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sera introduite dans le serment qu'ils ont à prêter comme fonctionnaires.

Art. 51. Pour l'affectation aux besoins généraux de l'Empire de l'excédant résultant de l'administration des postes (article 49), en raison de l'inégalité qu'il y a eu jusqu'à présent dans les recettes brutes des administrations locales des différents territoires, il sera procédé de la manière suivante, à l'effet d'arriver à un accommodement convenable :

D'après les excédants accumulés pendant les cinq années de 1861 à 1865, dans chaque district postal, il sera calculé un excédant moyen annuel, et la part que chaque district a eue dans l'excédant résultant de ce calcul pour la totalité du territoire de l'Empire, sera fixée à tant pour cent.

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D'après ces données et dans cette mesure, pendant les huit années qui suivront son entrée dans l'administration postale de l'Empire, la part résultant pour chaque État dans les excédants postaux de l'Empire lui sera déduite sur la contribution qu'il a à fournir pour les besoins de l'Empire. A l'expiration de ces huit années, cette distinction cessera et les excédants postaux reviendront sans partage au trésor de l'Empire, conformément au principe contenu dans l'article 49. Art. 52. Les dispositions des précédents articles 48 et 52 ne sont nullement applicables à la Bavière et au Wurtemberg. Ces dispositions sont remplacées, pour ces deux Etats, par les suivantes : à l'Empire exclusivement appartient la législation des priviléges de la poste et de la télégraphie, sur les relations juridiques de ces deux institutions avec le public, sur la franchise et la taxe, à l'exception toutefois des dispositions concernant le règlement et le tarif pour le service intérieur en Bavière et respectivement dans le Wurtemberg, comme aussi, sous les mêmes restrictions, des dispositions concernant le prix des télégrammes.

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A l'Empire appartient également la réglementation des relations postales et télégraphiques avec l'étranger, à l'exception des relations particulières et directes de la Bavière, et respectivement du Wurtemberg, avec les États limitrophes de ces pays n'appartenant pas à l'Empire, relations pour le règlement desquelles on s'en tiendra à la disposition mentionnée à l'article 49 de la convention postale du 23 novembre 1867.

La Bavière et le Wurtemberg n'ont aucune part dans les recettes de s postes et télégraphes revenant à la caisse de l'Empire.

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Art. 53. Il n'y a qu'une marine de guerre pour tout l'Empire. Elle est placée sous le commandement suprême de l'Empereur. Son organisation et sa composition incombent à l'Empereur, qui nomme les officiers et employés de marine, lesquels lui prêtent serment, ainsi que les équipages. Les ports de Kiel et de Jade sont ports de guerre de l'Empire.

Les frais de création et d'entretien de la flotte de guerre et des établissements qui s'y rattachent sont supportés par le trésor de l'Empire.

Toute la population maritime de l'Empire, le personnel pour les machines et les ouvriers sont exemptés du service dans l'armée de terre, mais tenus au service dans la marine impériale.

La répartition du contingent à fournir pour la réserve a lieu proportionnellement à la population maritime présente ; la quotité fournie par chaque État lui sera comptée en déduction du contingent qu'il doit à l'armée de terre.

Art. 54. Les vaisseaux marchands de tous les États confédérés forment une marine marchande unie.

L'Empire détermine le mode d'après lequel on s'assurera des capacités des navires, règle la teneur des lettres de tonnage ainsi que les certificats de navigation et fixe les conditions à remplir pour l'obtention du brevet de capitaine de la marine marchande.

Dans les ports et sur toutes les voies fluviales ou canaux de chaque État confédéré, les vaisseaux marchands de tous les États de la Confédération sont admis et traités sur le même pied. Les droits qui, dans les ports de mer, sont perçus sur ces navires ou sur leur chargement, pour services rendus par les établissements maritimes desdits ports, ne doivent pas dépasser les frais ordinaires nécessités par l'entretien et la création de ces établissements.

Sur les routes fluviales, il ne sera perçu de droits que pour l'usage de certaines institutions et établissements destinés à faciliter les relations et le trafic. Ces droits, ainsi que les droits de navigation sur ces routes fluviales, qui sont propriété de l'État, ne dépasseront pas les frais de création et d'entretien de ces établissements et des travaux accomplis. Ces dispositions sont applicables au flottage, en tant qu'il a lieu sur des voies fluviales navigables.

Il n'appartient à aucun État fédéré en particulier, mais à l'Empire seul, de mettre sur les navires étrangers ou leur chargement, des

droits plus élevés que ceux dont sont frappés les navires des États fédérés ou leur chargement.

Art. 55. - Le pavillon de la marine de guerre et de la marine marchande est aux trois couleurs, noir, blanc et rouge.

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Art. 56. L'institution des consulats de l'Empire allemand est placée sous la surveillance de l'Empereur, lequel nomme les consuls, après audition de la commission du Bundesrath, pour le commerce et les relations générales.

Dans les ressorts où fonctionnent les consuls de l'Empire, de nouveaux consulats ne peuvent être créés par un État fédéré. Les consuls de l'Empire exercent pour les États fédérés, non représentés dans leur ressort, les fonctions de consul d'États. Tous les consulats d'États existants seront supprimés dès que l'organisation des consuls allemands sera achevée, pour que la représentation des intérêts particuliers de tous les États fédérés soit reconnue par le Bundesrath comme assurée par les consulats allemands.

