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moyens d'opposition, et par suite, il ne pourrait être déclaré non recevable dans l'appel de ce jugement, sous prétexte que la voie de l'opposition n'aurait pas été épuisée (Cass., 1 germ. an 10, aff. Dufayel, V. Jugement par défaut).

261. Il en est ainsi du jugement par défaut qui homologue une liquidation. Un tel jugement est susceptible d'appel (Paris, 15 juin 4857) (1).

262. Au reste, il suffit qu'un tribunal qui a déclaré l'appel Interjeté d'un jugement non recevable, ait été induit en erreur par l'insuffisance ou la réticence des plaidoiries sur l'espèce du jugement, pour qu'après avoir ordonné aux parties de produire feurs pièces et reconnaissant qu'il s'agissait d'un jugement par défaut et non pas d'un jugement contradictoire, il ait pu déclarer au contraire l'appel recevable et ordonner aux parties de plaider au fond (lteq., 23 brum. an 6) (2). On invoquerait sans succès la maxime Judex postea quàm sententiam dixit, judex esse desinit.

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(1) (Péricaudet C. veuve de Privesac.) — LA COUR ;- En ce qui touche des fins de non-recevoir contre l'appel du jugement du 14 déc. 1856: - Considérant : 1° que l'appel est le droit commun de toute partie à laquelle un jugement de première instance porte préjudice, lorsqu'il n'a point été renda en dernier ressort, qu'elle n'y a point acquiescé, et que son appel est interjeté dans les délais que la loi détermine; 2o qu'aucune disposition du code de procédure civile ne prohibe l'appel des jugements homologatifs des procès-verbaux de liquidation, et ne déclare l'appel non recevable, lorsque la partie qui l'interjette n'a point contesté au fond, soit devant le notaire liquidateur, soit devant le tribunal, et que, si, des termes dans lesquels est conçu l'art. 981 dudit code, on doit conclure que le jugement d'homologation doit être réputé contradictoire à l'égard de la partie qui n'a point été présente a la clôture du procès-verbal de liquidation, et qui a fait défaut au fond devant le tribunal, il n'en résulte pas que cette partie n'ait point la faculté d'interjeter appel du jugement d'homologation, et de faire valoir devant la cour supérieure les griefs qu'elle a négligé ou a été empéchée de faire valoir devant les premiers juges, et que sa position doit être absolument la même que celle de toute partie qui n'a point voulu ou n'a pas pu proposer ses moyens de défense devant le tribunal du premier ressort, puisque, dans la réalité, elle a été aussi défaillante, et que la fiction de la loi qui répute le jugement contradictoire, quoiqu'elle ait fait défaut, ne peut pas avoir pour conséquence de supposer de sa part un véritable acquiescement au jugement homologatif de la liquidation, ce qui serait cependant nécessaire pour que son appel ne fût pas recevable; 3° que Péricaudet et femme, ès noms qu'ils procèdent, n'ont nullement acquiescé au jugement du 14 déc. 1856; que ce jugement leur a été signifié à domicile le 31 déc. même année, et qu'ils en ont interjeté, appel, avec intimation en la cour, par exploit du 20 mars dernier ;Qu'ainsi, et à tous egards, leur appel dudit jugement est recevable, etc. Du 15 juin 1857.-C. de Paris, 2 ch.-MM. Hardoin, pr.-Legorrec, subst.

(2) (Solirene C. veuve Luppée.) - LE TRIBUNAL; - Attendu que le jugement du 4 messidor an 4, par lequel la veuve Luppée est déclarée non-recevable dans son appel, n'était pas complet, puisque les juges s'occupaient de le compléter, lorsque s'apercevant qu'ils avaient été induits en erreur sur un fait, ils ont prononcé dans la même audience et immédiatement le rapport dudit jugement, ce qu'ils pouvaient et devaient faire; - Rejette.

Du 25 brum. an 6.-C. C., sect. req.-MM. Gandon, pr.-Dameron, rap.

(5) 1re Espèce:- (Thiériat C. Charlot.) - Le 21 janv. 1811, un jugement par défaut est prononcé par le tribunal de Cosne contre le sieur Thiériat celui-ci forme une opposition dont il est débouté par un nouveau jugement du 4 février suivant. Le sieur Thiérat interjette appel, mais du premier jugement seulement. Le sieur Charlot, son adversaire, oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que l'appelant n'ayant pas dirigé son appel contre le second jugement, ce dernier jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée. Arrêt. LA COUR; Considérant que si le jugement du 21 janvier dernier, dont Thiériat est appelant, était infirmé, celui du 4 février suivant, qui le déboule de son opposition au précédent, serait et demeurerait sans effet, et comme non avenu; d'où il suit que la fin de non-recevoir, proposée nar Charlot, contre l'appel de Thiériat, basée sur ce qu'il n'est point appelant du jugement du 4 février, n'est pas admissible; - Sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par Charlot, - Met l'appellation au néant; - Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.

Du 3 août 1811.-C. de Bourges, 2 ch.-M. Sallé, pr.

263. Lorsque l'instance en opposition est terminée par un jugement qui déboute de l'opposition, il est bien évident que la seule voie qui reste à la partie est celle de l'appel. Mais alors se présente une diflicuité des plus sérieuses: quel est le jugement qui doit être attaqué? Est ce le jugement par défaut ? Est-ce le ju| gement contradictoire qui a débouté de l'opposition? L'apper qui serait dirigé contre l'un des deux dispenserait-il d'attaquer l'autre en même temps par la même voie? La jurisprudence des tribunaux et la doctrine des auteurs sont loin de présenter, sur ce point, une décision précise et bien arrêtée.

264. Ainsi, on trouve des arrêts qui décident d'une manière absolue, qu'on peut appeler d'un jugement par défaut sans appeler du jugement qui a débouté de l'opposition formée au pre mier jugement (Bourges, 3 août 1811 et 6 août 1824; Poitiers. 4 mai 1824; Bordeaux, 8 juill. 1859) (3). Dans cette doctrine, on fait résider la décision de la contestation dans le premier ju

tion, et ordonne l'exécution du premier jugement. Appel tant du jugemen du 7 mars 1824 que de celui du 27 mars 1820.

