Page images
PDF
EPUB

Si, d'après la loi de la Puissance neutre, les navires ne reçoivent du charboa que 24 heures après leur arrivée, la durée légale de leur séjour est prolongée de 24 heures.

20. Les navires de guerre belligérants, qui ont pris du combustible dans le port d'une Puissance neutre, ne peuvent renouveler leur approvisionnement qu'après trois mois, dans un port de la même Puissance.

21. Une prise ne peut être amenée dans un port neutre que pour cause d'innavigabilité, de mauvais état de la mer, de manque de combustible ou de provisions.

Elle doit repartir aussitôt que la cause qui en a justifié l'entrée a cessé. Si elle ne le fait pas, la Puissance neutre doit lui notifier l'ordre de partir immédiatement; au cas où elle ne s'y conformerait pas, la Puissance neutre doit user des moyens dont elle dispose pour la relâcher avec ses officiers et son équipage mis à bord par le capteur.

22. La Puissance neutre doit, de même, relâcher la prise qui aurait été amenée en dehors des conditions prévues par l'article 21.

23. Une Puissance neutre peut permettre l'accès de ces ports et rades aux prises escortées ou non, lorsqu'elles y sont amenées pour être laissées sous sequestre en attendant la décision du tribunal des prises. Elle peut faire conduire la prise dans un autre de ses ports.

Si la prise est escortée par un navire de guerre, les officiers et les hommes mis à bord par le capteur sont autorisés à passer sur le navire d'escorte.

Si la prise voyage seule, le personnel placé à son bord par le capteur est laissé en liberté.

24. Si, malgré la notification de l'autorité neutre, un navire de guerre belligérant ne quitte pas un port dans lequel il n'a pas le droit de rester, la Puissance neutre a le droit de prendre les mesures qu'elle pourra juger nécessaires pour rendre le navire incapable de prendre la mer pendant la durée de la guerre et le commandant du navire doit faciliter l'exécution de

ces mesures.

Lorsqu'un navire belligérant est retenu par une Puissance neutre, les officiers et l'équipage sont également retenus.

Les officiers et l'équipage ainsi retenus peuvent être laissés dans le navire ou logés, soit sur un autre navire, soit à terre, et ils peuvent être assujettis aux mesures restrictives qu'il paraîtrait nécessaire de leur imposer. Toutefois, on devra toujours laisser sur le navire les hommes nécessaires à son entretien.

Les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

25. Une Puissance neutre est tenue d'exercer la surveillance, que com

portent les moyens dont elle dispose, pour empêcher dans ses ports ou rades et dans ses eaux toute violation des dispositions qui précèdent.

26. L'exercice par une Puissance neutre des droits définis par la présente Convention ne peut jamais être considéré comme un acte peu amical par l'un ou par l'autre belligérant qui a accepté les articles qui s'y réfèrent.

27. Les Puissances contractantes se communiqueront réciproquement, en temps utile, toutes les lois, ordonnances et autres dispositions règlant chez elles le régime des navires de guerre belligérants dans leurs ports et leurs eaux, au moyen d'une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas et transmise immédiatement par celui-ci aux autres Puissances contractantes. 28. Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

(Le reste est de forme.)

IV

PREMIÈRE COMMISSION (1)

Traités permanents d'arbitrage et de procédure arbitrale

Rapport de Sir Thomas BARCLAY

Depuis la création de cette commission en 1904, j'ai déposé trois rapports (v. Ann. de 1904, 1906 et 1911). Le second qui traitait surtout de la forme du traité anglo-américain du 4 avril 1908 a provoqué des réflexions importantes de la part du Génénral den Beer Poortugael. Dans le 3o, j'ai soumis à l'examen de la commission un projet de clause destinée à remplacer avec précision les termes vagues de «< honneur national >>> et << intérêts vitaux » et un projet de convention générale sur l'arbitrage, établi dans le but de les limiter sans exposer les Etats contractants à l'obligation de laisser juger des différends de << grave importance nationale >>>

arbitres étrangers.

