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tentes y donneront leur assentiment. Les plénipotentiaires français prennent cette explication ad referendum.

Quelques réclamations ayant été adressées au Gouvernement français par des individus des territoires cédés, qui sont encore dans les délais d'option et qui prétendent que des obstacles auraient été mis à leur libre circulation, les plénipotentiaires français ont été invités à donner avis de ces faits à leurs collègues. Ils supposent que les réclamations dont ils ont reçu communication proviennent de malentendus auxquels il serait facile de mettre fin.

Les plénipotentiaires allemands déclarent qu'à leurs yeux les individus dont il s'agit doivent être considérés comme Allemands, tant qu'ils n'ont pas opté pour la nationalité française. Ils ajoutent que ce sont sans doute des circonstances particulières qui ont motivé les plaintes dont on les entretient.

Les plénipotentiaires français, se prévalant du texte même de l'article 2 du traité de paix, lequel porte que les sujets français qui voudront conserver leur nationalité devront en faire la déclaration, n'admettent pas que ceux qui sont encore dans les délais d'option soient déjà Allemands, comme viennent de le dire leurs collègues. N'ayant pas à discuter cette question de principe, que, dans leur opinion, le traité du 10 mai a vidée, ils se bornent à faire remarquer que les empêchements mis à la circulation de personnes qui ont un délai de plusieurs mois pour faire connaître leurs intentions définitives quant à l'option, créent des embarras à leur Gouvernement; que ces empêchements peuvent susciter des conflits en faisant affluer sur le territoire français des individus qui, dépourvus de toutes pièces constatant leur identité, sont exposés à être arrêtés comme vagabonds. Ils sont donc obligés d'insister, d'après la teneur de leurs instructions, auprès de leurs collègues, pour qu'il en soit référé à Berlin et qu'on facilite les relations de bon voisinage dans l'intérêt des deux pays.

Les plénipotentiaires allemands terminent la discussion sur l'article 1er en disant que les réponses qu'ils viennent de formuler leur sont personnelles et ne préjugent pas la manière de voir de leur Gou

vernement.

Les plénipotentiaires français font alors observer que si, en ce moment, ils accueillent cette réserve, les ordres dont ils sont munis les obligent à prier leurs collègues de déférer les questions qu'ils viennent d'énoncer au jugement du Gouvernement impérial.

Pensions.

Art. 2. (A.2). - L'examen de l'article 2 est ajourné, le Gouvernement impérial ne s'étant pas encore prononcé sur la question des pensions.

Médecins et pharmaciens.

Art. 3. (A.3). La Chancellerie impériale demande que cet article, qui paraît être une ingérence dans la législation de l'Empire, ne soit pas inséré dans le projet de Convention. Les plénipotentiaires allemands font remarquer qu'en effet, leur législation ne fait aucune distinction entre les nationaux et les étrangers quant à l'exercice de la médecine et de la pharmacie, et insistent pour la suppression de l'article 3.

Les plénipotentiaires français font observer que le projet de rédaction n'a pas la portée qu'on suppose, puisqu'il consacre une énonciation de principe qui, d'après les explications précédentes, est d'accord avec le droit commun de l'Empire.

D'après l'explication qui vient d'être donnée, ils acceptent la suppression demandée, à condition qu'un paragraphe du Protocole final rappellera l'objet de la stipulation dont il s'agit et les motifs de sa suppression.

Cette proposition est adoptée, et la suppression de l'article 3 décidée.

Officiers ministériels.

Art. 3 bis (A. 0). Les plénipotentiaires allemands annoncent que leur Gouvernement prépare un projet de loi consacrant le principe d'indemnité en cas de suppression, dans les provinces cédées, de la vénalité des offices ministériels; ils ajoutent que, par suite de cette nouvelle législation, les stipulations contenues dans l'article 3 bis devenant inutiles, ils sont chargés d'en demander la suppression.

Les plénipotentiaires français prennent cette demande ad referendum et posent la question de savoir si, en fait, le principe de l'indemnité est étendu aux charges actuellement vacantes par décès.

Les plénipotentiaires allemands répondent que le principe de l'indemnité impliquant l'idée de propriété en ce qui concerne les charges abolies, il ne leur semble pas douteux que les ayant droit, héritiers ou autres, ne soient légalement considérés comme les représentants du titulaire défunt.

Circonscriptions diocésaines et corporations religieuses.

Art. 4 (A. 11). - Le premier paragraphe de l'article 4 est adopté sans discussion.

Quant au dernier paragraphe, relatif aux propriétés des corporations religieuses, les plénipotentiaires allemands annoncent qu'ils en demandent la suppression, les stipulations dont il s'agit semblant impliquer un empiètement sur le terrain de la législation intérieure et contenir la supposition, nullement fondée, que l'Empire procédera par des mesures de confiscation contre ces corporations.

Les plénipotentiaires français ne s'expliquent pas les susceptibilités que le texte proposé, et dont ils donnent une nouvelle lecture, a pu éveiller, puisque ce texte, libellé en termes généraux, se borne à énoncer le principe qui en fait demander la suppression dans le projet de traité. A leur point de vue personnel, et après ce qui vient d'être dit, ils ne verraient pas d'inconvénient à l'omission désirée, mais ils se croient tenus d'en référer à Versailles.

