Page images
PDF
EPUB

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABETIQUE

DE LÉGISLATION

DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,
DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC.

NOUVELLE EDITION,

CONSIDERABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS

PAR M. D. DALLOZ AINÉ,

Ancien Député, Avocat à la Cour impériale de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes

ET PAR

M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour impériale de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence
Chevalier de la Légion d'honneur et Membre des académies de Besançon, de Toulouse

avec la collaboration de plusieurs jurisconsultes.

TOME QUATRIÈME

A PARIS

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE,

RUE DE LILLE, N° 19

1846

[merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors]

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

APPEL.-C'est le recours à un tribunal supérieur contre une décision rendue par un tribunal ou par un juge inférieur. Ce recours a pour objet de faire réformer ou modifier la décision du premier juge, à raison des vices ou de l'injustice dont l'appelant la dit entachée; de là cette expression d'Hermogénien : Appellatio quidem, iniquitatis sententiæ querela (ff., lib. 4, tit. 4, 1. 17). On entend encore par appel l'action même par laquelle on a recours au juge supérieur.

Dans l'économie de la loi, tout jugement rendu dans une affaire que le juge a eu le droit de decider en dernier ressort, est tout aussi inattaquable, par la voie de l'appel, que celui qui est intervenu sur une affaire qui, étant soumise aux deux degrés de juridiction, les aurait parcourus l'un et l'autre. Ce n'est pas à dire, cependant, que ces jugements soient désormais irréfragables; l'erreur de fait ou de droit peut les faire infirmer et détruire cette salutaire présomption de vérité que l'autorité de la chose jugée leur avait momentanément imprimée. Mais c'est par une voie extraordinaire que la partie condamnée doit alors se pourvoir, et cette voie est celle de la cassation ou de la requéte civile qui feront l'objet de deux articles spéciaux. V. encore, pour la prise à partie et la tierce opposition qui complètent les voies extraordinaires de recours contre les jugements, vis Jugement, Prise à partie.

L'appel est l'une des voies ordinaires de recours, et il ne peut être interjeté que contre les jugements qui ont été rendus en premier ressort dans les affaires susceptibles des deux degrés de juridiction, encore même faut-il que ces jugements n'aient pas acquis l'autorité de la chose jugée, qu'ils n'aient pas été acquiescés et n'aient pas reçu leur exécution.

D'ailleurs l'appel est un moyen de recours qui s'applique aux matières civiles comme aux matières criminelles. En matière civile, il peut, en général, être exercé dans toutes les contestations de droit civil et de droit commercial non susceptibles d'être jugées en dernier ressort. En matière criminelle, il est restreint aux jugements de simple police et à ceux de police correctionnelle : les arrêts rendus en matière criminelle proprement dite en sont exempts; nul témoignage ne peut infirmer la décision des jurés; e quant aux cours d'assises, juges souveraines des affaires de leur compétence, les décisions qui en émanent ne donnent ouverture qu'au recours en cassation. Mais ajoutons qu'en malière civile comme en matière criminelle, on distingue deux sortes d'appel : l'appel principal et l'appel incident. L'appel principal est toujours celui qui a été interjeté le premier; l'appel incident est celui qui est interjeté contre le même jugement par la partie intimée sur l'appel principal, lorsque, par exemple, elle a succombé elle-même sur quelques chefs.

L'appel civil, l'appel criminel ou correctionnel, et l'appel incident feront l'objet des trois articles qui vont suivre.

Quant à l'opposition, qui forme la seconde voie ordinaire de recours contre les jugements et complète la nomenclature des TOME IV.

moyens tant ordinaires qu'extraordinaires d'attaquer les jugements, il en sera traité vo Jugement par défaut. APPEL CIVIL. 1. C'est le recours à un juge supérieur contre le jugement émané d'une juridiction inférieure statuant en matière civile ou commerciale.-On nomme acte d'appel l'exploit signifié à la partie qui a obtenu gain de cause pour lui déclarer que l'on est appelant du jugement rendu à son profit. —V. infrà, chap. 4.

