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42. L'éprouvette qui reçoit les liquides sortant des appareils autres que le rectificateur proprement dit est installée de ma nière que le distillateur, tout en étant à même de reconnaître, par les indications d'un alcoomètre et d'un thermomètre, le degré auquel coulent successivement les alcools, ne puisse prélever aucune quantité de ces produits. A cet effet, l'administration peut exiger que l'éprouvette soit surmontée d'un globe de verre fixé de telle sorte qu'il ne puisse être enlevé qu'avec la coopération du service. Ibid., art. 7.

Aucun prélèvement d'alcool ne peut être opéré à l'éprouvette. Ibid.

Toutefois un robinet à goutte, dont le modèle doit être approuvé par l'administration, peut être installé pour le prélèvement des échantillons destinés à la dégustation. Ibid.

43. Tout récipient destiné à contenir de l'alcool doit être muni d'un indicateur disposé de manière à présenter extérieurement le niveau du liquide. L'échelle de cet indicateur doit être graduée par centimètre. Ibid., art. 8.

Les bacs dans lesquels coulent les produits à la sortie des appareils à distiller et dans lesquels ces produits doivent séjourner jusqu'à ce qu'ils aient été vérifiés et pris en charge par le service, doivent être placés aussi près que possible des éprouvettes. Ils doivent être isolés et reposer sur des supports à jour. Ils sont fermés et ne peuvent communiquer entre eux et avec l'alambic, et, s'il y a lieu, avec le dépotoir, que par des tuyaux reliés comme le prescrit l'article 6. Ibid.

Ces vaisseaux, dits bacs jaugeurs, sont munis de deux échelles graduées par hectolitre ou, si la hauteur du récipient permet que l'espace d'une division à l'autre soit de trois millimètres au moins, par décalitre ou par litre. Ces échelles sont fixées sur les points désignés par les employés. Ibid.

Les ouvertures des bacs jaugeurs sont closes par des couvercles scellés du plomb de la régie. Ibid.

Les robinets adaptés à ces récipients doivent être maintenus fermés par un cadenas. Ibid.

Les tuyaux d'écoulement du trop plein des bacs jaugeurs ne peuvent être mis en communication qu'avec un récipient installé comme ces bacs eux-mêmes. Ibid.

Lorsque les bacs jaugeurs sont vides, le distillateur est tenu de les faire nettoyer s'il en est requis par les employés, afin que ces agents puissent les vérifier à l'intérieur. Ibid.

L'administration peut exiger que les bacs pleins ou en vidange soient vidés ou nettoyés toutes les fois que les travaux de distillation sont interrompus pour quarante-huit heures au moins. Ibid.

44. Tout récipient destiné à recevoir des spiritueux doit être

revêtu de l'une des mentions suivantes: alcools à repasser, alcools achevés. Ibid, art. 9.

Ces mentions sont inscrites dans les conditions fixées par le dernier paragraphe de l'article 4. Ibid.

Toute quantité d'alcool trouvée en dehors des récipients portant les mentions ci-dessus ou des futailles inscrites au registre magasinier dont la tenue est prescrite par l'article 40, est réputée fabriquée en fraude et saisie. Ibid.

45. Toute distillerie dont la production moyenne est de six hectolitres par jour doit être pourvue, par les soins et aux frais de l'industriel, d'un dépotoir cylindrique, dûment contrôlé par le vérificateur des poids et mesures. Ibid., art. 10.

L'échelle de ce dépotoir est graduée par hectolitre dans sa partie supérieure, et par fraction d'un litre chacune dans sa partie inférieure, pour une contenance d'un hectolitre au moins. L'espace d'une division à l'autre ne doit pas être inférieure à trois millimètres. Toutes les indications de cette échelle doivent être facilement lisibles. Ibid.

Chez les distillateurs qui, en moyenne, produisent moins de six hectolitres d'alcool par jour, le dépotoir n'est pas obligatoire, mais ces industriels doivent être pourvus d'un décalitre dûment contrôlé par le vérificateur des poids et mesures. Ibid.

Tous les distillateurs, quelle que soit l'importance de leur fabrication, doivent mettre à la disposition du service une bascule et les poids nécessaires pour le pesage des alcools et des futailles. Ibid.

46. Indépendamment de l'issue spéciale ou trop plein, le dépotoir ne doit avoir d'autres ouvertures que celles qui servent à le remplir et à le vider. Ibid., art. 11.

