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privé ennemi est saisi ou capturé en conformité des articles... par un belfigérant, le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, nationaux de l'Etat ennemi, ne sont pas faits prisonniers de guerre, à condition qu'ils s'engagent, sous la foi d'une promesse formelle écrite, à ne prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre.

Les noms des individus laissés libres dans ces conditions sont notifiés par le belligérant capteur à l'autre belligérant. Il est interdit à ce dernier d'employer sciemment lesdits individus.

Les dispositions de l'alinéa 1 et 2 ne s'appliquent pas aux navires qui prennent part aux hostilités. »

(Comp. C. H. (XI) art. 6-8).

Art. 66 « Les lois de la guerre sur terre, concer-
nant les prisonniers de guerre, s'appliquent aux
prisonniers de guerre faits dans une guerre
maritime sauf les modifications suivantes :
1. Ces lois doivent, dans le mesure où il est pos-
sible de les appliquer, être suivies vis-à-vis des
prisonniers de guerre dès le moment de leur
capture, alors qu'ils sont sur le navire qui les
conduit au lieu de leur internement;

2. Les prisonniers de guerre peuvent, en cas de
nécessité, être assujettis à l'internement sur un
navire ;

3. Tous les prisonniers de guerre seront, aussi longtemps qu'ils se trouvent à bord d'un navire, soumis aux lois. règlements et ordres en vigueur dans la flotte de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent;

=

4. Les soldats et officiers de l'armée de mer, prisonniers de guerre, sont le cas échéant traités d'une manière analogue aux soldats et officiers de l'armée de mer de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. »

90-99 Art. 90 « L'occupation des parties du territoire ennemi effectuée par descente à terre, de la

mer ou autrement, est soumise aux lois de la guerre sur terre relatives à l'occupation.

Mais le traitement spécial, dont certains biens et

personnes sont susceptibles d'après la section I art. 1bis et les sections IV et V de ce règlement, s'applique analogiquement à l'état d'occupation, sauf les modifications résultant de cette situation.

La disposition de l'alinéa 2 se rapporte en même temps aux cas régis par le droit maritime, qui sont réservés dans l'article 53 alinéa 2 du Règlement de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur

terre. »

100 alin. 1 à biffer : « des conventions relatives... opérations

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106

110

de guerre. »

et à insérer << une suspension d'arme ou une capi

tulation. >>

alin. 2 à biffer : « et généralement... caractère politique.» à biffer: «< c'est-à-dire... soumet à l'ennemi. »

à biffer.

à biffer les alinéas 1 et 2.

à ajouter au commencement de l'alin. 2 et de l'alin. 3 « Sauf disposition contraire. >>

H. art. 39.

115 alin. 2 à insérer après «<les officiers »: « et une partie

de l'équipage. »

116

à ajouter à la fin de l'alinéa 1 : « Avec la permission d'une Puissance neutre, il peut être amené dans un port de celle-ci, pour y être laissé sous sequestre en attendant la décision du tribunal des prises. >>

(C. H. (XIII) 23).

Berlin-Wilmersdorf, le 17 mai 1912.

WILHELM KAUFMANN.

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MON CHER ET HONORÉ COLLÈGUE,

J'ai été très satisfait de recevoir le projet d'un manuel des lois de la guerre maritime, avec le rapport y relatif, ainsi que les réponses de quelques uns de nos collègues à votre questionnaire du 12 octobre 1911. Ces réponses vont sans doute figurer dans le prochain annuaire, où je tiens beaucoup à trouver constatées les observations et réponses que je vous ai communiquées le 16 janvier et auxquelles je continue formellement d'adhérer.

Permettez moi, cher collègue, avant de vous faire part de mes quelques observations sur votre projet, de vous féliciter d'avoir si bien frayé la route à la préparation de notre manuel par un travail si conscencieux et si magistral. Comme il est mentionné dans votre rapport (p. p. 9, 26), les membres anglais de l'Institut, dans une réunion du 15 février, se sont ralliés à mon opinion: (1) « que la votation en bloc, sans discussion, article par article, du projet d'un manuel des lois et coutumes de la guerre maritime, dans les rapports entre les belligérants, par l'Institut, est tout-à-fait inadmissible» (2) << que la convention de La Have concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre ne peut servir de guide convenable dans la préparation d'un manuel des lois et coutumes de la guerre maritime ».

(1) Quant à la question de procédure, je regrette que vous n'ayez pas tout-à-fait abandonné l'idée d'une votation en bloc à Chrtstiania; quoique (p. 16) vous ne proscriviez pas «< toute discussion générale avant le vote d'ensemble ». Le manuel, même après une si oiseuse discussion, remanié comme vous le proposez, serait, à la fin des fins, le manuel de M. le rapporteur, qui aurait, à son gré, adopté ou rejeté, les avis de ceux

des membres et associés qui auraient bien voulu se donner la peine de lui écrire, et non pas de l'Institut. Je ne crois pas que notre œuvre scientifique doive être entravée par la guerre Turco-Italienne, mais seulement qu'un manuel qui touche à des questions fort controversées, et beaucoup plus délicates que celles qui se présentent par rapport à la guerre sur terre, soit mûrement discuté. Un vote forcé, contre les protestations d'une minorité peut-être respectable, n'aiderait en rien les délibérations de la prochaine conférence. Préparer un manuel qui sera digne de l'Institut sera assurément l'affaire de plusieurs de nos sessions.

(2) Quant aux questions de la forme et du contenu de votre projet, permettez-moi de remarquer ce qui suit:

I. Je suis très heureux de voir que vous êtes de mon avis que l'ordre des chapitres, etc., du règlement du 1907 serait tout-à-fait mal à propos pour notre manuel. L'argumentation à cet effet, aux p.p. 19-23 de votre rapport, n'a pas de réplique.

II. Même remarque sur votre emploi des dispositions des conventions de 1907 touchant, en ce qui concerne la conduite des forces armées des belligérants, à la guerre maritime (ib. p. p. 23-25). Il nous sera nécessaire, naturellement, d'examiner à Christiania avec beaucoup de soin ces dispositions, et de décider des modifications (ib. p. 25) qu'elles doivent subir, surtout dans le cas de conventions qui n'ont pas été encore ratifiées.

III. Même remarque sur votre décision de ne pas faire précéder le manuel d'un exposé de principes ou d'un avantpropos. (ib. p. 31).

IV. Il va sans dire que notre mandat ne nous permet pas de nous occuper d'une convention donnant force au manuel; ou des rapports des belligérants avec les neutres; encore moins de la validité des contrats d'assurances, ou de l'interprétation du si fameux article 23 (h).

V. Je suis content que dans le projet vous ayez, après

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