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(S. 73. 1. 488.-P. 73. 1213.-D. 73. 1. 392);-et au directeur d'usine, qui, sans bénéfice et moyennant un prix soldé sur le salaire de ses ouvriers, livre à ces derniers du vin, en dehors de tcut repas, en quantité variable, avec faculté de le consommer sur place ou au dehors. Cass., 24 mai 1878 (Bull. crim., n. 117).

10. Au contraire, a été regardé comme ne tombant pas sous l'application de l'art. 50 précité : - celui qui ne fait que distribuer, au prix d'achat, le vin acheté par les membres d'un cercle: Cass., 26 mai 1843 (P. 43. 2. 556. — D. 43. 1. 325); — le commissionnaire à la vente des bestiaux qui, pour la facilité de. son commerce, reçoit toutes les semaines gratuitement des bergers et des conducteurs de troupeaux. Cass., 31 déc. 1841; enfin l'entrepreneur de travaux publics ou le patron qui fournit à ses ouvriers leur pension, moyennant un prix déterminé à l'avance et défalqué de leur salaire. Cass., 22 mars 1828;29 janv. 1876 (S. 76. 1. 189. - P. 76. 426. D. 77. 1. 233); 27 avril 1877 (S. 77. 1. 335. P. 77. 831.-D. 77. 1. 330).

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11. Cette déclaration doit être faite au bureau de la régie et indiquer les espèces et quantités de boissons que possède le déclarant chez lui ou ailleurs; elle est valable pour toute la durée du commerce. Une enseigne est obligatoire pour tous ceux qui sont assujettis à la déclaration des professions. L. 28 avr. 1816, art. 50.

12. En principe, toutes les boissons doivent être déclarées; cependant le débitant qui ne vend pas des boissons qu'il destine à sa consommation personnelle est admis à faire une déclaration restrictive; ces dernières boissons n'en doivent pas moins être introduites avec des expéditions régulières et elles sont suivies par les employés à un compte d'ordre.

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13. Débitants exercés. Les débitants de boissons acquittent, sur les vins, cidres, poirés et hydromels, par eux vendus en détail, un droit de 15 p. 100 de vente, augmenté de deux décimes et demi (L. 30 déc. 1873, art. 2), sous la déduction de 3 p. 100 pour déchets et consommation de famille; et sur les alcools, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, le droit de consommation. V. Boissons.

14. Le droit est assuré au moyen des exercices des employés; à cet effet les débitants sont tenus d'ouvrir leurs caves, celliers, et autres parties de leur maison aux agents des contributions indirectes, même les jours de fête et de dimanche. L. 28 avr. 1816, art. 52 et 56. Les employés peuvent pénétrer la nuit chez les débitants tant que le lieu du débit est ouvert. Le refus d'exercice constitue une contravention et donne ouverture au paie

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ment du droit de détail sur les boissons restant en charge lors du dernier exercice. Le même droit est dû, pour tout le temps que l'exercice est demeuré suspendu, au prorata de la somme la plus élevée payée pour un trimestre dans les deux années précédentes. Si le débitant n'était pas précédemment soumis aux exercices, il doit une somme égale à celle payée par le débitant le plus imposé du même canton. L. 28 avr. 1816, art. 68.

15. Les employés prennent en charge les boissons déclarées lors de l'ouverture de l'établissement et celles reçues pendant le cours du débit; pour ces dernières, les débitants doivent présenter aux vérificateurs, les expéditions régulières légitimant l'introduction. L. 28 avr. 1816, art. 53. Le défaut d'expédition ou l'inapplicabilité de celle-ci constitue une contravention qui est constatée par procès-verbal. Le débitant doit, en outre, s'il réside dans un lieu sujet à des droits locaux, justifier pour les boissons nouvelles venues du paiement des droits d'entrée et d'octroi, sous peine de les acquitter immédiatement entre les mains des employés. L. 28 avr. 1816, art. 53, § 2.

16. Tout débitant qui, ayant reçu de la vendange, veut fabriquer du vin, ou brasser du cidre, doit en faire la déclaration au bureau de la régie; les boissons fabriquées sont placées en évidence dans les lieux accoutumés et déclarées aux employés lors de leur première visite (ibid., art. 50 et 53), les vins, cidres ou poirés sont pris en charge au fur et à mesure de l'entonnement.

