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définitive, la juridiction des prises lui aura reconnu le droit de prise sur ce navire ou sur ces marchandises. (Comp. I. P. 110. E. 49. R. 27).

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Art. 145 (ancien art. 127). Si la saisie du navire ou des marchandises n'est pas validée par la juridiction des prises, ou si, sans qu'il y ait eu de mise en jugement, la saisie n'est pas maintenue, les intéressés ont droit à des dommages et intérêts, à moins qu'il y ait eu des motifs suffisants de saisir le navire ou les marchandises. (Comp. C. H. (XII). 8.— D. L. 64. R. 28 et s.).

Art. 146 (ancien art. 128). Dans le cas de destruction d'un navire, le capteur sera tenu d'indemniser les intéressés, s'il n'est pas justifié par lui de la nécessité exceptionnelle de la destruction ou si, la destruction ayant été justifiée, la saisie est ensuite déclarée nulle.

La même règle est applicable dans l'hypothèse prévue à l'article 136.

Si des marchandises qui n'étaient pas susceptibles de confiscation ont été détruites avec le navire, le propriétaire de ces marchandises a droit à une indemnité.

Au cas où le capteur a fait emploi du navire ou de la cargaison après la saisie, il devra, si celle-ci est reconnue illégitime, payer aux intéressés la valeur de ce navire ou de cette cargaison d'après les documents dressés au moment de l'emploi. (Comp. C. H. (XII). 8. D. L. 51, 52, 53 et 54. — R. 29).

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Art. 147 (ancien art. 129). A la différence des bâtiments publics non militaires et des navires privés ennemis, les navires de la marine militaire d'un Etat belligérant capturés par l'adversaire deviennent, ainsi que leur matériel, la propriété de l'Etat du capteur, dès qu'ils sont tombés en la possession de celui-ci, sans que doive intervenir une décision de la juridiction des prises. (Comp. R. 27. - I. 227).

Art. 148 (ancien art. 130). Les prises faites sur l'ennemi

ne peuvent pour aucune part être attribuées aux équipages des navires qui les ont opérées. (Comp. Proposition de la Délégation française à la deuxième Conférence de la Paix de La Haye, Actes et documents de la deuxième Conférence, t. III, p. 1148).

SECTION IX.

De la fin des hostilités.

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Art. 149 (ancien art. 113). PAIX. Les actes d'hostilité doivent cesser par la signature de la paix. L'avis de la fin de la guerre, pour être obligatoire, doit être notifié par chaque gouvernement au commandant de ses forces navales. Les actes hostiles accomplis après connaissance de l'avis officiel du traité de paix donneront lieu à une indemnité et à la punition des coupables. (Comp. E. 53. R. 17).

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Notes explicatives sur le nouveau Projet de Manuel

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ART. 1 (ancien article 1). << La guerre maritime, dit M. Pradier-Fodéré (Traité de droit international public européen et américain, t. VIII, no 3067), est celle qui se fait sur mer, tandis que la guerre continentale est celle qui se fait sur terre ». Elle a donc pour théâtre la pleine mer, les golfes, les baies, les rades, les ports et les eaux territoriales des belligérants, y compris leurs détroits et leurs canaux maritimes, ainsi que leurs eaux continentales servant à la navigation maritime, pourvu qu'une convention ne les ait pas soustraits aux opérations de guerre. C'est ce que reconnaît expressément M. Nys (Le droit international, nouvelle édition, 1912, t. III, p. 432 et 695). La guerre maritime, déclare de son côté M. Rivier (Principes du droit des gens, t. II, p. 206), a lieu non seulement sur le territoire maritime de chacun des belligérants, mais encore et surtout sur la haute mer qui n'appartient à aucun Etat. Mais le théâtre de la guerre maritime ne comprend pas, quoiqu'en pense M. Kaufmann, les côtes des Etats belligérants, car les actes d'hostilité qui s'y accomplissent, fût-ce pour les défendre contre une flotte de l'ennemi, ont lieu sur terre; l'attaque et le bombardement des côtes par les forces navales, se produisant sur l'eau, constituent toutefois des opérations de la guerre maritime.

