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Approvisionnements.

Art.6.-Pour garantir la régularité des distributions dans le cas où le service serait fait par les soins du Gouvernement français, on réunira sans interruption, depuis le 1er décembre, des approvisionnements qui seront constamment entretenus à la même hauteur dans les villes occupées par les troupes allemandes. Ces approvisionnements comprendront les fourrages, le riz et les légumes secs, le sel, le café, le vin et l'eau-de-vie pour trente jours; la viande salée pour dix jours. La viande fraîche sera assurée par marché pour trente jours au moins.

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Approvisionnements.

Art. 7. Si cet approvisionnement n'était pas réuni ou entretenu à la hauteur prescrite par l'article précédent, l'intendance militaire allemande aurait le droit d'y pourvoir en se procurant elle-même et en faisant entrer en magasin les denrées qui manqueraient, et de réclamer au Gouvernement français le prix de remboursement, comme il est dit à l'article suivant.

Dans le cas où des dissentiments s'élèveraient sur la qualité des denrées, une commission mixte, composée d'un officier allemand comme président, d'un employé allemand et de deux employés ou agents français, statuera à la majorité des voix. A voix égale, celle du président sera prépondérante.

Approvisionnements.

Art. 8. Les denrées en magasin qui seront refusées par la commission devront être remplacées, dans les vingt-quatre heures, par d'autres fournitures d'une qualité irréprochable, sans quoi les autorités allemandes seront autorisées à remplacer elles-mêmes ces denrées et à les mettre en compte au Gouvernement français, en doublant les prix officiels côtés sur les marchés de Paris.

Approvisionnements.

Art. 9.-Lorsque la mauvaise qualité des denrées ne sera reconnue qu'au moment de la distribution, et qu'elles ne pourront pas être échangées immédiatement contre d'autres prises dans le magasin ou ailleurs dans la localité, les autorités allemandes y pourvoiront, comme il a été stipulé dans les articles 7 et 8.

Établissements militaires.

Art. 10.-Le Gouvernement français prend en outre l'engagement de mettre à la disposition des troupes allemandes, dans chaque ville ou village occupé par un bataillon, un escadron ou une batterie d'artillerie, tous les établissements militaires dont elles ont besoin, avec les ameublements nécessaires, leur chauffage et leur éclairage, d'après les prescriptions des règlements prussiens,

Savoir:

Logements pour officiers, conformément à l'annexe n° 2;
Logements pour troupe;

Corps de garde;

Salle de discipline;

Ateliers pour les ouvriers des corps;

Magasin d'habillement;

Bureaux pour les chefs de corps et les administrations;
Écoles régimentaires;

Infirmerie;

Ecole de natation, s'il y a des cours d'eau suffisants;

Manége couvert, s'il existe, ou manége ouvert;

Butte pour le tir de l'infanterie et de la cavalerie;
Champ d'exercice;

Magasin de vivres et de fourrages;

Place nécessaire dans l'abattoir, dans une boulangerie et dans une forge.

En ce qui concerne les logements pour troupes, on occupera d'abord les bâtiments publics et ceux pris à loyer dans ce but. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance de ces ressources qu'on sera logé chez l'habitant.

Les troupes logées chez l'habitant auront place au feu et à la chandelle.

Toutes ces fournitures seront faites gratuitement à l'armée allemande.

Officiers mariés.

Les officiers mariés pourront recevoir, s'ils le préfèrent, au lieu de logement en nature, une indemnité représentative payée par le Gouvernement français, conformément à l'annexe n° 2.

Les établissements susmentionnés, tels qu'ateliers, magasins d'habillement, écoles régimentaires, écoles de natation, ne seront de

ARCH. DIPL. 1873- 1.

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mandés que dans les six départements occupés en dernier lieu, et, en outre, dans ceux où l'occupation paraîtrait prendre une longue durée. On évitera des dépenses coûteuses pour l'établissement des buttes à tir, autant que le permettront la sécurité publique et les exigences de la police. Ces travaux seront, autant que possible, exécutés par les troupes elles-mêmes.

Repas des officiers.

Art. 11. Dans les départements indiqués à l'article précédent, le Gouvernement français s'oblige à procurer, à ses frais, un local meublé, chauffé et éclairé dans les différentes places de garnison, ou par corps, local dans lequel les officiers puissent se réunir dans la journée et prendre leurs repas en commun, ainsi qu'une cuisine.

