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41. Georges III. (royaume uni) 107. s. 6.

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• amende de 5 livres (120 francs) par chaque exemplaire non remis, que de la valeur de l'exemplaire imprimé qui n'aura pas été dé• livré» ;

« Considérant qu'un autre acte fait dans la 41. année du règne de Sa Majesté Georges III, et intitulé «< acte ayant pour objet d'encourager davantage l'instruction dans le Royaume uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande, en assurant aux auteurs ou à leurs cessionnaires, pendant le temps mentionné audit acte, le droit de copie et les exemplaires des ouvrages imprimés (V. l'acte, page 244) porte et ordonne, entr'autres choses, (art. 6.) qu'indépendamment de neuf exemplaires de chaque livre qui sera inscrit sur le registre de » la Compagnie des libraires, et dont la loi exige, » en ce moment, la remise au garde-magasin de » cette Compagnie, deux autres exemplaires se»raient délivrés de la même manière pour »sage de la bibliothèque du collège de la Sainte » Trinité, et de la bibliothèque de la société des » maisons Royales sises à Dublin, par le et les imprimeurs de tous et chacun des livres qui » seraient imprimés et publiés à l'avenir, et dont » le titre établissant le droit de copie de ces ou» vrages, serait inscrit sur le registre de la com» pagnie des libraires ;

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́« Considérant qu'il est utile que des exemplaires des livres imprimés et publiés à l'ave

nir, soient remis aux bibliothèques désignées en ces présentes, sous les modifications ciaprès »;

Plaise à Votre Majesté de l'avis et du consentement des Lords spirituels et temporels et des communes, composant le Parlement actuel ordonner et faire décréter, par l'autorité de ce Parlement, les dispositions suivantes :

1. Seront et sont révoquées, par ces présentes, les dispostions des actes sus-énoncés de la année de la Reine Anne et de la 41.° année de Sa

8.

e

Majesté Georges III, en tant qu'elles prescrivent la remise d'exemplaires des ouvrages qui seront imprimés et publiés, ou réimprimés et publiés avec des additions, par les imprimeur ou imprimeurs, au garde-magasin de la Compagnie des libraires pour l'usage de quelqu'une des bibliothèques relatées aux dits actes; la délivrance de ces exemplaires par ledit garde-magasin pour l'usage desdites bibliothèques; et des peines ou amendes contre tout imprimeur ou garde-magasin qui n'aurait pas effectué cette remise

Révocation dispositions Anne, et41. Georges III.

de certaines

de l'acte 8.

plaires imprimés seront remis,

2. Onze exemplaires imprimés de la totalité Onze exemde chaque ouvrage et de chaque volume en faisant partie, ou tel nombre de ces dits exemplaires sur la demanqui seraient demandés par la bibliothèque ciaprès désignée, sur le papier employé pour l'im

de qui en sera faite dans les

12 mois de la publication

pression du plus grand nombre des exemplaires, pour l'usage

'des biblio

ou pour l'impression la plus belle de l'ouvrage thèques pu

bliques.

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Geston à la vente, ensemble les cartes et estamps agarichand à ces ouvrages, qui seront impilles et put les apres la passation de cet acte, seront remus, par besediteur ou éditeurs au gardemagash of is Compagnie des libraires, dans le mon qui suivra la demande qu'en ferait par écrit, ou quen deposerait au domicile des éditeur ou ecneurs, a quelqu'époque que ce soit, dans les Gouze mois de la publication de l'ouvrage, ledit garde-magasin, le bibliothécaire ou toute autre personne à ce autorisée par les corps politiques et corporations, propriétaires ou directeurs des bibliotheques ci-après savoir, le musée Breton, le college de Sion, la bibliothèque d'Oxford, la biblioine que publique de Cambridge, la bibliothèque du colage des avocats sis à Edimbourg, la bibliothèque des quatre universités d'Ecosse, la bibliothèque college de la Trinite, la bibliothèque des maisons Royales de Dublin; lesquels exemplaires il est enjoint, par ces présentes, au dit garde-magasin de recevoir au bureau de la Compagnie, pour l'usage de la bibliothèque par laquelle la demande en sera faite dans l'un des 12 mois, comme il vient d'être dit; ledit garde-magasin devra, dans le mois de la remise qui lui sera faite de l'un des livres ou ouvrages ci-dessus, remettre l'exemplaire destiné au service de la bibliothèque;

du

Tout éditeur ou garde-magasin de la Compaguie des libraires qui ne se conformerait pas aux

dispositions du présent acte, en ne remettant pas ou en ne recevant point les onze exemplaires imprimés, ainsi qu'il est dit plus haut, sera condamné à payer, outre la valeur de ces exemplaires, la somme de 5 livres (120 fr.) par chaque exemplaire qui n'aurait pas été remis ou reçu, ensemble tous les frais de poursuite; laquelle somme sera recouvrée par la ou les personnes, corps politique ou corporation, propriétaires ou directeurs de la bibliothèque pour l'usage de laquelle cet ou ces exemplaires auraient dû être remis ou reçus; ces personnes, corps politiques ou corporations, sont, par ces présentes, autorisés à poursuivre le recouvrement des dites amendes, en vertu d'une action pour dette, ou toute autre portée dans une des Cours de record du Royaume uni.

11 ne sera

cun exem

dition à la

n'aurait pas

changement.

3. Il ne sera demandé ou remis, pour l'usage demandé aude l'une des bibliothèques ci-dessus mentionnées plaire d'une aucun exemplaire imprimé de la seconde ou ul- seconde ou térieure édition d'un livre, si ce n'est lorsque quelle on cette édition contiendra des additions ou des fait d'addichangemens; et, dans le cas où l'une des éditions tion ou de postérieures à la première de l'un des ouvrages demandés ou remis, comme il est dit plus haut, contiendra quelque addition ou changement, il n'en sera demandé ou remis aucun exemplaire et remises à imprimé, si un exemplaire de ces changemens ou additions seulement, imprimés conjointement

Additions imprimées

part.

S. Anne.

C. 19. S. 1.

et en même temps que la première édition du livre, est remis à chacune desdites bibliothèques pour l'usage desquelles un exemplaire de la première édition aura été demandé et remis, comme on a déja vu; il est bien entendu que l'exemplaire de chaque livre qui sera demandé pour le musée Breton sera fourni du plus beau papier sur lequel l'ouvrage sera imprimé.

41. Georges 8.
III. (royau-
me uni), c. de

107, s. 1.

Au lieu d'un droit de co

e

4. Considérant que les actes sus-énoncés de la année de la Reine Anne et de la 41.° année Georges III, disposent que l'auteur de tout livre ainsi que son ou ses cessionnaires, auront le privilège exclusif de l'imprimer et réimprimer pendant l'espace de 14 ans, et non au-delà à partir du jour de la première publication de l'ouvrage; et qu'il fut arrêté qu'à l'expiration de la période de 14 ans, le droit d'imprimer les exemplaires ou d'en disposer, retournerait aux auteurs pendant une autre période de 14 ans, s'ils étaient encore vivans à cette époque : « considérant que ce sera encourager davantage la littérature à l'avenir, que d'étendre, de la manière ci-après énoncée, la durée du droit de copie;

Qu'il soit décrété et ordonné: qu'à compter de pie pendant la passation de cet acte, l'auteur de tous livres

14 ans, et à

de ce délai,

l'expiration composés et non imprimés ni publiés, ou qui sependant 14 ront, à l'avenir, composés, imprimés et publiés, ainsi que son ou ses cessionnaires, auront le prietc., vilège exclusif de les imprimer et réimprimer

.autres an

nées, les au

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auront sur

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