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Art. 13. La clause de l'article précédent s'étend à tous les princes de la maison princière.

Pour le reste, les relations de la maison princière sont réglées par les lois de famille.

TITRE III

DE LA DIETE

Art. 14. La Diète sera composée, à l'avenir, de 13 membres, savoir: 1° De deux membres représentant les propriétés foncières doma niales, appelés par la confiance du souverain à faire partie de la Diète pour chaque législature;

2o D'un représentant élu de la propriété nobiliaire;

3. D'un représentant élu du clergé du pays;

4° D'un représentant élu des jurisconsultes exerçant une fonction officielle, des médecins et des professeurs, y compris les avocats, les médecins et les professeurs libres ayant subi leurs examens;

5° De trois représentants élus des communes urbaines, deux pour la ville de Buckebourg et un pour la ville de Stadthagen;

6° Dè trois représentants élus des baillages réunis de BuckebourgArensbourg et de deux représentants élus pour chacun des baillages de Stadthagen et de Hagenbourg.

Art. 15. La loi électorale réunie à cette constitution comme appendice, et dont le changement peut avoir lieu par la voie législative, contient les prescriptions concernant l'élection des représentants mentionnés dans les 22 2, 3, 4 et 6 de l'article précédent.

Art. 16. Les membres de la Diète ont à se considérer comme les représentants de tout le pays; ils n'agissent que d'après leur conviction, et ne sont pas tenus de suivre des instructions.

Art. 17. Les membres de la Diète ne sont pas responsables de leurs propositions et de leurs votes dans la Diète.

Ils ne sont que soumis à la discipline de la Diète, même conformé. ment au réglement, pour les paroles prononcées dans l'Assemblée. Si ces paroles devenaient criminelles, elles seront suivies d'une mise en accusation, mais seulement avec l'assentiment de la Diète.

Dans le cas du crime de lèse souveraineté ou d'injures envers des membres de la famille princière, pendant la session, commis par un membre de la Diète, les poursuites peuvent avoir lieu sans le consentement de la Diète.

Art. 18. Pendant la session, aucun membre de la Diète ne peut être mis en accusation pour un délit sans l'assentiment de l'Assem

blée, pas plus qu'arrêté, excepté dans le cas de flagrant délit, ou dans les 24 heures qui ont suivi l'acte criminel.

Art. 19. Les fonctionnaires de l'État peuvent faire partie de la Diète sans autorisation, quoiqu'ils aient à annoncer en temps utile leur élection à leurs supérieurs hiérarchiques. L'État ne peut les obliger à supporter les frais de leur remplacement pendant la durée des séances de la Diète.

Art. 20. Chaque membre de la Diète reçoit à titre d'indemnité pour chaque jour de présence au lieu où siége la Diète, de même que pour le jour de son voyage et de son retour dans le cas où il ne demeure pas dans la ville où la Diète est réunie, 2 thalers que lui paye la caisse générale du pays. Les membres de la Diète ne reçoivent pas d'indemnité particulière de voyage.

Pendant l'ajournement, l'indemnité n'est payée qu'aux députés qui restent occupés au siége de la Diète.

Art. 21. La période législative dure 6 ans, après lesquels doivent avoir lieu de nouvelles élections.

Art. 22. Tous les membres de la Diète perdent leur qualité comme tels pendant la législature :

1° Par la perte des qualités acquises pour être élu, par la loi électorale;

2o Les membres élus par leur nomination à un emploi de l'État, ou par l'avancement obtenu dans leurs fonctions;

3° Par-la dissolution de la Diète ordonnée par le prince.

Dans les cas 2 et 3, les anciens membres de la Diète sont rééligibles.

Art. 23. Il y aura tous les ans et régulièrement, au commencement de novembre, une session de la Diète. La convocation de Diètes extraordinaires est ordonnée par le prince.

La convocation princière détermine le temps et le lieu de la réunion de la Diète.

La convocation, ainsi que la clôture de la Diète, aura lieu par le chef de l'Etat en personne ou par un délégué qui agira en son nom. Art. 24. La Diète examine, sur les procès-verbaux des élections fournis par le Gouvernement, le droit de ses membres à siéger et prononce à ce sujet en dernière instance. Elle règle pareillement ce qui concerne son ordre de procéder et sa discipline au moyen d'un réglement, qui sera ajouté comme appendice aux dispositions de cette loi constitutionnelle.

La Diète élit son président, son suppléant et son secrétaire. Ce dernier peut ne pas être membre de la Diète, quoiqu'il doive réunir, d'après la loi électorale, les qualités requises de la part d'un électeur;

n'étant pas député, il recevra de la caisse générale des émoluments en rapport avec sa position.

Art. 25. Les commissaires de la Diète, de même que les membres du Gouvernement, ont le droit d'assister à toutes les séances de la Diète et des commissions; ils doivent être entendus lorsqu'ils le demandent.

Art. 26. En règle générale, les séances de la Diète sont publiques. Par exception, et sur la proposition d'un commissaire du Gouvernement ou d'un membre de la Diète, la publicité peut être interdite pour certains débats, par une décision de la Diète.

La discussion, ainsi que le vote, sur la non publicité d'une proposition, ont toujours lieu en séance à huis clos.

Les propositions du Gouvernement désignées sous le nom de confidentielles seront toujours accueillies et débattues en comité secret.

Art. 27. La Diète ne peut délibérer ni voter que si les deux tiers de ses membres ne sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité absolue des suffrages, à moins que la constitution n'en ordonne autrement.

Art. 28. La Diète peut, pendant une session, se proroger pour 15 jours, à la condition qu'une ou plusieurs commissions, chargées d'étudier certains projets, resteront en fonctions.