La régie soutient que ce dernier appel est non recevable; que, dès lors, le jugement de 1820 a acquis la force de chose jugée, et que celui de 1824 n'en étant que la confirmation, l'appel de ce dernier serait sans objet, puisque la cour ne pourrait plus le réformer. — Les héritiers Beribault, ont dit que c'est le jugement de 1824 qui a réellement décidé les contestations, puisqu'il reprend ce qui n'avait été jugé que par défaut en 1820. - Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'un jugement par défaut et celui qui prononco sur l'opposition à ce jugement ne forment qu'une seule et mème décision, puisque l'existence du premier dépend entièrement de ce qui sera décidé par le second; - Attendu que l'administration de l'enregistrement ne prétend pas écarter par la fin de non-recevoir l'appel du jugement du 7 janvier 1824, et que cet appel soumet nécessairement à l'examen de la cour tout ce qui a été jugé par le premier tribunal;

Considérant que l'administration, qui admet l'appel du jugement de 4824, ne peut pas prétendre que celui de 1820 a acquis la force de chose jugée, puisqu'alors il n'y aurait plus rien à discuter; que sa prétention à cet égard est d'ailleurs d'autant plus mal fondée, que le jugement rendu par défaut en 1820 a été signillé aux héritiers berthault le 15 avril, et qu'ils y ont formé opposition le 21 du même mois; Saus avoir égard à la fin de non-recevoir opposée aux héritiers Berthault contre l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 27 mars 1820, dont l'administration de l'enregistrement est déboutée, reçoit ledit appel, et, y faisant droit, ainsi que sur celui du 7 janv. 1824, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, etc.

Du 6 août 1824.-C. de Bourges, 2 ch.-M. Delamétherie, pr. 5o Espèce: (Rateau C. Lauradour.)-Jugement par défaut qui con. damne le sieur Raleau, envers le sieur Lauradour, à des dommages-intérêts ainsi qu'à tous les chefs de demande formés contre lui.-Opposition. Jugement contradictoire qui rapport la condamnation aux dommages, et quant au surplus, démet Rateau de son opposition. - Appel du jugement par défaut. Lauradour lui oppose une fin de non-recevoir tirée de co qu'à défaut d'appel le jugement contradictoire est passé en force de chose jugée. Arrêt. LA COUR; Considérant que c'est le jugement par défaut du 22 mar 1823, qui a statué sur le fond des contestations élevées entre les parties, et prononce la condamnation intervenue contre celle de Me Bigeu, dont elle demande l'annulation; - Considérant que l'appel qu'elle a interjete a eu lieu en temps utile; sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par la partie de Me Bréchard, ordonne que les parties plaideront au fond, les dépens de l'incident réservés au définitif.

Da 4 mai 1821.-C. de Poitiers, 2 ch.-M. Pervinquiere, pr.

4 Espèce: (Delcros C. syndic Dupouy.) LA COUR; Attendu que Blondeau prétend à tort que l'appel de Delcros est non recevable, sous le prétexte que Delcros s'est borné a interjeter appel du jugement par défaut qui l'a condamné à payer 4,551 fr., et qu'il n'a pas attaqué, par la même voie, le jugement qui déclare son opposition non recevable; que c'est positivement dans le premier jugement que se trouve la condamnation contre laquelle Delcros se récrie; que le second se borne à écarter l'opposition, et à ordonner que la présente décision sortira à effet ; que ce n'est pas ce second jugement, mais seulement le premier, qui peut faire grief a Delcros, et qu'en l'attaquant dans les délais voulus par la loi, il s'est mis en situation de soutenir devant la cour que la décision des premiers juges était erronée, et qu'on devait la réformer; - Par ces motifs, sans s'arrê ter à la fin de non-recevoir opposée par Blondeau, et de laquelle il est débouté, faisant droit de l'appel de Delcros, émendant, décharge Delcros des condamnations contre lui prononcées; renvoie les parties devant trois experts, pour être procédé au réglement de leurs comptes respectifs.

2 Espèce: (Héritiers Berthault C. Enregistr.) Le 27 mars 1820, jugement du tribunal de Cosne, rendu par défaut contre la veuve et les heritiers Berthault, au profit de la régie de l'enregistrement. Opposition - Le 7 janv. 1824, jugement contradictoire qui démet de l'opposi-pans, av. gen.-Bras-Lafite, Guimard, av.

Du 8 juillet 1859.-C. de Bordeaux, 1re ch.-MM. Desgranges, pr.-Com

gement. Le jugement de défaut seul, dit-on, prononce des condamnations; le jugement contradictoire ne fait qu'ordonner l'exécution de l'autre, il en est la suite, la conséquence et s'y réfère dans toutes ses parties; ce jugement de défaut venant à être reformé, celui qui rejette l'opposition, n'a plus de base et se trouve virtuellement réformé aussi.

265. Mais cette décision a été généralement critiquée. On a dit, avec raison, qu'en principe « lorsqu'une opposition régulière est formée au jugement de défaut, celui-ci est à l'instant même frappé d'impuissance; qu'il perd l'autorité et la force de jugement; qu'il devient un simple acte de procédure; que le procès est jugé de nouveau, et que le second jugement étant le seul qui ait statué en connaissance de cause, après avoir ouï les conclusions des parties, c'est le seul qui ait quelque valeur; c'est en lui seul que se trouve la véritable décision de la contestation, en sorte qu'attaquer le premier sans attaquer le second, c'est s'en prendre à un acte sans portée et respecter celui qui fait un véritable grief. » (Chauveau sur Carré, Lois de la proc., quest. 1645.) La conséquence naturelle de cette doctrine, c'est qu'en thèse générale, il ne suffirait point de se pourvoir par appel contre le jugement de défaut, sans attaquer en même temps le jugement contradictoire qui a débouté de l'opposition. C'est aussi ce qui a été jugé nombre de fois (Metz, 6 mai 1822; Bruxelles, 22 avril 1824 et 22 mars 1826; Bordeaux, 30 nov. 1827) (1). V., dans le même sens, les motifs d'un arrêt de Rouen du 27 mai 1854 (aff. Thomas, vis Hypothèque, Inscription hypothécaire).

266. C'est ce qui s'induit encore d'un arrêt antérieur à la promulgation du code de procédure, arrêt suivant lequel n'est pas recevable l'appel d'un jugement par défaut, maintenu sur opposition par un jugement contradictoire qui en a ordonné l'exécution sauf le recours dont peut être susceptible ce jugement contradictoire (Cass., 16 germ. an 11) (2).

