Page images
PDF
EPUB

ment, en 1814 et en 1851, avec celle des contributions indirectes sous le titre de Direction générale des douanes et des contributions indirectes, forme aujourd'hui une administration spéciale qui a son organisation particulière, ses attributions, ses privilèges et sa responsabilité. Décr. 19 mars 1869.

[blocks in formation]

39. L'administration des douanes est dirigée, sous l'autorité du ministre des finances, par un directeur général.

Deux administrateurs forment, avec le directeur général et sous sa présidence, le conseil d'administration. Ord. 17 déc. 1844, art. 26; 21 déc. 1844.

40. Le directeur général surveille toutes les opérations relatives au service des douanes, et correspond seul avec le commerce. Ord. 30 janv. 1822, art. 2.

41. Le conseil d'administration délibère, d'après le rapport qui lui est fait par l'un de ses administrateurs, entre autres objets 1° sur toutes les affaires résultant de procès-verbaux de saisie et de contravention; 2° sur les contraintes à exercer contre les redevables; 3° sur les demandes en remboursement de droits de toute nature; 4° sur les demandes en réduction de droits pour cause d'avaries; 5° sur les demandes en allocation de prime. Ord. 30 janv. 1822, art. 5; 6° sur les créations ou suppressions d'emploi, créations ou suppressions de bureaux de douane. Ord. 30 déc. 1829, art. 18.

42. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix : en cas de partage d'opinion, la voix du directeur général est prépondérante.

Le directeur général peut, lorsqu'il le juge nécessaire, suspendre l'effet d'une délibération du conseil, pour en référer au ministre, qui statue. Ord. 30 janv. 1822, art. 6.

43. On compte en France vingt-huit directions dans chacune desquelles il y a un directeur chargé de correspondre avec le directeur général, et de diriger le service des douanes dans l'étendue de sa direction, qui comprend plusieurs départements. Les chefs-lieux de ces directions sont :

Nice, Marseille, Montpellier, Perpignan, Bayonne, Bordeaux, la Rochelle, Nantes, Vannes, Brest, Saint-Brieuc, Caen, Rouen, le Havre, Boulogne, Dunkerque, Paris, Lille, Valenciennes, Chambéry, Bourg, Lyon, Besançon, Épinal, Nancy, Charleville, Alger, Bastia.

44. Dans chaque direction le service des douanes se partage en deux branches distinctes: celui intérieur ou des bureaux, et celui extérieur ou des brigades.

Le service des bureaux est établi pour percevoir les droits, faire les vérifications et délivrer les actes destinés à assurer cette

perception; il est exercé par des receveurs principaux et particuliers, des buralistes, contrôleurs, visiteurs, vérificateurs et des préposés de différents grades.

Le service des brigades s'exerce, en dehors des bureaux, sur les frontières et les côtes, par des préposés à pied et à cheval, ayant une organisation militaire qu'un décret récent, abrogeant les ordonances des 11 mai et 9 sept. 1832, a mise en harmonie avec les nouvelles lois de recrutement. Décr. 2 avr. 1875. Ces deux services sont surveillés par des inspecteurs principaux.

Art. 2.

Attributions.

45. L'administration des douanes est spécialement chargée de la perception des droits qui sont payés à l'entrée et à la sortie de France. L. 22 avr., 1er mai 1771, art. 1er.

46. Elle a la faculté de transiger, soit avant, soit après le jugement avec les contrevenants. Arr. 14 fruct. an 10; Ord. 27 nov. 1816, art. 9; 30 janv. 1822, art. 10. V. inf., n. 324 et

suiv.

-

47. De plus l'administration des douanes concourt à la répression de la fraude, savoir:

1° Avec l'administration des contributions indirectes, pour les boissons, les tabacs, les cartes à jouer et les matières d'or et d'argent circulant sans expéditions régulières ou sans avoir payé les droits. LL. 28 avr. 1816, art. 17, 123, 169; 19 brum. an 6, art. 25; 28 fév. 1872, art. 5.

2° Avec l'administration des domaines, pour les lettres de voitures et autres pièces non timbrées qui accompagnent les marchandises présentées à la douane ou saisies par elle. Circ. 27 mai 1815.

3o Avec l'administration des postes, pour les lettres transportées par toute personne étrangère à cette administration. Arr. 27 prair. an 9, art. 1, 3.

4° Les employés donnent également leur concours pour la perception des droits de mutations sur les navires. L. 28 fév. 1872, sur l'enregistrement, art. 5; Circ. de l'adm., 10 mai 1872.

