ouvrages; alors, et dans chacun de ces cas, le ou les dits propriétaires, aussi-bien que son ou leurs cessionnaires, auront droit, en intentant contre le contrevenant une action spéciale sur l'espèce particulière, à tels dommages que le jury, lors du jugement de cette action, croira devoir Dommages. allouer et prononcer, et au double des frais de des frais. poursuite.

1

Double

rés aux ac

4. Il est cependant entendu qu'aucune des per- Droits assusonnes qui achèteront ou pourront, à l'avenir, quéreurs. acheter le droit ou la propriété relatifs aux modèle, sculpture, copie ou fonte nouvelles et originales, de l'un des objets mis au jour sous la foi du présent acte, et garantis par icelui, ne seront passibles d'aucune poursuite à raison de la copie, de la vente ou de l'imitation des objets, pourvu que l'acquisition ait été faite du ou des propriétaires, par un acte écrit et signé de lui ou d'eux, en présence de deux témoins ou davantage, dignes de foi, lesquels certifieront les écriture et signature; et ce, nonobstant toutes dispositions à ce contraires contenues en cet _acte. 2, pt cub list ojos cur'up dustbin60 »

J

[ocr errors]

actions.

Durée des 5. Toutes actions qui seraient intentées pour raison d'une contravention commise contrairement au présent acte, devront, à peine de nullité, être commencées dans les six mois qui suivront la découverte de la contravention.

Seconde période de 14

6. A compter de l'expiration du terme de ans accordée 14 ans, sus-énoncé, le droit exclusif de faire et

dans le cas

cant de

sculptures,

originales,

le fabri- d'aliéner les sculpture, modèle, copie ou fonte nouvelles et originales de l'un des objets ci-desfontes etc. sus spécifiés, retournera pendant une seconde existerait à période de 14 ans, à la ou aux personnes qui des 14 pre-ont originairement fait ou fait faire ces objets, nées. si elle ou elles sont encore vivantes à cette épo

l'expiration

mières an

du

que, excepté dans le cas où ce ou ces individus se seraient défaits, par vente ou autrement, droit de faire ou d'aliéner les sculpture, modèle, copie ou fonte dont s'agit, antérieurement à la passation du présent acte.

8. Anne. c. 19. §. 5.

XII.

54, Georges III, c. 156. Acte ayant pour objet de réformer les différens actes relatifs à l'encou ragement de l'instruction, en garantissant les exemplaires et le droit de copie des livres imprimés, aux auteurs de ces livres ou à leurs cessionnaires. 29 juillet 1814.

[ocr errors]
[ocr errors]

« Considérant qu'un acte fait dans la 8. an

«

[ocr errors]
[ocr errors]

« née du règne de la reine Anne, et intitulé : « Acte ayant pour objet d'encourager l'instruction, en conférant, pendant les délais y énoncés, aux au« teurs et à leurs cessionnaires un droit de copie sur « les livres imprimés (V. l'acte, page 199), ordonne « et porte, entr'autres choses (article 5), que « neuf exemplaires, sur le plus beau papier, de << chacun des livres qui, à compter du 10 avril 1710, seraient imprimés et publiés, comme «< il est énoncé au dit acte, ou réimprimés et publiés avec des additions, seraient, avant <«<leur publication, remis, par le ou les imprimeurs, au garde-magasin de la Compagnie << des libraires, pendant la durée de son exercice, à la chambre de ladite Compagnie, pour,. chacun desdits exemplaires, servir à l'usage de la Bibliothèque royale, des bibliothèques « des universités d'Oxford et de Cambridge, « des bibliothèques des quatre universités d'Ecosse, de la bibliothèque du collège de Sion à Londres, et de la bibliothèque du corps des avocats d'Edimbourg; lequel acte enjoint au « dit garde-magasin d'effectuer cette remise pour le service des dites bibliothèques; et que tous propriétaire, libraire, imprimeur, garde-magasin de la Compagnie des libraires, qui ne se conformeraient pas aux dispositions dudit acte, et qui ne remettraient pas les exemplaires impri« més sus-énoncés, seraient passibles, tant d'une

་་

«

[ocr errors]

«

[ocr errors]
« PreviousContinue »