2. L'appel civil, ainsi que nous l'avons indiqué déjà vo Appel, est ou principal, ou incident. Ajoutons ici que ce n'est pas le nombre ou la valeur des dispositions attaquées qui caractérise l'appel et doit le faire considérer, soit comme incident, soit comme principal, c'est uniquement la priorité du recours. Ainsi le second appel interjeté dans le cours de l'instance par celui qui aurait été intimé sur le premier appel pourrait avoir trait à des chefs plus importants que ce dernier; toutefois, celui-ci n'en serait pas moins l'appel principal, parce que, relativement au juge supérieur, c'est cet appel qui constitue la demande primitive, celle qui a soumis à son appréciation le jugement rendu en première instance. Du reste, les règles qui vont être exposées dans ce traité de l'appel civil gouvernent, en général, l'appel incident et l'appel principal; il existe seulement quelques différences de détail: ce sont ces différences qui feront, en partie, l'objet de notre traité de l'appel incident.

3. Il y avait en outre, dans l'ancienne jurisprudence, d'autres distinctions dont les unes subsistent encore et dont les autres, au contraire, sont désormais sans objet. Ainsi l'appel se divisait en appel simple et en appel qualifié: il était simple lorsque l'appelant se plaignait seulement que le juge s'était trompé ou qu'il avait jugé contre le droit et l'équité; il était qualifié lorsque l'appelant attaquait la compétence du juge, ou qu'il se fondait sur l'abus de son autorité. Dans cette dernière branche de la distinction venaient se placer les appels comme d'abus, c'est-à-dire le recours au parlement contre l'abus que les juridictions ecclésiastiques, ou, en général, toute puissance ecclésiastique séculière ou régulière, avait fait de son pouvoir, matière des plus épineuses, que la suppression des juridictions ecclésiastiques a fait disparaître, et dont l'appel comme d'abus institué par la loi du 28 germ. an 10 diffère essentiellement. V. du reste, pour le recours comme d'abus, et les conditions dans lesquelles il peut avoir lieu aujourd'hui, vo Culte. 4. On distinguait aussi, au palais, les appels, en appel ou appellation verbale, et en appel par écrit. Le premier était l'appel des jugements rendus à l'audience ou sur délibéré; le second était celui qui était interjeté d'un jugement rendu sur les productions respectives des parties, dans un appointement à mettre ou dans un appointement en droit. Les règles établies par le code de procédure n'admettent pas une semblable distinction : l'appel verbal n'est plus admis aujourd'hui.

5. Enfin, tout appel pouvait être indéfini ou limité; il était in

[blocks in formation]

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

[blocks in formation]

C'est le recours à un tribunal supérieur contre une décision rendue par un tribunal ou par un juge inférieur. Ce recours a pour objet de faire réformer ou modifier la décision du premier juge, à raison des vices ou de l'injustice dont l'appelant la dit entachée; de là cette expression d'Hermogénien : Appellatio quidem, iniquitatis sententiæ querela (ff., lib. 4, tit. 4, l. 17). On entend encore par appel l'action même par laquelle on a recours au juge supérieur.

Dans l'économie de la loi, tout jugement rendu dans une affaire que le juge a eu le droit de décider en dernier ressort, est tout aussi inattaquable, par la voie de l'appel, que celui qui est intervenu sur une affaire qui, étant soumise aux deux degrés de juridiction, les aurait parcourus l'un et l'autre. Ce n'est pas à dire, cependant, que ces jugements soient désormais irrefragables; P'erreur de fait ou de droit peut les faire infirmer et détruire cette salutaire présomption de vérité que l'autorité de la chose jugée leur avait momentanément imprimée. Mais c'est par une voie extraordinaire que la partie condamnée doit alors se pourvoir, et cette voie est celle de la cassation ou de la requéte civile qui feront l'objet de deux articles spéciaux. V. encore, pour la prise à partie et la tierce opposition qui complètent les voies extraordinaires de recours contre les jugements, vis Jugement, Prise à partie.

L'appel est l'une des voies ordinaires de recours, et il ne peut être interjeté que contre les jugements qui ont été rendus en premier ressort dans les affaires susceptibles des deux degrés de juridiction, encore même faut-il que ces jugements n'aient pas acquis l'autorité de la chose jugée, qu'ils n'aient pas été acquiescés et n'aient pas reçu leur exécution.

