Page images
PDF
EPUB

de toute saisie; les mots capture et capteur suggèrent la confiscation.

Art. 124, al. 3. D'après l'amendement américain, qui paraît avoir trouvé l'approbation générale, le recours devant la Cour internationale de prises, peut être remplacé par une autre procédure.

A cause des imperfections graves et nombreuses de style dont je me sens coupable et que je n'ai pas eu le temps d'éviter, je vous fais toutes mes excuses, en exprimant l'espoir que le contenu pourra tout de même vous être de quelque uilité.

Agréez, Monsieur et très honoré Collègue, les assurances de ma considération la plus distinguée.

L. HAMMARSKJÖLD.

p.

Observations de M de Montluc (1).

Le nouveau projet de Manuel, fort remarquable et fort savant, me suggère cependant les observations suivantes : L'article 44 combiné avec l'article 135 aboutit à faire lettre morte du principe du respect des navires privés.

En effet il y a tant d'exceptions à ce principe du prétendu respect des navires privés que le commandant de la force ennemie aura toujours, dans quelque cas que se soit, un motif spécieux ou tout au moins un prétexte pour se dérober à l'obligation de respecter ce bâtiment. Les articles 45, 46, 48, 50 fourniront un assortiment de bonnes au mauvaises raisons, parmi lesquelles il n'y aura qu'à faire son choix.

Et, pour échapper au contrôle éventuel de la juridiction des prises, le commandant, si le cas est le moindrement douteux, s'emparera du bénéfice de l'article 139: il fera tout bonnement disparaître la prise ; et le tour sera joué !

Ceci se résume en une querelle de mots : l'on aura proclamé sur le papier la doctrine de l'intangibilité de la propriété privée; et en réalité les choses n'auront pas changé.

Si! Elles auront empiré : les destructions de prises deviendraient plus fréquentes elles arriveront même à être de pratique courante. Car on pourra toujours dire en cas de destruction d'un navire privé : « Que le succès des opérations de guerre l'exigeait (article 135) » et, quant à un motif, il en est un qui ne fera jamais défaut, celui d'empêcher <<< la transmission de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi (article 45 et 50). Il sera facile aussi de soutenir, après la destruction d'un bâtiment, que son mode de construction légitimait la capture

(1) Ces observations n'ont été reçues qu'au commencement de la session de Christiania.

(article 50) ou qu'il employait la force pour se défendre (article 14). »

Cette soi-disant humanisation du droit des prises nous semble avoir un caractère journalistique, et non scientifique : on veut donner satisfaction aux revendications de la presse qui réclame depuis un siècle le respect de la propriété ennemie; mais cette satisfaction purement platonique tournera au détriment des navires privés : car on reconnait le droit de les détruire. Et cette faculté de destruction d'une prise ennemie est consacrée au prix d'un véritable forfait du droit de guerre, l'admission du droit symétrique de détruire aussi une prise neutre ! Ce qui constitue un crime, une piraterie internationale, un acte de sauvage barbarie, réprouvé par le droit international actuel, et formellement repudié par l'Institut de Droit International à Berne. Non pas que l'honorable rapporteur reproduise cette disposition de la Déclaration de Londres (article 49) et l'approuve : mais il la relate et la vise à titre d'argument à fortiori : C'est déjà trop !

La vérité c'est que la question des prises est examinée en porte à faux ! il faut en prendre son parti: l'ennemi est l'ennemi! Supprimez la guerre ! Mais tant qu'elle existe, n'ayez pas la prétention d'en modifier les termes ! Le navire ennemi n'est pas le navire neutre. Chercher une assimilation entre la propriété neutre et la propriété ennemie, c'est entreprendre la tâche de Pénélope ! Les journalistes ont pu rêver cela ! le jurisconsulte n'y saurait souscrire! Tout ce qu'on fera dans cette direction ne sera jamais qu'expédient. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Ce qu'il convient de rechercher c'est le moyen d'assurer aux non belligérants la plus complète sécurité possible entre belligérants les prises militaires sont le moyen le plus humain de faire la guerre... à la condition de ne pas les couler. Les prétendus innovations sentimentales sont pure logomachie ! C'est comme l'abolition de la course! Cela paraît superbe et tout simple! Seulement les arttiles 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10 et 11 apportent une fameuse restriction à la déclaration de principe, et si on les rapproche des articles 50 et 51, l'on ne voit pas trop ce qu'il y a de changé ! Les corsaires ne s'appelleront plus corsaires ! les lettres de marque seront dénommées commission, l'armement en course sera qualifié transformation. Et d'ailleurs il suffira qu'un navire privé se considère attaqué illégitimement pour qu'il soit autorisé à faire usage de ses armes (art. 51). Mais au fond vous n'aurez rien aboli de tout; vous aurez simplement mis les neutres en péril et considérablement compromis les bâtiments privés en incitant, involontairement, à la destruction des prises.

L. DE MONTLUC,

Membre de l'Institut de Droit International.

F

Nouveau Projet de Manuel des lois de la guerre maritime dans les rapports entre belligérants (1)

SECTION Ire. Du théâtre et du commencement des hostilités

THEATRE DES HOSTILITÉS.

Art. 1 (ancien art. 1). - Le théâtre de la guerre maritime comprend : 1° la mer ouverte; 2° les golfes, les baies, les rades, les ports et les eaux territoriales des belligérants, y compris leurs détroits et leurs canaux maritimes; 3° leurs eaux continentales servant à la navigation maritime, autant que des navires de guerre ennemis y pénètrent de la mer.

Des actes d'hostilité ne peuvent avoir lieu ni dans les eaux

(1) J'ai indiqué, à la suite de chacun des articles du Projet de manuel, les dispositions des Conventions ou Règlements antérieurs où la question a été traitée ou dont je me suis inspiré.

Voici les abréviations employées pour désigner ces Conventions ou Règlements:

DROIT CONVENTIONNEL. D. P. Déclaration de Paris du 16 avril 1856 pour régler divers points de droit maritime. D. S. Déclaration de SaintPétersbourg du 11 décembre 1868 sur l'interdiction des balles explosibles en temps de guerre. — D. H. Déclaration de La Haye du 29 juillet 1899 sur certaines balles et sur les projectiles répandant des gaz asphyxiants. C. H. (III). Convention de La Haye du 18 octobre 1907 relative à l'ouverture des hostilités. — C. H. (IV). Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. H. Règlement de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre

[ocr errors]
« PreviousContinue »