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D. 37. 1. 226); 13 août 1855 (S. 55. 1. 769. P. 56. 1. 113.D. 56. 2. 101); 26 déc. 1871 (S. 71. 1. 212.-P. 71. 694.-D. 72. 1. 319); soit, au contraire, comme s'attachant aux effets souscrits au profit du créditeur, et devant passer de plein droit avec ces effets entre les mains des tiers porteurs, alors même que les effets ne la mentionneraient pas. Colmar, 30 déc. 1850 (S. 54. 2. 487. P. 53. 1. 229. — D. 54. 2. 145); 29 mars 1852 (D. 54. 2. 190); Cass., 20 juin 1854 (S. 54. 1. 593. P. 54. 2. 537. — D. 54. 1. 305); Dijon, 5 août 1858 (S. 59. 2. 50. — P. 58. 1022); Boistel, n. 888, p. 614. Contrà, Paris, 25 juin 1836 (S. 36. 2. 355. — P. chr.).

Et ce dernier résultat s'opère par la seule vertu de l'endossement, sans qu'il soit besoin d'une signification préalable au débiteur cédé. Il faut en effet admettre que l'endossement qui transfère le principal a bien aussi la force de transmettre l'accessoire. Dijon, 5 août 1858 (S. 59. 2. 50. P. 58. 1022); Boistel, loc. cit.

En pareil cas, si les effets escomptés par le banquier ont été endossés par lui à diverses personnes, les tiers porteurs seront au même rang, car l'antériorité des endossements ne peut conférer un droit de préférence. Colmar, 30 déc. 1850 (S. 54. 2. 487. P. 53. 1. 229. D. 54. 2. 145); 29 mars 1852 (D. 54. 2. 190); Boistel, ibid.

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Mais tous ensemble seraient préférés au banquier endosseur qui aurait gardé certains effets entre ses mains, car celui-ci leur doit garantie, et ne peut, par conséquent, en cas d'insuffisance, concourir avec eux; et, d'ailleurs, il ne pourrait invoquer la règle Nemo contra se subrogasse censetur, car il a fait non pas une subrogation, mais une véritable cession de créance. Cass., 20 juin 1854 (S. 54. 1. 593. - P. 54. 2. 537. D. 54. 1. 305); Boistel, ibid.

19. L'art. 2151, C. civ., qui étend l'hypothèque à la garantie des intérêts de deux années et de l'année courante, ne peut, en cas d'ouverture de crédit avec affectation hypothécaire, être appliqué qu'aux intérêts qui ont couru postérieurement au règlement définitif du compte. Les intérêts antérieurs, étant confondus avec le capital, ne peuvent jouir du bénéfice de l'hypothèque qu'autant qu'ils n'excèdent pas la limite du crédit convenue entre les parties. Douai, 10 fév. 1853 (S. 53. 2. 305.P. 54. 2. 45.-D. 54. 2. 199).

20. Enregistrement. - L'ouverture d'un crédit, en acceptation de lettres de change ou autrement, même avec stipulation d'une garantie actuelle et d'une hypothèque pour sûreté de ce crédit, ne constitue qu'une obligation conditionnelle subordonnée à l'émission des traites, et à leur acceptation, ou au versement des sommes promises. Aussi, jusqu'en 1871, les actes d'ouverture

de crédit ne donnaient lieu immédiatement à la perception d'aucun droit proportionnel. Ce droit n'était du qu'au moment de la réalisation du crédit. Cass., 10 mai 1831 (S. 31. 1. 207. D. 31. 1. 167); 9 mai 1832 (S. 32. 1. 336. P. chr. D. 32. 1. 180); 29 avr. 1844 (S. 44. 1. 545. P. 44. 1. 680. — D. 44. 1. 207); Dict. des dr. d'enregistr., v° Crédit, n. 24.

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21. De cette situation sont découlés de nombreux abus. L'habitude était devenue de plus en plus générale de déguiser, sous l'apparence d'ouverture de crédit, des prêts fermes et actuels. Le Trésor se trouvait presque complètement désarmé contre cette fraude. C'est pour en atténuer les effets qu'a été proposé et voté l'art. 5 de la loi du 23 août 1871 ainsi conçu : « Les actes d'ouverture de crédit sont soumis à un droit proportionnel d'enregistrement de 50 cent. p. 100 francs. La réalisation ultérieure du crédit est assujettie aux droits fixés par les lois en vigueur, mais il est tenu compte, dans la liquidation, du montant du droit de 50 cent. p. 100 francs. »

22. Ce droit de 50 cent. p. 100 francs est un droit sui generis, et non pas la moitié du droit d'obligation à 1 p. 100; le tarif de 50 c. p. 100 est toujours applicable, que le crédit ait pour objet des sommes d'argent, des marchandises ou des matériaux. V. inf., n. 23.

23. Le droit proportionnel à percevoir à raison d'un crédit ouvert, soit sur l'acte même d'ouverture, quand il contient une obligation actuelle, soit ultérieurement, lors de la réalisation. du crédit, est, quand le crédit a pour objet des sommes d'argent, le droit proportionnel d'obligation établi par l'art. 69, § 3, n. 3, de la loi de frimaire, c'est-à-dire de 1 p. 100; il est de 2 p. 100 quand le crédit a pour objet des meubles, tels que des marchandises ou des matériaux de construction. Dict. des dr. d'enregistr., v° Crédit, n. 60. - V. sup., n. 22.

Si le crédit porte sur des sommes et des matériaux, il y a lieu de percevoir 1 p. 100 sur les premiers et 2 p. 100 sur les seconds. Ibid.

