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situation des bateaux marchands qui reçoivent, en temps de paix, des secours, subventions ou faveurs de l'État à la condition que ce dernier ait le droit de les prendre à son service quand la guerre survient. Il semble clair que le belligérant adverse ne doit avoir aucune espèce de considération pour ces bateaux, qu'ils se trouvent dans ses ports à la déclaration de la guerre, ou qu'il les rencontre en haute mer ignorants des hostilités.

Etant donnée la facilité avec laquelle l'Etat peut destiner ces bateaux de toute catégorie à des fins militaires, il me paraît nécessaire de définir d'une façon très précise ce que le projet appelle navires publics. En même temps, l'immunité des marchandises appartenant à l'Etat, chargées sur ces navires publics, ne peut pas dépasser la limite où finit cette condition de la propriété meuble de l'Etat dans la guerre terrestre, et sa confiscation peut être permise, même pour des marchandises qui ne constitueraient pas absolument de la contrebande de guerre si elles appartenaient à des particuliers.

Dans ce sens, la disposition de l'art. 30, qui précède les stipulations des traités de paix. signalant aux belligérants une obligation stricte de se restituer ou de s'indemniser réciproquement, semble assez inacceptable. La même observation peut s'appliquer à la fin du paragraphe 1er de l'art. 31.

Je considère également comme restrictive l'obligation imposée aux navires de cartel (art. 33, paragraphe 2) de n'avoir d'autre arme qu'un canon pour signaux. Le commandant d'une escadre qui manque de navires dans ces conditions ne pourra pas se servir de parlementaires. Il serait suffisant d'exiger que le navire de cartel ne possède ni munitions ni autres moyens utiles d'attaque.

Il faut faire entrer l'art. 41 dans l'art. 36, outre les articles qu'il cite, pour que la contrebande de guerre soit

comprise parmi les expéditions visées par cet art. 36 et sa capture autorisée.

La règle du paragraphe 2 de l'art. 42 ne saurait être plus juste; mais elle appartient plutôt à une disposition nationale qu'à un règlement international. Elle établit des droits et des devoirs entre l'Etat et ses ressortissants et non pas entre les belligérants. Elle pourrait, en conséquence, être supprimée sans que ce règlement ait à en souffrir.

Par contre, la règle du paragraphe 1er de l'art. 49 me paraît dangeureuse. Le belligérant naval peut porter où il lui plaît la sphère d'action de ses opérations militaires et il la définit par lui-même. Cette règle permettra de ressusciter les blocus fictifs, au sujet du commerce ennemi, précisément quand, au bénéfice des intérêts privés, on lutte pour l'immunité de la propriété navale.

Cette même tendance m'amène à proposer que l'on consacre l'immunité absolue des câbles sous-marins dans leur partie comprise en haute mer (art. 51). La mer libre doit être assimilée pour cet effet, aux eaux neutres, Il y a des intérêts généraux, en faveur de cette thèse, qui finiront par s'imposer à l'intérêt des belligérants.

L'art. 100 me semble être dans des conditions analogues à celles du paragraphe 2 de l'art. 42. Chaque législation intérieure définira, selon les cas et selon son organisation militaire ou politique, les facultés et attributions des commandants de ses forces navales.

Je me permet de vous demander la suppression, à la fin de l'art. 124, des mots : « instituée par la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 ». Cette Convention n'est pas sur le point d'être ratifiée pour le moment, et la composition du Tribunal organisé par elle a été l'objet d'observations très justifiées. Elle contrarie ouvertement le grand principe de l'égalité entre les Etats, principe sur lequel a reposé, pendant plusieurs siècles, le Droit International public, et que nous

ne devons pas altérer. Il suffit, à mon avis, que le Manuel de l'Institut établisse la faculté d'en appeler à un Tribunal international, sans spécification aucune.

Je vous prie de ne pas donner à mes observations, faites rapidement et dans un trop bref délai pour une étude sérieuse, plus d'importance qu'elles ne comportent dans ces conditions. Elles ne diminueront en rien le mérite réel de votre projet, inspiré du juste équilibre entre l'intérêt des belligérants et les apirations de la science.

Recevez, cher Monsieur et honorable collègue, les assurances de ma plus affectueuse considération.

ANTONIO S. DE BUSTAMANTE.

g.

Observations de M. Meurer

Wurzbourg, le 23 mai 1912.

MONSIEUR ET TRÈS HONORÉ Collègue,

J'ai l'honneur de vous présenter quelques observations et propositions que votre excellent projet m'a suggérées.

Section 1er: Je préférerais intervertir l'ordre des mots de la façon suivante :

<< Du commencement et du théâtre des hostilités » et de même pour les articles 1 et 2.

Art. 1. Supprimer les mots « le territoire maritime et ». Le théâtre des hostilités maritimes n'est pas, selon moi, le territoire maritime même, mais ce qui dépend du territoire maritime, c'est-à-dire les golfes, les baies, etc., (art. 90, al. 3).

Je désirerais ici une formule correspondant à la formule des articles 4 al. 2, 14, 90. Pourquoi cependant des formules différentes ?

Art. 4, al. 1. Supprimer les mots « c'est-à-dire : formule comme C. H. VII, 2-5.

Al. 2. Je recommande la formule suivante :

<«< La transformation d'un navire privé en navire militaire peut avoir lieu aussi en pleine mer.

Art. 10 et 11: intervertir.

Art. 12 no 2 insérer : « projectiles d'un poids inférieur à 400 grammes, qui seraient ou explosibles, etc. » comme D. S. Al. 3 supprimer. Ce n'est que le personnel sanitaire qui doit être respecté (art. 60).

Art. 14. Supprimer comme superflus les mots : « aussi bien dans les eaux territoriales qu'en pleine mer ».

Art. 15. Ne pouvant à regret partager l'opinion de l'Institut je suis d'avis que l'on ne devra pas interdire de placer des

mines de contact en pleine mer et dans le passage des détroits. Car les mines sont des moyens de nuire à l'ennemi, auxquels les Etats faibles ne peuvent renoncer facilement, et, selon les circonstances, les mines fournissent en fait à un navire le seul moyen de se protéger. Les intérêts des neutres sont sauvegardés par les précautions qui doivent être prises pour la sécurité de la navigation pacifique.

Art. 18. La formule « après un laps de temps limité » est sans valeur. L'autorité de l'article 3 (C. H. VIII) n'est pas insurmontable.

Art. 20. Supprimer.

Art. 28, al. 1. Est-ce utile à dire ?

Art. 30. Concernant l'obligation de restituer etc., il faudrait aussi modifier H. art. 53, al. 1.

Art. 31. Naturellement «< il peut leur être permis » veut-on dire qu'il soit désirable comme C. H. VI, art. 1 ?

Art. 62, al. 1. Supprimer.

Art. 65, al. 5. Les militaires peuvent-ils y renoncer parfaitement ?

Art. 71, al. 2, est en contradiction avec H. art. 10 et va trop loin.

Art. 84. Ne vaudrait-il pas, mieux dire « qui a manqué à ses obligations » ?

Art. 92. La formule H. art. 43 me paraît être meilleure.

Art. 96, al. 1. Supprimer les mots « sans qu'un serment ait pu être réclamé d'eux ».

Art. 2. Supprimer pareillement.

Art. 97. Supprimer.

Art. 100. Supprimer. C'est une question de droit public d'État. Voilà pourquoi la formule « dans les limites de ses attributions ».

Art. 103. Supprimer comme superflu.

Art. 105. Est-il nécessaire de traiter dans un article spécial des suspensions d'armes et de l'armistice?

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