267. Toutefois cette doctrine, pas plus que la précédente, n'a été reçue d'une manière absolue par les auteurs. L'opinion la plus commune est d'établir une distinction entre le cas où le jugement contradictoire qui déboule de l'opposition se borne à confimer le jugement par défaut sur le fond, déclarant seulement

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(1) 1re Espèce: (Veuve Macheté C.. N...) LA COUR; Attendu que la veuve Macheté n'a, par exploit du 27 déc. dernier, interjeté appel que du jugement rendu par défaut contre elle le 21 août dernier, et non de celui contradictoire du 20 nov. suiv., qui l'a déboutée de l'opposition par elle formée au premier de ces jugements; Attendu que le délai que la loi accordait pour interjeter appel du jugement du 20 nov. est expiré; que ce jugement est donc passé en force de chose jugée; Attendu que,

si la cour, en statuant sur le fond de la contestation, venait à infirmer le jugement du 21 août, il en résulterait que son arrét serait en opposition avec le jugement du 20 novembre, contre lequel il n'y a plus de possibilité de se pourvoir par appel; que celui-ci confirmant le jugement du 21 août, l'arret, au contraire, l'infirmerait, ce qui ne peut avoir lieu; motifs, déclare la veuve Macheté non recevable dans son appel, etc. Du 6 mai 1822.-C. de Metz.-M. Colcheu, pr.

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Par ces

2 Espèce (D...) LA COUR; Attendu que la loi a établi deux modes particuliers de se pourvoir contre les jugements par défaut, savoir: l'opposition dans le délai déterminé, et l'appel, si l'on n'a point formé opposition dans ce délai ; que ces dispositions législatives sont d'ordre public, et qu'il ne peut être permis à personne de s'en écarter pour recourir à une autre voie que la loi n'admet point;-Qu'en outre, l'appel contre. un jugement par défaut, confirmé par un jugement qui a débouté de l'opposition, constituerait en effet une deuxième opposition contre un jugement par défaut, ce que la loi ne permet as, d'autant plus que la loi de l'appel est ouverte pour suspendre l'effet du jugement par défaut, et qu'en cas d'appel contre le premier jugement, il serait possible que ce jugement fût annulé, tandis que le jugement sur opposition, qui continuerait à subsister, ordonne, au contraire, que le premier jugement reçoive son exécution; De tout quoi il résulte que, dans l'espèce, l'opposition au jugement par défaut rendu le 15 déc. 1825, ayant été rejetée par un autre jugement du 2 fevrier dernier, et ce même jugement par défaut ayant été confirmé, l'appel interjeté le 26 février dernier contre ledit jugement par défaut est Bon recevable.

Du 22 avril 1824.-C. sup. de Bruxelles.

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3o Espèce:- (N...) LA COUR; - Attendu que la simple opposition & un jugement rendu par défaut ne le fait point disparaitre; qu'au contraire, ce jugement devient définitif, et doit être exécuté d'après sa forme et teneur, lorsque l'opposition est rejetée par un jugement ultérieur; D'où il suit que, puisque aucune opposition n'est plus recevable contre ce

l'opposition non recevable, soit en ce qu'elle aurait été formée trop tard, soit en ce qu'elle serait irrégulière, et le cas où le jugement contradictoire, statuant sur le fond même de l'affaire, rejette l'opposition comme mal fondée. On admet, pour le premier cas, la doctrine consacrée dans les arrêts de Bourges, Poltiers et Bordeaux, rapportés sous le n° 264, c'est-à-dire que l'appel dirigé seulement contre le jugement par défaut est considéré comme suffisant et recevable; au contraire, dans le second cas, cet appel ne parait pas suffisant ni recevable, et c'est alors la règle posée par les cours de Metz et de Bruxelles dans les arrêts rapportés suprà sous le n° 265, qui doit être suivie. Cette distinction est adoptée par la majorité des auteurs.-V. MM. Merlin, v° Appel, § 1, no 12; Carré et son annotateur Chauveau, quest., 1645; Favard de Langlade, v° Appel, p. 172, no 8; Berriat-St-Prix, p. 483, note 40, n° 1; Collinières, Encycl. du droit, v° Appel, no 53; Bioche, Dict. de pr., v° Appel, n° 42; Rivoire, Tr. de l'appel, no 61.

268. C'est dans le sens de cette distinction qu'il a été jugé qu'on ne peut être déclaré non recevable dans l'appel d'un jugement, par cela qu'on n'attaque pas un second jugement par défaut non signifié (Rennes, 19 nov. 1813, aff. Nogues, V. Saisieexécution).

On peut aussi la considérer comme consacrée par la jurisprudence de la cour suprême. En effet, il existe deux arrêts rendus en matière de pourvoi en cassation où la question se reproduit dans les mêmes termes, desquels il résulte que l'on n'est pas recevable à se pouvoir contre un arrêt par défaut sans attaquer en même temps l'arrêt qui, sur l'opposition, a confirmé le premier, lorsque la confirmation a eu lieu par des moyens tirés du } fond (Rej., 21 avril 1807, all. Moulard, et 4 nov. 1823, aff. Lebreton, V. Cassat.); tandis, au contraire, qu'en matière d'appel, la cour suprême a expressément décidé que l'appel d'un jugement par défaut, auquel il avait été formé opposition, est recevable, quoiqu'on n'appelle pas du jugement qui, par une fin de non-recevoir tirée de la forme, a débouté de l'opposition (Req., 25 juin 1811) (3).

