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ART. 2. dises à lui expédiées. Une telle convention constitue non une donation entre-vifs soumise pour sa validité aux formalités prescrites pour ces sortes de contrat, mais une condition du mandat conféré au commissionnaire, et qui devient obligatoire par cela seul que le mandat a été accepté par lui. Cass., 11 juin 1855 (S. 57. 1. 282.-P. 57. 950. D. 55. 1. 420).

Art. 2.

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Paiement du droit de commission.

85. Aux termes de l'art. 1999, C. civ., le mandant est tenu de payer au mandataire son salaire, quand il en a été promis. En matière de commission, cette promesse est toujours présumée, et le commissionnaire est fondé à réclamer le paiement d'un droit de commission, à moins d'une stipulation contraire. V. sup., n. 4.

86. La quotité de ce droit est fixée d'après l'usage du lieu où le mandat s'exécute, toutes les fois qu'une convention particulière n'est pas intervenue.

Elle consiste habituellement en une remise de tant pour 100 sur le montant de l'affaire gérée. Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 80; Alauzet, t. 2, n. 835; Boistel, p. 345.

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87. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe deux espèces de droits de commission l'un simple, qui est la récompense du travail du commissionnaire; l'autre double, appelé du croire, véritable prime d'assurance contre l'insolvabilité des tiers que le commissionnaire prend à sa charge. V. sup., n. 46.

Le premier seulement est de droit commun et n'a pas besoin d'être stipulé ; le second, au contraire, doit l'être généralement, comme droit exceptionnel. Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 80. 88. Quelquefois cependant le du croire résulte de l'usage des lieux. C'est ainsi qu'à Marseille se vendent les sucres. Aix, 19 avril 1866 (J. Mars., 67. 1. 148). On peut aussi induire cette convention et la responsabilité qui en est la suite de la correspondance et du taux élevé de la commission. Bruxelles, 7 oct. 1818; Toulouse, 27 nov. 1869 (S. 70. 2. 237. — P. 70. 913. D. 70. 2. 118); Boistel, p. 347; Alauzet, t. 2, n. 837. - V. toutefois, Marseille, 16 juin 1873 (J. Mars., 73. 1. 238).

89. Le salaire est dû quoique l'affaire ne réussisse pas au gré du commettant ou qu'elle soit interrompue par ses ordres après un commencement d'exécution. Marseille, 6 oct. 1871 (J. Mars., 71.1.247); Nantes, 5 août 1874 (J. Nantes, 74. 1. 333); Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 71; Alauzet, t. 2, n. 835.-V. toutefois Dalloz, n. 90.

90. Si le contre-ordre nécessitait de nouvelles opérations, il y aurait lieu à un nouveau droit de commission; mais on a coutume, dans la prévoyance de ce cas, de stipuler une réduction

sur ce second salaire. On n'accorde généralement qu'un demidroit sur les marchandises qui ont déjà payé un droit entier au commissionnaire. C'est ce qui se pratique pour les marchandises achetées du produit d'autres marchandises, pour la vente desquelles on avait touché déjà un droit de commission.

91. Si, malgré le désir du commettant, la commission n'a été exécutée que partiellement, sans aucune faute imputable au commissionnaire, le droit de commission est dû partiellement et la proportion en est déterminée par l'usage ou par le juge. Dans certains pays, en Amérique notamment, l'usage est de se contenter d'un demi-droit pour vente tentée. Vincens, t. 2, p. 133; Bédarride, n. 129; Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 77. — Si, au contraire, rien n'a empêché d'exécuter la commission d'une manière complète, le salaire n'est du, même en partie, qu'autant que ce qui a été fait est utile, en un mot, qu'autant que l'exécution pouvait être partielle. Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 75.

92. Le droit de commission est ordinairement de 2 p. 100 sur la valeur des achats, des ventes, des recouvrements et autres négociations confiées aux soins d'un commissionnaire. Ce droit est nécessairement calculé sur la valeur brute, puisqu'il se réduirait à rien, en cas d'insuccès; mais s'il comprend ainsi les frais de vente qui ont certainement augmenté la valeur des marchandises, il ne faut pas permettre au commissionnaire de compter ces frais en dehors du prix. Cette décision ne saurait s'appliquer, toutefois, au commissionnaire pour acheter, dont le droit est d'autant plus bas, qu'il achète à meilleur marché, et dont les soins d'emballage, d'assurance et d'expédition ne seraient pas rétribués, si on lui remboursait simplement ses déboursés. Delamarre et Lepoitvin, t. 3, n. 80.