24. Le droit d'hypothèque fixé à 1 p. 1,000 par l'art. 60 de la loi du 28 avr. 1816 est perçu lors de l'inscription des hypothèques garantissant les ouvertures de crédit. L. 23 août 1871, art. 5.

25. Jugé que le droit fixe gradué est exigible sur la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise pour garantie d'une ouverture de crédit, encore qu'au moment de la mainlevée, le crédit ne soit pas réalisé. Solution de la régie, 16 mai 1873 (S. 73. 2. 235. P. 73. 895. D. 74. 3. 28); Charleville, 10 juill. 1874 (S. 74. 2. 292.-P. 74. 1184.-D. 75. 5. 195).

TOME III.

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Patron, 10.

Pénalité, 6, 29 et suiv.
Pension d'officiers, 9.
Pensionnaires, 9.

Perte, 18.

Poirée, 13, 16.

Police des cabarets, 1 et suiv.

Portatifs, 15 et suiv.

Poursuite correctionnelle, 6.

Préfet, 37.

Prescription légale, 24.
Preuve, 8, 20.

Prix de vente, 21.
Professeur, 9.

Recélé, 24, 31 et suiv.
Refus d'exercice, 14.
Remplissage, 17.

Résiliation, 40 et s., 55.
Restaurant, 1.
Restaurateur, 7.

Société coopérative, 9.
Sous-locataire, 38.

Substitution, 17.

Traiteur, 7.
Transaction, 49.
Transvasion, 17.

Vaisseaux, 17.

Vendange, 16, 52.

Vente en gros, 18.

Vin, 13, 16.

Visite, 14.

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1. Aucun café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place ne peut être ouvert sans la permission préalable de l'autorité administrative (Décr. 29 déc. 1851, art. 1er). Cette disposition est applicable aux débits même temporaires, par exemple à ceux qui s'installent pour la durée des foires, pardons, etc. Cass., 3 déc. 1864 (S. 65. 1. 56. - P. 65. 1. 192. D. 65. 1. 104); mais non aux auberges, restaurants, et en général à ceux qui ne vendent à boire qu'aux personnes qu'ils logent ou qu'ils nourrissent. Cass., 21 juill. 1853 (S. 53. 1.800. - P. 53. 2. 203); 19 mai 1854 (S. 54. 1. 579. P. 55. 1. 463. D. 54. 5. 62).

2. Le même individu ne peut ouvrir et exploiter plusieurs débits qu'autant qu'il a obtenu une autorisation particulière pour chaque établissement.

3. Les débits ne peuvent être déplacés ou ouverts après fermeture, soit volontaire, soit administrative, qu'avec l'autorisation préfectorale.

4. Enfin, en cas de décès, de faillite ou de toute autre circonstance de force majeure, les héritiers, exécuteurs testamen

§ 1. taires, créanciers, syndics, etc., ont un délai de trente jours pour se pourvoir d'une autorisation personnelle; faute de régularisation dans ce délai, il est rendu compte de la situation au préfet.

5. La fermeture des cafés, cabarets ou débits de boissons peut être ordonnée par arrêté du préfet, soit après une condamnation pour contravention, soit par mesure de sûreté publique. Décr. 29 déc. 1851, art. 2.

6. Tout individu qui ouvre un café, cabaret ou débit de boissons, à consommer sur place, sans autorisation préfectorale ou contrairement à un arrêté de fermeture, est poursuivi devant les tribunaux et encourt une amende de 26 à 500 francs et un emprisonnement de 6 jours à 6 mois. L'établissement est fermé immédiatement. Décr. 29 déc. 1851, art. 3. - Ces peines se cumulent avec celles qui peuvent être encourues pour contravention à la loi d'impôt.

SECTION II. DISPOSITIONS FISCALES.

§ 1. Dispositions générales.

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7. Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buvetiers, débitants de boissons, et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, ainsi que tous autres qui se livrent à la vente en détail des boissons spécifiées en l'art. 47, sont tenus de faire leur déclaration au bureau de la régie, avant de commencer leur débit (L. 28 avr. 1816, art. 50); ils sont soumis, en outre, à une licence. Ibid., art. 144. - V. Licence.

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8. Les commerçants, énumérés dans l'art. 50, sont, par le seul fait de leur profession, également présumés débitants de boissons, et doivent être assujettis à la déclaration et à la licence, sans qu'il soit nécessaire de constater une vente effective. L. 23 avr. 1836.-Quand, au contraire, la régie veut astreindre, à la double formalité indiquée ci-dessus, des personnes ne rentrant pas dans l'énumération de l'art. 50, c'est à elle à faire la preuve de la vente en détail.

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9. Ainsi ont été assujetties à la déclaration et à la licence les personnes qui reçoivent des pensionnaires à leur table, quand bien même elles ne tiennent pas leur maison ouverte au public: Cass., 1° oct. 1835 (S. 35. 1. 795. - P. chr.); Cass., 24 août 1838 (S. 38. 1. 997. P. 39. 1. 94); celles qui tiennent des pensions d'officiers: Cass., 10 mai 1821; - ou qui fournissent hors du collège la nourriture aux professeurs et aux élèves: Cass., 7 fév. 1822; - soit encore à des étudiants en droit: Caen, 5 avr. 1836. Ces obligations ont même été étendues aux sociétés coopératives, qui achètent des boissons en gros pour être revendues aux sociétaires ou à leur famille : Cass., 20 juin 1873

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