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simple communication faite au Bureau qui en donnera connaissance aussitôt que possible à la Société en question. Mais la révocation n'aura pas d'effet rétroactif et n'entrera en vigueur qu'à l'expiration de six mois après la communication faite..

8) Les frais spéciaux occasionnés par les demandes et les communications d'une société seront à la charge de cette société. Les frais généraux d'entretien du Bureau (1) seront supportés par les Etats signataires.

(1) Ces frais ne seraient probablement pas considérables.

VIII

Bibliographie du Droit International

Rapport de M. le Marquis d'OLIVART

Convaincu depuis longtemps par ma propre expérience de la nécessité d'une Bibliographie du Droit international, j'avais fait observer plusieurs fois à notre Compagnie qu'elle seule possédait les forces et l'autorité indispensables pour mener cette entreprise à bonnes fins. Mon idée ayant été acceptée par l'Institut lors de la session de Madrid, il nomma, pour étudier cette question, une Commission composée de MM. Barclay, Fauchille, Holland, Von Martitz, Nys et Oppenheim et me désigna comme rapporteur.

Conformément aux prescriptions réglementaires et ayant égard en outre à la nature de la matière et aux lumières de mes collègues qui en rendaient l'observation plus nécessaire, je leur ai adressé le 9 mars une circulaire (annexe I), où je leur posais des questions relatives aux points principaux de notre travail.

Sir T. Barclay seul, avec une excessive modestie, a décliné de me répondre, étant convaincu, disait-il, à raison de sa compétence limitée en la matière, que c'était par une erreur

typographique de l'Anunuaire qu'on avait mis son nom au lieu de celui de M. von Bar. Les autres m'ont répondu par de savantes lettres qu'on lira à la fin de mon rapport (Annexes II à V)). Sur la charmante invitation de M. Oppenheim j'ai eu le plaisir de conférer avec lui à Fœlixtowe, et j'ai bénéficié également à Oxford de la gracieuse hospitalité de M. Holland qui a développé les idées exprimées dans sa lettre.

Mon ami M. Fauchille en a fait de même lors de mon passage à Paris. Mon projet a reçu aussi le plus vif et le plus chaleureux accueil de la part de notre si compétent collègue M. J. Brown Scott, que j'ai eu le plaisir de consulter pendant mon séjour à Washington.

Art. 1.

I.

Comme on verra par les lettres susmentionnées. aucun de mes collègues n'a mis en doute l'utilité, ou pour mieux dire la nécessité de l'ouvrage proposé. La bibliographie n'est pas autre chose que le plan de la Cité de la science, aussi indispensable au citoyen qu'à l'étranger. J'observe, à ce propos, que notre Cité du Droit international est bien pauvre.

Depuis les ouvrages d'Ompteda et de Kamptz, vieux d'un siècle et demi, antérieurs aux prodigieux essor qu'à pris la littérature de nos études, on n'a rien vu paraître d'aussi objectivement complet et systématique sur la «Littérature du Droit des gens ». Je ne puis mentionner que les Tables de notre savant collègue, M. Clunet, dans son Journal de droit international privé, les résumés annuels du dit Journal, de la Revue de M. Fauchille et de quelques autres recueils périodiques, ainsi que les indications bibliographiques, à chaque édition plus complètes, de quelques précieux Manuels récents, notamment ceux de mes collègues de la commission: MM. Fauchille et

Oppenheim satisfaisant à ce besoin dans ses plus impérieuses exigences. Et, si j'ose citer ma Bibliographie, c'est pour confesser qu'elle n'a jamais été destinée à combler cette lacune, n'étant en réalité que le brouillon d'un Catalogue d'une collection de livres, où, d'une part, manquait tout ce que je n'avais pas pu acquérir et où figuraient, d'autre part, des éléments superflus et embarrassants, notamment tout ce que j'avais acquis d'ouvrages n'ayant qu'une relation indirecte et parfois trop indirecte avec le Droit international.

Il est incontestable aussi que nul autre que l'Institut, où se trouvent réunis les notables de la Cité du Droit des gens, ou pour mieux dire ses architectes qui en ont bâti les principales rues, qui l'ont rendue si belle et majusteuse, ne peut la décrire. Ce qui reste seulement à examiner c'est la forme dans laquelle il doit le faire, et les proportions qu'il doit donner à son travail.

Au sujet de ce dernier point, il y a deux questions à traiter: la matière et le temps.

La presque unanimité de mes collègues partage mon avis que, pour le moment en tout cas, nous devons nous borner à la Bibliographie du Droit international public. Laissant encore de côté les considérations d'ordre scientifique présentées par plusieurs, M. Holland par exemple, qui dénient à la Théorie des conflits des lois toute connexion avec le Droit entre Etats (Droit international), il y a des motifs évidents d'ordre pratique qui conseillent de rester dans le domaine du Droit international public. Comme le dit même très bien M. Nys, «l'œuvre sera déjà fort étendue ». Il faut songer aux proportions que prendrait notre Bibliographie si elle devait contenir celle de tout le Droit international privé. M. Fauchille est le seul à vouloir qu'on fasse aussi la Bibliographie du Droit international privé <«< car l'Institut s'occupe du Droit privé et ,du droit public >>

mais il reconnaît qu'on ne doit pas le faire en même temps et dans un même travail, que, tout au contraire, il est opportun qu'elles constituent des parties distinctes et des volumes séparés ». Rien n'empêche, en effet, que notre Société fasse le second travail en un autre temps et en une autre occasion. / (M. Holland même, ne s'y oppose pas, pourvu que ces travaux soient séparés). Mais il faut commencer par la partie la plus urgente celle du Droit entre Etats, dit Droit international public ou Droit des gens.

Cette séparation ou distinction ne doit cependant pas nous porter à refuser place, dans l'énumération à entreprendre actuellement, aux travaux relatifs aux accords et conventions où les théories du Droit international privé ont trouvé une consécration possitive, v. gr. les Conventions de La Haye, les traités sud-américains, etc. Il serait bien étrange que l'on trouvât dans cette bibliographie les accords relatifs à la poste, au télégraphe, à la géodésie, à la traîte des blanches, et que l'on y trouvât pas ceux qui règlent entre les Etats la procédure civile, le mariage et la tutelle des majeurs (1).

Je crois inutile de commenter longuement la nécessité de comprendre dans notre Bibliographie les articles de Revues et les monographies de Droit international disséminées dans les recueils et encyclopédies tant générales que spéciales de Droit ou de Politique. Un grand nombre de travaux très im`portants, quelquefois de véritables traités, se trouvent pour ainsi dire, cachés et perdus dans ces dernières; les questions les plus vivantes d'actualité sont étudiées dans les autres ; tous

(1) Je dois confesser que M. Holland, absolument intransigeant, n'admet pas même cette exception. Par contre, elle me permet à moi de me ranger à son avis que la Bibliographie doit s'appeler le Droit international et non le Droit international public.

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