17. Afin de faciliter les vérifications des agents du fisc; sont prohibés, à moins d'autorisation spéciale, les vaisseaux d'une contenance inférieure à l'hectolitre, il n'y a d'exception que pour les bouteilles, sous la double condition de la transvasion et du cachetage en présence des employés. L.28 avril 1816, art. 58. - Ces deux dernières conditions sont tombées aujourd'hui en désuétude. Les eaux-de-vie peuvent être conservées en futailles de toute dimension; les transvasions, coupages, mélanges ne peuvent être faits qu'en présence des employés et constatés par des actes au portatif; il en est de même des remplissages; enfin, il est défendu de substituer de l'eau ou tout autre liquide aux boissons reconnues dans les futailles lors de la prise en charge. LL. 28 avr. 1816, art. 58, 59; 24 juin 1824, art. 6.-Les débitants ne peuvent avoir en perce, à la fois, plus de trois pièces de chaque espèce de boissons (L. 28 avr. 1816, art. 58), et l'enlèvement des fûts vides ne peut avoir lieu avant qu'ils aient été démarqués. Ibid., art. 59.

18. Après avoir vu comment se constataient les charges des débitants, voyons de quelles boissons ils peuvent obtenir décharge: 1 des vins qu'ils vendent accidentellement en gros, pourvu que ce soit en futailles d'au moins un hectolitre et qu'il y ait

eu démarque préalable des fûts par les employés ; il est accordé également décharge des vins, cidres, poirés et hydromels vendus en paniers de vingt-cinq bouteilles; de toute quantité d'eaux-de-vie et de liqueurs en bouteilles expédiée par acquit à d'autres débitants. L. 24 juin 1824.-2° Le compte est déchargé des quantités dont la détérioration ou la perte est dûment justifiée. L. 28 avr. 1816, art. 57.

19. Les charges et décharges ainsi établies, les droits sont dus sur les manquants. Comment sont reconnus les manquants? Les fûts sont jaugés et marqués par les employés, la boisson est dégustée, le degré des eaux-de-vie apprécié à l'alcoomètre, avec rectification d'après les tables de Gay-Lussac, le débit de chaque pièce est suivi séparément. Les employés constatent alors la quantité qui a été vendue depuis la précédente visite, sur chaque pièce ou dans chaque case de bouteilles, c'est ce qui constitue le manquant. Un seul compte est ouvert au portatif pour toutes les boissons que possède le débitant, un seul acte est passé pour constater les ventes résultant de chaque exercice, il est signé par deux agents et par l'assujetti. C'est cet acte qui constate d'une manière authentique le manquant: il ne peut être, en effet, attaqué que par la voie de l'inscription de faux.

20. La loi du 16 sept. 1871, art. 28, a permis à un seul employé de passer des actes au portatif, mais nous croyons alors que ces actes peuvent être combattus par la preuve contraire.

21. Enfin, le manquant établi, il s'agit de faire le décompte des droits, sous la déduction légale. La base de ce décompte est pour les vins, cidres, poirés et hydromels, la déclaration du prix de vente qu'a faite le débitant, prix inscrit sur le registre portatif des employés et sur une affiche pendue dans un endroit apparent du débit : L. 28 avr. 1816, art. 48; - pour les alcools, le tarif est celui du droit de consommation.-V. Boissons. Le décompte est arrêté tous les trois mois, en tenant compte de la déduction de 3 p. 100, les boissons restant sont portées à nouveau au portatif (art. 65); il y a un seul décompte par débitant.

22. Les droits sont exigibles à la fin de chaque trimestre ou à la cessation du commerce; ils le sont même au fur et à mesure de la vente, pourvu qu'il y ait une pièce entière débitée ou en cas de mise en vente dans les foires ou marchés. L. 28 avr. 1816, art. 65. Les droits ainsi payés dans le cours du trimestre viennent en déduction de la somme figurant au décompte trimestriel.

23. Comme garantie de l'impôt, la loi du 2 août 1872, art. 6, a rendu applicable aux débitants qui possèdent plus de 10 hectolitres d'alcool, la disposition de la loi du 21 avr. 1832, qui prescrit d'exiger une caution des marchands en gros.

24. Enfin, il est fait défense aux débitants de recéler leurs boissons dans leurs maisons ou ailleurs; à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants, sans qu'il y ait bail authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où seraient placées lesdites boissons. L. 28 avr. 1816, art. 61. Cass., 12 mai 1877 (S. 78. 1. 93. P. 78. 186); 30 déc. 1876 (S. 78. 1. 94. - P. 78.189).

25. Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite et les commis sont autorisés à exiger qu'elle soit scellée. Ibid., art. 61, 62 et 63.