XI. - Armée de l'Empire.

Art. 57. Tout Allemand est astreint au service militaire et ne peut se faire remplacer dans l'accomplissement de ce devoir. Art. 58. -Les frais et charges de l'armée (et des institutions militaires) de l'Empire sont supportés dans des proportions égales par tous les États confédérés et leurs nationaux, de telle sorte que ni préférences ni aggravations de charges vis-à-vis de certains États ou de certaines classes ne sont admises en principe. Là où l'égale répartition des charges ne peut se faire in natura sans nuire au bien public, la compensation se fera par voie de législation et en prenant pour base la justice.

Art. 59. Tout Allemand capable de porter les armes appartient à l'armée pendant sept ans, en règle, à partir de sa vingtième année accomplie jusqu'au commencement de sa vingt-huitième — à savoir les trois premières années, sous les drapeaux, les quatre dernières dans la réserve; pendant les cinq années suivantes, il fait partie de la landwehr. Dans les États fédérés où la loi réclame un temps de service de plus de douze années, ce temps sera diminué peu à peu et dans la mesure que le permettra le maintien sur le pied de guerre de l'armée de l'Empire.

Par rapport à l'émigration des hommes de la réserve, on se basera simplement sur les dispositions en vigueur pour l'émigration des hommes de landwehr.

Art. 60. En temps de paix, l'effectif de l'armée allemande sera fixé jusqu'au 31 décembre 1871, à un pour cent de la population de 1867 et sera fourni au prorata de cette population par les divers États fédérés.

loi.

Pour les temps postérieurs, l'effectif de l'armée sera fixé par une

Art. 61. Après la publication de la présente Constitution, la législation militaire prussienne, dans son entier, sera introduite immédiatement dans tout l'Empire, aussi bien les lois elles-mêmes que les règlements, instructions et rescrits qui ont servi à les exécuter, à les expliquer, à les compléter, notamment : le code pénal militaire du 3 avril 1845, le code de procédure militaire du 3 avril 1845, l'ordonnance concernant les tribunaux d'honneur du 20 juillet 1843, les dispositions sur le recrutement, le temps de service, le service et l'entretien, le logement des troupes, les indemnités pour dégâts dans les champs pendant les manoeuvres, la mobilisation en temps de paix et en temps de guerre.

L'ordonnance concernant le service religieux dans l'armée reste en dehors des présentes dispositions.

Après la réalisation unitaire de l'organisation militaire de l'Empire, une loi militaire pour l'Empire, complète, sera portée au Reichstag et au Bundesrath, qui auront à décider constitutionnelle

ment.

Art. 62. Pour subvenir aux dépenses pour la totalité de l'armée allemande et des institutions qui s'y rattachent, il sera mis, chaque année, jusqu'au 31 décembre 1871, à la disposition de l'Empereur, autant de fois 225 thalers que l'effectif de l'armée sur le pied de paix comporte d'hommes, aux termes de l'art. 60. (Voir chap. XII.) Après le 31 décembre 1871, cette contribution continuera à être payée au trésor de l'Empire par chacun des différents États de la Confédération. Pour l'évaluation de cette contribution, l'effectif sur le pied de paix fixé provisoirement par l'article 60 sera maintenu jusqu'à ce qu'il ait été changé par une loi de l'Empire.

L'emploi de ces sommes pour l'armée de l'Empire et les institutions militaires est réglé par la loi sur le budget militaire.

Pour la fixation du budget des dépenses de l'armée, il sera pris pour base l'organisation de l'armée de l'Empire établie en vertu de la présente constitution.

Art. 63.

La totalité des forces de terre de l'Empire forme une

armée unie, laquelle, en temps de paix comme en guerre, est placée sous le commandement de l'Empereur.

Les régiments portent des numéros qui se suivent sans interruption dans toute l'armée allemande; pour l'habillement, la couleur et la coupe sont réglées sur l'uniforme de l'armée royale prussienne. Les signes distinctifs extérieurs, tels que cocardes, etc., sont laissés au choix des souverains commandant les contingents respectifs.

L'Empereur a le devoir et le droit de veiller à ce que, dans l'armée allemande, tous les corps soient au complet et prêts à marcher, et que l'unité s'établisse et soit maintenue dans l'organisation des troupes, leur formation, leur armement, leur commandement et leur instruction, comme aussi dans la qualification hiérarchique des officiers. A cet effet, l'Empereur est autorisé à se convaincre en tout temps, par des inspections, de la situation des différents contingents et à faire disparaître, au moyen d'ordonnances impériales, les vices et défauts qui seraient manifestés. L'Empereur fixe l'effectif, la division et la distribution des contingents de l'armée de l'Empire, ainsi que l'organisation de la landwehr; il a le droit de désigner les garnisons dans toute l'étendue de l'Empire et d'ordonner la mobilisation de n'importe quelle partie de l'armée impériale.

En vue de l'unité indispensable dans l'administration, l'entretien, l'armement et l'équipement de tous les corps de l'armée de l'Empire, les ordonnances s'y rapportant à rendre ultérieurement pour l'armée prussienne seront transmises, sous la forme voulue, par la commission pour l'armée de terre et les fortifications désignées à l'article 8, n° 1, aux commandants en chef des autres contingents, afin qu'ils s'y conforment.

Art. 64. Toutes les troupes allemandes sont tenues d'obéir, sans restriction, aux ordres de l'Empereur. Cette obligation sera introduite dans le serment au drapeau. Le commandant en chef d'un contingent, tous les officiers ayant sous leurs ordres les troupes de plus d'un contingent, ainsi que tous les commandants de places fortes, sont nommés par l'Empereur.

Les officiers nommés par l'Empereur lui prêtent serment. Pour les généraux et les officiers remplissant charges de généraux, leur nomination est soumise à l'approbation de l'Empereur.

F. AMYOT.

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