Lorsqu'on procède à l'empotement d'une futaille, le robinet par lequel se vide le dépotoir ne peut être ouvert qu'après la fermeture du robinet adapté au tuyau de remplissage et l'épuisement complet du trop-plein. Ibid.

47. Les plombs et les cadenas dont l'usage est prescrit par le présent règlement sont fournis gratuitement par l'administration; ils sont placés aux frais des industriels suivant les indications des employés de la régie. Ibid., art. 12.

Ces agents peuvent fixer, sur l'entrée de ces cadenas dont ils conservent les clefs, un scellé qui ne peut être brisé, par les distillateurs, sous aucun prétexte. Ibid.

48. Les tonneaux et futailles quelconques employés pour l'emmagasinement et le transport des produits de toute espèce, de toute origine, doivent présenter une quadruple marque indicative de leur numéro d'ordre, de leur contenance totale, de leur tare (poids à vide) après le plâtrage et de leur poids brut. Ibid., art. 13.

Ils portent, en outre, la marque particulière de l'industriel. Ibid.

Ces indications sont peintes ou marquées au feu ou à la rouanne. Ibid.

Elles sont reproduites sur les titres de mouvement. Ibid. Dans les usines où l'on fait usage de fûts plâtrés, le plâtrage doit être complètement sec avant la constatation de la tare. Ibid. 49. Déclarations et prise en charge. Les déclarations prescrites par les articles 117 et 140 de la loi du 28 avril 1816, en ce qui concerne les vaisseaux en usage dans les distilleries, doivent être faites à la recette buraliste, quinze jours au moins avant le commencement des travaux de distillation et de rectification. Ibid., art. 14.

Sont également reçues à la recette-buraliste les déclarations que les détenteurs d'appareils propres à la distillation d'eauxde-vie ou d'esprits, à l'exclusion des bouilleurs de cru, sont tenus de faire, en exécution de l'article 1er de la loi du 2 août 1872, modifié par la loi du 14 décembre 1875. Ibid.

50. Les boissons autres que les spiritueux introduites sous acquit-à-caution, dans les distilleries, sont prises en charge comme matières premières. Elles doivent être représentées au service à toute réquisition. Ibid., art. 15.

51. Le compte des matières premières est déchargé des quantités de boissons successivement soumises à la distillation et des quantités expédiées en nature avec des titres de mouvement réguliers. Ibid., art. 16.

52. Les boissons prises en charge comme matières premières ne peuvent être réexpédiées qu'après vérification des employés et en leur présence. Ibid., art. 17.

Si le service est en permanence, l'enlèvement peut avoir lieu deux heures après la déclaration. Dans le cas contraire, l'enlèvement n'est opéré qu'à chaque visite des employés. Ibid.

La décharge des quantités expédiées, spécifiées à l'article 16, est subordonnée à l'accomplissement des conditions posées dans les deux paragraphes précédents. Ibid.

Les distillateurs qui veulent vendre en détail les produits de leur fabrication, ou se livrer au commerce, soit en gros, soit en détail, de toutes autres boissons, doivent placer les liquides qu'ils destinent à ce commerce dans les magasins séparés de la distillerie par un mur, ou par la voie publique. Ibid.

53. Les employés sont autorisés à arrêter à toute époque la situation des boissons dont le compte est tenu en vertu de l'article 15. Ibid., art. 18.

Les excédants sont saisis, conformément à la législation sur les boissons. Si la vérification fait ressortir des manquants non couverts par la déduction réglementaire, les droits sont payés

sur une quantité d'alcool égale à celle que représentent les boissons formant le manquant net. Dans ce cas, la quantité d'alcool imposable est calculée d'après le rendement maximum des boissons distillées depuis le commencement de la campagne. Ibid.

54. Les déclarations prescrites par les articles 141 de la loi du 28 avril 1816 et 10 de la loi du 20 juillet 1837 doivent être faites à la recette buraliste et ne peuvent porter que sur une période de sept jours. Elles doivent indiquer pour chaque journée de travail :

1° La quantité des vins, cidres, poirés, lies, marcs, fruits, qui doivent être mis en distillation; 2° le rendement d'alcool au minimum par hectolitre de boisson ou de matière soumise à la distillation; 3° le numéro des alambics qui seront mis en activité et, quand le travail ne sera pas continu, l'heure à partir de laquelle commencera et cessera le chauffage de ces appareils. Ibid., art. 19.