93. Le commissionnaire chargé d'une vente de marchandise a droit à une commission malgré le retrait de cette marchandise par le propriétaire avant la conclusion de la vente, et ce droit de commission doit être calculé sur la valeur de la marchandise, non point au départ, mais au lieu où la vente devait avoir lieu, c'est-à-dire en y comprenant les frais de transport et de douane, les intérêts, les droits de magasinage, de ducroire et d'escompte qui devaient être comptés pour la détermination du prix de vente. Lyon, 4 fév. 1869 (S. 69. 2. 302. - P. 69. 252); Bédarride, n. 136 et 137; Delamarre et Lepoitvin, n. 80.

94. Mais le commissionnaire, même en ouvrant à son commettant un crédit par compte courant, ne peut valablement stipuler qu'indépendamment de l'intérêt de ses avances et d'une commission sur les ventes par lui faites pour le commettant, il aura droit également à une commission sur les ventes faites par le commettant lui-même, une pareille stipulation imposerait,

en effet, à l'une des parties une obligation sans cause, et procurerait à l'autre un supplément usuraire d'intérêts; elle serait donc contraire à l'ordre public. Paris, 25 avril 1873 (S. 73. 2. 246.-P. 72. 1060. D. 74. 5. 92).

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95. La convention del credere emporte non-seulement responsabilité de la solvabilité du débiteur, comme il a été dit sup., n. 47, mais encore du paiement au terme convenu, sans que le commissionnaire puisse, dans aucun cas, opposer le bénéfice de discussion. Les obligations qu'elle impose sont principales, comme celles résultant de tout contrat d'assurance; elles peuvent donc, à la différence de celles provenant du cautionnement, présenter des modifications dans le lieu, ou dans l'époque du paiement, qui seraient repoussées dans ce dernier contrat (C. civ., 2012). - Il n'est même pas indispensable que le commissionnaire soit l'assureur; une autre personne pourrait se porter tel. Une semblable convention est indépendante du contrat de commission, et ne le change en aucune manière ; il ne faut donc pas dire avec Locré, sur l'art. 93, Esprit du C. de com., qu'elle suppose que le commissionnaire est acheteur sous la condition de vendre, et lorsqu'il a vendu il doit personnellement le prix en vertu de la condition accomplie. Le commissionnaire est toujours un mandataire, mais il est en outre assureur.

96. La condition del credere étant l'objet d'un risque suppose des opérations à terme. Alauzet, t. 2, n. 837. Elle produit néanmoins son effet si, devançant l'époque du terme, le débiteur a payé, pourvu que le risque ait duré pendant un temps quelconque.

97. Si le paiement a été fait avec escompte, le commettant peut-il, à son choix, le recevoir tel ou laisser l'argent entre les mains du commissionnaire, pour lui demander tout le prix au terme convenu? - L'usage de la place décide la question, suivant que le commissionnaire a pu ou n'a pas pu refuser le paiement.

97 bis. Remarquons enfin, en terminant, que lorsqu'une vente a été traitée par commissionnaire sur une place de commerce, par l'intermédiaire d'un courtier, si le commettant signe luimême le traité énonçant que c'est par l'intermédiaire du courtier dénommé qu'il a été conclu, il devient directement obligé au paiement du courtage. Le paiement de la commission par lui fai à son commissionnaire ne peut l'exonérer du paiement des frais de courtage, cette dépense ayant été connue, et par cela même censée approuvée par lui. Marseille, 23 fév. 1863 (J. Mars., 3. 1. 81).

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Obligations envers les tiers.

98. En général, le commettant demeure étranger aux tiers

avec lesquels le commissionnaire traite dans son intérêt; il n'a aucune action contre eux et n'est pas obligé directement à leur égard. — V. sup., n. 63.

99. Peu importe même que le commettant ait été connu des tiers; ceux-ci ont suivi la foi du commissionnaire et ne peuvent agir que contre lui. Rouen, 12 avr. 1826; Aix, 17 juil. 1829; Colmar, 22 nov. 1866 (J. trib. com., t. 16, 310); Alauzet, t. 2, n. 821. — V. sup., n. 63.

100. Ils ne seraient recevables à former une action contre le commettant qu'au nom et comme exerçant les droits du commissionnaire, leur débiteur. Arg. C. civ., 1166; Pardessus, t. 2, n. 563; Vincens, t. 2, p. 121; Alauzet, t. 2, n. 821.