Des prorogations plus longues devront être approuvées par le chef de l'État.

Le prince, de son côté, peut aussi proroger la Diète, mais non au delà de 60 jours, pendant le cours d'une session ordinaire.

Art. 29. Dans le cas d'une dissolution de la Diète, les élections nouvelles seront ordonnées pour avoir lieu dans les quatre mois qui suivront, et la Diète devra être réunie dans les six mois à partir du jour de la dissolution.

Art. 30. La Diète a le droit de coopérer virtuellement dans tous les actes de la législation, elle a pareillement le droit de proposer des lois.

Pour les ordonnances ayant trait à l'exécution des lois existantes, la coopération de la Diète n'est pas nécessaire.

Art. 31. Dans les cas urgents et la Diète ne siégeant pas, le Gouver nement peut promulguer des ordonnances légales ayant force de lois sans l'assentiment de la Diète. Ces lois provisoires seront soumises à l'approbation de la prochaine Diète.

Les prescriptions de la présente constitution ne peuvent être, même passagèrement, suspendues par des ordonnances opposées.

Art. 32. Il sera fait mention dans la publication des lois et dans le préambule de l'assentiment de la Diète.

Dans la publication des lois d'urgence il sera fait mention, au lieu de l'assentiment de la Diète, de l'article 31 de la Constitution, en vertu duquel ces lois sont portées.

C'est à la Diète seule, et non aux autorités, qu'il appartient d'examiner la vertu légale des lois dûment promulguées ainsi que des lois d'urgence.

Art. 33. La Diète a le droit de coopérer à l'établissement du budget de l'État, et de même le droit de contrôler l'administration des finances de l'Etat.

Art. 34. Le Gouvernement présentera tous les ans une estimation de tous les revenus, ainsi que de toutes les dépenses de l'année suivante à l'examen de la Diète, et cela en temps utile.

Art. 35. Les impôts basés sur les lois, de même que tous les autres revenus réguliers de la caisse générale portés dans ce projet de budget, ne sont pas soumis à l'approbation annuelle de la Diète et peuvent continuer à être perçus, alors même que la loi du budget he serait pas votée.

Les impôts nouveaux, de même que la perception d'impôts votés pour une période déterminée, ou la modification de contributions établies, seront soumis à l'acceptation de la Diète avant de pouvoir être perçus, et dans le préambule des feuilles de contributions il sera fait mention de cette acceptation.

Art. 36. Parmi les dépenses générales portées au projet de budget, il ne sera pas fait mention de celles qui découlent des relations de la principauté avec la Confédération de l'Allemagne du Nord, pas plus que des obligations légales et permanentes de la caisse générale ni de celles qui sont basées sur l'assentiment permanent de la Diète sur ces dépenses, le droit de la Diète de voter les dépenses annuelles peut d'autant moins s'exercer que même dans le cas où la loi du budget ne serait pas votée, ces dépenses devraient encore être payées; cependant on ne peut refuser à un Gouvernement conforme à la Constitution les moyens nécessaires, pas plus qu'on ne peut faire dépendre de conditions et de suppositions le vote des moyens nécessaires, conditions et suppositions qui ne concernent pas le but, l'emploi ou l'importance des besoins, soit encore la grandeur ou l'espèce de la répartition et de la perception, ou enfin la durée des impôts, contributions ou prestations en question.

Pour ce qui concerne les sommes mises à la disposition du Gouvernement, les chiffres actuels serviront de règle jusqu'au jour où le Gouvernement et la Diète se seront entendus sur de nouvelles lois budgétaires.

Toutes les autres dépenses devront être couvertes au moyen des

crédits annuels accordés par la Diète, et dans ce cas l'emploi des sommes accordées pour un chapitre de dépenses ne peut être transporté à un autre.

Art. 37. Le projet de budget annuel, après avoir été accepté par la Diète, sera publié avec la forme et sous la forme de loi.

Art. 38. Toutes les dépenses dépassant les limites du budget seront soumises à l'approbation ultérieure de la Diète. Une dépense inattendue et d'une certaine élévation sera couverte par un état budgétaire extraordinaire soumis à l'approbation préalable de la Diète.

Art. 39. Si, par suite de diminution dans les recettes, il se produisait un déficit dans la caisse du pays, la Diète aura à le couvrir par un chapitre dans le budget de l'année suivante sur les proposi tions conformes du Gouvernement.

Art. 40. Les emprunts à la charge de la caisse du pays, de même que des garanties qu'elle aurait à fournir, ne seront valables qu'autant qu'ils auront été approuvés par la Diète. Le Gouvernement conserve toutefois la faculté de pourvoir aux besoins urgents de paiement par des emprunts proportionnés.

Art. 41. Après la clôture de l'année financière, les comptes de la caisse générale et des caisses supplémentaires, ainsi que de leurs couvertures, seront soumis à l'examen et au contrôle de la Diète.

Art. 42. La Diète a le droit de représentation et de plainte auprès du Gouvernement, et éventuellement auprès du chef de l'État pour les défauts ou manquements qu'elle aura observés dans l'administration.

Elle a encore le droit d'entrer en communication avec le Gouver nement au sujet des pétitions qui lui sont adressées par des corpora tions ou des individus.

Art. 43. La Diète a le droit d'accusation contre les membres responsables du Gouvernement, d'après les dispositions de la loi du 2 janvier 1849.

La résolution concernant une accusation de ce genre ne peut être prise qu'à une majorité des trois quarts des membres de la Diète et en nombre suffisant pour voter.

TITRE IV

DE LA COMMISSION PERMANENTE DE LA DIÈTE

Art. 44. Il y aura pendant l'intervalle d'une session de la Diète à une autre une commission de la Diète composée de trois membres,

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