269. D'après cette distinction, on voit que l'appel du juge

dernier jugement, quoique rendu par défaut, et que le jugement maintenu renferme seul le point jugé au fond, ce jugement ne peut être réformé que par la voie de l'appel;-Attendu que, dans l'espèce, l'appelant n'a point interjeté appel du jugement rendu par défaut à son préjudice, sur le fond de la cause, le 7 oct. 1825; qu'ainsi, l'appel du jugement par défaut du 11 nov. suivant, par lequel l'opposition est rejetée et le jugement du 7 oct. précédent maintenu, est insuflisant pour faire réformer ce dernier jugement; par ces motifs, déclare l'appel sans objet et par conséquent nul. Du 22 mars 1826.-C. sup. de Bruxelles. 4 Espèce (Moureau C. Rambeaud.) - LA COUR; - Attendu que, par jugement du 22 juin 1826, le tribunal de première instance de Bordeaux a déclaré Moureau non recevable dans l'opposition par lui formée aux jugements par défaut des 3 juin et 25 nov. 1825, et a ordonné que ces deck jugements seraient exécutés selon leur forme et teneur; - Altendu que, dans son acte d'appel du 1er juill. 1827, ainsi que dans sa requête expositive de ses moyens d'appel, signifiée le Moureau s'est borné à quereller les jugements des 3 juin et 25 nov. 1825, et ne s'est nullement plaint du jugement du 22 juin 1826; - Attendu que ce jugement n'ayant pas été attaqué en temps utile, par la voie de l'appel, et ayant ainsi acquis l'autorité de la chose jugée, Moureau n'est plus recevable dans l'appel qui en a été interjeté, par les conclusions prises à l'audience de ce jour seulement, non plus que dans celui qu'il a interjeté par son acte du 1er juill. 1827, des jugements des 5 juin et 25 nov. 1825; l'appel non recevable, etc.

Déclare

Du 50 nov. 1827.-C. de Bordeaux.-MM. Jouffrey et Loste, av. (2) (Raous C. Delatte.) – LE TRIBUNAL; - Vu l'art. 5, tit. 27, ord. 1667; - Attendu que le jugement du 16 for. an 7 avait nécessairement acquis l'autorité d'un jugement en dernier ressort sur les oppositions dirigées contre ce jugement, et notamment par celui du 29 frim. an 9, qui en ordonnait positivement l'exécution; d'où il suit qu'il n'y avait d'autre moyen d'empêcher l'exécution de ce jugement du 16 for. an 7, que de se pourvoir par requête civile ou en cassation contre les jugements en dernier resort, et, par conséquent, que les jugements attaqués, en statuant sur l'appel de ce jugement, ont violé l'autorité de la chose jugée et ont contrevenu à l'article de l'ord. de 1667, ci-dessus cité; - Par ces motifs, Casse et annule les jugements rendus par le tribunal d'appel de Nimes, les 4 pluv., 24 flor. et 26 messid. an 9.

Du 16 germ. an 11.-C. C., sect. civ.-MM. Riolz, rap.-Pons, subst. (3) Espèce : —— (Pulzoni C. Rota.)—Le 28 janv. 1809. le sieur Pulzoai

ment par défaut ne dispense pas d'appeler aussi du jugement qui déboute de l'opposition, lorsque ce dernier déclare l'opposition mal fondée. Mais on peut se demander si, à l'inverse, l'appel du jugement contradictoire qui, sur l'opposition, confirme le jugement par défaut et ordonne que ce jugement sortira son plein et entier effet, dispense d'appeler aussi du jugement par défaut? La cour de Rennes s'est prononcée pour l'affirmative par arrêt du 31 août 1810 (1).

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B assigné le sieur Rota, devant le tribunal civil de Plaisance, pour voir prononcer la levée du sursis ordonné par le président de ce tribunal à une saisie-exécution. Le 30 mars suivant, jugement par défaut, qui ordonne de passer outre à la vente des effets saisis sur Rota, à la charge par Pulzoni de donner caution. Le 20 avril, opposition à ce jugement de la part de Rota. Le 8 mai, jugement contradictoire qui, statuant sur cette opposition, en déboute Rota et la déclare non recevable en la forme, sans ordonner d'ailleurs l'exécution du jugement par défaut. — Appel par Rota du jugement par défaut seulement. Pulzoni soutient cet appel non recevable, attendu que le jugement qui a débouté de l'opposition n'étant pas attaqué, le jugement par défaut ne pouvait l'ètre isolément, l'exécution de celui-ci ayant été ordonnée, par cela même que l'opposition avait été décla rée non recevable. Le 2 mai 1810, arrêt par lequel la cour de Gênes a rejeté la fin de non-recevoir, par le motif que le débouté d'opposition était une simple déclaration portant que l'opposition n'était pas recevable; que le second jugement ne décidait rien sur le fond, et qu'il n'ordonnait pas même l'exécution du jugement par défaut; et, statuant sur l'appel de ce jugement, la cour a dit qu'il avait été mal jugé par le tribunal de première instance. Pourvoi pour violation de l'art. 1351 c. civ., relatif à la chose jugée. — Arrêt.

--

LA COUR; - Attendu que, dans les règles générales de la procédure, il compétait à Rota deux moyens de se pourvoir contre le jugement par défaut du 30 mars 1809, la voie de l'opposition, et successivement celle de l'appel; que son opposition ayant été déclarée non recevable par autre jugement contradictoire du 8 mai suivant, le sieur Rota a eu le droit d'appeler, comme il a fait, de ce premier jugement du 30 mars; et il n'a pas eu besoin, pour rendre cet appel régulier et recevable, d'appeler en même temps du second jugement rendu le 8 mai, parce que ce dernier jugement prononçait taxativement sur un point de procédure, c'est-à-dire sur la recevabilité de l'opposition envers le jugement par défaut, dans les circonstances où cette opposition avait été formée; parce que ce jugement, ne touchant en aucune manière, ni par ses motifs ni par son dispositif, an fond de la contestation, sur laquelle avait prononcé le premier jugement par défaut, et l'exécution de ce premier jugement n'ayant d'ailleurs été ordonnée ni expressément ni implicitement par le dernier jugement du 8 mai, il n'y avait dès lors aucune nécessité d'obtenir la réformation de ce dernier jugement, pour rendre efficace l'appel interjeté contre le premier; Rejette, etc.

Du 25 juin 1811.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Genevois, rap.Jourde, av. gén., c. conf.-Sirey, av.

