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contestations relatives aux lettres de change et non celles concernant les contrats accessoires aux lettres de change.

Mais cette critique ne nous semble pas fondée.

Le nantissement se rattache, en effet, dans le cas dont il s'agit, au contrat de change dont il n'est que l'accessoire, et il participe dès lors de sa nature éminemment commerciale.

46. Mais si une demande en inscription de faux ou en vérification d'écriture est formée, dans le cours d'une instance commerciale, le tribunal est contraint de renvoyer les parties devant les juges civils, pour faire vider l'incident, et de surseoir au jugement de la demande principale. C. proc., 427; Acremant, n. 10. V. Procédure.

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47. Toutefois, il a été jugé qu'il pouvait, après avoir ordonné la comparution de la partie qui dénie sa signature, tenir l'écrit pour reconnu, faute par cette partie d'avoir comparu à l'audience indiquée. Paris, 12 juill. 1837 (P. 37. 2. 78). Comp. Orléans, 1er avril 1851 (S. 53. 2. 16. — P. 51. 1. 602. — D. 52. 2. 83).

48. Demandes contre les débiteurs solidaires, les cautions ou les garants. — Celui qui n'a pas contracté une obligation commerciale ne peut, en général, être justiciable du tribunal de commerce, encore bien que son obligation soit accessoire à une autre obligation de cette nature. Le principe que le garant peut être appelé devant le tribunal saisi de la contestation principale, cesse d'être applicable dans le cas où ce tribunal est un tribunal d'exception et où l'engagement du garant n'est pas de même nature que celui du garanti. Seine, 26 déc. 1855 (J. trib. com., t. 5. 101); Pau, 29 déc. 1857 (ibid., t. 8. 108); Rouen, 4 nov. 1858 (S. 59. 2. 669. —P. 60. 829); Paris, 11 mars 1859 (J. trib. com., t. 8. 386); Cass., 20 avril 1859 (S. 59. 1. 595.P. 59. 340. D. 59. 1. 170); Lyon, 9 mars 1867 (S. 67. 2. 256. - P. 67. 923.-D. 67. 2. 84); Bordeaux, 13 déc. 1877 (Rec. de cette cour, 77. 340); Carré, quest. 772; Orillard, Comp. des trib. de com., n. 57; Nouguier, Des trib. de com., t. 2, p. 330; Demangeat, sur Bravard, t. 6, p. 440; Bédarride, Juridict. commerc., n. 153; Acremant, n. 5. - V. inf., n. 268.

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49. Ainsi doivent être portées devant les tribunaux civils : 1° La demande en garantie formée contre un huissier à raison de protêt nul, ou perte de recours provenant de son fait. Cass., 30 nov. 1813; 19 juill. 1814; 20 juill. 1815; 2 janv. 1816; 16 mai 1816; 2 juin 1817; 17 juin 1817.

50. 2o Celle intentée contre des non-négociants, cultivateurs, propriétaires ou vignerons, à l'occasion soit de ventes de chevaux, soit de ventes de vins ou de tous autres produits de leurs propriétés. Cass., 23 nov. 1813; 9 juill. 1814; 29 juill. 1815; Nancy, 30 déc. 1841 (S. 42. 2. 513); Trib. com. Agen, 25 nov. 1867 (Rec. d'Agen, 67. 266); Bordeaux, 17 janv. 1868 (Rec. de cette

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cour, 68. 132). V. aussi Marseille, 28 oct. 1816 (J. Mars., 61. 1. 279); 8 avril 1863 (ibid., 63. 1. 112); 10 déc. 1863 (ibil., 64. 1. 32); 4 mars 1864 (ibid., 64. 1. 96); Aix, 31 oct. 1864 (ibid., 64. 1. 331); Marseille, 6 avril 1870 (ibid., 70. 1. 141); Aix, 30 mai 1870 (ibid., 70. 1. 292); Douai, 7 janv. 1878 (Rec. de cette cour, 78. 58).

