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était constante, et il en résultait qu'un tribunal qui, dans son jugement, reconnaissait que la loi lui défendait de recevoir l'appel des jugements par défaut des justices de paix, ne pouvait déclarer qu'il avait été bien jugé, ni condamner l'appelant à l'amende (Cass., 8 fruct. an 2) (1). Aujourd'hui, on peut appeler des jugements par défaut rendus par les juges de paix, comme on le verra par les numéros suivants; mais la question jugée dans cette espèce pourrait se représenter dans le cas où l'on porterait, soit à un tribunal, soit à une cour, l'appel d'un jugement rendu en dernier ressort. L'appel devrait être déclaré purement et simplement non recevable, et le tribunal supérieur excéterait évidemment ses pouvoirs en décidant qu'il avait été bien jugé en première instance. Mais il nous semble que l'appelant devrait être condamné à l'amende; l'art. 471 ne distingue pas, et ne devrait pas distinguer entre le cas où l'appelant est repoussé par une fin de non-recevoir, et celui où il est déclaré mal fondé dans son recours. L'amende est la peine de l'appel téméraire; elle est prononcée contre tout appelant qui succombe, et on n'aperçoit aucune raison d'en affranchir l'appelant dans le cas dont il s'agit. On trouvera cependant, vo Peine, une décision qui paraît contraire à cette opinion. - M. Poncet, Traité des jugements, t. 1, p. 514, après avoir dit que l'on pourrait penser qu'en cas où l'appel serait non recevable comme interjeté tardivement, l'appelant ne devrait pas être condamné à l'amende, ajoute que ce n'est là qu'une simple probabilité fort contestable.

239. Quoi qu'il en soit, le code de procédure a entraîné un changement absolu dans la jurisprudence. Les tribunaux, en se fondant sur ce que l'art. 16 de ce code déroge à la loi du 14-26 octobre 1790, par cela seul qu'il n'en a pas reproduit la disposition, ont jugé que l'on peut aujourd'hui appeler des jugements par défaut rendus par le juge de paix (Cass., 8 août 1815 et 7 nov. 1820) (2). Et cette doctrine, qui est unanimement suivie par les auteurs (V. MM. Merlin, Quest., v° Appel, § 1, no 11; Carré, Lois de la proc. civ., et son annotateur Chauveau, quest., 76; Berriat Saint-Prix, p. 412, note 29; Favard de Langlade, t. 1, p. 168;

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an 6, second jugement par défaut qui condamne Lechevalier. Appel. - Fin de non-recevoir contre l'appel. - 8 pluv. an 7, jugement du tribunal de l'Yonne qui reçoit l'appel et met le jugement au néant pour incompétence et excès de pouvoir. Pourvoi par Rigault pour violation des art. 3 et 4, tit. 3, de la loi du 15 oct. 1792, en ce que la voie de l'opposition était la seule ouverte pour faire réformer un jugement par défaut du juge de paix, alors même qu'il s'agit d'un jugement définitif sur la compétence, la loi ne faisant aucune distinction. - Jugement. LE TRIBUNAL; · Considérant que le jugement de la justice de paix du canton de Tonnerre, du 8 mess. an 6, dont l'appel a été reçu par le jugement attaqué, était en même temps contradictoire et définitif relativement à la compétence ; · Qu'alors l'appel en était recevable, et que par suite, le jugement attaqué n'a point contrevenu à la loi en recevant cet appel; Kejelle.

Du 11 vent. an 9.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Cassaigne, rap. (1) Espèce: (Int. de la loi.- Brouart C. Paille.) - Jean Paille, maçon, avait fait citer le sieur Brouart devant le juge de paix de Marigny, en payement de 240 fr. pour fournitures qu'il prétendait lui avoir faites. Jugement par défaut qui condamna Brouart. - Celui-ci appela devant le tribunal civil du Blanc, qui prit en considération l'article de la loi de 1790, défendant de recevoir l'appel du jugement par défaut, et cependant déclara qu'il avait été bien jugé, et condamna l'appelant à l'amende. Pourvoi pour excès de pouvoir. Jugement.

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'en statuant sur l'appel du jugement par défaut d'un juge de paix, le jugement du trib. du district du Blanc, du 15 flor. dernier, a contrevenu à l'art. 4 du tit. 3 de la loi des 14 et 18 oct. 1790, qui porte: « Les tribunaux de district ne pourront, dans aucun cas, recevoir l'appel d'un jugement du juge de paix, lorsqu'il aura été rendu par défaut; » Casse, etc.

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Du 8 fructid. an 2.-C. C., sect. civ.-MM. Lalonde, pr.-Viellart, rap. (2) 1r Espèce:-(Sallenave C. Chegaray.)-Le 5 août 1810, la dame veuve Sallenave et son fils formèrent une demande au possessoire, contre le sieur Chegaray. devant la justice de paix de Bayonne. Le 15 août, jugement par défaut, qui leur adjuge leurs conclusions en réintégrande. Le 18 août, ce jugement est signifié au sieur Chegaray. - Le 25 août, appel au tribunal civil de Bayonne. On oppose que ce n'était point par la voie de l'appel, mais par la voie de l'opposition, qu'il fallait attaquer ce jugement, suivant l'art. 4, tit. 5, de la loi du 14-26 oct. 1790.-Le sieur Chegaray soutient que cette disposition a été abrogée par les art. 16 et 445 c. pr.. Le 8 sept. 1813, jugement en dernier ressort, qui le dé