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(2) Espèce: (Michault-Delannoy C. Seillière.) Le sieur Seillière revendiquait, dans la faillite des sieurs Quéno frères et Gougeon, une certaine quantité de bois de construction qui se trouvait dans les chantiers des faillis, à Rennes, et qu'il prétendait appartenir à une société dont faisaient partie les sieurs Quéno frères et Gougeon. Seillère agissait en qualité de membre liquidateur de cette société, et, comme une clause de l'acte social attribuait la connaissance des contestations entre associés à des arbitres nommés par le tribunal de commerce de la Seine, c'est devant ce Iribunal que Seillière s'était pourvu en nomination d'arbitres. - Tandis que le tribunal de la Seine, statuant sur cette demande, venait de renvoyer les parties devant des arbitres, par jugements des 9 juillet et 21 août 1859, le sieur Michault-Delannoy, agissant comme syndic de la faillite, actionna Seillière devant le tribunal de commerce de Rennes, pour se voir débouter de toute prétention a la propriété des bois revendiqués; et, sur cette demande, il intervint deux jugements de ce tribunal, l'un par défaut contre Seillière, en date du 10 sept. 1839, qui déclara la revendication mal fondée, le second statuant contradictoirement sur l'opposition du défaillant, en date du 10 octobre de la même année, qui ordonna que le jugement par défaut sortirait son plein et entier effet. Sans interjeter appel de ces jugements qui lui furent signifiés, Seillère se borna à former, par requête du 20 nov. 1839, un pourvoi en règlement de juges devant la cour de cassation, qui, par arrêt du 27 novembre suivant, ordonna un soit-communiqué, toutes choses demeurant en état, et, par arrêt contradictoire du 1er avril 1840, sans avoir égard aux jugements du tribunal de la Seine déclarés nuls et comme non avenus, ordonna que les parties con

TONE IV.

270. Et plus tard la cour suprême, appelée à se prononcer sur la question, l'a résolue aussi en ce sens dans une espèce où les juges avaient déclaré en fait que le jugement par défaut était entré dans le jugement contradictoire et ne faisait qu'un avec lui (Req., 7 déc. 1841) (2). Cette dernière circonstance n'a pas été sans influence, sans doute, sur la décision. L'arrêt lui-même en contient la preuve évidente; mais cependant c'est en thèse que la question semble avoir été résolue, et ce qui l'établit, c'est ce que

tinueraient à procéder devant les tribunaux de Rennes.-C'est alors seulement, et par acte du 4 avril 1840, que Seillière a interjeté appel du ju gement contradictoire du 10 oct. 1839, sans comprendre dans cet appel le jugement par défaut du 10 septembre, dont l'exécution avait été ordonnée purement et simplement. Le syndic Michault-Delannoy a opposé à cet appel une double fin de non-recevoir tirée : 1° de ce qu'il aurait dù porter sur le jugement par défaut confirmé sur l'opposition; 2° de ce qu'il avait été formé près de six mois après la signification du jugement déféré. — En cet état, arrêt de la cour royale de Rennes, en date du 13 août 1840, qui, rejetant la fin de non-recevoir, réforme, au fond, les deux jugements du tribunal de commerce de Rennes, et déclare la société en participation dont Seillière est liquidateur, propriétaire des bois faisant l'objet du litige. Les motifs de cet arrêt, relativement au rejet des fins de non-recevoir, sont ainsi concus :

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<«< En ce qui touche la fin de non-recevoir tirée de ce qu'il n'a été interjeté appel que du jugement contradictoire du 10 oct. 1839, et non de celui par défaut, du 10 septembre précédent :-Considérant, en droit, qu'il est de principe constant que l'effet de l'opposition est de remettre les parties au même état qu'avant le jugement par défaut qui est censé ne plus exister; qu'il en résulte que le jugement rendu sur l'opposition étant le seul qui vide le litige, il suffit de le frapper d'appel; Considérant, en fait, que le jugement par défaut du 10 sept. 1839 a été attaqué par la voie de l'opposition dans le délai légal; que, statuant sur cette opposition le 10 octobre. les premiers juges, après avoir débouté Seillière de son exception de litispendance, ont décidé au fond, conformément aux conclusions prises par le syndic, que le jugement du 10 septembre sortirait son plein et entier effet;-Considérant que, des termes de cette décision, il ressort bien évidemment que le jugement par défaut est entré dans le jugement contradictoire, qu'il ne fait en quelque sorte qu'un avec lui, et que, par conséquent, l'appel dirigé par Seillière contre le second jugement suffisait, soit parco que cet appel porte virtuellement sur le premier jugement, soit parce que le second jugement renferme seul la force exécutoire et peut seul faire grief; En ce qui touche la fin de non-recevoir tirée de ce que l'appel n'a été interjeté qu'après le délai ordinaire de trois mois depuis la notification de ce jugement: Considérant que Seillière, au lieu de prendre la voie d'appel contre le jugement du 10 oct. 1839, a préféré se pourvoir par la voie de règlement de juges, qui a pour objet de décliner la juridiction qu devrait connaître de l'appel; qu'il s'agit d'examiner si cette demande peut par sa nature, suspendre les délais ordinaires de l'appel; Considéran que la requête en règlement présentée par Seillière le 20 nov. 1839, fut suivie d'un arrêt de soit-communiqué, du 27 novembre, portant: «< Toutes choses demeurant en état;» — Considérant que le sens littéral de ces expressions puisées dans le texte du règlement d'août 1737, qui régit la matière, indique que rien ne doit être fait, surtout auprès des juges dont la demande en règlement met la compétence en question; qu'en effet, les art. 14 et 15 de ce règlement ordonnent en termes formels le sursis à toutes poursuites devant les juridictions qui sont saisies du différend, et ce, à partir de la notification de l'arrêt de soit-communiqué, à peine de cassation, amende et dommages-intérêts; - Considérant que, si l'art. 16 autorise à faire certains actes, purement conservatoires, nonobstant la notification de l'arrêt de soit-communiqué, on voit que ces actes ne touchent ni à la compétence, ni à la juridiction; que si l'appel n'est pas inscrit au nombre de ces actes, c'est qu'il n'est pas un acte purement conservatoire, puisqu'il introduit une instance nouvelle et saisit une juridiction jusqu'alors étrangère au procès; qu'on conçoit parfaitement que l'exception de l'art. 16 s'applique à des actes tendant à maintenir ou conserver ce qui existe, mais non à des actes tendant à changer ce qui est, et encore moins à des actes en opposition directe et formelle avec la demande en règlement; que tel serait cependant un appel dont l'effet est de saisir un tribunal, tandis qu'on veut le décliner; qu'il en résulte que l'appel ne peut être compris au nombre des actes purement conservatoires autorisés par la disposition de loi précitée; Considérant que, pût-on même considérer l'appel commo un acte purement conservatoire, il résulte des termes dans lesquels est conçu l'art. 16 précité, que ce n'était qu'une simple faculté, pour Seillière, d'exercer un pareil acte sans que l'obligation lui en fût imposée par la loi; qu'il en résulte que son abstention ne saurait produire contre lui aucune déchéance; Considérant, en fait, que si l'on ajoute au délai couru depuis la notification du jugement (18 octobre) jusqu'au 27 novembre, jour de la notification de l'arrêt de soit-communiqué, les quatro jours qui se sont écoulés entre l'arrêt de cassation du 1er avril 1840 et l'acte d'appel du 4, on ne trouvera que quarante-trois jours; que, par conséquent, l'appel de Scillière a été relevé dans les trois mois utiles,