51. 3° Celle dirigée par un voiturier contre un tiers dépositaire de marchandises. Nancy, 30 déc. 1841 (S. 42. 2. 513).

52. 4° Celle introduite par un commissionnaire de roulage contre un entrepreneur de travaux publics pour cause d'avaries, provenant de son fait, en cours de transport. Amiens, 7 avril 1840 (S. 42. 2. 513).

Toutefois, le principe précédent souffre quelquefois exception. dans le cas de cautionnement ou de solidarité.

Ainsi, quoique un simple particulier ne fasse pas acte de commerce en cautionnant gratuitement une obligation commerciale, Rennes, 5 avril 1876 (J. Nantes, 77. 1. 29); Rouen, 15 juin 1877 (Rec. de cette cour, 78. 24), et qu'il ne puisse, à raison de ce cautionnement, être assigné seul devant la juridiction consulaire, la jurisprudence admet qu'il peut être valablement traduit, en même temps que le débiteur principal, devant le tribunal compétent pour statuer à l'égard de ce dernier. V. toutefois Bravard-Veyrières, Dr. comm., t. 6, p. 437. Cette modification à la règle générale est principalement fondée sur la nécessité d'éviter la contrariété de jugements sur une même action, et sur ce que l'objet principal de la convention étant commercial, l'incompétence des tribunaux de commerce n'est que relative vis-à-vis de la caution, qui est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir lorsqu'elle a garanti, sans aucune réserve, une obligation commerciale. V. Caution, n. 36 et suiv.

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Néanmoins, le tribunal de commerce cesse d'être compétent si l'existence même du cautionnement est mise en question. V. ibid., n. 38.

33. De même dans le cas où une dette a été contractée solidairement par un commerçant et par un simple particulier, le simple particulier, qui n'a pas fait acte de commerce, ne saurait être assigné seul en condamnation devant le tribunal de commerce; mais il est non recevable à décliner la juridiction consulaire, si la demande est formée conjointement contre lui et contre son coobligé commerçant. Le créancier a, en effet, le droit incontestable de traduire ce dernier devant le tribunal de commerce, et comme l'art. 1203 l'autorise à actionner à la fois, dans la même instance, tous ceux qui se sont obligés envers lui, le non-commerçant est tenu de procéder devant les juges consulaires. Cass., 13 vend. an 13; 18 frim. an 13; 23 mars 1827; Pardessus, n. 1349; Despréaux, Comp. com., n. 531; Pardessus,

n. 1349; Nouguier, t. 2, p. 318. Contrà, Orillard, n. 227. 54. Exécution du jugement. On a déjà vu suprà, n. 3 et 4, que les tribunaux de commerce n'ayant qu'une juridiction exceptionnelle ne peuvent connaître de l'exécution de leurs sentences, ni des difficultés qui s'y rattachent. C. proc., 442; Cass., 31 déc. 1860 (S. 62. 1. 204. - P. 62. 902. D. 61. 1. 463).

Cette règle ne souffre exception qu'à l'égard des jugements qui se bornent à prescrire des mesures d'instruction telles qu'une comparution de parties, une enquête, une expertise: Marseille, 19 sept. 1867 (J. Mars., 67. 1. 316); Orillard, n. 69; Pardessus, n. 1351; Paris, 18 déc. 1812; Cass., 6 juill. 1863 (S. 63. 1. 442. P. 64. 271. D. 64. 1. 27); ou bien à déclarer l'ouverture d'une faillite. - V. ce mot.

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55. Ainsi, un tribunal de commerce ne saurait, sous aucun prétexte, statuer sur :

1° La vente forcée des navires. - V. ce mot.

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2° Celle des immeubles appartenant à un failli. — V. Faillite. 3o La demande en commission d'un notaire pour procéder à la vente ou à la licitation d'immeubles d'une société commerciale. Cass., 24 nov. 1825; Pardessus, n. 1351.

