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naturellement leur place dans le manuel et de même les dispositions de la convention sur « les mines sous-marines >>.

Mais il n'y aura en toute hypothèse que certaines des dispositions de ces conventions qui devront figurer dans le manuel et il suffit de les lire pour faire la distinction.

Je crois que ces dispositions, telles que les articles 1 à 7 de la convention sur le bombardement et les articles 1 à 3 et l'article 5 de la convention sur les mines, peuvent être reprises textuellement dans un règlement des lois et coutumes de la guerre maritime; et j'estime, dès lors, qu'il y a le plus grand avantage à ne pas laisser une lacune aussi essentielle dans un règlement qui doit servir de base aux instructions à donner par les puissances contractantes à leurs armées de mer et devenir en quelque sorte le code moral de tout le personnel de ces armées.

Il est bien entendu que, d'accord avec la réponse que j'ai donnée ci-dessus à la question n° III, je suis d'avis de ne faire subir à ces dispositions, que nous introduirions dans notre manuel, aucune modification quelconque, toute réserve étant faite au surplus quant aux modifications dont l'Institut les jugerait susceptibles et dont quelques-unes ont déjà été indiquées par lui en ce qui concerne les mines sous-marines.

Quant à procéder en faisant, dans le manuel ou le règlement à élaborer, un renvoi à ces conventions antérieures, j'estime que ce serait parfaitement inutile dans le texte même de ce manuel ou règlement destiné à former un tout par lui-même pour les instructions à donner aux combattants. Ce manuel doit être une manière de catéchisme, et on ne se figure pas bien un catéchisme avec renvoi à d'autres sources.

Cette dernière observation m'amène à rappeler qu'il faut bien distinguer entre le manuel ou règlement et la convention internationale qui le mettrait en vigueur. La convention sur les lois et coutumes de la guerre sur terre est la seule des conventions de La Haye dont le texte établisse cette distinction entre

les dispositions conventionnelles proprement dites et les règles juridiques consacrées par la convention. Il est certain qu'on procèdera de même pour le règlement concernant les lois et coutumes de la guerre maritime. Il ne s'agit donc pas d'une convention comme une autre, dans laquelle on peut se dispenser de rappeler certaines matières rentrant directement dans son objet, mais déjà réglées par une autre convention, te'le que celle sur les mines et celle sur les bombardements. Il s'agit d'un règlement destiné à servir de base aux instructions que les puissances donneront à leurs forces armées et il serait fâcheux de ne pas comprendre dans ces instructions des règles déjà consacrées par des conventions antérieures comme celles sur les mines et les bombardements.

Je m'excuse, mon cher Confrère, d'avoir rédigé un peu longuement peut-être cette lettre de réponse à votre questionnaire. J'espère que cette prolixité trouvera comme excuse auprès de vous non seulement ma qualité de membre suppléant de la Commission dont vous êtes le rapporteur, mais encore l'intérêt tout spécial que je porte depuis de longues années déjà à la question des lois et coutumes de la guerre.

Me tenant à votre entière disposition pour la suite des travaux de la Commission, je vous prie d'agréer, mon cher Confrère, l'assurance de mes sentiments les plus distingués et tout dévoués.

ED. ROLIN..

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Je ne me crois pas l'autorité voulue pour résoudre les problèmes de méthode posés dans votre questionnaire. Je me demande toutefois si les événements auxquels nous assistons ne vous engageront pas à retarder quelque peu la rédaction du manuel dont il s'agit. Il serait certes utile de discuter à Christiania sur un projet tout fait, mais encore faudrait-il réserver la liberté entière d'amendement, sinon notre session perdrait l'un de ses attraits, en restreignant le champ de la discussion. Salut et confraternité.

PAUL ERRERA.

j. - Observations de M. de Louter
Utrecht, 30 janvier 1912.

CHER MONSIEUR,

Vous désirez une réponse à votre questionnaire de la part de tous les membres et associés de l'institut avant le 1er février 1912, et vous serez bientôt accablé par une foule de dissertations sur un sujet vaste et compliqué. Il m'a été absolument impossible de vouer une étude spéciale à la guerre maritime dans les trois derniers mois; mais, comme j'avais à peine fini un travail détaillé sur cette partie importante du droit international (1), je prends la liberté de vous envoyer mes résultats en réponses courtes et précises. D'ailleurs, j'ose supposer que les réponses concises ne seront pas les moins bienvenues, et je me félicite de ne pas pouvoir collaborer à retarder votre rapport, qui sans doute sera approfondi par la compétence indubitable de son auteur et nullement par la multiplicité et la diversité d'avis d'un mérite nécessairement très différent. Je me tiens à l'ordre des cinq questions sans les répéter.

I. Pour établir le « manuel de l'Institut sur les lois et coutumes de la guerre maritime », il me paraît hautement désirable de suivre autant que possible l'ordre des sections et chapitres du << règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre », annexé à la convention IV de La Haye du 18 octobre 1907.

La section I: << des belligérants », divisée en trois chapitres : 1o qualité de belligérant; 2° prisonniers de guerre ; 3° malades et blessés, se prête à une imitation exacte. Seulement les chapitres II et III pourraient être réduits à des proportions plus petites par des renvois aux conventions antérieures, comme le fait l'article 21 du règlement actuel.

La section II: « des hostilités » peut être suivie également, sauf quelques changements de terminologie dans les chapi

(1) V. J. de Louter, Het stellig Volkenrecht, II, 296-346.

tres I et V, la disposition du chapitre II et des renvois au règlement de 1907 pour les chapitres III et IV.

La section III: « occupation du territoire » doit être remplacée par un règlement sur le droit des prises.

II. La réponse à cette question se trouve impliquée dans celle à la première.

III. Tant que les dispositions du règlement reconnues applicables n'exigent aucune modification, elles peuvent figurer dans le manuel telles que la deuxième Conférence de la Paix les a consacrées. Tant qu'elles n'y sont applicables qu'après des modifications plus ou moins considérables, - résultant de la nature de la guerre maritime et non pas d'une déviation de principes, elles doivent subir les modifications inévitables. D'ailleurs, il vaut mieux, selon moi, ne point céder à la tendance d'améliorer la rédaction ou la terminologie adoptées en 1907.

IV. Sans doute dans la section I doit être insérée la transformation des navires de commerce en bâtiments de guerre (y compris le lieu de la transformation).

Dans la section II il faut insérer la pose des mines sousmarines, le droit de blocus par rapport aux belligérants, le bombardement par des forces navales.

Enfin la section III tout entière doit être vouée au droit des prises par rapport aux belligérants.

Les restrictions mentionnées dans les sections II et III sont fondées sur le rapport étroit qui existe entre les questions de la guerre maritime et les mêmes questions relatives aux droits des neutres. Elles indiquent clairement l'évolution prochaine du droit international, qui procède du droit de la guerre au droit de la neutralité, c'est-à-dire de la paix.

V. Il me semble plus prudent de les insérer, à moins qu'un simple renvoi ne cause aucune obscurité.

Agréez l'assurance de ma haute considération et de mes sentiments dévoués.

J. DE LOUTER.

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