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ART. 32

Si, pendant une délibération, il est fait une motion d'ordre, la discussion principale est interrompue jusqu'à ce que l'assemblée ait statué sur cette motion.

ART. 33

La clôture de la discussion peut être proposée. Elle ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers de l'assemblée.

Si personne ne demande plus la parole ou si la clôture a été résolue, le Président déclare la discussion close; à partir de ce moment, la parole ne peut plus être accordée à personne, sauf exceptionnellement au rapporteur.

ART. 34

Avant de faire procéder au vote, le président soumet à l'assemblée l'ordre dans lequel les questions seront mises aux voix.

S'il y a réclamation, l'assemblée statue immédiatement.

ART. 35

Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements, et ceux-ci avant la proposition principale, On ne considère pas comme amendements les propositions du rejet pur et simple.

Lorsqu'il y a plus de deux propositions principales coordonnées, elles sont toutes mises aux voix les unes après les autres, et chaque membre de l'assemblée peut voter pour l'une d'elles. Lorsqu'on a ainsi voté sur toutes les propositions, si aucune d'elles n'a obtenu la majorité, l'assemblée décide, par un nouveau scrutin, laquelle des deux propositions qui ont eu le moins de voix doit être éliminée. On oppose ensuite les autres propositions les unes aux autres,

jusqu'à ce que l'une d'entre elles, demeurée seule, puisse faire l'objet d'un vote définitif.

ART. 36

L'adoption d'un sous-amendement n'oblige pas à voter pour l'amendement lui-même; et l'adoption d'un amendement n'engage pas davantage en faveur de la proposition principale.

ART. 37

Lorsqu'une proposition est susceptible d'être divisée chacun peut demander le vote par division.

ART. 38

Lorsque la proposition en délibération est rédigée en plusieurs articles, il est procédé d'abord à une discussion générale sur l'ensemble de la proposition.

Après la discussion et le vote des articles, il est procédé au vote sur l'ensemble. Ce vote peut être remis à une séance ultérieure par l'assemblée.

ART. 39

Les votes ont lieu à mains levées.

Nul n'est tenu de prendre part à un vote. Si une partie des personnes présentes s'abstient, c'est la majorité des votants qui décide.

En cas de partage des voix, la proposition est considérée comme rejetée.

ART. 40

Le vote doit avoir lieu par appel nominal si cinq personnes en font la demande. Il y a toujours lieu à l'appel nominal sur l'ensemble d'une proposition d'ordre scientifique.

Le procès-verbal mentionne les noms des membres et associés qui ont voté pour ou voté contre et de ceux qui se sont abstenus (Statuts, art. 14).

ART. 41

Le président vote le dernier.

ART. 42

L'Institut peut décider qu'il y a lieu de procéder à une seconde délibération, soit dans le cours de la session, soit dans la session suivante, ou qu'il y a lieu de renvoyer ses décisions à une commission de rédaction qu'il désigne luimême ou dont il confie la désignation au Bureau.

ART. 43

Les articles 23 à 42 sont applicables aux délibérations en séance administrative. Les articles 9, dernier alinéa, 18 et 19 in fine, sont applicables aussi aux délibérations des séances plénières.

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES

L'Institut a pris quelques dispositions nouvelles spécialement en ce qui concerne les cotisations, le prix Nobel, la gestion financière, en leur attachant le caractère règlementaire mais sans les insérer dans le compte rendu des séances administratives (1).

(1) Il résulte de l'Annuaire de 1906 pp. 228 et 229: que les cotisations des membres effectifs et des associés ont été fixées au taux annuel uniforme de 20 francs, et que tout associé nouvellement élu est tenu d'acquitter un droit d'entrée de cinquante francs.

PREMIÈRE PARTIE

Travaux préparatoires de la Session de Christiania de 1912

Rapport fait à l'Institut de Droit International au nom de la Commission spéciale constituée en vue de la prochaine conférence de la paix

MESSIEURS,

L'Acte final de la deuxième Conférence de la paix, réunie à La Haye en 1907, se termine par la Déclaration suivante :

<< Enfin, la Conférence recommande aux puissances la réunion d'une troisième Conférence de la paix qui pourrait avoir lieu, dans une période analogue à celle qui s'est écoulée depuis la précédente Conférence, à une date à fixer d'un commun accord entre les puissances, et elle appelle leur attention sur la nécessité de préparer les travaux de cette troisième Conférence assez longtemps à l'avance pour que ses délibérations se poursuivent avec l'autorité et la rapidité indispensables.

<< Pour atteindre ce but, la Conférence estime qu'il serait

«

très désirable que, environ deux ans avant l'époque probable de la réunion, un comité préparatoire fût chargé par les gouvernements de recueillir les diverses propositions à soumettre à la Conférence, de rechercher les matières susceptibles d'un prochain règlement international et de préparer un programme que les gouvernements arrêteraient assez tôt pour qu'il pût être sérieusement étudié dans chaque pays. Ce comité serait, en outre, chargé de proposer un mode d'organisation et de procédure pour la Conférence elle-même. »

Jusqu'ici, le comité préparatoire visé dans cette déclaration n'a pas été constitué et, bien que divers gouvernements s'en soient préoccupés (1), rien ne permet d'affirmer qu'il puisse être formé et commencer à bref délai les travaux que comporte le programme qui lui a été tracé, en vue de faciliter et de canaliser en quelque sorte les délibérations de la prochaine Conférence de la paix.

Et pourtant le moment approche où il faudra songer aux préliminaires de cette troisième Conférence et s'occuper de préparer un programme suffisamment étudié pour servir de base solide à ses travaux. Il ne s'est, en effet, écoulé que huit années entre les deux premières Conférences de la paix et, si l'on suppose, conformément à la déclaration ci-dessus reproduite, que la troisième Conférence devra se réunir après une

(1) Voir, à ce sujet, les documents publiés par l'Union interparlementaire dans son Bulletin n° 6 de juin 1911, relatifs aux Commissions nationales de la paix et à la préparation de la troisième Conférence de la paix. Voir, notamment, la déclaration du président des États-Unis d'Amérique, M. Taft, dans son message de décembre 1910 et celle du ministre des affaires étrangères de Suède, comte Taube, dans la deuxième chambre du Riksdag, le 21 mars 1911. Tout récemment, le gouvernement des Pays-Bas vient de constituer une Commission nationale pour l'étude du programme de la prochaine Conférence, sous la présidence de M. de Beaufort, ancien ministre des affaires étrangères. Nous y voyons, parmi les membres, les noms de nos collègues MM. Asser et le général den Beer Poortugael.

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