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l'exercice du droit de capture. L'Institut ayant dépassé l'œuvre de La Haye en 1907 sur ce point et voulant sans doute sanctionner à Christiania une réforme qui sera, il faut l'espérer, consacrée à la troisième Conférence de la Paix, se doit à luimême de modifier profondément ces deux conventions spéciales qui supposent le maintien de la capture et sont destinées à y apporter quelques tempéraments. Les tempéraments tombent d'eux-mêmes si la capture est abolie.

Fait à Bordeaux, le 23 janvier 1912.

CH. DE BOECK,

Associé de l'Institut de droit international.

h. Observations de M. Edouard Rolin.

Bruxelles, le 25 janvier 1912.

MON CHER COLLÈGUE,

Je réponds un peu tardivement, mais encore dans les délais indiqués, au questionnaire jo'nt à votre lettre circulaire du 12 octobre dernier.

I. J'estime que, pour établir le manuel de l'Institut de droit international sur les lois et coutumes de la guerre maritime, il conviendra de suivre l'ordre des sections, des chapitres et autant que possible celui des articles du règlement de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

Il me paraît désirable, en effet, que les deux règlements de la guerre sur terre et de la guerre sur mer soient d'une construction en quelque sorte parallèle, devant être aussi compris et appliqués parallèlement.

C'est du reste à ce point de vue que je me suis également placé pour répondre à vos autres questions.

II. Il convient de laisser la section III et finale du règlement de la guerre sur terre, intitulée : « de l'autorité militaire sur le territoire de l'Etat ennemi », complètement en dehors du règlement de la guerre maritime. Quand des forces étrangères quelconques, même maritimes, exercent leur action sur le territoire de l'Etat ennemi, elles tombent en effet sous le régime des lois de la guerre sur terre.

On pourrait se demander, à ce propos, s'il ne conviendrait pas d'autre part d'ajouter au règlement de la guerre maritime un ensemble de dispositions relatives au régime de la mer territoriale, ou plus exactement à l'autorité des forces maritimes ennemies sur cette zone particulière du domaine des

Etats. Ils serait certainement intéressant et utile d'élaborer à ce propos quelques dispositions précises.

Nous avons toutefois une raison particulière de ne pas entrer dans cette voie : c'est qu'il existe une autre Commission de l'Institut, (la 6o) qui a été spécialement chargée d'étudier à nouveau la question de la mer territoriale au sujet de laquelle il existe du reste déjà un projet de règlement élaboré par l'Institut. C'est même ce règlement qui doit être actuellement soumis à un travail de révision. Il ne nous appartient donc ni de puiser dans le projet de règlement de l'Institut, tel qu'il existe, des règles qui sont actuellement soumises à une révision, ni de nous substituer à la 6a Commission pour entreprendre nous-mêmes cette révision fut-ce même partiellement.

Plus tard on pourra toujours compléter sous ce rapport le règlement des lois et coutumes de la guerre maritime et, dans cette hypothèse, on pourrait également y ajouter un ensemble de dispositions concernant le blocus, sous ses diverses formes.

Il y a, en effet, une certaine connexité entre ces deux questions: celle du blocus et celle de l'autorité des forces maritimes ennemies sur la mer littorale; et il ne conviendrait pas de les englober l'une sans l'autre dans le règlement des lois et coutumes de la guerre maritime.

III. Je trouve préférable que les dispositions du règlement de la guerre sur terre, reconnues applicables dans le fond à la guerre maritime, figurent, autant que possible, dans le manuel à élaborer, suivant l'esprit et la forme qui ont prévalu à La Haye, et cela en vue toujours de maintenir entre les deux règlements de la terre et de la mer le parallélisme qui me paraît éminemment désirable.

Il y aura bien entendu des modifications qui s'imposeront en vue de l'adaptation des mêmes principes à la guerre maritime, et ceci apparaîtra tout particulièrement dans le chapitre I de la section I, concernant la qualité de belligérant. Il ne peut en effet être question, à propos de la guerre maritime, de popula

tions prenant spontanément les armes dans le sens de l'article 2 du règlement de la guerre sur terre; mais, par contre, il conviendrait peut-être d'envisager la situation des corsaires.

Rien n'empêchera du reste l'Institut d'indiquer les améliorations qu'il jugera les plus nécessaires de façon à ce que la prochaine Conférence de la Paix puisse, si elle le juge convenable, les introduire dans le règlement de la guerre sur terre, en même temps qu'elle les inscrirait dans le règlement de la guerre maritime. Mais j'estime que, même sous cette forme, il importe de n'indiquer que des desiderata extrêmement modérés, afin de ne pas nuire par trop d'exigences à l'œuvre essentielle dont nous devons poursuivre la réalisation. Cette œuvre consiste à faire consacrer pour la guerre maritime un droit écrit, comme il existe à présent pour la guerre sur terre, et si notre projet s'en tient aux principes, aujourd'hui consacrés pour la guerre sur terre, nous aurons évidemment une grande chance de voir la prochaine Conférence de la Paix s'engager avec décision dans la voie dont l'Institut lui aura aplani l'accès. IV. Ainsi que je l'ai dit plus haut, spécialement en réponse à la deuxième question, j'aurais une grande hésitation à faire figurer, dans le manuel ou projet de règlement pour la guer e martime que nous voulons élaborer, des dispositions qui ne correspondent pas à celles consacrées par le règlement de la guerre sur terre adopté à La Haye,

Ceci est vrai surtout des questions qui n'ont pas encore fait l'objet des conventions spéciales. Ces questions sont généralement assez importantes, assez délicates et assez spéciales pour être étudiées séparément et, en tentant d'y apporter d'emblée des solutions dans notre manuel, nous risquons de compromettre le succès de notre œuvre essentielle, telle que j'ai tenté de la définir ci-dessus en réponse à la III question. V. - En ce qui concerne les règles touchant la guerre maritime qui ont déjà fait l'objet à La Haye de conventionsspéciales, la question se présente différemment.

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Il n'y a pas le même danger de compromettre le succès de l'œuvre principale, puisqu'il s'agit de règles déjà consacrées. Mais il me paraît qu'il convient d'être extrêmement réservé, même pour l'addition de ces règles déjà consacrées, et cela afin de ne pas porter atteinte à ce que j'appelais plus haut le parallélisme des deux règlements de la guerre terrestre et de la guerre maritime, parallélisme que je voudrais établir si possible jusque dans la correspondance des numéros des articles des deux règlements.

Il y a du reste lieu de distinguer entre les matières des diverses conventions citées dans le texte de la Ve question.

Ainsi il n'existe, en tous cas, aucun motif d'introduire, dans le texte du manuel, les articles de la convention relative à l'ouverture des hostilités, convention qui se rapporte à un sujet nettement distinct du nôtre. De même la convention sur << l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève » forme un tout par elle-même, et il n'y a pas plus leu d'en introduire les dispositions dans notre manuel, qu'il n'a paru convenable d'inscrire les dispositions de la convention de Genève dans le règlement des lois et coutumes de la guerre sur terre, ni dans la convention qui a mis ce règlement en vigueur.

Je pense qu'il convient également de laisser en dehors du règlement tout ce qui concerne le droit des prises, et cela pour diverses considérations, non moins d'opportunité que de principe.

Mais, par contre, il est difficile de ne pas tenir compte, dans le texte même d'un manuel ou règlement international comme celui que nous avons en vue, des règles admises par la Conférence de La Haye sur la transformation des navires de commerce en navires de guerre et cela à propos des premiers articles du règlement où il sera question « de la qualité de belligérant ». De même les dispositions de la convention sur << le bombardement par des forces navales » trouveront tout

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