D'ailleurs l'appel est un moyen de recours qui s'applique aux matières civiles comme aux matières criminelles. En matière civile, il peut, en général, être exercé dans toutes les contestations de droit civil et de droit commercial non susceptibles d'être jugées en dernier ressort. En matière criminelle, il est restreint aux jugements de simple police et à ceux de police correctionnelle : les arrêts rendus en matière criminelle proprement dite en sont exempts; nul témoignage ne peut infirmer la décision des jurés; et quant aux cours d'assises, juges souveraines des affaires de leur compétence, les décisions qui en émanent ne donnent ouverture qu'au recours en cassation. Mais ajoutons qu'en malière civile comme en matière criminelle, on distingue deux sortes d'appel : l'appel principal et l'appel incident. L'appel principal est toujours celui qui a été interjeté le premier; l'appel incident est celui qui est interjeté contre le même jugement par la partie intimée sur l'appel principal, lorsque, par exemple, elle a succombé elle-même sur quelques chefs.

L'appel civil, l'appel criminel ou correctionnel, et l'appel incident feront l'objet des trois articles qui vont suivre.

Quant à l'opposition, qui forme la seconde voie ordinaire de recours contre les jugements et complète la nomenclature des TOME IV.

moyens tant ordinaires qu'extraordinaires d'attaquer les jugements, il en sera traité vo Jugement par défaut.

APPEL CIVIL. 1. C'est le recours à un juge supérieur contre le jugement émané d'une juridiction inférieure statuant en matière civile ou commerciale.-On nomme acte d'appel l'exploit signifié à la partie qui a obtenu gain de cause pour lui déclarer que l'on est appelant du jugement rendu à son profit. — V. infrà, chap. 4.

2. L'appel civil, ainsi que nous l'avons indiqué déjà vo Appel, est ou principal, ou incident. Ajoutons ici que ce n'est pas le nombre ou la valeur des dispositions attaquées qui caractérise l'appel et doit le faire considérer, soit comme incident, soit comme principal, c'est uniquement la priorité du recours. Ainsi le second appel interjeté dans le cours de l'instance par celui qui aurait été intimé sur le premier appel pourrait avoir trait à des chefs plus importants que ce dernier; toutefois, celui-ci n'en serait pas moins l'appel principal, parce que, relativement au juge supérieur, c'est cet appel qui constitue la demande primitive, celle qui a soumis à son appréciation le jugement rendu en première instance.

- Du reste, les règles qui vont être exposées dans ce traité de l'appel civil gouvernent, en général, l'appel incident et l'appel principal; il existe seulement quelques différences de détail : ce sont ces différences qui feront, en partie, l'objet de notre traité de l'appel incident.

3. Il y avait en outre, dans l'ancienne jurisprudence, d'autres distinctions dont les unes subsistent encore et dont les autres, au contraire, sont désormais sans objet. Ainsi l'appel se divisait en appel simple et en appel qualifié: il était simple lorsque l'appelant se plaignait seulement que le juge s'était trompé ou qu'il avait jugé contre le droit et l'équité; il était qualifié lorsque l'appelant attaquait la compétence du juge, ou qu'il se fondait sur l'abus de son autorité. Dans cette dernière branche de la distinction venaient se placer les appels comme d'abus, c'est-à-dire le recours au parlement contre l'abus que les juridictions ecclésiastiques, ou, en général, toute puissance ecclésiastique séculière ou régulière, avait fait de son pouvoir, matière des plus épineuses, que la suppression des juridictions ecclésiastiques a fait disparaître, et dont l'appel comme d'abus institué par la loi du 28 germ. an 10 diffère essentiellement. V. du reste, pour le recours comme d'abus, et les conditions dans lesquelles il peut avoir lieu aujourd'hui, vo Culte. 4. On distinguait aussi, au palais, les appels, en appel ou appellation verbale, et en appel par écrit. Le premier était l'appel des jugements rendus à l'audience ou sur délibéré; le second était celui qui était interjeté d'un jugement rendu sur les productions respectives des parties, dans un appointement à mettre ou dans un appointement en droit. Les règles établies par le code de procédure n'admettent pas une semblable distinction : l'appel verbal n'est plus admis aujourd'hui.

5. Enfin, tout appel pouvait être indéfini ou limité; il était in

« PreviousContinue »