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Pigeau, Comm., t. 1, p. 34; Thomine-Desmazures, t. 1, p. 75; Boitard, t. 2, p. 405; Bioche, Dict. de proc., v° Appel, no 44; Augier, Encycl. du jug. de paix, vo Appel, no 5), a été mise dans tout son jour dans le réquisitoire sur lequel a été rendu l'arrêt du 7 nov. 1820, réquisitoire que nous reproduisons ici dans ses parties saillantes. « La question, a dit M. le proc. gén., ne faisait point de difficulté sous l'empire de la loi du 26 oct. 1790, parce que cette loi contenait une disposition expresse qui prohibait l'appel des jugements rendus par défaut en justice de paix. Et elle ne doit pas non plus en faire aujourd'hui, par une raison inverse, c'est-à-dire parce que cette disposition n'a pas repara dans le code de procédure civile. Le législateur, en la supprimant, a cru sans doute qu'elle avait plus d'inconvénients que d'avantages, et surtout qu'en établissant une théorie extraordinaire, elle heurtait trop fortement les principes du droit commun. Cette observation acquerra une nouvelle force, si l'on fait attention que le code de 1807 a reproduit, presque mot pour mot, la loi du 26 oct. 1790, quant aux oppositions; qu'ainsi c'est bien volontairement, et avec intention, que la disposition particulière dont il s'agit n'a pas été renouvelée. » — - M. le proc. gén., après avoir transcrit le texte des art. 3, 4 et 5 de la loi de 1790, des art. 21 et 22 du cod. proc., continue ainsi : « L'art. 22 du code reproduit donc littéralement l'art. 4, titre 3 de la loi du 26 oct., avec cette difference notable que la dernière moitié de l'article se trouve supprimée. Comment ne pas sentir que c'est volontairement que cette suppression a eu lieu? La disposition finale de l'art. 4 était trop frappante pour que le législateur, en 1807, ne l'ait pas prise en considération; et comment supposer qu'il a fait la suppression avec l'idée que les tribunaux regarderaient la disposition comme sous-entendue? Une disposition aussi capitale et aussi contraire au droit commun pouvait-elle être livrée à la merci du raisonnement? Que l'on fasse attention encore que la loi du 26 oct. laissait la faculté d'appeler d'un jugement par défaut, au moins dans un cas, celui prévu par l'art. 7, tit. 7 de la même loi; et, dans le système que nous combattons, l'appel serait non rece

clare non recevable dans son appel, sur le fondement que le code de proc. n'ayant pas autorisé en termes exprès l'appel des jugements par défaut des juges de paix, il fallait interpréter son silence par les lois antérieures, et notamment par la loi du 26 octobre 1790, qui avait interdit l'appel de ces jugements. Pourvoi. Arrêt.

LA COUR;

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Vu les art. 16 et 445 c. pr. ; - Attendu que l'art. 16 c pr. autorise suffisamment l'appel des jugements rendus par défaut dans les justices de paix, par cela seul qu'en déterminant le délai après lequel l'appel des jugements des juges de paix ne sera plus recevable, il ne fait aucune distinction entre les jugements contradictoires et les jugements par défaut; que, d'ailleurs, l'art. 445 du mème code (applicable aux tribunaux civils, comme tribunaux d'appel des justices de paix) achève de mettre dans tout son jour la pensée du législateur, lorsqu'il énonce, sans aucune restriction, que le délai de l'appel des jugements par défaut courra à compter du jour où l'opposition ne sera plus recevable; qu'ainsi le tribunal civil de Bayonne a expressément violé la disposition des art. 16 et 443 e. pr. en déclarant le sieur Chegaray non recevable dans son appel; -Casse, etc.

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Du 8 août 1815.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Poriquet, rap. 2o Espèce: (Int. de la loi. Mariaux.) - LA COUR; Vn les art. 16 et 443 c. proc. civ.;- Attendu que le livre 1 de ce code a pour objet de régler tout ce qui concerne la juridiction des juges de paix, et que les dispositions de ce livre forment la loi à suivre dans cette matière ; · Attendu que la disposition de l'art. 4, til. 5, de la loi du 26 oct. 1790, qui interdisait dans tous les cas l'appel d'un jugement du juge de paix rendu en défaut, établissait une règle exorbitante du droit commun, que cette disposition n'a point été reproduite dans le code de proc. civ.; -Attendu, au contraire, que l'art. 16 ci-dessus cité, en déterminant, d'une manière générale et sans distinction des jugements contradictoires et des jugements en défaut, le délai après lequel l'appel des jugements des juges de paix ne serait pas recevable, autorise par là mème l'appel des uns et des autres dans ce délai, et que l'art. 445 ne laisse aucun doute à ce sujet, puisque, sans faire aucune différence entre les jugements des tribunaux civils et les jugements des justices de paix, il fixe l'époque à laquelle commence à courir le délai de l'appel des jugements par défaut; qu'ainsi le tribunal civil de Clamecy a formellement violé ces deux articles en déclarant le sieur Mariaux non recevable dans son appel; - Faisant droit sur le réquisitoire du proc. gén. ; - Casse et annule dans l'intérêt

de la loi.

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Du 7 nov. 1820.-C. C., sect. civ.-MM. Desèze, 1er prés. -Trinquelague, rap.-Cabier, av. gén., c. conf.

vable dans tous les cas sans distinction. Ainsi, dans l'économie de la loi du 26 oct., voilà deux dispositions bien distinctes. Le jugement est-il en dernier ressort, cela n'empêchera pas d'appeler, si le juge de paix a jugé après la péremption d'instance; le jugement est-il par défaut, cela ne fera pas non plus obstacle à l'appel. Mais, comme le code de proc. civ. ne contient qu'une disposition unique renfermée dans l'art. 15, il suit que les jugements par défaut dont le code de proc. civ. ne parle pas, restent soumis à la prétendue règle générale que l'on a cru trouver dans ce code. Ainsi le code de proc. civ. sera encore plus sévère que la loi du 26 octobre... »

Nous conclurons donc, avec la jurisprudence et les auteurs, que l'art. 455 code proc. contient une disposition commune aux jugements par défaut des tribunaux de première instance et à ceux des juges de paix. Par cela même nous estimons que si, dans les espèces jugées par la cour de cassation, les 8 août 1815 et 7 nov. 1820, il avait été constant en fait que l'appel avait été interjeté avant l'expiration du délai d'opposition, la décision de la cour aurait dû être différente. Car, dès qu'on admet en principe que les jugements par défaut des justices de paix sont soumis à l'appel, on ne voit pas pourquoi on refuserait d'appliquer le principe d'après lequel l'appel n'est pas recevable pendant le délai de l'opposition, et les autres règles qui n'auraient rien de contraire à la procédure spéciale des justices de paix.

240. Suivons maintenant le principe ainsi entendu dans ses applications.

Et, d'abord, rappelons qu'il y a deux espèces de défauts, celui que prononce le juge contre le défendeur qui ne comparaît pas sur l'assignation donnée par le demandeur; c'est le défaut proprement dit: et celui que le défendeur obtient contre le demandeur faute par ce dernier de comparaître sur l'assignation donnée par lui-même; il porte plus particulièrement le nom de defautcongé. - Le code de proc. ne distingue point entre ces deux sortes de défauts; cependant ils sont essentiellement distincts par leur nature.

