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des Etats-Unis d'Amérique, sur l'avis et avec le consentement du Sénat des Etats-Unis, et par le président de la République française, conformément aux lois constitutonnelles de la France. Les ratifications seront échangées à Washington aussitôt que possible et le traité deviendra exécutoire à dater de l'échange des ratifications. Il dmeurera dès lors en vigueur, sauf dénonciation et, dans ce dernier cas, il cessera de produire ses effets douze mois après la notification écrite de ladite dénonciation par l'une des Parties à l'autre.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé, en double exemplaire, le présent traité rédigé en langues française et anglaise, et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Washington et à Paris, le 3 août 1911.

V

QUATRIÈME COMMISSION

Le régime des détroits en ce qui concerne spécialement les mines sous-marines

a.

Rapport de M. Edouard ROLIN

Après des discussions approfondies, l'Institut a voté au cours de deux sessions, à Paris en 1910 et à Madrid en 1911, sur le rapport du soussigné, un projet de « Règlementation internationale de l'usage des mines sous-marines et des torpilles» (voir Annuaire, t. XXIII, pp. 429 et suiv., t. XXIV, pp. 286 et suiv., et plus spécialement dans le t. XXIV, pp. 301-302, le texte complet des résolutions votées tant à

Paris qu'à Madrid).

L'Institut avait abordé l'examen de cette question délicate dès sa session de Gand en 1906 et il avait dès lors voté quelques principes y relatifs, sur le rapport de M. KEBEDGY (Annuaire, t. XXII, pp. 344-345).

Il convient de rappeler que ces principes fondamentaux sur

la règlementation des mines sous-marines furent votés par I'Institut avant la réunion de la seconde Conférence de la Paix qui eut lieu en 1907, et qu'à côté d'un fonds commun très considérable, entre les principes affirmés dès 1906 par l'Institut et la convention relative à la pose des mines sous-marines de contact » adoptée en 1907 par la Conférence de la Paix à La Haye, il subsiste notamment entre le système de l'Institut et celui de la Convention de La Haye, une différence considérable relativement au régime de la pleine mer, où l'Institut n'admet en aucune façon la pose des mines, tandis que la Conférence de la Paix a admis, jusqu'à un certain point, l'usage de mines sous-marines en pleine mer (article 1o de la Convention). C'est-à-dire qu'en somme l'Institut fait prévaloir le droit des nations pacifiques sur celui des belligérants; tandis que la Conférence de la Paix a donné le pas en cette circonstance au droit de la guerre.

Au cours des discussions de Paris et de Madrid, une question a été reconnue comme particulièrement délicate en ce qui concerne l'usage des mines sous-marines : c'est la question du régime des détroits et, en conséquence, l'Institut a décidé de la réserver et même une disposition formelle a été votée en ce sens. Cette disposition fait l'objet de l'article 7 ainsi conçu : «La question du placement des mines dans les détroits est réservée, tant en ce qui concerne les neutres que les belligérants >>.

Cependant à Gand, en 1906, l'Institut s'était montré moins hésitant et, sur la proposition de M. Kaufmann, le texte suivant y avait été adopté sous le N° III-2 ainsi conçu : « Mais les Etats neutre ne peuvent placer de telles mines dans le passage des détroits qui conduisent dans une mer ouverte ». Il est du reste à remarquer que d'après ce texte, la restriction, en ce qui concerne l'usage des mines sous-marines dans les

détroits, ne viserait que les neutres, en laissant en conséquence toute liberté aux belligérants.

Comme nous le disions dans notre rapport de 1910, la Conférence de la Paix de 1907, s'inspirant de considérations plutôt politiques que juridiques (Annuaire t. XXIII, p. 194), n'inscrivit dans la convention sur les mines aucune disposition relative aux détroits.

S'inspirant du vote de Gand, et malgré l'abstention de la Conférence de la Paix, le rapporteur soussigné avait cru pouvoir introduire dans un avant projet formulé en 1910, en vue de la session de Paris, une disposition plus générale que le texte provisoire adopté à Gand, affirmant d'une manière absolue l'interdiction» de placer les mines automatiques de contact dans le passage des détroits qui conduisent dans une mer ouverte (article 4, alinéa 2 de l'Avant-projet.— Annuaire t. XXIII, page 203). Mais, ainsi que nous l'avons dit plus haut, I'Institut préféra réserver la question.

Toutefois, après avoir terminé à Madrid l'élaboration du Règlement sur les Mines sous-marines, dans lequel cette question du régime des détroits était expressément réservée, l'Institut, encouragé sans doute par les résultats acquis, décida de mettre à l'étude la question du régime des détroits, en ce qui concerne spécialement les mines sous-marines et me fit l'honneur de me désigner comme rapporteur.

La première question qui s'est posée à l'examen du rapporteur, après un nouvel examen du problème, est celle de savoir ce qu'il convient d'entendre par détroits et il semble bien certain que l'on ne doit considérer comme détroits que les passages maritimes naturels << conduisant dans une mer ouverte » (texte de Gand cité) où, pour mieux dire, «< entre deux mers libres » (texte proposé à La Haye en 1907).

Il est bien entendu que la réglementation ne sera en tous

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cas applicable qu'aux passages naturels. Nous excluons donc les canaux interocéaniques » tels que Suez, Corinthe, Panama qui, n'étant pas des passages naturels, sont soumis à des règles propres relevant soit du droit interne, soit du droit international conventionnel.

Mais toute définition est périlleuse et, si l'on voulait être absolument précis, il ne suffirait pas de dire que par détroits on entendra << les passages maritimes naturels entre deux mers libres»; car la question se pose aussitôt de savoir quelle peut être la largeur la plus grande de ce passage sans qu'il perde son caractère de détroit, et aussi de savoir où commence et où finit le détroit et, en conséquence, où prend cours le régime spécial qu'on aurait en vue de lui voir appliquer.

Moins encore pourra-t-on dire, avec certains dictionnaires géographiques, que par détroit il faut entendre un <<< bras de mer étroit qui sépare deux terres » ou un « bras de mer resserré entre deux continents » (Littré) car tout est relatif, en ce qui concerne l'étroitesse ou le resserrement d'un bras de mer et, de plus, s'il sépare deux terres, mais se borne à servir de communication entre la mer ouverte et les eaux territoriales, ce ne sera plus un détroit dans le sens qui nous occupe.

Si l'on prétendait définir exactement, il faudrait donc, outre la notion de « passage maritime naturel entre deux mers libres », voir s'il y a moyen de compléter cette définition, quant à la largeur et à la longueur du passage ou bras de mer qui devrait être considéré comme détroit et soumis en conséquence au régime particulier que l'on voudrait envisager pour les détroits, par rapport à l'usage des mines sous-marines.

Or, si l'on considère les largeurs des passages maritimes naturels que, dans le langage géographique et usuel, on considère comme détroits, on constate que ces bras de mer ont les largeurs les plus variables, depuis un kilomètre pour le Petit

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