55. Les distillateurs peuvent s'affranchir des déclarations périodiques définies par l'art. 19, en tenant eux-mêmes le registre de distillation spécifié à l'article 21, ou en faisant aux employés en permanence dans leur usine les déclarations nécessaires pour la tenue de ce registre. Ils n'ont alors à faire à la recette buraliste, au début de chaque campagne et au commencement de chaque mois, qu'une déclaration géné rale du nombre de jours de travail et du rendement d'alcool, au minimum, par hectolitre de boisson ou de matière qui sera soumis à la distillation, ainsi que de l'heure à partir de laquelle commencera et cessera, chaque jour, le chauffage des appareils, quand le travail ne devra pas être continu. Ibid., art. 20.

56. Le registre de distillation doit présenter, sans interruption ni lacune, et sans rature ni surcharge: 1° Au moment même de chaque chargement de chaudière ou d'alambic: Le numéro de la chaudière ou de l'alambic, la date et l'heure auxquelles commence le chargement; 2° Dès que le chargement est complet: l'heure à laquelle ce chargement est terminé ; la quantité de boissons, de lies, de marcs ou de fruits introduite dans la chaudière ou l'alambic. Ibid., art. 21.

Ce registre est fourni gratuitement par l'administration. Il doit être représenté à toute réquisition des employés, quand il est tenu par les distillateurs eux-mêmes. Ibid.

57. Les employés de la régie sont autorisés à procéder aux vérifications qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer de l'exactitude des déclarations relatives au minimum de rendement des boissons à distiller. Ibid., art. 22.

S'il y a contestation, la force alcoolique de ces boissons est

définitivement fixée à la suite des expériences contradictoires prescrites par l'article 10 de la loi du 20 juillet 1837. Ibid.

Ces expériences sont faites au moyen de l'alambic d'essai mis à la disposition des agents de surveillance. En cas de désaccord, entre le distillateur et le service, sur les résultats de ces expériences, des échantillons sont prélevés contradictoirement pour être soumis aux commissaires-experts institués par l'article 19 de la loi du 27 juillet 1822. Ibid.

Le minimum de rendement à déclarer par le distillateur ne peut être inférieur à la quotité que représente, sous la déduction de 10 p. 100, la quantité d'alcool obtenue par la distillation opérée contradictoirement ou constatée par les commissaires experts. Ibid.

58. Les distillateurs qui veulent profiter des dispositions de l'article 142 de la loi du 28 avril 1816, sont tenus d'en faire la demande par écrit au chef de service de la circonscription. Ibid., art. 23.

59. La base de conversion adoptée d'un commun accord constitue le minimum de la prise en charge. Ibid., art. 24.

Elle s'étend à la totalité des vins, cidres, poirés, lies, marcs ou fruits à mettre en œuvre pendant la période déterminée dans l'acte dont il est question au dernier paragraphe du présent article. Elle ne peut s'appliquer qu'aux boissons déjà prises en charge et aux matières existant dans l'usine au moment où elle est consentie. Ibid.

Une nouvelle base doit être discutée pour les boissons ou matières introduites ultérieurement chez le distillateur. Ibid.

Chaque base de conversion est constatée au portatif par un acte signé du distillateur. Ibid.

60. Les quantités d'alcool que représentent les boissons et les autres matières d'après la quotité du rendement déclarée ou fixée au minimum en exécution des articles 19, 20, 22, 24 et 36, sont inscrites pour mémoire au compte général de fabrication. ibid., art. 25.

61. A la sortie des appareils à distiller, les alcools sont dirigés dans les bacs jaugeurs mentionnés à l'article 8. Ibid., art. 26. 62. Dans les usines soumises à la surveillance permanente, lorsque le distillateur veut retirer des alcools des bacs jaugeurs, il en fait la déclaration aux employés. Ibid., art. 27.

Dans les établissements placés sous le régime de la surveillance intermittente et dont la production est inférieure à trois hectolitres d'alcool par jour, et dans ceux qui ne travaillent pas au moins vingt-cinq jours par mois, quelle que soit l'importance de leur production journalière, le produit de la distillation ne peut être extrait des bacs jaugeurs qu'à chaque

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