L'opposition est autorisée pour l'un et pour l'autre. Mais le demandeur qui n'a point profité du délai de l'opposition, peut-il, comme le défendeur défaillant, se pourvoir par appel?-L'ancienne jurisprudence et celle qui était suivie sous la loi de 1790 ne l'y admettaient pas. Le défaut du demandeur était regardé non pas comme une renonciation à son droit, mais comme un désistement de l'instance qu'il avait introduite; et on attribuait à ce défaut le même effet qu'à la péremption, par un motif qui n'est pas sans force; à savoir que permettre au demandeur de prendre la voie de l'appel, après avoir laissé passer celle de l'opposition, ce serait lui donner la faculté de priver le défendeur de la garantie des deux degrés de juridiction.

LA COUR;

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(1) 1 Espèce :-(Fransoj C. Florio.).-Le sieur Fransoj avait assigné les frères Florio devant le tribunal de première instance de Verceil.--II ne comparut pas, ni son avoué pour lui, au jour indiqué pour la cause. - Le tribunal prononça un jugement de défaut-congé au profit des défendeurs. Fransoj laissa passer le délai de l'opposition, et interjeta un appel que les frères Florio soutinrent non recevable. - Arrêt. Attendu que le jugement en appel n'est qu'un jugement en défaut, portant congé des sieurs Florio, de la demande formée contre eux par le sieur Fransoj; - Attendu que, par ce jugement, le tribunal de première instance n'a dù ni pu rien préjuger sur le fond des demandes du sieur Fransoj; Que celui-ci, après avoir laissé écouler le délai pour former opposition audit jugement, ayant cru pouvoir en interjeter appel, s'est évidemment mépris sur l'intelligence de l'art. 455 c. proc.; car la disposition de cet article ne peut jamais recevoir d'application, lorsque le jugement par défaut ne contient qu'un congé au profit du défendeur ou une déclaration de l'abandon de l'instance faite par le demandeur; Qu'en effet, le sieur Fransoj n'est appelant du susdit jugement qu'en ce qui touche le défaut de congé; car, n'ayant déduit aucun grief, il l'a reconnu juste et régulier en cette partie, et il n'a pu interjeter appel d'aucun chef, parce que le jugement ne porte que le défaut et le congé; - Qu'il suit de la que, par l'assignation donnée à la requête du sieur Fransoj, par son exploit d'appel aux sieurs Florio, pour comparaitre par-devant cette cour, le sieur Fransoj n'a pu saisir la cour de la connaissance d'une affaire qui n'a pas encore éprouvé le premier degré de juridiction; Déclare qu'elle est incompétente pour statuer sur les fins et conclusions des parties. Du 25 août 1809.-C. de Turin, 1re chamb.

241. Cependant la question, sous l'empire du code de procédure, a donné lieu à une controverse très-vive et a fait naître les opinions les plus divergentes.

D'une part, on a soutenu que lorque le défendeur prend un défaut-congé contre le demandeur, les juges ne décident rien sur le fond de la contestation, puisque le demandeur est absent et que le défendeur ne fournit aucun moyen. Dans ce système, l'absence du demandeur constitue comme une renonciation à la demande; par suite le défaut-congé prononcé contre lui exclut toute possibilité d'appel, sauf à lui à renouveler sa demande, sans quoi, dit-on dans ce système, on donnerait au demandeur un moyen facile de priver le défendeur du second degré de juridiction. Telle est l'opinion de MM. Favard, Rép., v° Jugement, sect. 1, §3, no 9; Carré, Analyse, t. 1, quest. 515, et t. 2, quest. 1434; Boncenne, t. 5, p. 16 et suiv.; Tallandier, de l'Appel, no 75; Coffinière, Encycl. du dr., vo Appel, no 57.

242. Il a été jugé, dans le sens de ce système, que le demandeur ne peut point appeler d'un jugement portant défautcongé contre lui (Turin, 25 août 1809; Bruxelles, 26 avril 1810 (1). Conf. Besançon, 4 déc. 1816, aff. N... V. jugement par défaut).

243. D'une autre part, dans un système également absolu en sens contraire, on soutient que le demandeur qui a laissé rendre contre lui un jugement par défaut, est, de même que le défendeur qui s'est laissé condamner par défaut, recevable à interjeter appel de ce jugement, lorsqu'il le fait après le délai de l'opposition (Nîmes, 14 nov. 1825; Poitiers, 14 fév. 1857 (2); V. aussi Orléans, 30 août 1809, N....., v° Jugement par défaut). C'est en ce sens que se prononcent MM. Merlin, Quest. de droit, v° Appel, § 1, no 11, 3°; Pigeau, Comm., t. 1, p. 350; DemiauCrouzilhac, sur l'art. 154; Souquet, Dict. des temps légaux, introd., no 207; Armand Dalloz, Dict. gén., 1re part., vo Jugement par défaut, no 21, et 2o part., vo Appel, nos 75-77; Rivoire, Tr. de l'appel, no 62.

244. Enfin, dans un système intermédiaire, on soutient que l'appel n'est recevable que sous certaines modifications. M. Thomines-Desmazures dit en ce sens, no 183: « Le défaut-congé ne suppose que l'abandon de l'instance; il s'accorde sans examen du fond; il ne serait pas convenable d'autoriser le demandeur à priver le défendeur d'un degré de juridiction. Cependant, nous ferions difficulté, à raison de ce qu'aucun article de loi n'a prononcé cette fin de non-recevoir, dans le cas où le demandeur ne pourrait intenter un nouvelle action, à cause de la prescription encourue depuis son assignation; comme aussi lorsque le jugement par défaut ne se bornerait pas à donner congé de l'action, mais la déclarerait mal fondée, nous estimons que l'appel serait admissible, puisqu'en ce cas, il offrirait un véritable intérêt, ou

LA COUR;

ses cohéritiers en partage de succession. Au jour de l'audience, il ne comparut point, ni son avoué pour lui. Le tribunal de Nivelle donna défaut, et renvoya les défendeurs de la demande. - Appel par Jardinot.-Arrêt. Attendu que le jugement dont appel, tout en renvoyant de l'action, n'est qu'un simple congé et déclaration de l'abandon de l'instance, qui n'empêche pas que l'appelant puisse renouveler la demande; que le juge n'a rien jugé relativement au différend des parties; declare l'appel non recevable; condamne l'appelant aux depens. Du 26 avril 1810.-C. de Bruxelles; 2 ch.