5° Pour la perception du droit de timbre sur les connaissements. L. 30 mai 1872, art. 3 et suiv., art. 6; Décr. 30 avr. 1872.

6o Les employés des douanes sont chargés du service de l'hypothèque maritime et ils perçoivent des droits qui consistent en remises et salaires payables à l'avance. L. 20 déc. 1874; Décr. 23 avr. 1875.

48. Les divers préposés de l'administration peuvent faire, pour raison des droits de douane, tous exploits et autres actes du ministère des huissiers; ils peuvent, toutefois, se servir de tel huissier que bon leur semble. L. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 18. 49. Placés sous la sauvegarde de la loi, ils ont, pour l'exer

cice de leurs fonctions, le port d'armes à feu et autres. Ces agents ne sont pas forcés de se charger de tutelle ou curatelle, ni d'autres charges publiques à raison de l'incompatibilité de ces charges avec leur service; il semble toutefois que cette exemption doit être restreinte aux agents du service actif. Il est défendu à toute personne de les injurier ou maltraiter, et même de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions, à peine de 500 fr. d'amende, et sous telle autre peine qu'il appartiendra, suivant la nature du délit. Les autorités civiles et militaires sont tenues de leur prêter main-forte à la première réquisition, sous peine de désobéissance. LL. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 14, 15: 4 germ. an 2, tit. 4, art. 2.

50. Les auteurs d'injures ou mauvais traitements envers les employés des douanes, ou de trouble apporté à leur exercice, sont punissables non de l'amende de 15 à 200 fr., prononcée par l'art. 224 du Code pénal; mais de l'amende de 500 fr. édictée par les lois des 6-22 août 1791, tit. 13, art. 14 et 4 germ. an 2, tit. 4, art. 2; Cass., 26 août 1816; 1er déc. 1838 (S. 39. 1. 736. P. 39. 1. 322. — D. 39. 1. 49); 31 janv. 1840 (P. 41. 1. 103. S. 40: 1. 1007. D. 40. 1. 397).

1007.-D.

51. L'art. 14, tit. 13, L. 22 août 1791, n'a pas été abrogé par la loi du 4 germ. an 2, tit. 4, art. 2; il continue à frapper d'une amende de 500 fr., indépendamment des peines de droit commun qu'il peut avoir encourues, tout individu ayant injurié, troublé ou maltraité les préposés des douanes dans l'exercice de leurs fonctions, cet article a pour but principal d'assurer à ces agents une sauvegarde spéciale à raison des dangers tout particuliers auxquels les expose la nature de leur service.

Par suite, la peine qu'il prononce est bien applicable au cas d'injures adressées à un préposé des douanes en faction à une gare de chemin de fer pour y remplir un service de surveillance qu'il exécutait en sa qualité d'agent de la régie, mais non à celui d'injures et coups à un préposé agissant, non plus en sa qualité et dans ses fonctions d'agent des douanes, mais seulement comme agent de la force publique et pour faire respecter les prescriptions d'un arrêté de police. Lyon, 20 déc. 1870 (S. 71. 2. 32. P. 71. 109).

Du but que s'est proposé le législateur, il résulte également que cet article ne couvre que les agents des douanes injuriés dans l'exercice de leurs fonctions, mais non ceux injuriés à l'occasion desdites fonctions. Cass., 2 déc. 1875 (S. 76. 1. 88. — P. 76. 179.-D. 76. 1. 236).

32. Ils doivent toujours être munis de leurs commissions. et sont tenus de les exhiber à la première réquisition. LL. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 16; 4 germ. an 2, tit. 4, art. 1.

[blocks in formation]

53. Pour s'assurer d'une manière plus efficace le recouvrement des droits de douane, la loi accorde plusieurs prérogatives à l'administration.

Ainsi, elle frappe les biens de redevables de privilège et d'hypothèque; -V. inf., n.56 et suiv.; elle permet, dans certains cas, à l'administration de prendre pour son compte par droit de préemption des marchandises qu'elle croit avoir été déclarées au-dessous de leur valeur réelle.-V. inf., n. 63 et suiv. 54-55. Contrainte par corps. La contrainte par corps existait au profit de l'administration des douanes en vertu des lois du 4 germ. an 2, tit. 6, art. 4, et 17 avr. 1832, art. 11, 13; elle ne subsiste plus aujourd'hui qu'en matière criminelle, correctionnelle et de simple police et pour le recouvrement des frais dus à l'Etat. LL. 22 juin 1867, art. 1 et 2; 19 déc. 1871, art. 1.