Dans le cas où le Gouvernement pourvoirait lui-même à l'alimentation des troupes allemandes, mais seulement dans ce cas, il paiera pour chaque officier et ceux qui font le service d'officier une indemnité de cinq francs par jour, et l'effectif des troupes à nourrir, d'après l'article 4 de la présente convention, sera diminué du nombre des officiers qui recevront cette indemnité.

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Dommages aux champs.

Art. 12. Les indemnités à accorder pour les dégâts causés aux champs par les manoeuvres des troupes allemandes seront évaluées par deux experts assermentés nommés, l'un par une des parties, l'autre par l'autre, et, s'ils ne peuvent s'accorder, ils s'adjoindront un tiers expert qui décidera. Le montant en sera remboursé par l'intendance allemande.

Bivouacs.

Dans le cas où les manoeuvres des troupes nécessiteraient l'établissement de bivouacs, le Gouvernement français fournira la paille et le bois nécessaires, conformément aux règlements prussiens, qui seront communiqués au Gouvernement français.

Chevaux et voitures.

Art. 13. Si la location des chevaux et voitures dont pourraient avoir besoin les troupes allemandes pour convois dépassait le prix

de 40 cent. par collier et par kilomètre (rien n'étant alloué pour le retour du vide), le fait serait constaté par l'autorité municipale, et le Gouvernement français prendrait à sa charge l'excédant de la dépense.

Hôpitaux.

Art. 14. Le Gouvernement français garantira, dans les départements évacués, la sécurité et la tranquillité des hôpitaux militaires, ainsi que des membres de la société de secours volontaires munis de papiers réguliers. Une protection toute particulière sera accordée aux malades non transportables restés dans les départements évacués.

Trains sanitaires.

Des trains sanitaires pourront être envoyés de l'Allemagne pour l'enlèvement de ses malades dans les hôpitaux.

Dans le cas où leur évacuation ne serait pas possible de cette manière, le Gouvernement français s'engage à la faire avec toutes les conditions de sécurité et de célérité chaque fois que les malades deviendront transportables.

Les malades non transportables que l'armée allemande laissera, soit maintenant, soit plus tard, dans les départements évacués, seront entretenus aux frais du Gouvernement français jusqu'à leur évacuation.

Change de monnaie.

Art. 15. Toutes les caisses françaises seront obligées d'accepter et de changer l'argent en espèces ou en billets de banque allemands ou prussiens, présentés par l'intendance ou les corps de troupes, au cours suivant :

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Ces espèces et billets pourront servir, au même cours, pour le paiement de la contribution de guerre due par le Gouvernement français au Gouvernement allemand.

Art. 16.-(Voir l'Annexe no 3, ci-après, p. 66).

Télégraphes.

Art. 17. L'administration française pourra déjà, dès à présent jusqu'à conclusion de la paix définitive, rétablir et exploiter seslignes télégraphiques dans le territoire occupé, en se conformant aux conditions ci-après :

1° Les fils conducteurs, appareils et stations des autorités allemandes resteront intacts et respectés. Les fils seront à cet effet indiqués à l'administration française dans le plus bref délai possible, et ils seront entretenus en bon état par cette dernière;

2o Les employés du télégraphe allemand auront le droit de surveiller, dans les chefs-lieux de département, le service télégraphique en tant que contenu des dépêches et ordre de transmission;

3o Les télégrammes officiels allemands jouiront, comme les dépêches de l'État, de la gratuité et seront expédiés avec préférence.

Postes.

Art. 18. L'administation française pourra dès à présent, jusqu'à conclusion de la paix définitive, reprendre l'exploitation du service postal dans le territoire occupé, en se conformant aux conditions ciaprès :

Tant que le service postal allemand continuera de fonctionner, le Gouvernement français lui devra protection efficace. Partout où le service postal français est repris par les agents français, les autorités allemandes auront le droit d'exercer un contrôle par l'intermédiaire de leurs officiers.

Tout le personnel faisant partie de l'armée d'occupation aura droit au transport gratuit de la correspondance particulière. Il en sera de même pour les envois d'argent et de valeurs; mais, toutefois, ces envois seront restreints dans les limites de l'organisation postale française.

En cas de perte, l'administration française aura vis-à-vis des envoyeurs allemands la même responsabilité que vis-à-vis des envoyeurs français.

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Douanes.

Art. 19. La franchise des droits de douane est accordée à toutes les marchandises, aux armes et effets d'habillement et d'équipement destinés à l'armée allemande et adressés aux commandements militaires de cette armée.

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