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disait M. Faure, conseiller rapporteur, dans les observations par lesquelles il terminait son rapport. « En résumé, disait ce magistrat, deux voies s'ouvraient au défendeur éventuel pour faire réformer le jugement par défaut, du 10 sept. 1839: l'opposition ou l'appel direct. Si, au lieu de prendre la voie de l'opposition, le défendeur éventuel avait directement appelé du jugement par défaut du 10 sept., que ce jugement eût été confirmé par arrêt ordonnant qu'il sortirait son plein et entier effet, pour faire réformer cette décision, il aurait suffi sans doute de se pourvoir contre l'arrêt confirmatif, et cela parce que le jugement par défaut serait tout entier dans l'arrêt qui l'aurait confirmé, ne ferait avec lui qu'une seule et même décision. Ce qui serait vrai pour l'arrêt confirmatif, ne le serait-il pas pour le jugement qui, sur l'opposition, aurait également confirmé dans les mêmes termes et avec les mêmes effets? » Ces considérations semblent avoir déterminé la cour suprême; son arrêt en porte la trace et la doctrine qu'il a consacrée est enseignée par quelques auteurs, sur ce fondement que les deux jugements n'en font plus qu'un, que le premier n'a plus de force que celle qu'il emprunte au second, et qu'enfin, comme il n'y a eu qu'une seule contestation, il n'y a aussi qu'un seul jugement définitif, dont la date est celle du jugement de débouté. V., en ce sens, MM. Chauveau sur Carré, quest. 1645, et Rivoire, Tr. de l'appel, no 60.

271. Tels sont, sur ce point si délicat, l'état de la doctrine et l'ensemble de la jurisprudence. Sans doute, en principe, la distinction que l'on voit s'y produire nous semble très-fondée en droit. Nous reconnaissons très-bien que, lorsque l'opposition est écartée par un moyen pris de la forme, le jugement qui l'écarte ne touche en aucune manière, ni par son dispositif, ni par ses motifs, àu fond de la contestation, en sorte que la partie n'ayant réellement aucun intérêt à obtenir la réformation de ce jugement, peut très-raisonnablement ne s'en prendre qu'au jugement par défaut dans lequel réside toute la condamnation. Nous reconnaissons également que, lorsqu'au contraire il intervient, sur l'opposition, un examen nouveau à la suite duquel cette opposition est déclarée mal fondée par un jugement contra'dictoire, c'est ce dernier jugement qui fait grief à la partie, celui qu'il lui importe réellement de faire réformer; et par conséquent l'appel qu'elle dirigerait seulement contre le premier serait véritablement illusoire. Mais en définitive, quelque légale et raisonnable qu'elle puisse paraître, la distinction qui se produit dans la jurisprudence n'y règne pas sans partage, et, en présence des décisions nombreuses qui semblent n'en avoir tenu aucun compte,

puisqu'à partir de la notification de l'arrêt de soit-communiqué jusqu'à l'arrêt qui a statué sur la demande en règlement de juges, aucun délai ne pouvait courir ni s'accomplir; que, dès lors, cet appel est recevable et qu'il y a lieu d'examiner s'il est fondé... »

LA COUR;

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Pourvoi de Michault-Delannoy: 1° pour violation des art. 1350 c. civ. et 443 c. pr., cn ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel contre un jugement contradictoire qui n'était que la confirmation pure et simple d'un jugement par défaut non frappé par cet appel; 2° pour violation des art. 443 et 444 c. pr., violation et fausse application de l'art. 16 du règlement d'août 1737, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté plus de trois mois après la signification du jugement, sous le prétexte que dans l'intervalle il y avait eu une instance en règlement de juges qui aurait suspendu le délai de cet appel. — Arrêt. En ce qui touche le premier moyen fondé sur la violation des art. 443 c. pr. et 1350 c. civ.: Attendu que le jugement par défaut du 10 sept. 1839 qui avait rejeté la demande du défendeur éventuel, a été frappé d'opposition et que le tribunal de commerce de Rennes, faisant droit aux conclusions des parties sur cette opposition, et statuant encore au fond, a, par un second jugement contradictoire du 10 octobre suivant, confirmé ledit jugement par défaut, en ordonnant qu'il sortit son plein et entier effet; Attendu que, dans de telles circonstances de fait, la cour royale de Rennes a pu décider, en droit, que le premier jugement (celui par défaut du 10 sept. 1859) est entré dans le jugement contradictoire qui le confirme, comme ne faisant en quelque sorte qu'un avec lui, et que, par conséquent, l'appel dirigé par Seillière contre ledit jugement contradictoire suffisait, soit parce que cet appel porte virtuellement sur le premier jugement (celui par défaut), soit parce que ce second jugement renferme seul la force exécutoire et seul a pu faire grief; et qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a aucunement violé les articles de loi invoqués à l'appui du pourvoi et s'est conformé aux vrais principes sur la matière;

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En ce qui touche le deuxième moyen :- - Attendu que la solution de la question qu'il soulève se trouve dans la comparaison des art. 8 et 14 de l'ordonnance de 1737, avec l'art. 16 de la même ordonnance; - Que les

la prudence conseille que, dans tous les cás, la partie qui veut se pourvoir par appel contre le jugement par défaut rendu contre elle et suivi d'un jugement de débouté d'opposition, attaque à la fois l'une et l'autre de ces décisions; la partie n'aura jamais à redouter, dans ce cas, que l'appel qu'elle aura formé soit déclaré non recevable, car en supposant qu'elle se trouve dans l'hypothèse où, d'après la distinction qui vient d'être indiquée, il aurait suffi d'attaquer le jugement par défaut seulement, le tribuna! pourra bien considérer comme surabondant l'appel qui porterait en même temps sur le jugement de débouté d'opposition; mais comme ce qui surabonde de nuit pas, la partie aura par ce moyen échappé, d'une manière certaine, à une déchéance qui, sous aucun prétexte, ne pourra être prononcée contre son appel.