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(2) 1re Espèce: (Vincent C. Saugues.)- LA COUR; - Attendu qu'aux termes de l'art. 445 c. pr., tout jugement par défaut est appelable; que tout appel saisit le juge supérieur de la connaissance de la demande formée devant le juge inférieur, ainsi que cela s'évince de l'art. 464 du même code; que, dès lors, le juge d'appel doit statuer sur la demande de l'appelant, s'il la trouve en état de recevoir jugement, etc. Par ces motifs, déclare l'appel recevable, et, statuant au fond, etc. Du 14 nov. 1825.-C. de Nîmes, 5 ch.-M. de Trinquelague, pr. 2o Espèce:- (Labrillantais C. Lemogne.)LA COUR; Attendu que, par le jugement de défaut-congé du 29 novembre 1825, les défendeurs ayant été renvoyés avec dépens de la demande qui leur était formée par Labrillantais, celui-ci a pu considérer ce jugement comme lui faisant grief, et chercher à se pourvoir par les voies de droit contre ledit jugement; Attendu que les délais de l'opposition étant passés, Labrillantais a pu se pourvoir par appel;-Par ces motifs, dit Labrillantais recevable dans son appel, etc.

Du 14 février 1857.-C. de Poitiers, 1re cb.-MM. Moyne, 1" pre2o Espèce: — (Jardinot C. ses cohéritiers.) — Le sieur Jardinot assigna Gaillard, 1re av. gén.-Pervinquière, Greleau et Calmeil, av.

que le préjudice ne serait pas autrement réparable. » Cette distinction a été adoptée par d'autres auteurs.-V. MM. Berriat-SaintPrix, 6o édit., t. 1, p. 288, note 14; Bioche, Dict. de proc., vo Appel, no 43, et Chauveau sur Carré, Lois de la proc. civ., quest. 617 et 1566 bis à la note.

245. Entre ces divers systèmes, le second nous semble le meilleur. Dire avec les partisans du premier qu'admettre la voie d'appel ce serait autoriser le demandeur à supprimer le second degré dejuridiction, c'est tomber dans une méprise évidente. Car le premier degré est observé par l'effet du jugement qui est intervenu sur la demande portée devant le tribunal. Le jugement est par défaut, sans doute; mais la loi n'a dit nulle part que le premier degré ne serait réputé rempli que tout autant que le demandeur viendrait soutenir et justifier sa demande. En définitive, le jugement de défaut-congé, fondé sur la maxime actore non probante reus absolvitur, ne diffère en rien de tous ceux qui rejettent une demande comme non justifiée. C'est là une raison décisive contre le système selon lequel l'appel ne devrait jamais être admis à l'égard de ces sortes de jugements. Ajoutons qu'elle s'élève également contre le troisième système, qui n'admet l'appel que dans le cas où le défendeur a requis que la demande fût déclarée mal fondée; et l'écarte, au contraire, lorsque le tribunal s'est borné à prononcer le défaut-congé proprement dit, lequel suppose seulement l'abandon de l'instance et le désistement par le demandeur. « Cette distinction, dirons-nous avec M. A. Dalloz, loc. cit., est arbitraire..... Pourquoi supposer de la part du demandeur un désistement qu'il aurait eu intérêt, pour éviter des frais, de donner avant le jugement, s'il avait eu réellement la volonté de se désister? Et si ce désistement ne doit pas se présumer, il est évident qu'il n'y a pas à argumenter de la préten- | due acceptation de ce désistement par le défendeur, quand celui-ci, sans prendre de conclusions précises sur le mérite de l'action intentée contre lui, a simplement requis et obtenu un jugement qui le renvoie de la demande en donnant congé contre le demandeur. Ce renvoi est implicitement, mais nécessairement motivé, sur ce que la demande n'est pas justifiée et, par conséquent est légalement mal fondée. »

Nous estimons donc que l'appel est recevable dans tous les cas, contre le jugement de défaut-congé, comme on le soutient dans le second des systèmes ci-dessus exposés ; et que la loi n'ayant fait aucune distinction entre les divers jugements par défaut, celui dont il s'agit ici tombe sous l'application de la règle

(1) (Lahr C. Rosvinch.) - LA COUR; Considérant que le jugement ayant été signifié à l'avoué de Mathieu Lahr le 31 mars 1812, et à sa personne le 2 avril suivant, afin de faire courir le délai pour se pourvoir, Labry a formé opposition, par requête d'avoué à avoué, le 1er du même mois d'avril; que l'effet de cette opposition, signifiée avant qu'il fût permis, d'ailleurs, à Lahr d'appeler, a été de ressaisir le tribunal de Luxembourg de la connaissance de la contestation; qu'il ne lui était dès lors pas permis de l'en dépouiller par l'appel qui a été interjeté, par exploit du 11 juin suivant; - Par ces motifs, - Déclare Lahr non recevable dans son appel; Le condamne en l'amende et aux dépens de la cause d'appel, etc.

Du 30 avril 1815.-C. de Metz.-M. Voysin, 1er pr.

(2) Espèce: (Lanson C. de Coinces.) De Coinces réclame la propriété d'un terrain possédé par Lanson. Celui-ci oppose différentes fins de non-recevoir tirées des titres produits par de Coinces. I oppose aussi la possession trentenaire. 18 déc. 1807, jugement du tribunal de Romorantin, qui ordonne que l'instance sera instruite par écrit et nomme un rapporteur. 27 mai suivant, autre jugement qui déclare Lanson non recevable dans sa fin de non-recevoir, et admet la preuve par lui offerte. Appel du premier chef par Lanson. Arrêt infirmatif qui ordonne qu'un plan sera dressé, et que les titres seront adaptés. L'exécution de l'interlocutoire du 27 mai 1808 est reprise devant le tribunal. Jugement qui rejette la demande en forclusion formée par de Coinces. Enquête. De Coinces demande une prolongation de délai pour achever son enquête. 28 juillet 1809, jugement par défaut, faute de plaider, qui accorde cette demande. 19 août, ordonnance sur référé qui rejette l'opposition formée par Lanson à la continuation d'enquête, et fondée sur une nouvelle forclusion. Devant le tribunal, Lanson reproduit sa demande en forelusion; elle est rejetée par jugement du 22 juin 1810, qui ordonne que les parties feront diligence pour faire statuer sur la demande principale à l'audience da 29 suivant, pour tout délai, sans même qu'il soit besoin d'avenir ni de signification. 29 juin, jugement qui donne défaut contre

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posée, d'ailleurs, d'une manière toute générale, dans l'art. 453 da c. de pr.