4° L'action en répétition d'une somme qu'un débiteur prétend avoir payée au delà de celle à laquelle il a été condamné par jugement émané d'un tribunal de commerce. Toulouse, 15 avr. 1828; Marseille, 24 mars 1863 (J. Mars., 63. 1. 98); 12 nov. 1869 (ibid., 70. 1. 32). — Contrà, Marseille, 6 juill. 1863 (J. Mars., 63. 1. 191).

5° La demande en péremption formée pour inexécution, dans les six mois, d'un jugement commercial. Dijon, 6 avr. 1819; Aix, 12 mars 1825. Contrà, Bordeaux, 27 août 1863 (J. Mars., 63. 2. 164).

Jugé toutefois qu'il en est autrement, lorsque cette demande est formée incidemment à l'opposition contre un tel jugement, et ne se rattache pas à des actes exécutés. Cass., 27 nov. 1848 (S. 49.1.253). V. aussi Cass., 4 mai 1869 (J. Mars., 70. 2. 132).

6° Celle en validité ou en nullité d'offres réelles faites en exécution d'un jugement. Paris, 21 août 1810. Mais il en serait autrement des offres réelles qu'un débiteur aurait faites, avant tout jugement, pour se libérer d'une dette commerciale par lui contractée; une semblable contestation rentre, en effet, par sa nature, dans les attributions du tribunal de commerce. Trib. civ. Seine, 27 juin 1877 (Gaz., 28 sept.- Droit, 2 oct.); Orillard, n. 66.

7° Les difficultés relatives aux saisies-arrêts (Bruxelles, 18 mai 1807; Paris, 31 déc. 1811; Cass., 12 oct. 1814; Colmar, 3 fév. 1821; Aix, 29 déc. 1824 et 29 nov. 1832 (S. 34. 2. 400); Limoges, 4 juin 1856 (S. 56. 2. 467); Marseille, 23 mars 1863

SECT. II.

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(J. Mars., 63. 1. 96); Liége, 15 déc. 1866 (Belg. judic., t. 25, 11. 52); Aix, 19 août 1867 (J. Mars., 68. 1. 219); Nantes, 14 fév. 1877 (J. Nantes, 77. 1. 240); Orillard, n. 76; Pardessus, n. 1351; Despréaux, n. 662; Favard de Langlade, v° Saisie-arrêt, § 1, n. 2. Contrà, Rouen, 15 août 1819, 21 juin 1825 et 11 janv. 1844 (S. 45. 2. 232); - ou aux saisies-exécutions (Merlin, Rép., vo Consuls des marchands); ou bien même aux saisies v° conservatoires que le président du tribunal de commerce peut autoriser dans les cas prévus par les art. 417, C. proc., et 172, C. comm. Orillard, n. 78. - Contrà, Aix, 6 janv. 1831 (S. 33. 2. 43. P. chr. D. 32. 2. 173). — V. Saisie conservatoire. Jugé, en conséquence, que l'appréciation des dommages-intérêts motivés sur une saisie, indùment faite dans le magasin d'un débiteur, de marchandises appartenant à un tiers, n'est pas de la compétence des tribunaux de commerce, mais relève des tribunaux civils, malgré la qualité de commerçant du saisissant et des tiers. Et c'est vainement que le défendeur invoquerait, comme ayant résolu la question de compétence, et ayant, sur ce point, l'autorité de la chose jugée, un premier jugement du tribunal de commerce, non frappé d'appel, faisant droit à la revendication par le tiers de ses marchandises saisies indument, si ce jugement a formellement réservé à ce tiers tous ses droits à des dommages-intérêts, et ne s'est pas prononcé à cet égard sur la question de compétence. Lyon, 27 avr. 1871 (S. 71. 2. 86. P. 71.310. D. 71. 2. 87).

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8° Enfin les contestations concernant les oppositions et levées de scellés, et autres actes de même nature. Pardessus, n. 1351. - V. sup., n. 23.