Amnistie.

Art. 5. (A. 4). -Les plénipotentiaires allemands sont autorisés à accepter la rédaction de l'article 5 (A. 4), pourvu qu'il soit complété par une formule impliquant la réciprocité à la charge de la France.

Quelques explications sont échangées sur la portée pratique du changement de forme proposé, qui, dans l'opinion des plénipotentiaires allemands, pourrait avoir pour effet d'étendre l'amnistie aux Français condamnés ou compromis pendant la guerre, pour actes de connivence avec les autorités allemandes.

Les plénipotentiaiaires français se refusent à admettre cette extension et répondent que le texte proposé par eux ne s'applique qu'aux prisonniers de guerre et autres individus, militaires ou non, frappés de condamnations par les autorités allemandes, soit en Allemagne, soit en France, pour faits accomplis pendant la guerre; qu'ils n'ont ri en stipulé en faveur des sujets allemands et qu'ils ne comprendraient pas que le Gouvernement impérial pût avoir la pensée de prendre l'initiative d'une demande d'amnistie pour faits criminels commis en France par des personnes qui ne sont pas de nationalité allemande. Les plénipotentiaires allemands demanderont des éclaircissements. à Berlin.

Ils font observer que le Gouvernement allemand se réserve la fa

culté d'expulser les individus mentionnés dans l'alinéa 3 de l'article 4 (A. 5 français) du projet de Convention ; ils proposent, en conséquence, d'ajouter à cet alinéa une clause stipulant que lesdits individus resteront soumis aux lois générales de police.

La réserve énoncée quant à la faculté d'expulsion n'était peut-être pas indispensable, répondent les plénipotentiaires français, puisque l'application des lois de police, que doit rappeler l'article en discussion, embrasse tous les droits de la souveraineté territoriale. Ils ajoutent que si la clause devient réciproquement applicable aux Allemands, ceux-ci tomberont également sous l'application des lois de police qui impliquent le droit de renvoi à la frontière.

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Échange des détenus et aliénés.

Art. 6 (A. 6). La rédaction de l'article 6 (A. 6) relatif à l'échange des détenus et aliénés est adoptée sans observations.

Exécution des contrats, jugements, etc.

Art. 7 (A. 5). L'examen de cet article est ajourné jusqu'à ce que les plénipotentiaires aient reçu des instructions de leurs Gouverne

ments.

Coupes de bois dans les forêts de l'État.

Les plénipotentiaires français rappellent incidemment des faits qu viennent de se produire dans le département de la Meurthe, à l'occa-sion d'une vente de bois dans la forêt de Briey, effectuée pendant la guerre. Ils annoncent qu'ils ont ordre de demander l'insertion dans la Convention d'un projet d'article sur l'annulation des contrats passés par l'autorité militaire allemande pendant la guerre; au besoin, ils se contenteraient d'une déclaration protocolique dont les termes resteront à formuler et que leur Gouvernement considère comme indispensable pour prévenir de nouveaux malentendus.

Les plénipotentiaires allemands annoncent que des ordres ont été donnés de Berlin pour prévenir des mesures d'exécution militaire à l'occasion de ces contrats ; que, si de nouvelles difficultés se présentaient, elles semblent devoir être aplanies par la voie diplomatique, et que le chargé d'affaires de l'Empire à Paris a reçu des instructions à cet effet; en tout cas, ils ne sauraient souscrire à une clause par la

ARCH. DIPL. 1873.

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TOME 1.

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quelle l'Empire déclarerait nuls les contrats que ses autorités ont passés pendant la guerre.

Les plénipotentiaires français répliquent que leurs instructions, renouvelées à une date toute récente, les obligent à maintenir leur demande d'insertion dans le traité ou dans le protocole final d'une formule spéciale sur ces contrats. Les termes proposés en premier lieu peuvent comporter des changements, mais la question ne saurait être passée sous silence : le débat reste ouvert.

Frais de justice.

Art. 8 (A. 7). Il n'y a pas de discussion sur cet article, dont la rédaction est approuvée.

Casiers judiciaires.

Art. 9 (A. 9). -Les plénipotentiaires allemands demandent que le premier alinéa de cet article soit complété par une disposition à l'effet d'assurer, par réciprocité, à l'Empire allemand la remise des extraits des casiers judiciaires relatifs aux communes que la nouvelle frontière sépare de leurs anciens arrondissements.

Il est convenu qu'une clause spéciale sera ajoutée, à cet effet, au premier alinéa de l'article 9 (A. 8).

Hypothèques; archives et documents.

Art. 10 (A. 9) et art. 11 (A. 10). Les articles 10 (A. 9) sur les hypothèques et 11 (A. 10) sur les archives et documents sont admis sans discussion.

Brevets d'invention.

Art. 12 (A. 12). La rédaction de l'article 12 (A. 12) est approuvée; mais il demeure entendu qu'une déclaration, insérée dans le protocole final, énoncera que les avantages conférés par les brevets d'invention seront assurés aux titulaires établis dans les pays cédés et que ces brevets échapperont à la déchéance qui, d'après l'article 32, § 3, de la loi du 5 juillet 1844, atteint en France les brevets exploités à l'étranger.

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