ART. 2 (ancien article 2). Il n'est pas inutile, dans un manuel qui doit se suffire à lui-même, d'indiquer comment les hostilités maritimes peuvent commencer. La précision d'un délai entre l'avertissement préalable exigé et le commencement

réel des hostilités, réclamée par M. Kaufmann, est une exigence sur laquelle il est difficile que les Etats s'entendent.

ART. 3 (ancien article 3). Les Etats ont une armée de mer comme ils ont une armée de terre, et la force armée des Etats comprend, pour la guerre maritime comme pour la guerre continentale, un élément matériel et un élément personnel. Le principal instrument de combat des luttes navales est le navire. Mais tout navire n'est pas une partie de la force armée de l'Etat. L'article 3 a pour objet d'indiquer quels sont les navires qui présentent ce caractère. Cette indication est importante à un double point de vue d'une part, c'est aux seuls navires qui constituent la force armée d'un Etat qu'il appartient d'accomplir des actes d'hostilité, d'user du droit de visite et du droit de capture des bâtiments ennemis ou neutres ; ces navires sont, d'autre part, les seuls qui puissent être saisis ou détruits sans qu'une juridiction des prises doive contrôler les conditions de la saisie ou de la destruction.

Par la nature même des choses, l'emploi des navires apparait utile aussi bien dans un intérêt particulier que dans un intérêt général. Il y a ainsi dans tout pays des navires privés et des navires publics. Les premiers appartiennent à des particuliers et sont affectés à un service privé ce sont des navires de commerce, de pêche ou de plaisance. Les seconds sont affectés par l'Etat à un service public et ils se trouvent sous l'autorité directe, le contrôle immédiat et la responsabilité de l'Etat. L'affectation du bâtiment à un service public est, avec la présence à son bord d'un fonctionnaire de l'Etat, l'élément caractéristique du navire public; la propriété de l'Etat n'est pas une condition essentielle du caractère public du navire: un navire peut être public quoique n'appartenant pas à un Etat, si celui-ci le loue à un particulier dans un but d'intérêt public. Tout navire public fait-il nécessairement partie de la force armée des Etats? Tout navire privé est-il forcément exclu de cette force armée? A cette double question, il faut répondre négativement.

Pour que des navires publics ou des navires privés constituent une partie de la force armée d'un Etat, il faut, en premier lieu, qu'ils soient affectés à un service militaire. On ne saurait dès lors considérer comme tels des navires appartenant à l'Etat ou à des particuliers, même commandés par un fonctionnaire de l'Etat, qui sont simplement employés à un service public civil, comme par exemple le service de la police, des douanes, du pilotage ou des phares: ces navires ne sont pas autre chose que des navires publics.

Mais l'affectation à un service militaire ne peut suffire à faire entrer un navire dans la force armée d'un Etat. Ainsi, on ne saurait considérer comme appartenant à celle-ci les navires publics ou les navires privés qu'un Etat emploie au transport de marins ou de troupes militaires, de munitions de guerre, combustibles, vivres, eau, ou toute espèce de munitions navales ou qui sont chargés du port de dépêches ou de la transmission d'informations.

Pour qu'un navire constitue une partie de la force armée, il faut qu'il remplisse encore deux autres conditions: 1° Il doit être commandé par un chef militaire : la soumission étroite d'un navire aux directions d'un commandant militaire est la garantie qu'il s'inspirera dans ses opérations des règles du droit de la guerre et de l'honneur militaire. C'est une exigence qui, à mon sens, ne résulte pas suffisamment de cette définition du navire de guerre que donne M. Albéric Rolin : « tout bâtiment appartenant à l'Etat, affecté à un service militaire et autorisé à porter le pavillon et la flamme de la marine militaire » (1). 2o Le navire doit être autorisé à porter le pavillon

(1) M. Beichmann définit le navire de guerre << tout bâtiment appartenant aux forces navales de l'Etat belligérant ». Cette définition est encore moins satisfaisante. En réalité, elle n'en est pas une. Dire qu'un navire de guerre est celui qui appartient aux forces navales des belligérants, c'est en effet ne rien dire si on n'indique pas ce qu'on doit entendre par les forces navales >>.

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