par des

Depuis notre réunion de 1911, le Président des Etats-Unis,

(1) Membres MM. le Baron Descamps, Dupuis, Fauchille, Fusinato, Gram, Holland, Lammasch, de Lapradelle, Mérignhac, Missir, de Montluc, Lord Reay, de Peralta, Politis, Renault, Alb. Rolin, Ed. Rolin, de Rostworowski, Strisower, Vesnitch et de Bustamante. Sir Thomas Barclay, rapporteur.

a conclu un nouveau traité avec la Grande Bretagne et un second, en des termes identiques, avec la France. Ces deux traités, adoptés avec des amendements par le Sénat des Etats-Unis, s'appliquent à «‹ tous différends » qui s'élèveraient entre les Hautes Puissances Contractantes qui, « n'ayant pu être aplanis par la voie diplomatique, se rattachent à des questions internationales intéressant les H. P. C. et provenant d'une réclamation de droit formée par l'une contre l'autre, en vertu d'un traité ou d'une cause, et qui sont de nature à comporter un règlement judiciaire, du fait qu'ils peuvent être résolus par application des principes du droit ou de l'équité.» De te's différends doivent être soumis à la Cour Permanente d'Arbitrage de La Haye ou à tout autre Tribunal arbitral en vertu d'un compromis spécial à chaque cas (art. 1). En outre, les H. P. C. ont convenu d'instituer «<lorsqu'il y aura lieu, une Haute commission mixte d'enquête à laquelle, sur requête de l'une ou de l'autre partie sera renvoyé, en vue d'un examen impartial et consciencieux, tout litige entre les parties prévu à l'art. 1o, avant que ce litige soit soumis à l'arbitrage et, également, tout autre litige s'élevant désormais entre elles, même s'il n'est pas admis d'un commun accord par elles, qui rentre dans les termes de l'art. 1er » (art. 2). C'est le système du traité de 1897, sauf qu'on a donné au Tribunal ainsi constitué une dénomination plus exacte, en l'appelant commission mixte (1).

Donc, toute espèce de différend entre les H. P. C. tombe sous la juridiction de la Haute Commission mixte. Pour donner encore une chance, pour ainsi dire, à la diplomatie, il est stipulé que « ce renvoi pourra, toutefois, si l'une des parties le désire, être ajourné jusqu'à l'expiration d'une année à dater de la requête officielle à cet effet, en vue de fournir une

(1) Voir le texte du traité de 1897. Ann. 1904, p. 37.

occasion de discussion et de règlement, par la voie diplomatique, des questions en litige. >>

Le Sénat des Etats-Unis a accepté les traités en question, sous la réserve importante à insérer dans l'acte de ratification que « le traité n'autorise pas la soumission à l'arbitrage d'une question quelconque se rattachant soit à l'admission des étrangers aux Etats-Unis, soit aux Institutions d'instruction publique des différents Etats, composant les Etats-Unis, ou à l'intégrité territoriale des Etats-Unis ou des Etats qui les composent, ou à une matière de prétendue dette ou obligation monétaire d'un Etat des Etats-Unis, ou à une question impliquant le maintien de l'attitude traditionnelle des Etats-Unis concernant des affaires américaines, connue sous le nom de « Monroe Doctrine » ou «‹ à toute autre matière politique purement gouvernementale».

Cette exception, surtout la phrase <<< toute autre matière purement gouvernementale» (or other purely governmental policy) se prête, on peut le dire, sans s'arrêter aux autres exceptions, à une large interprétation qui semble enlever au traité son caractère d'ensemble. D'un autre côté, il faut remarquer que le Sénat s'est borné à s'opposer à l'arbitrage pour les matières réservées, mais non pas à leur soumission à la Haute Commission d'Enquête.

On peut donc dire que le Sénat n'a pas touché au principe des traités en questions. On peut en résumer l'économie ainsi qu'il suit :

1. Requête, facultative pour les deux parties, et pour tous les différends sans exception, provoquant l'institution d'une Haute Commission d'Enquête ;

2. Faculté pour les deux parties de demander l'ajournement de l'institution de cette Haute Commission pendant un

an;

« PreviousContinue »