246. Mais, soit qu'il s'agisse du défaut-congé, soit qu'il s'agisse d'un jugement de défaut prononcé contre le défendeur, il faut toujours que les délais de l'opposition soient expirés de telle sorte que le premier degré de juridiction soit désormais épuisé, pour que la partie puisse recourir à l'appel. Relevé avant l'expiration de ces délais ou avant qu'il eût été statué sur une opposition formée, l'appel devrait être nécessairement écarté par fin de non-recevoir; et même cette fin de non-recevoir serait de telle nature, d'après les auteurs, qu'elle devrait être suppléée d'office (V. en ce sens, MM. Thomines-Desmazures, t. 1, p. 694, et Chauveau sur Carré, Lois de la proc. civ., quest. 1636 ter). En effet, comme le dit ce dernier auteur, la fin de nonrecevoir tient ici à l'ordre des juridictions, et à cette règle absolue qui veut que le second degré ne puisse être abordé par les parties avant qu'elles aient épuisé le premier (V. Degrés de juridiction). Et d'ailleurs, la voie de recours la plus simple doit, tant qu'elle demeure ouverte, être préférée à une voie plus compli quée.

247. Cependant, il importe de le remarquer, la règle posée par le législateur dans l'art. 455, règle qui subordonne l'exercice de la faculté d'appeler à l'expiration du délai de l'opposition, doit être entendue avec quelque réserve. En effet, l'intention évidente de la loi a été d'empêcher que deux voies ordinaires d'altaquer les jugements fussent simultanément ouvertes. Il résulte bien de là qu'en principe, la partie qui a formé l'opposition ne peut en abandonner la poursuite pour prendre la voie de l'appel (Metz, 50 avril 1813 (1); Conf. Lyon, 14 déc. 1810, aff. Tissot, vo Désist.); puisque le but du législateur ne serait pas atteint si, après avoir formé opposition au jugement, la partie pouvait, sans attendre le résultat de l'opposition, prendre la voie de l'appel. 248. Et c'est encore en ce sens qu'il a été décidé que, dans une instance non instruite par écrit, le jugement par défaut, faute de conclure et de plaider, eùt-il été même précédé d'un jugement contradictoire qui fixe l'audience à laquelle il doit être rendu sans avenir ni signification, est un jugement par défaut susceptible d'opposition; dès lors, l'appel qui en a été interjeté dans le délais de l'opposition est non recevable (Req., 50 avril 1812) (2).

249. Cela s'applique même au cas où l'on prétend que le jugement a été incompétemment rendu (Paris, 27 mars 1815) (3),

Lanson et son avoué faute de plaider, et adjuge au sieur de Coinces sa demande. Appel par Lanson dans le délai de l'opposition du jugement du 28 juill. 1809, de Pordonnance sur référé du 19 août, et des jugements des 22 et 29 juin 1810. 6 janv. 1811, arrêt de la cour d'Orléans, qui déclare l'appel non recevable contre le jugement du 29 juin, comme interjeté dans les délais de l'opposition, et décide que ce jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée, il est inutile d'examiner le mérite de l'appel quant aux autres jugements. Pourvoi. - Arrêt (apr. dél.). LA COUR; Considérant, sur le premier moyen, qu'il résulte de l'examen des pièces du procès que le jugement définitif rendu par le tribunal de Romorantin, le 29 juin 1810, a été prononcé à l'audience par défaut, faute de conclure et de plaider, et qu'aux termes de l'art. 455 c. pr. civ., il ne pouvait pas être interjeté appel de ce jugement pendant la durée du délai de l'opposition, d'où il suit qu'en déclarant le demandeur non recevable dans son appel interjeté prématurément et contre le vœu de la loi, la cour impériale d'Orléans a fait une juste application de l'art. 455 c. pr. civ.; - Rejette.

Du 50 avril 1812.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Rinier, rap.

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(5) Espèce: (Beaudoin C. Eu.) Beaudoin, poursuivi devant le tribunal de commerce par la demoiseile d'Eu, en payement d'un billet de 3,500 fr. qu'il avait souscrit au profit de cette dernière, en déclarant vouloir l'employer dans son commerce, soutint qu'il n'était ni négociant ni marchand, et demanda son renvoi.-22 sept. 1812, jugement qui rejette sa demande et le condamne, faute de plaider au fond, par défaut et par corps, au payement dudit billet. Beaudoin mit opposition à cette dernière partie du jugement, et obtint un sursis, en déclarant qu'il allait s'inscrire en faux contre ce billet. Postérieurement, il interjela appel, pour incompétence, du jugement du tribunal de commerce, et demanda subsidiairement qu'il fut sursis à toute instruction sur l'appel, jusqu'à ce qu'il eût été statué sur son inscription de faux. - Arrêt.

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car la disposition de l'art. 455 est générale, et si, comme nous l'avons vu dans la section précédente, l'art. 454 permet d'atlaquer par appel, pour incompétence, les jugements même rendus en dernier ressort, du moins cet article ne déroge pas aux prin- | cipes sur les délais de l'appel ni sur la procédure ordinaire de cette voie de recours. V. conf. MM. Merlin, Quest., v° Appel, § 8, art. 3, no 4, 3°; Carré et son annotateur Chauveau, Lois de la procédure, quest. 1640.

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Mais la règle cesserait d'ètre applicable dans le cas où la partie se serait formellement désistée de son opposition, car alors il serait vrai de dire que les deux voies ne concourent pas. C'est ce qui est virtuellement consacré par les arrêts qui décident que le désistement d'une opposition, signifiée par une partie qui, dans le même acte, a interjeté appel, n'a pas besoin, pour produire effet, d'être accepté, et le désistant peut donner suite à son appel, sans être obligé de suivre sur son opposition (Angers, 5 mai 1850, aff. Gastineau, V. Désistement).

