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I. G. 1. I. T. Z. 4. I. 207, 208 et 209. R. 2

et 15. E. 10).

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Art. 7. POPULATION DU TERRITOIRE MARITIME. Les habitants d'un territoire maritime non occupé qui, à l'approche de la flotte ennemie, arment spontanément leurs navires, pour la combattre, sans avoir eu le temps de les faire transformer en bâtiments de guerre conformément à l'article 4, seront considérés comme belligérants s'ils portent les armes ouvertement et s'ils respectent les lois et coutumes de la guerre. (Comp. H. 2. I. G. 2. I. 210).

Art. 8.

COMBATTANTS ET NON COMBATTANTS. Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non combattants. (Comp. H. 3.

E. 10).

SECTION III. Des moyens de nuire à l'ennemi.

Art. 9.

PRINCIPE. Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi. (Comp. H. 22. — I. G. 4).

MOYENS PERFIDES.

Les moyens qui impli

Art. 10. quent la perfidie sont défendus dans la guerre maritime. Ainsi, il est interdit :

1° De tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la partie adverse;

2o D'user indûment du pavillon parlementaire, de faire usage de faux pavillons, uniformes ou insignes, quels qu'ils soient, notamment de ceux de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de l'assistance hospitalière indiqués aux articles 32 et 37. (Como. H. 23. — I. G. 8. E. 7. - R. 3. J. 52).

Art. 11. RUSES. Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l'ennemi sont considérés comme licites. (Comp. H. 24.-R. 3). Art. 12. MOYENS BARBARES. Les belligérants doivent s'abstenir d'user de moyens barbares.

Il leur est interdit notamment :

1° D'employer du poison ou des armes empoisonnées, ainsi que des projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères;

2o D'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus. Rentrent spécialement dans cette catégorie les projectiles explosibles ou chargés de matières fulminantes ou inflammables, et les balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d'incisions;

3o De tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;

4° De déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

5° De détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre.

Les non combattants doivent être respectés dans leur personne et dans leurs biens au cours des hostilités, autant que les nécessités de la guerre et la conduite de ces non combattants le permettent. (Comp. H. 23. D. S. I. G. 7, 9 et 32. I. T. H. 2. I. T. Z. 1. I. P. 4. E. 3 et 12). Le pillage et la

Art. 13.

PILLAGE ET DÉVASTATION.

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dévastation sont interdits sur mer comme sur terre. (Comp.

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aussi bien dans les eaux territoriales qu'en pleine mer, de torpilles qui ne deviennent pas inoffensives lorsqu'elles auront manqué leur but. (Comp. C. H. (VIII). 1. — I. M. 3).

Art. 15. MINES SOUS-MARINES.

Il est interdit de

placer en pleine mer des mines automatiques de contact, amarrées ou non.

mines automatiques qui conduisent dans Rapport Ed. Rolin

Il est également défendu de placer des de contact dans le passage des détroits une mer ouverte. (Comp. I. M. 1 et 7. à l'Institut de droit international sur les mines sous-marines présenté à Paris en 1910).

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Art. 16. Les belligérants peuvent placer des mines dans leurs eaux territoriales et dans celles de l'ennemi.

Mais il leur est interdit, même dans les eaux territoriales :

1° De placer des mines automatiques de contact non amarrées, à moins qu'elles ne soient construites de manière à devenir inoffensives une heure au maximum après que celui qui les a placées en aura perdu le contact;

2° De placer des mines automatiques de contact amarrées qui ne deviennent pas inoffensives dès qu'elles auront rompu leurs amarres. (Comp. C. H. (VIII). 1.-I. M. 2).

Art. 17. Un belligérant ne peut placer des mines devant les côtes et les ports de son adversaire que pour des buts navals et militaires. Il lui est interdit de les y placer pour intercepter la navigation du commerce. (Comp. C. H. (VIII). 2. — I M. 4).

