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destiné à être communiqué au bureau et, par les soins de celui-ci, à tous les membres et associés de l'Institut.

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II

VINGTIÈME COMMISSION

Règlementation des lois et coutumes de la guerre maritime dans les rapports entre belligérants

Manuel des lois de la guerre maritime

A

Rapport préliminaire et questionnaire par M. Paul FAUCHILLE

«

La deuxième Conférence de la Paix a émis le vœu suivant, consigné dans son acte final du 18 octobre 1907: << La Conférence émet le vœu que l'élaboration d'un règlement relatif aux lois et coutumes de la guerre maritime figure au programme de la prochaine Conférence et que, dans tous les cas, les puissances appliquent, autant que possible, à la guerre sur mer les principes de la convention relative aux lois et coutumes de la guerre sur terre. » Ce vœu a été pris en considération par la commission de neuf membres nommée par l'Institut de droit international dans sa session de Paris, le 1r Avril 1910, pour rechercher et choisir les études qui présenteraient la plus grande utilité comme préparatoires à la Conférence de la Paix

et en organiser la discussion par l'Institut. » Réunie à Paris, le 6 octobre 1911, elle a, en effet, sur la proposition d'un de ses membres, M. Paul Fauchille, décidé la préparation par l'Institut d'un règlement relatif aux lois et coutumes de la guerre maritime dans les rapports entre belligérants, qui appliquerait, dans la mesure du possible, à la guerre maritime les principes adoptés pour la guerre terrestre par le règlement de La Haye, du 29 juillet 1899, modifié le 18 octobre 1907 (1). Il lui a paru que l'Institut devait faire, pour la guerre navale, un manuel analogue au Manuel d'Oxford qu'il a rédigé en 1880 pour la guerre continentale, sur le rapport de M. Moynier.

L'utilité d'un semblable règlement ne saurait être mise en doute. Il est bon que les troupes de mer aient, comme les troupes de terre, des instructions nettes et précises, communes à tous les États. Il est non moins désirable que les prescriptions de ce règlement s'inspirent, autant que le permet la différence des matières, des lois et coutumes de la guerre sur terre. L'unité de réglementation en facilitera l'application et les usages de la guerre continentale sont, sur bien des points, plus conformes que ceux des luttes maritimes aux progrès de la civilisation moderne. Cette idée de l'unification du droit de la guerre en prenant comme base de cette unification les règles du droit continental n'est d'ailleurs pas nouvelle. Quelque étonnant que cela puisse paraître, elle remonte en réalité à Napoléon Ier. « Il est à désirer, disait effectivement l'Empereur, dans son Mémoire sur les neutres rédigé à Sainte-Hélène, qu'un temps vienne où les idées libérales de la guerre sur terre s'étendent à la guerre sur mer » (2), et cette pensée il en avait

(1) Etaient présents à la réunion de Paris tous les membres de la commission, sauf M. de Bar, retenu à Göttingue par l'état de sa santé, c'est-à-dire MM. Renault, Hagerup, Edouard Rolin, Scott, Westlake, Paul Fauchille, Fromageot et Holland.

(2) Correspondance de Napoléon Ier, t. XXX, p. 545.

fait l'application, dès le mois de septembre 1800, en adaptant le principe de l'armistice à la guerre navale (1). C'est encore la même considération qui se retrouve dans le décret de Berlin du 21 novembre 1806 constitutif du Blocus continental : « Les dispositions du présent décret, y lit-on, seront constamment considérées comme principe fondamental de l'Empire, jusqu'à ce que l'Angleterre ait reconnu que le droit de la guerre est un et le même sur terre que sur mer, qu'il ne peut s'étendre ni aux propriétés privées quelles qu'elles soient, ni à la personne des individus étrangers à la profession des armes ».

Il m'a semblé, ainsi qu'à la commission de Paris, que l'Institut aurait tout avantage à hâter l'élaboration de son manuel, de façon que, voté dans la prochaine session de Christiania, les gouvernements en puissent avoir connaissance avant la réunion de la troisième Conférence de la paix. A cette fin la commission a bien voulu se rallier aux suggestions que je lui ai soumises relativement à la procédure à suivre pour sa préparation, et qui, analogue à celle admise au sujet du Manuel d'Oxford, se résume dans les points suivants : 1° Désignation d'un rapporteur; 2° Nomination d'une commission restreinte; 3° Rédaction d'un questionnaire à adresser aux membres de la commission ainsi qu'aux autres membres et associés de l'Institut, avec prière d'y répondre dans un délai assez court; 4° Préparation d'un projet de Manuel, à soumettre, comme le questionnaire, à tous les membres et associés de l'Institut; 5° Amendement du Manuel, s'il y a lieu, conformément aux indications des membres et associés; 6o Vote en bloc des articles du projet définitif du Manuel.

La commission de Paris, dans sa réunion du 6 octobre 1911 a désigné, pour faire partie de la commission d'élaboration du règlement des lois et coutumes de la guerre maritime, comme

(1) V. Chevalley, Essai sur le droit des gens napoléonien, 1800-1807, d'après la correspondance, Paris, 1911, p. 156 et suiv.

membres titulaires, MM. Charles Dupuis, Paul Fauchille, Hammarskjöld, Holland et Kaufmann et, comme membres suppléants, MM. Fromageot et Edouard Rolin; et elle m'a fait l'honneur de me nommer rapporteur de cette commission. C'est en cette qualité que j'adresse à mes honorables collègues le questionnaire suivant en les priant de me communiquer leurs observations avant le 1er février 1912.

QUESTIONNAIRE

I. Convient-il, pour établir le Manuel de l'Institut de droit international sur les lois et coutumes de la guerre maritime, de suivre l'ordre des chapitres et des articles du Règlement de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre? S'il n'y a pas lieu de se conformer à cet ordre, quelle distribution des matières faudrait-il admettre?

II. Quelles sont les dispositions du Règlement de La Haye, relativement aux lois et coutumes de la guerre sur terre, qui peuvent être déclarées applicables aux opérations de la guerre sur mer? Quelles sont celles qui ne peuvent s'y appliquer?

III. Les dispositions du Règlement reconnues applicables doivent-elles figurer dans le Manuel telles que la deuxième Conférence de la Paix les a consacrées, sauf les modifications de forme nécessaires pour leur adaptation à la guerre maritime, ou l'Institut doit-il leur faire subir, quant au fond, les modifications qui constitueraient dans sa pensée des améliorations?

IV. En dehors des questions prévues dans le Règlement de La Haye, en existe-t-il d'autres, relatives à la guerre maritime, qu'il y aurait lieu de faire figurer dans le Manuel de

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