250. Remarquons, au surplus, que le désistement ne serait même pas nécessaire si l'opposition avait été relevée hors des délais accordés à cet effet. L'opposition étant radicalement nulle, dans ce cas, et cette nullité n'agissant en aucune manière sur l'appel, la partie pourrait prendre cette dernière voie sans attendre les résultats de son opposition (Bruxelles, 29 mess. an 13; Bourges, 16 nov. 1839) (1).

251. Ainsi, il n'implique pas contradiction que quelqu'un soit déclaré non recevable dans l'appel du jugement qui l'a débouté d'une opposition à un autre jugement, et que cependant il soit

sition au jugement par défaut, quant au fond, et faisant assigner la fille d'Eu devant les mêmes juges pour y statuer; - Attendu que, sur le fond, les premiers juges ont sursis à cause de la dénégation des écritures et signatures;-Sans s'arrêter au sursis demandé sur l'appel d'incompétence; Déclare Beaudoin non recevable dans son appel, etc. Du 27 mars 1813.-C. de Paris, 5 ch.

(1) 1 Espèce (Venthinen C. Vancazeele.)- Assignation est donnée devant le tribunal civil d'Écloo au sieur Venthinen par le sieur Vancazeele qui néglige de fixer, dans la copie de l'exploit, l'époque de la comparution. Le défendeur laisse rendre, le 21 frim. an 15, un jugement de défaut, et ne fait opposition qu'après le délai de huitaine. 22 vent. an 13, jugement qui annule l'opposition comme tardive. Appel des deux jugements par Venthinen. Arrét.

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LA COUR, Attendu que le jugement du 21 frim. an 15 a été rendu par défaut, et qu'il n'y a pas été acquiescé; qu'ainsi il est resté susceptible d'ètre attaqué par la voie de l'appel; Attendu que le jugement du 22 vent. est contradictoire, et que l'appel en a été interjeté dans les délais; Attendu, en ce qui concerne le premier jugement, qu'il a été porté par défaut sur citation nulle, vu que la copie laissée à l'appelant n'indique pas le jour de l'échéance, et que la copie tient lieu d'original à la partie assignée; d'où il suit que le jugement est nul; - Attendu, en ce qui touche le jugement du 22 vent., qu'il y est décidé seulement que l'appel était hors des délais de l'opposition, et que le premier juge ne pouvait plus le recevoir, en quoi il n'a infligé aucun grief à l'appelant, Sous le rapport de la non-recevabilité de l'opposition: ce qui n'exclut pas l'appel du premier, puisque la non-recevabilité ne dérive que du défaut de pouvoir du premier juge, vu l'expiration des délais, d'après la signification faite le 1er niv. du jugement du 21 frim., ainsi qu'il en conste par l'exploit formé le même jour;- Ad regard du jugement du 21 frim. Émendant, - Met l'appellation et ce dont est appel au néant ; - Déclare ledit jugement nul et de nul effet; - Declare que l'appellation est sans griefs par rapport au jugement du 22 vent., comme ne portant que sur la non-recevabilité de la voie de l'opposition seulement; - · Ordonne qu'il sortira son effet en tant qu'il est exclusif de ladite voie d'opposition; Evoque le principal, etc. »

an 15:

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Du 29 mess. an 13.-C. de Bruxelles, 3 sect.

2 Espèce: (Limosin C. Mariota.)-LA COUR;- Considérant qu'à la vérité, aux termes de l'art. 45 c. pr., l'appel n'est pas recevable dans le délai de huitaine fixé par l'art. 157, à compter du jour de la signification du jugement à avoué; mais que ce n'est pas pendant ce délai que l'appel à été émis; que l'appelante avait deux voies pour faire réformer le jugement; qu'ayant laissé écouler le délai d'une opposition utile, elle a pu valablement saisir la cour, malgré l'opposition tardive formée devant le tribunal, dont elle était libre de se désister, et qu'elle déclare regarder comme non avenue; Par ces motifs....

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Du 16 nov. 1859.-C. de Bourges, ch. civ.-MM. Adrien Corbin, f. f. pr.-Robert Chenevière, subst.-Thiot-Varenne et Michel, av.

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reçu à appeler de ce jugement contre lequel il avait formé opposition (Rej., 5 niv. an 15) (2).

252. On devrait même assimiler à ces cas celui où la partie, après avoir formé une opposition extrajudiciaire, ne la réitérerait pas dans le délai de huitaine. Cependant, il a été décidé que, lorsque la partie défaillante a inséré une opposition au pied du commandement qui lui a été fait, il ne lui est plus permis d'abaudonner cette voie, et de recourir à l'appel avant qu'il ait été statué sur l'opposition (Rennes, 24 nov. 1829) (5).

253. Mais celle doctrine nous semble fort contestable; elle se trouve réfutée dans un autre arrêt qui juge au contraire qu'une partie peut appeler du jugement contre lequel elle a formé opposition par un acte extrajudiciaire non réitéré dans la huitaine (Paris, 11 nov. 1813) (4). — En effet, il n'y a pas de différence sensible entre ce cas et celui où la partie s'est expressément désistée de l'opposition qu'elle avait d'abord formée. Dans l'un et l'autre cas, d'ailleurs, le but de la loi' est atteint, puisque, en définitive, on ne voit pas concourir et exister simultanément deux voies ordinaires d'attaquer les jugements. En ce qui concerne le point de savoir si l'opposition extrajudiciaire non réitérée fait obstacle à l'appel, en ce que, si le jugement n'avait pas été exécuté, une nouvelle opposition serait recevable, question que l'arrêt rapporté sous le no précédent résout affirmativement, V. Jugement par défaut.

254. Il en serait de même, et à plus forte raison, 1o du cas où la partie condamnée par défaut n'aurait pas formé d'opposition (Rennes, 22 sept. 1810) (5). Sans s'occuper alors de

non recevable dans l'appel du jugement qui l'a débouté d'une opposition à un autre jugement, et que, cependant, il soit reçu à appeler de ce jugement contre lequel il avait formé opposition, supposé qu'il n'y ait pas d'autres circonstances qui empêchent cet appel, parce que l'appel et l'opposition sont deux voies distintes dont l'une n'exclut pas l'autre ;.... Rejette, etc.

