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partie pendant les quatre dernières années d'une Cour de justice internationale. Il considère, comme hautement désirable qu'une Cour internationale comprenne dans son sein des représentants des parties intéressées. Cela constitue une garantie que la question aura été complètement examinée sous tous ses aspects, et qu'elle sera mieux acceptée par tous les intéressés.

M. le Président met aux voix la proposition de M. Lammasch qui est votée à l'unanimité.

4. Effets de la guerre sur les Conventions internationales

et sur les contrats privés

DIX-NEUVIÈME COMMISSION

Rapporteur M. POLITIS

Extraits des procès-verbaux des 29 et 30 août, matin et après-midi et 31 août matin

Séance du jeudi matin, 29 août 1912

Présidence de M. HAGERUP, président

M. POLITIS rapporteur est invité par M. le Président à prendre la parole pour rappeler à l'Institut les grandes lignes de la question qui a fait de sa part l'objet de deux rapports remarquables.

Le droit de la guerre, dit M. le Raporteur, est en voie de codification; mais cette codificaton est peu avancée encore et, dans les conventions signées jusqu'ici, un seul point de vue a été pris en considération : celui qui se réfère aux opérations des armées en campagne. Mais il est d'autres matières demandant aussi à être réglementées. Les rapports des belligérants entre eux, en dehors des opérations, soulèvent de nombreuses questions: dans quelle mesure la guerre altère-t-elle les liens

EFFETS DE LA GUERRE

existants entre les belligérants antérieurement à l'ouverture des hostilités ? Ces liens sont de deux sortes: il peut s'agir de liens conventionnels entre les Etats; il peut s'agir de liens de caractère privé entre leurs ressortissants respectifs.

Ce double point de vue a été indiqué par M. Politis dès son premier rapport; mais, pour des raisons d'utilité pratique, il a pensé que l'Institut pourrait aborder successivement les deux études; le projet présenté par M. le Rapporteur vise donc exclusivement les effets de la guerre sur les rapports d'Etat à Etat. Quant à la question des effets de la guerre sur les liens de caractère privé entre les ressortissants respectifs, l'étude a semblé pouvoir en être ajournée, étant bien entendu qu'il ne s'agit que d'un ajournement et qu'il n'y a ni une omission ni un rejet. Au reste la commission des neuf à formellement recommandé l'étude de la question.

M. le Rapporteur expose quelle idée générale doit, à son sens, dominer la matière qui vient en discussion devant l'Institut. Cette idée, c'est celle qui est à la base de tout le droit de la guerre à savoir que la guerre ne met pas tout en cause, mais au contraire n'apporte aux règles du droit international pacifique qu'une altération exceptionnelle et qui doit être limitée. Si l'Institut est, comme M. le Rapporteur le présume, unanime sur ce principe, il suffirait sans instituer de discussion générale sur ce point de se borner à discuter les applications que cette idée générale peut recevoir.

M. le Rapporteur retrace les grandes lignes de son projet de Règlement concernant les effets de la guerre sur les obligations internationales: une étude complète doit porter successivement sur les traités des belligérants entre eux, sur leurs traités avec les tiers, sur leurs obligations non conIventionnelles et enfin sur leurs contrats avec les sujets de l'ennemi.

S'attachant ensuite plus spécialement à la première question, M. le Rapporteur estime que trois moments sont à envisager dans le sort des traités entre les belligérants: 1° au début des hostilités la question se pose de savoir quel est sur eux l'effet de ces hostilités : subsistent-ils ou sont-ils abrogés ?

2° Quel va être, pendant les hostilités, le sort des traités qui n'auront pas été annulés par la guerre ? S'appliqueront-ils ou, au contraire, sommeilleront-ils ?

3o Enfin, les hostilités terminées, quel sera le régime conventionnel des deux Etats ex-belligérants? Ce régime sera-t-il semblable à celui qui a précédé la guerre ou sera-t-il nouveau? et, s'il est nouveau, dans quelle mesure le sera-t-il ?

Autant de questions à résoudre et sur lesquelles des solutions précises de principe données par l'Institut seront du plus grand intérêt pratique, à raison des difficultés que rencontrent les négociateurs lors de la conclusion d'un traité de paix et de celles qui surviennent ensuite, la paix une fois conclue, touchant l'application de telle ou telle disposition conventionnelle antérieure aux hostilités.

L'article 1, dit M. le Rapporteur, concerne les effets immédiats de la guerre. La thèse dont sa rédaction est inspirée est celle du maintien en principe de l'existence des traités antérieurs aux hostilités : cette thèse a recueilli la majorité des suffrages de la commission, où il faut cependant reconnaître que l'autre thèse a été également formulée. Le principe du maintien des traités (envisagé au point de vue de leur existence (et non de leur applicabilité), formulé dans l'art. 1 du Projet, peut d'ailleurs souffrir des exceptions indiquées dans les articles suivants.

M. le Rapporteur propose que l'Institut discute tout de suite l'art. 1 du projet, contenant le principe.

M. HOLLAND considère comme trop absolue la rédaction de l'article 1; il voudrait que l'on indiquât, dès cet article, que le principe qui est posé du maintien de l'existence des traités entre belligérant, comporte des exceptions.

M. le Rapporteur ne voit aucun inconvénient à ce que la forme de l'article 1 soit légèrement modifiée dans le sens que désire M. Holland, d'accord avec lui quant au fond.

M. MERCIER propose, pour donner satisfaction à M. Holland, de dire «Sauf exceptions indiquées ci-après, l'ouverture et la poursuite des hostilités etc.......>>

M. JORDAN ne saurait admettre quant à lui le principe formulé par l'article 1er, du maintien des traités, nonobstant l'ouverture et la poursuite des hostilités. Pour lui, une raison générale milite en faveur du principe contraire : la déclaration de guerre doit être considérée comme impliquant volonté de dénonciation. D'autre part, en ce qui concerne certains traités, tels que ceux relatifs à l'assistance judiciaire au profit des étrangers, à la dispense de la caution judicatum solvi, il est impossible d'admettre leur maintien il y a contradiction à appliquer un régime de faveur à des individus qu'on serait libre d'expulser.

Sur la proposition de M. le Président et après un échange d'observations sur ce point entre MM. Holland, Kebedgy et Weiss, l'Institut vote sur l'application de l'art. 42 du règlement, relatif à l'opportunité d'une seconde délibération sur la question faisant l'objet du débat.

L'Institut décide que les délibérations actuelles sont préalables, sauf discussion ultérieure en vue d'une rédaction définitive.

M. le Rapporteur désire répondre aux objections présentées par M. Jordan contre le principe formulé dans l'art. 1 du projet. En ce qui concerne l'argument tiré de l'assimilation

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