[ocr errors]

56. Privilège et hypothèque. L'administration des douanes est préférée à tous créanciers, sur les meubles et effets mobiliers des comptables, pour leurs débets; et sur ceux des redevables, pour les droits; à l'exception des frais de justice et autres privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dument formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde. Pareil privilège s'exerce sur les immeubles acquis par les comptables, depuis le commencement de leur gestion. L. 6-22 aout 1791, tit. 13, art. 22.

57. Le privilège est général, il s'étend non seulement sur les marchandises soumises aux droits, mais même sur les biens de toute nature des redevables; Cass., 14 déc. 1824; - et de leurs cautions. Cass., 12 déc. 1822. Voir toutefois une exception en ce qui concerne les marchandises déposées dans les magasins généraux. L. 28 mai 1858, art. 8.

58. Il prime le privilège spécial du prêteur à la grosse, même alors qu'il s'agit de droits de douane autres que ceux dus par le navire ou le chargement sur lesquels le prêt a eu lieu. Cass., 14 déc. 1824. V. Grosse aventure.

59. Le privilège de l'administration des douanes ne suit pas les marchandises entre les mains des tiers qui les ont acquises de bonne foi et auxquels elles ont été livrées. Il ne s'exerce pas non plus sur le prix de la vente des marchandises, lorsque ce prix a été réglé en compte courant entre le vendeur et l'acheteur. Cass., 19 déc. 1859 (S. 61. 1. 77. P. 60. 759. D. 60. 1. 110).

60. L'exception que l'art. 22, tit. 13, L. 6-22 août 1791, apporte au privilège de l'administration des douanes sur les meubles et effets mobiliers des redevables de droits de douane, exception établie pour le cas de revendication dûment formée par

le propriétaire de marchandises en nature qui seraient encore sous balle et sous corde, ne peut être invoquée par l'acheteur de marchandises qui, postérieurement à leur entrée dans les magasins du redevable où elles étaient grevées des droits de douane, les a acquises de ce dernier par une convention étrangère à l'administration, et prétend les avoir laissées dans les mêmes magasins à titre de dépôt. Cass., 12 nov. 1867 (S. 67. 1. 449. P. 67. 1190. D. 67. 1. 446).

61. L'administration a, en outre, hypothèque sur les immeubles des comptables et des redevables, savoir: à l'égard des comptables, à dater du jour de leur prestation de serment, et des redevables, à compter de celui où les soumissions ont été faites sur le registre et signées par eux ou leurs facteurs; pourvu, néanmoins, que les extraits des registres contenant les soumissions desdits redevables aient été soumis à l'enregistrement dans le délai fixé pour les actes de notaires. L. 6-22 août 1791, art. 23. 62. Insaisissabilité. Toutes saisies du produit des droits faites entre les mains des receveurs, ou entre celles des redevables, au préjudice de l'administration des douanes, sont nulles et de nul effet. Nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues, et les huissiers qui ont fait aucuns desdits actes sont interdits de leurs fonctions et condamnés en 1,000 fr. d'amende, sauf aussi les dommages-intérêts de l'administration contre les huissiers et contre les saisissants. L. 6-22 août 1791, tit. 12, art. 9.

63. Droit de préemption. — Eu certaines circonstances, l'administration des douanes est autorisée à retenir et acheter pour son compte des marchandises qui lui paraissent déclarées ou adjugées au-dessous de leur valeur réelle. Ce droit s'appelle droit de préemption.

64. En général, toutes les marchandises, importées ou expor tées, dont les droits sont perçus sur la valeur, peuvent être retenues par l'administration des douanes pour le compte de l'Etat. Décis. min. finances, 10 juin 1848; - pour le compte de l'admi nistration des douanes, en payant la valeur déclarée et le dixième en sus, dans les quinze jours qui suivent la notification du procèsverbal d'offre dont il va être parlé. LL. 6-22 août 1791, tit. 2, art. 23; 4 flor. an 4, art. 1er. - V. Règlement général du 25 juin 1827.

65. En cas de fausse déclaration de valeur, les laines impor tées en France peuvent être préemptées, de la même manière, au compte de l'administration des douanes.

L'offre de préemption doit alors être signifiée dans le délai de trois jours, à partir de la déclaration de valeur présumée fausse. LL. 27 juill. 1822, art. 1or; 17 mai 1826, art. 1or; Ord. 31 oct. 1821, art. 6; 8 juill. 1834, art. 1°r.

GG. L'offre de préemption doit, à peine de nullité, être signée du

« PreviousContinue »