Du 3 niv. an 13.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Dutocq, rap. (3) (Brunel C. Dezaunay.) — LA COUR ; Considérant qu'aux termes de l'art. 158 c. pr., l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution d'un jugement; qu'ici le jugement n'a pas été exécuté, et que l'opposition insérée au pied du commandement n'a pu avoir pour effet que de suspendre l'exécution de ce jugement; - Que, dès lors, la déchéance prononcée par l'art. 458 c. pr. n'a eu d'autre résultat que de permettre de procéder de nouveau à l'exécution du jugement; Considérant qu'une partie qui

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a manifesté l'intention de se rendre opposante ne peut pas ensuite abandonner à son gré cette voie de faire réformer le jugement, parce qu'elle doit épuiser tous les moyens que la loi lui accorde en première instance avant de se pourvoir devant une juridiction supérieure; Par ces motifs, Déclare l'appelant non recevable dans son appel, etc.

Du 24 nov. 1829.-C. de Rennes, 2o ch.

(4) Espèce (Lechevallier C. Dumoustier.) — 13 août 1812, jugement par défaut du tribunal de Châteaudun, qui condamne le sieur Dumoustier à rapporter la somme de 6,226 fr. Sur la signification, le sieur Dumoustier forme opposition, par exploit du 2 nov. 1812, mais il ne la réitère pas dans la huitaine. Cependant, le 13 nov., lendemain du jour où expirait ce délai, le sieur Dumoustier appelle du jugement. - Le sieur Lechevallier, demandeur originaire, soutient que l'appel est non recevable. Arrét.

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LA COUR; Attendu que l'art. 453 c. pr. porte que « les appels des jugements susceptibles d'opposition ne sont pas recevables pendant la » durée du délai de l'opposition; » qu'il faut, par conséquent, examiner dans chaque circonstance quelle est la durée du délai de l'opposition; que l'art. 162 même code, porte que, « Lorsque le jugement aura été rendu » contre une partie n'ayant pas d'avoué, l'opposition pourra être formee >> par acte extrajudiciaire, à la charge par l'opposant de la réitérer avec >> constitution d'avoué, par requête dans la huitaine, passé lequel temps » elle ne sera plus recevable; » qu'ainsi Dumoustier, ayant formé opposition au jugement par acte extrajudiciaire, et ne l'ayant pas réitérée dans la huitaine par requête, n'était plus dans le délai de l'opposition; et que, par conséquent, il ne lui restait plus, pour se pourvoir contre le jugement, de voie ouverte que celle de l'appel; Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Lechevallier, Reçoit Dumoustier appelant

de ce jugement, etc.

Considérant qu'un juge

Du 11 nov. 1815.-C. de Paris, 3 ch. (5) (Fortin C. Quédaç.) LA COUR; ment rendu par défaut contre une partie qui n'a pas d'avoué ne peut être entrepris par voie d'opposition que dans le cas où il n'a pas éte exécuté; que lorsque l'opposition n'est plus recevable, la loi autorise à se pourvoir par appel, en déterminant le délai pour le relever du jour où l'opposition

former une opposition tardive, et par cela même frappée, dans son principe, d'une déchéance inévitable, cette partie devrait de plano recourir à l'appel, l'abandon tacite de la première voie n'impliquant pas l'abandon de la seconde et ne pouvant pas passer pour un acquiescement.

255. 2°... Du cas où une partie condamnée par un jugement de défaut joint, conséquemment non susceptible d'opposition, aurait néanmoins formé opposition avant la signification de ce jugement; une telle opposition n'empêcherait pas que le jugement une fois signifié, la partie condamnée ne pùt l'attaquer par appel, et son adversaire ne serait pas fondé à la soutenir non recevable sous le prétexte que l'instance en opposition n'avait pas été vidée (Poitiers, 31 déc. 1850) (1).

256. L'art. 455 c. pr. est encore susceptible d'autres exceptions. Ainsi, il ne s'applique pas aux tribunaux de commerce et dès lors l'appel d'un de leurs jugements pourrait être relevé pendant l'instance d'opposition, et n'en serait pas moins recevable, pourvu qu'il fut subordonné au rejet de l'opposition et n'eût point con ouru avec elle (Metz, 8 déc. 1819; Rennes, 6 janv. 1836) (2).-V. d'ailleurs, infrà, le chap: 5 relatif aux délais.

257. Ainsi encore, le jugement rendu contradictoirement contre une partie, et par défaut contre une autre, peut être attaqué en appel par la partie qui a comparu, quoique l'opposition du défaillant soit pendante devant les premiers juges (Agen, Cjuil. 1812, aff. Delcussot, V. Exploit).

258. Pareillement, lorsque dans un jugement il se trouve deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence à l'égard de laquelle il a été statué contradictoirement, et l'autre, sur le fond, qui a été rendue par défaut, cette seconde disposition peut être attaquée, comme la première, par la voie de l'appel, sans qu'il y ait à recourir, à cet égard, à la voie de l'opposition, en supposant que la partie fùt encore dans les délais (Metz, 30 août 1821) (3).—Conf. Rouen, 4 juill. 1808, aff. Jouen. V. infrà, ch. 5, des délais, où la question est examinée.

259. Mais l'art. 455 est-il applicable à l'appel du jugement qui, sur une demande en interdiction, aurait nommé un administrateur provisoire à la personne poursuivie? « C'est demander, en d'autres termes, dit M. Merlin, Quest., v° Appel, § 1, no 11, 2o, si ce jugement est par défaut ou contradictoire; car, s'il est contradictoire, l'appel en est évidemment recevable; et c'est tout

ne sera plus recevable, et qu'ainsi le défaut d'opposition ne peut pas avoir Peffet d'un acquiescement; Considérant que le jugement du 17 août avait reçu son exécution par la vente des meubles et effets saisis sur Quédillac et femme, et qu'ils ne pouvaient plus conséquemment l'attaquer que par la voie de l'appel; Par ces motifs, Déboute Fortin de la fin de non-recevoir par lui proposée contre l'appel de la partie de Cornu. Du 22 sept. 1810.-C. de Rennes, ch. vac.