§ 2. Jugements préparatoires, interlocutoires et provisoires. 272. Dans les principes du droit romain, on n'admettait que très-difficilement l'appel immédiat d'un jugement non définitif, ou même d'un jugement interlocutoire, dans le sens qui s'attache aujourd'hui à cette dénomination. L'appel immédiat d'un jugement qui ne terminait pas le procès était interdit, en règle générale, comme un moyen trop commode offert aux plaideurs d'entraver le cours de la justice et de perpétuer un débat dont ils auraient ea à redouter l'issue. La règle et le motif sur lequel elle était fondée se trouvent expressément énoncés dans la loi 36 au C., De appellationibus, où on lit : « Oportet post omnem litem finitam tunc appellationem reddi : neque enim læditur quis, si interea facta fuerit interlocutio, quæ illi deneget jus competens, id est, vel testium productionem, aut relictionem instrumenti: potest enim in appellatione omnia denudare, seu exercere, ne contra medii temporis interlocutionem, datâ appellatione, mora injiciatur dilationibus, sæpiùs in eádem causá data appellatione et examinata, iterùm alio capitulo ventilato, et iterùm contra etiam ipsum porrecta appellatione. » Quelquefois, cependant, on autorisait, dans un intérêt tout spécial, l'appel avant la sentence définitive. C'est ce qu'exprime la loi 2, ff., De appellationibus recipiendis vel non, qui est ainsi conçue : « Ante sententiam appellari polest, siquæstionem in civili negotio habendamjudex interlocutus sit: vel. in criminali, si contra leges hoc faciat,»

273. En France, les règles du droit romain s'introduisirent tout d'abord dans l'ordre judiciaire et s'y maintinrent pendant assez de temps. Mais elles tombèrent peu à peu en désuétude, et sauf le parlement de Paris qui avait tenu aux principes de la

deux premiers de ces articles portent que, pendant la durée de l'instance en règlement de juges, il sera sursis à toutes poursuites et procédures dans toutes les juridictions saisies du différend des parties, à peine de nullité, cassation et amende; -Que le troisième article (art. 16) excepte des poursuites et procédures mentionnées précédemment les actes ou procédures purement conservatoires, lesquels pourront être faits, dit l'article, pendant l'instruction de l'instance en réglement, sans que la cassation en puisse être demandée comme de procédures attentatoires; - Attendu qu'il résulte évidemment de la combinaison desdits articles qu'il n'y a d'exceptés que les actes purement conservatoires, mais qu'à cette exception près, les parties ne peuvent en rien changer leur position, ou celles des instances respectives donnant lieu au règlement, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la juridiction qui devra connaître desdites instances; - Attendu qu'un acte d'appel a essentiellement pour but et pour résultat de porter l'instance devant un second degré de juridiction, de changer, par conséquent, et l'instance et la position des parties et de préjuger celte même compétence, que la demande en règlement de juges a pour objet de faire fixer par la Cour de cassation; -Qu'ainsi, dans l'espèce de la cause, en présence de l'arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation du 27 nov. 1839, qui, en ordonnant un soit-communiqué, porte expressément, toutes choses demeurant en état,» il est impossible de considérer l'appel du jugement du 10 oct. 1859, appel qui aurait saisi la cour royale de Rennes, dont précisément la juridiction était alors contestée, comme un acte purement conservatoire de la nature de ceux que l'art. 16 de l'ordonnance de 1737 permet aux parties de faire, nonobstant le sursis de toutes poursuites et procédures; D'où il suit qu'en écartant la fin de non-recevoir fondée sur une prétendue déchéance du droit d'appel encourue pendant la durée du sursis, et en admettant, au contraire, ledit appel comme étant intervenu dans les délais de la loi, l'arrêt attaqué n'a point violé les art. 443 et suiv. c. pr. et a fait une juste application des art. 8, 14 et 16 de l'ord. de 1737;- Par ces motifs, - Rejelte.

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Du 7 déc. 1841.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Félix Faure, rap.-Delangle, av. gen., c. conf.-Moreau, av.

Jégislation romaine en ne recevant l'appel des sentences interlocutoires que dans le cas où elles contenaient des griefs irréparables en définitive, il n'y avait, comme le dit M. Merlin, Quest., vo Interlocutoire, § 2, que les bureaux des finances dont les jugements interlocutoires ne fussent pas sujets à l'appel. Encore même, ajoute cet auteur, ces tribunaux ne conservèrent-ils pas ce privilége qui leur fut enlevé par une déclaration du 14 mai 1717 portant que les parlements recevraient les appels des jugements, tant interlocutoires, préparatoires, que définitifs, sans aucune distinction.

274. Cependant, il faut remarquer que, dans l'ancienne jurisprudence, le caractère des jugements préparatoires et celui des jugements interlocutoires n'étaient pas bien nettement définis. Il ne semble pas que jamais les dénominations de préparatoire et d'interlocutoire aient eu la signification propre qui a été attribuée à chacune par le code de procédure civile. Ces expressions paraissent avoir été tout à fait synonymes et employées indistinctement pour signifier tout jugement qui intervenait avant la sentence définitive et que, par cette raison, on désignait par une dénomination plus générale, celle de jugement d'avant faire droit. Seulement on distingyait, en ce qui concerne l'exercice de la faculté d'appeler qui était consacrée en principe, entre les jugements d'avant faire droit qui, en fait, portaient un préjudice réel et faisaient un grief sérieux à la partie, et ceux qui ne produisaient pas ces résultats; c'est seulement à l'égard des premiers que le droit d'appeler était considéré comme ouvert immédiatement; à l'égard des autres, l'exercice de ce droit était suspendu. — V. le comm. de M. Boitard, t. 3, p. 72.