56. Le tribunal compétent pour connaître de l'exécution d'une sentence consulaire est le tribunal civil du lieu où l'exécution est poursuivie. C. proc., 553.

Peu importe que le jugement ait été rendu par un tribunal de première instance statuant commercialement; dans ce cas, la compétence du tribunal civil n'est pas plus étendue que celle d'un tribunal de commerce ordinaire.

57. Mais on ne saurait considérer comme se rattachant à l'exécution d'un jugeinent les difficultés relatives :

1° Aux oppositions ou aux tierces-oppositions formées à des sentences rendues par le tribunal de commerce. Cass., 4 mai 1869 (J. Mars., 70. 2. 132); Lyon, 29 mai 1874 (Rec. de cette cour, 75. 31); Pardessus, n. 1351; Orillard, n. 69.

2° Aux demandes en rectification d'erreurs, omission, faux ou double emploi commis dans des comptes. Cass., 28 mars 1815; Pardessus, n. 1351.

3o A celles en interprétation de sentences précédemment rendues, à moins que la contestation ne porte non sur l'obscurité

des termes de la sentence, mais sur l'appréciation du fait par lequel on prétend l'avoir exécutée. Florence, 28 janv. 1811.

4° A la réception d'une caution ordonnée par un jugement du tribunal de commerce pour autoriser l'exécution provisoire. Bordeaux, 20 juin 1837 (S. 37. 2. 261).

5° A la quotité de dommages-intérêts dus par une partie condamnée par un précédent jugement commercial à en fournir par état. Douai, 20 août 1827.

6o A l'action en résiliation d'un marché intenté par une partie à laquelle le défendeur a été condamné à faire une livraison qu'il n'a pas effectuée. Bordeaux, 27 mai 1830.

7° A la conformité de la marchandise offerte avec celle qu'une partie a été condamnée à livrer en vertu d'un jugement antérieur. Marseille, 19 sept. 1867 (J. Mars., 67. 1. 316).

8° A la liquidation des frais auxquels a été condamnée, par un jugement antérieur, une des parties plaidantes. Marseille, 27 mars 1867 (J. Mars., 67. 1. 138).

La mission des tribunaux de commerce et leurs pouvoirs ne sont, en effet, épuisés que lorsqu'ils ont rendu une décision définitive, qui résout toutes les questions soulevées par les parties, et dans les diverses hypothèses qui viennent d'être prévues, il s'agit plutôt de la continuation que de l'exécution proprement dite d'un précédent jugement. Les tribunaux de commerce sont donc seuls compétents.

58. A plus forte raison les juges consulaires ont-ils qualité pour commettre un huissier à l'effet d'exécuter leurs jugements. Ils peuvent même choisir un huissier immatriculé hors de leur arrondissement. Douai, 19 fév. 1828.

59. Ils peuvent également désigner un courtier pour opé rer une vente aux enchères de marchandises ordonnée soit par le même jugement, soit par un jugement antérieur. Marseille, 12 oct. 1863 (J. Mars., 63. 1. 104).

60. Cas où la contestation n'est pas commerciale à l'égard de toutes les parties. Si l'acte qui donne lieu au litige n'a le caractère commercial que vis-à-vis de l'une des parties contractantes, le tribunal de commerce ne peut connaître de la contestation qu'à l'égard de cette partie.

Par exemple, un particulier achète un cheval à un marchand, pour son usage personnel; l'action rédhibitoire qu'il intente plus tard est de la compétence du tribunal de commerce. - V. inf., n. 70. Mais la demande en paiement du prix qui serait formée par le vendeur devrait nécessairement être portée devant le tribunal civil. — V. suprà, n. 50.

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61. Le non-commerçant a même le droit de traduire, s'il le préfère, son adversaire commerçant devant le tribunal civil; la juridiction civile embrasse toutes les personnes comme tous les

TOME III.

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