(1) (Juigné C. Philibert.) LA COUR; - Considérant, sur le moyen de nullite invoqué contre l'appel des sieurs de Juigné, que l'exploit par lequel il a été déclaré énonce la demeure de chacun des sieurs de Juigné;

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Que ces énonciations sont les mêmes que celles portées dans les actes de la procédure, faits à leur requête, dans ledit procès, antérieurement à l'acte d'appel, et qu'ils n'ont pas été contestés; — Considérant que la demeure est indicative du domicile jusqu'à justification contraire; que les intimés n'en ont fait aucune; et qu'au surplus ils n'ont pas insisté à l'audience sur ce moyen de nullité; Considérant, sur la fin de non-recevoir proposée contre l'appel, que le jugement attaqué a été rendu par suite d'un jugement de défaut joint; - Qu'aux termes de l'art. 153 c. pr., le jugement dont est appel n'était pas susceptible d'opposition; Que la siguification qui en a été faite à personne ou domicile des appelants par les intimés a fait courir les délais de l'appel, emportant déchéance; Que, dans cette signification, les intimés ont qualifié ce jugement de contradictoire et l'ont reconnu pour tel; Considerant que les sieurs de Juigné en prenant, postérieurement à la signification à personne ou domicile du jugement dont il s'agit, la voie de l'appel contre ledit jugement, se sont mis dans l'impossibilité de faire suite à la voie d'opposition qu'ils avaient prise avant cette signification et ont renoncé à en faire usage; Qu'on ne peut pas dire qu'il existe, quant à ce jugement, deux instances; que la première, celle relative à l'opposition, se trouve anéantie par celle sur l'appel et serait sans objet; Déclare les intimés mal fondés dans leurs moyens de nullité et fins de non-recevoir contre l'appel;-Ordonne que les parties plaideront au fond, etc.

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Du 31 déc. 1850.-C. de Poitiers, 1re ch.

(a) 1re Espèce:- (N. C. N.)- LA COUR; - Considérant que le code art. 645 et suivants, a tracé les règles particulières sur la forme

le contraire, s'il doit être considéré comme rendu par défaut. Or, le moyen de le considérer comme rendu par défaut, lorsqu'on se reporte à l'art. 497 du c. civ., suivant lequel ce n'est qu'après que le défendeur à la demande en interdiction a été interrogé par les juges dans la chambre du conseil, qu'il peut lui être nommé un administrateur provisoire? Qu'importe que le défendeur n'ait encore, à cette époque, ni constitué ni pu constituer un avoué, ni par conséquent conclure dans la forme ordinaire au rejet de la demande formée contre lui? Sans doute, dans le cas ordinaire, il faut qu'il y ait constitution d'avoué de la part du défendeur, pour que l'instance puisse devenir contradictoire; mais ici, la loi admet le défendeur à contredire lui-même, sans l'assistance d'un avoué, la demande tendant à son interdiction; et, rar conséquent, elie veut que l'on répute contradictoire le jugement qui intervient à la suite de l'interrogatoire qu'il a subi. » C'est ce que confirme un arrêt de la cour de cassation, duquel il résulte que l'appel d'un tel jugement serait recevable (Req., 10 avril 1825, aff. Vigouroux; V. infrà, n° 1100). Cette doctrine nous semble incontestable, du moins dans le cas où l'administrateur provisoire n'aurait été nommé qu'après l'interrogatoire de la personne dont l'interdiction aurait été demandée : et c'est dans cette hypothèse que se renferme l'arrêt précité de la cour suprême. Mais on cornprend que la raison de décider présentée à l'appui de cette solution serait sans force si la formalité de l'interrogatoire n'avait pas été préalablement remplie : alors l'opposition aussi bien que l'appel aurait été recevable, toutes les fois qu'un avoué n'aurait pas comparu au jugement de nomination (V. conf. Chauveau sur Carré, Lois de la pr. civ., quest. 1656 sexies). — D'ailleurs, la question ne pourrait plus se présenter, aujourd'hui du moins, dans les mêmes termes; la loi du 30 juin 1858 sur les aliénés ayant expressément déclaré par son art. 32 que la nomination de l'administrateur ne serait pas sujette à l'appel, on comprend que la seule question qui pourrait s'élever serait de savoir si cette nomination serait susceptible d'être attaquée par la voie de l'opposition, et cette question aussi devrait être résolue, ce nous semble, d'après la distinction indiquée.

200. Ainsi encore on doit considérer comme contradictoire même sur le fond, le jugement qui déboute d'une opposition à un jugement par défaut statuant sur des récusations d'experts, s'il paraît que l'opposant a fait consister sa défense au fond dans ses

de procéder, en matière de commerce, devant les cours d'appel; que voulant accélérer la décision de ces sortes d'affaires, il a permis d'interjeter appel le jour même du jugement; que ces dispositions y sont relatives, tant aux jugements par défaut qu'a ceux qui ont été rendus contradictoirement, et que le code comm, déroge, par là, aux dispositions de l'art. 455 c. pr. civ., portant que « les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront pas recevables pendant la durée du délai pour l'opposition; >>-Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre l'appel, etc. Du 8 déc. 1819.-C. de Metz.

2 Espèce: (Deffau C. Deniau.)- LA COUR; En ce qui concerne la fin de non-recevoir invoquée par les intimés contre l'appel interjeté le 22 juill. 1855, du jugement par défaut du 25 oct. 1854, parce que cet appel aurait été relevé avant qu'il eût eté statué sur l'opposition formée contre ledit jugement; - Considérant qu'en matière commerciale, l'appel d'un jugement par défaut peut être relevé le jour même de ce jugement, aux termes de l'art. 645 c. comm., et, par conséquent, indépendamment de l'opposition, à quelque époque qu'elle ait été formée, et par exception spéciale à l'art. 455 c. pr. ; Considérant, en outre, que, dans l'espèce, l'appel n'a pas concouru avec l'opposition, mais qu'il était subordonné au cas du rejet de cette opposition, événement qui, s'étant vérifié, a dù enlever à cet appel son caractère d'éventualité,... Déclare les appels réguliers en la forme, etc.

Du 6 janv. 1836.-C. de Rennes, 4 ch.

(3) (Synd. Boucleux C. Dumont.)- LA COUR ; Sur la fin de nonrecevoir; Attendu qu'on ne voit pas comment il serait besoin d'employer deux voies différentes contre deux décisions contenues dans un même jugement, l'une contradictoire sur la compétence, et l'autre par défaut sur le fond; l'appel, étant le seul moyen de recours contre la première, doit sans doute, et par une conséquence nécessaire, être également admis quant à la seconde, avec d'autant plus de raison que la voie d'opposition qui serait prise à l'égard de celle-ci produirait une fin de non-recevoir contre l'appel interjeté de l'autre; la fin de non-recevoir proposés ne peut donc être accueillie;...

Du 30 août 1821.-G de Metz.-M. Gérard, 1" pr.

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