Art. 18. Lorsque les mines automatiques de contact, amarrées ou non amarrées, sont employées, toutes les précautions doivent être prises pour la sécurité de la navigation pacifique.

Les belligérants pourvoiront notamment à ce que les mines deviennent inoffensives après un laps de temps limité.

Dans le cas où les mines cesseraient d'être surveillées par eux, les belligérants signaleront les régions dangereuses, aussitôt que les exigences militaires le permettront, par un avis à la navigation, qui devra être aussi communiqué aux gouvernements par la voie diplomatique. (Comp. C. C. (VIII). 3. I. M. 5).

Art. 19. A la fin de la guerre les Etats belligérants feront tout ce qui dépend d'eux pour enlever, chacun de son côté, les mines qu'ils auront placées.

Quant aux mines automatiques de contact amarrées que l'un des belligérants aurait laissées sur les côtes de l'autre, l'emplacement en sera notifié à l'autre partie par l'Etat qui les aura posées, et chaque Etat devra procéder, dans le plus bref délai, à l'enlèvement des mines qui se trouvent dans ses eaux. Les Etats belligérants auxquels incombe l'obligation d'enlever les mines après la fin de la lutte devront faire connaître la date à laquelle l'enlèvement de ces mines sera terminé. (Comp. C. H. (VIII). 5. — I. M. 8).

Dans la

Art. 20. AÉRONEFS ET HYDRO-AÉROPLANES. guerre maritime les belligérants peuvent se servir des aéronefs et des hydro-aéroplanes, non seulement comme moyens de communication et d'observation, mais aussi comme moyens de destruction. Les lois et coutumes de la guerre aérienne seront applicables à ces appareils. (Comp. I. A.-H. 25 et 29. D. H. (XIV).

Art. 21.

BOMBARDEMENT.

Il est interdit de bombarder, par quelque moyen que ce soit, et notamment par des forces navales, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.

Une localité ne peut pas être bombardée à raison du seul fait que, devant son port se trouvent mouillées des mines sousmarines automatiques de contact. (Comp. C. H. (IX). 1. H. 25. I. B. 2. I. G. 32. — E. 4).

Art. 22. Toutefois ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages militaires, établissements militaires ou navals, dépôts d'armes ou de matériel de guerre, ateliers et installations propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port. Le commandant d'une force navale pourra, après sommation avec délai raisonnable, les détruire par le canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les autorités locales n'auront pas procédé à cette destruction dans le délai fixé.

Il n'encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les

dommages involontaires, qui pourraient être occasionnés par le bombardement.

Si des nécessités militaires, exigeant une action immédiate, ne permettaient pas d'accorder de délai, il reste entendu que l'interdiction de bombarder la ville non défendue subsiste, comme dans le cas énoncé dans l'aliéna 1er, et que le commandant prendra toutes les dispositions voulues pour qu'il en résulte pour cette ville le moins d'inconvénients possible. (Comp. C. H. (IX). 2. I. B. 4. E. 4).

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Art. 23. Il peut, après notification expresse, être procédé au bombardement des ports, villes, villages, habitations ou bátiments non défendus, si les autorités locales, mises en demeure par une sommation formelle, refusent d'obtempérer à des réquisitions de vivres ou d'approvisionnements nécessaires au besoin présent de la force navale qui se trouve devant la localité.

Ces réquisitions seront en rapport avec les ressources de la localité. Elles ne seront réclamées qu'avec l'autorisation du commandant de la dite force navale et elles seront, autant que possible, payées au comptant; sinon elles seront constatées par des reçus. (Comp. C. H. (IX). 3. I. B. 4. E. 4).

Art. 24. Est interdit le bombardement, pour le non payement des contributions en argent, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments, non défendus. (Comp. C. H. (IX). 4. — I. B. 4. — E. 4).

Art. 25. Dans le bombardement toutes les mesures doivent être prises par le commandant de la force assaillante pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades ou de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.

Le devoir des habitants est de désigner ces monuments, ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles, qui

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