275. Ce n'était là qu'une distinction toute de fait, et l'on comprend qu'elle devait susciter, dans la pratique, des difficultés sans nombre. La loi du 3 brum. an 2 eut pour objet de couper court à ces difficultés par son art. 6, qui remettait en vigueur le principe de la législation romaine en France. Cet article était ainsi conçu : « On ne pourra appeler d'aucun jugement préparatoire pendant le cours de l'instruction; et les parties seront obligées d'attendre le jugement définitif, sans qu'on puisse cependant leur opposer ni leur silence, ni même les actes faits en exécution des jugements de cette nature.» Mais, par l'expression de jugement préparatoire dont il se servait, cet article n'entendait pas parler seulement des jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif, ce qui est le propre des préparatoires, tels qu'ils sont définis aujourd'hui par le code de procédure (art. 452). — L'art. 6 de la loi de brum. comprenait dans son expression tous les jugements non définitifs, et par conséquent ceux qui préjugent le fond et que le code de procédure qualifie d'interlocutoires. « L'esprit de cet article, a dit M. Boitard avec raison, t. 3, p. 73, paraît avoir été d'enlever tout à fait aux plaideurs le droit d'interjeter appel, avant la sentence définitive, avant le jugement de condamnation intervenu sur le fond. » Aussi, verra-t-on qu'en général, la jurisprudence appliquait aux interlocutoires aussi bien qu'aux préparatoires, la disposition de l'art. 6 de la loi de brum. an 2. On trouve, cependant, des décisions en sens contraire. V. Jugement. V. aussi infrà, ch. 5, sect. 6.

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276. Mais on décidait qu'un jugement renfermant des dispositions définitives et des dispositions préparatoires, était sujet à l'appel quant à la partie définitive (Req., 2 frim. an 9, aff. Collonge, V. Jugem. préparatoire).

locutoires aussi bien que les préparatoires, tels qu'ils ont été ensuite définis.

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278. Mais des réclamations nombreuses s'élevèrent contre la disposition. Plusieurs tribunaux d'appel demandèrent que l'on distinguât, dans les jugements d'avant faire droit, les jugements préparatoires des jugements interlocutoires; plusieurs membres du conseil d'État appuyèrent cette demande, qui ne fut combattue que par M. Treilhard, sous le prétexte que les jugements qui ordonnent une enquête, une expertise, une visite, ne sont en définitive que des jugements d'instruction, et enfin, la demande fut reproduite par le tribunat, qui, sur la communication du projet, s'exprima en ces termes : « Un des premiers vœux de la justico est l'abréviation des procès; voilà pourquoi le principe général doit être que l'appel ne soit reçu que des jugements définitifs. Cependant si, au lieu de juger le fond, les premiers juges ont ordonné quelques préalables qui regardent ce même jugement du fond, il faut bien que la partie intéressée puisse recourir à la cour d'appel, lorsque le jugement partiel peut lui nuire sous les rapports du jugement définitif. Il faut en convenir, rien n'est plus difficile que de fixer une ligne de démarcation entre les jugements qui font un grief véritable à la partie, et ceux qu'elle ne peut avoir aucun intérêt à quereller, au moins avant le jugement définitif. Cependant il faut que le code fasse tout ce qui peut dépendre du législateur, c'est-à-dire qu'il signale les caractères généraux auxquels on devra reconnaître şi l'appelant est recevable ou ne l'est pas. » V. Locré, t. 22, p. 77, no 5. 279. Par suite de ces observations, la rédaction primitive fut modifiée, et l'on fit la distinction que consacrent les art. 31 pour les jugements de justice de paix, et 451 pour les jugements des tribunaux d'arrondissement, entre les jugements préparatoires et les jugements interlocutoires. Mais il ne faut pas se méprendre sur l'objet de cette distinction: il a été nettement déterminé par l'orateur du gouvernement, dans l'exposé des motifs de la loi. « La loi, disait en effet M. Bigot-Préameneu, veille non-seulément à ce qu'il n'y ait point d'appels irréfléchis, mais encore à ce qu'il n'y en ait pas de prématurés ou d'inutiles. Tels seraient les appels des jugements qui ne font que régler la procédure. Ces appels peuvent être fondés sur ce que les premiers juges auraient ordonné une procédure, ou entièrement inutile, ou trop longue, ou même contraire à la marche indiquée par la loi. Mais si ces moyens d'appel, ou d'autres semblables, pouvaient, avant que le jugement fût rendu, être portés devant le tribunal supérieur, on verrait autant d'appels que de jugements d'instruction, et il en naitrait un désordre qu'il serait impossible d'arrêter. Il en doit être autrement lorsque les premiers juges prononcent un interlocutoire qui préjuge le fond. La partie qui, dans ce cas, se croit lésée par un jugement dont elle a les suites à redouter, ne doit point être obligée d'attendre le jugement définitif...» (Disc. des orat. no 15.)

280. Si donc la loi distingue aujourd'hui entre les jugements préparatoires et les jugements interlocutoires, ce n'est pas relativement à l'admissibilité de l'appel, puisque les uns et les autres peuvent également être attaqués par cette voie, c'est seulement quant à l'époque où l'appel peut être formé contre les uns et contre les autres. Cela résulte très-clairement aussi du texte même de la loi.

On comprend par cela même que les questions qui s'élèvent à cet égard sont des questions de délai, mais non de recevabilité fondée sur la qualité même de la décision considérée d'une manière abstraite. C'est donc au chap. 5, qui traite des délais de l'appel que nous en renvoyons l'examen. - Nous nous bornerons à indiquer ici ce qui, relativement aux jugements préparatoires, interlocutoires et provisoires, se rapporte au présent chapitre, qui seulement a pour objet les décisions judiciaires dont il est permis ou non d'appeler.

277. On sait que le code de procédure civile n'a pas suivi d'une manière absolue le principe posé dans la loi de brumaire Il est juste de dire cependant que ce fut par la discussion que les rédacteurs de la loi arrivèrent à poser les règles telles qu'elles existent aujourd'hui. Car, dans leur pensée première, le principe de la loi de brumaire devait être adopté. Ils reproduisirent le texte de cette loi, en effet, dans leur projet où on lisait : « L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif; le délai ne courra que du jour de la signification du jugement définitif, et il sera recevable, encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans aucune réserve. » Dans cette rédaction, du reste, comme dans celle de la loi de brumaire, il est probable que l'expression de jugement préparatoire était prise dans le sens plus étendu de jugement d'avant faire droit, en sorte qu'elle devait aussi comprendre les inter-mêmes définitifs sur la provision.

281. A ce point de vue, il n'y a, comme nous l'avons dit, aucune distinction à faire entre les jugements préparatoires et les jugements interlocutoires: les uns et les autres sont susceptibles. d'appel Il en est ainsi des jugements provisoires qui peuvent être altaqués par la voie de l'appel, avant comme après le jugement définitif, par une raison bien simple, dit M. Merlin, Quest. de droit, vo Appel, § 1, n° 8: c'est que ces jugements sont eux

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