26. Le débitant, qui ne veut plus continuer son commerce, est tenu de faire au bureau de la régie une déclaration de cesser; il doit retirer son enseigne. Ibid., art. 67.

27. Il reste soumis, pendant trois mois, aux visites et exercices; si, pendant ce temps, il continue la vente, procès-verbal est dressé contre lui, et il doit payer les droits, pour le temps écoulé depuis la déclaration de cesser, proportionnellement aux sommes constatées à sa charge pendant le trimestre précédent. L. 28 avr. 1816, art. 67.

28. En cas de faillite le syndic doit faire cette déclaration de fin de commerce; si la vente continue, les droits de licence et de détail sont dus à la régie. Cass., 26 nov. 1872 (S. 73. 1. 199. -P. 73. 491.-D. 72. 1. 399).

29. Pénalités. La vente en détail sans déclaration de cesser, entraîne une amende de 300 à 1,000 francs; la confiscation des boissons, dont la restitution peut être obtenue moyennant 1,000 francs. L. 28 avr. 1816, art. 95.

30. Tous les autres faits de contravention sont passibles, outre la confiscation des boissons saisies, de 200 à 1,000 francs d'amende, s'il s'agit de vin, cidre, poiré ou hydromel; de 500 à 5,000 francs, s'il s'agit de spiritueux. LL. 7 avr. 1872, art. 7; 21 juin 1873, art. 8.

31. Toute personne convaincue d'avoir sciemment recélé dans les caves, celliers, etc., dont elle a la jouissance, les boissons appartenant à un débitant, encourt les amendes fixées par les lois de 1872 et de 1873. L. 21 juin 1873, art. 9.

32. Un débitant chez lequel il est trouvé des fûts de vin recélés et de l'eau-de-vie non prise en charge est sous le coût d'une double contravention, et chacune des contraventions doit être punie d'une amende spéciale. Nancy, 3 juin 1873.

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33. Les débitants peuvent s'affranchir des exercices en se soumettant à payer par abonnement l'équivalent du droit de détail. L. 28 avril 1816, art. 70. Ce texte indique que l'abon

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nement ne comprend que les droits sur les vins, cidres, poirés et hydromels.

34. L'abonnement peut être individuel, par corporation ou par commune.

ART. 1.-Abonnement individuel.

35. L'abonnement individuel est celui que contracte avec la régie un seul débitant pour son compte personnel. Il porte seulement sur le droit de vente en détail, qui est à la fois proportionnel, puisqu'il est fixé à tant pour cent du prix de la vente, et éventuel, en ce que son produit dépend du nombre et de l'importance des ventes opérées par le débitant.

56. L'abonnement individuel peut être fait soit à l'année, soit à l'hectolitre.

37. Abonnement à l'année. — C'est celui par lequel un débitant se soumet à payer à la régie une somme déterminée, en remplacement du droit de détail dont il serait passible pour toutes les ventes de boissons qu'il ferait pendant l'année.

Tout débitant doit y être admis sur sa demande.

Lorsque la régie n'est pas d'accord avec le débitant pour fixer l'équivalent du droit, le conseil de préfecture prononce, sauf recours au conseil d'Etat, en prenant en considération les consommations des années précedentes et les circonstances particulières qui peuvent influer sur le débit de l'année pour laquelle l'abonnement est demandé.

Cet abonnement est fait par écrit et n'est définitif qu'après l'approbation de l'administration centrale. Sa durée ne peut excéder un an. Il ne peut avoir pour effet d'attribuer à l'abonné le privilège de vendre à l'exclusion de tous autres débitants qui voudrait s'établir dans la même commune. LL. 28 avr. 1816, art. 70; 12 déc. 1830, art. 4.

58. Le débitant abonné est affranchi des exercices des employés de la régie, mais il demeure soumis aux autres obligations résultant de sa profession.

Spécialement, il ne peut louer ou sous-louer aucune partie de ses maisons, caves ou celliers, sans bail authentique, parce qu'il a encore intérêt à dissimuler son débit pour obtenir plus tard des abonnements inférieurs au taux réel de ses ventes. Cass. 8 juin 1827.

39. Le montant des abonnements individuels des débitants de boissons est payable par mois et d'avance. L. 25 juin 1841, art. 21.

40. L'abonnement est révoqué de plein droit en cas de fraude ou contravention dûment constatée (c'est-à-dire reconnu en justice), de la part du débitant abonné. L. 28 avr. 1816, art. 72.

41. Les abonnements individuels sont aussi résiliés de plein

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