101. Le principe en vertu duquel la personne du commettant s'absorbe dans celle du commissionnaire, quant aux rapports établis par ce dernier avec des tiers pour l'accomplissement de sa commission, a reçu des applications diverses. C'est ainsi qu'il a été jugé que le commissionnaire qui, chargé par un commettant d'acheter, et par un autre commettant de vendre une certaine marchandise, a conclu ce marché non comme un intermédiaire entre ses clients, mais à ses risques et périls et en son nom personnel a, pour l'exécution de ce marché, contre chacun de ses commettants, une action personnelle et il importe peu qu'avant de traiter, il ait mis ses commettants en rapport l'un avec l'autre. Douai, 18 déc. 1854 (S. 55. 2. 190. 60). V. toutefois Paris, 21 mars 1878 (Gaz., 1er mai).

P. 55. 1.

102. Décidé encore que le commissionnaire autorisé par son commettant à agir en son propre nom, a le droit de disposer des choses dont le commettant lui a remis la possession, et notamment de les donner en gage, sans que les tiers aient à rechercher s'il en dispose conformément aux intentions du commettant, qui, en s'effaçant pour ne laisser apparaître que le commissionnaire, a renoncé à toute action contre les tiers, de même que les tiers n'ont aucune action contre lui. Cass., 20 juill. 1871 (S. 71. 1. 41. P. 71. 145.-D. 71. 1. 232).

103. L'omnipotence du commissionnaire ne reçoit d'autre restriction, à l'encontre des tiers, que celle résultant de la fraude et de la mauvaise foi. Le tiers qui aurait été de connivence avec le commissionnaire pour nuire au commettant, qui aurait sciemment et frauduleusement profité d'une violation des instructions limitatives données au commissionnaire, serait responsable envers le commettaut, et comme conséquence he pourrait se prévaloir de l'aliénation ou du nantissement consenti par le commissionnaire. Mais il importe peu que les tiers aient su que les marchandises dont le commissionnaire disposait étaient la propriété d'autrui, et aient reçu la constitution du gage de celui qui notoirement et journellement avait agi jusque

là comme commissionnaire à la vente : car, par cela seul qu'on traite avec un commissionnaire en cette qualité, on sait qu'il dispose de la propriété d'autrui, et d'un autre côté le pouvoir de vendre n'est pas nécessairement exclusif du pouvoir de donner en gage. Même arrêt de Cass., 20 juil. 1871, précité.

104. Toutefois ces règles reçoivent exception dans le cas où le commissionnaire, au lieu de contracter en son nom personnel, a procédé au nom du commettant.

Ce dernier est alors directement obligé dans les limites du mandat qu'il avait donné. V. sup., n. 67.

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SECTION IV. MANIÈRES DONT FINIT LE CONTRAT DE COMMISSION.

105. Comme le mandat civil, le mandat de commission se termine par la volonté, la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'une des parties. C. civ., 2003.

Il prend encore fin par la perte de la chose commise, par le changement de l'état des choses, en vue duquel il a été donné, et par son accomplissement.

106. Quant à l'extinction résultant de la volonté de l'une des parties, il faut distinguer la révocation qui émane du commettant et la renonciation qui vient du commissionnaire.

107. Révocation. Le commettant peut révoquer le mandat quand bon lui semble; mais les effets de cette révocation sont différents, suivant qu'elle intervient avant ou après l'execution commencée; dans le premier cas, le mandat est considéré comme n'ayant jamais existé; dans le second, au contraire, il cesse seulement d'exister, il est dissous pour l'avenir; mais tous les effets qu'il a produits continuent de subsister. Le commissionnaire peut prétendre au remboursement de ses frais, à l'indemnité de ses engagements et au droit de commission. Cass., 6 mars 1827; 31 janv. 1843 (S. 43. 1. 125). V. sup., n. 69 et suiv.

108. Lorsque le commissionnaire a exécuté le mandat après la révocation, mais sans la connaître, le commettant ne cesse pas d'être obligé; s'il la connaissait et avait agi au nom du commettant, il en serait encore de même, à moins que le tiers n'ignorât pas la révocation. C. civ., 2005.

109. De quelque manière que le contrat se soit formé, la révocation peut être expresse ou tacite; elle produit dans les deux cas le même effet. Quand elle est expresse, elle ne saurait présenter de difficultés; au contraire, lorsqu'elle est tacite, elle offre quelquefois des doutes. Dalloz, n. 114; Alauzet, t. 2, n. 873.

110. On donne ordinairement, pour exemple de cette dernière, le même mandat confié à un second mandataire; mais ce nouveau mandat n'exclut véritablement le précédent et par conséquent ne le révoque qu'autant qu'il a pour objet le même

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