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du cours de dr. com., p. 341; Rivière, Répét. écrites sur le C. de comm., p. 270.

Mais le salaire n'est pas plus essentiel à la commission que la gratuité n'est essentielle au mandat. Seulement, ce qui est la règle commune dans l'un de ces contrats devient l'exception dans l'autre.

De même, le commissionnaire s'engage, le plus souvent, en son nom personnel, au lieu que le mandataire agit au nom de son mandant. Dalloz, loc. cit.; Alauzet, Comment. C. comm., t. 2, n. 816 et suiv.; Boistel, loc. cit.

Mais cette circonstance ne change aucunement les relations respectives des parties, même en cas de faillite.

Il n'y a de différence qu'à l'égard des tiers. Pardessus, t. 2, 1. 56; Delamarre et Lepoitvin, loc. cit., n. 15. — Ceux-ci, en effet, ne connaissent que le commissionnaire et ne sont engagés qu'envers lui. Ripert, Vente commerc., p. 44; Alauzet, t. 2, n. 816.

Toutefois, cette différence ne présente rien de spécial au contrat de commission. Elle se rencontre également dans le mandat civil; car, bien qu'habituellement le mandataire agisse pour le mandant et en son nom, il peut aussi procéder en son nom personnel, et, dans ce cas, les tiers qui contractent avec lui sont ses obligés directs.

C'est ce qui arrive à l'égard de ceux qui ont reçu mandat d'acheter dans des ventes publiques, et même dans des ventes ordinaires, avec déclaration de command.

5. Il y a donc deux espèces de commissionnaires : les uns agissant en leur propre nom, les autres au nom du commettant. Les uns et les autres répondent aux besoins et aux intérêts du

commerce.

6. Le commissionnaire apprend-il que les affaires du commettant sont embarrassées ou passent pour telles, il se garde bien de s'engager personnellement. Si le commissionnaire, à son tour, est dans cette position, ou si l'opération excède le crédit du commissionnaire, le commettant exige que l'opération soit faite en son nom. Tantôt le commettant est intéressé au secret, par exemple, en temps de guerre, ou s'il désire obtenir plus de célérité dans la commission qui serait retardée s'il fallait prendre des renseignements sur la solvabilité du commettant; tantôt, au contraire, il recherche la publicité et veut qu'on traite en son nom, pour donner, si l'affaire est importante, plus de crédit et de réputation à sa maison. On doit donc, suivant les circonstances, recourir soit au commissionnaire agissant en son propre nom, soit au commissionnaire agissant au nom du commettant, car ils portent tous deux ce titre.

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7. Ainsi, selon les divers cas, le commettant est réputé débiteur direct pour les achats faits par son commissionnaire, et tenu de les payer au vendeur, bien qu'il ne doive rien au commissionnaire. Cass., 18 nov. 1829. De même encore, le commettant, pour le compte duquel un commissionnaire est chargé de recevoir des marchandises, d'en acquitter les frais. de transport et de les lui expédier, peut, d'après les circonstances, être déclaré tenu, envers le prêteur, de l'emprunt fait par le commissionnaire pour acquitter les frais de transport. Cass., 15 fév. 1830; Dalloz, Rép., v° Commiss., n. 46. - Et d'un autre côté, le commissionnaire qui a accompagné un marchand pour l'aider à acheter des marchandises ou des bestiaux est quelquefois considéré comme acheteur principal et comme obligé au paiement de la chose vendue. Cass., 25 nov. 1829.

8. Enfin, ce qui distingue plus spécialement la commission, c'est, d'une part, le caractère commercial de l'affaire commise, parce que c'est là ce qui constitue le mandat commercial; et, d'une autre part, la spécialité de la même affaire, parce que c'est cette spécialité qui fait qu'un maudat commercial est une commission. Voilà les deux choses nécessaires, mais suffisantes, pour caractériser ce contrat et empêcher la confusion avec aucun autre, à quelque droit qu'il appartienne. Delamarre et Lepoitvin, loc. cit., n. 14; Alauzet, t. 2, n. 815.

9. Comme le mandat civil, le contrat de commission est du droit des gens, consensuel, synallagmatique imparfait, c'est-àdire n'entraînant d'obligations réciproques qu'ex post facto, et révocable. Tous deux sont fondés sur les mêmes principes de nécessité, de confiance et de capacité. Dalloz, loc. cit., n. 23.

10. On ne doit pas confondre les commissionnaires avec les courtiers et les agents de change; ceux-ci ne sont que des agents intermédiaires servant à rapprocher les parties, mais n'ayant pas qualité, comme les seconds, pour traiter par eux-mêmes, s'immiscer dans les actes et en garantir l'exécution. Dalloz, loc. cit., n. 22 et 27; Boistel, p. 244; Rivière, p. 270; Alauzet, t. 2, n. 815.-V. Agent de change, Courtier.

11. De même, les commissionnaires se distinguent des représentants de commerce. Ces derniers n'agissent, en effet, jamais en leur nom, mais au nom des représentés; ils ont ordinairement une attache fixe à une maison, ou à certaines maisons faisant des commerces analogues (pour qu'il puisse faire les affaires de l'une en même temps que celles de l'autre), mais non identiques (pour qu'ils ne puissent pas favoriser l'une aux dépens de l'autre). Marseille, 27 mars 1863 (J. Mars., 63. 1. 101); 15 mai et 22 août 1866 (ibid., 66. 1. 201 et 287); 19 août 1869 (ibid., 69. 1. 235); Bordeaux, 16 août 1871 (Rec. de cette cour, 71. 224). Cette distinction est surtout im

portante au point de vue du privilége. V. inf., n. 140. 12. Il faut également se garder de confondre avec les commissionnaires les préposés ou commis des négociants ainsi que les commis-voyageurs. V. Commis, Commis-voyageur.

15. Quant aux agents d'affaires, qui s'occupent de toutes sortes d'opérations, tant civiles que commerciales, ils font tantôt l'office de préposés, tantôt celui de commissionnaires, suivant qu'ils gèrent un ensemble d'affaires ou exécutent une opération de commerce déterminée. — V. Agent d'affaires.

14. Tout acte de commerce peut être l'objet du contrat de commission, pourvu, cependant, qu'il ne présente rien de contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs; ainsi l'achat de livres ou gravures obscènes, la contrebande, ne sauraient avoir lieu par commission et le commissionnaire, serait non recevable à prétendre un privilége pour ses avances, dans un semblable cas, de même qu'à réclamer un droit de commission. Alauzel, t. 2, n. 829.

15. Le commissionnaire ne pourrait encore se charger d'acheter et vendre pour des personnes à qui le commerce est interdit, à cause de leurs fonctions, par les art. 175 et 176, C. pén. — V. Acte de commerce, n. 195 et suiv., Commerçant, n. 19.

16. Toute personne capable de faire des actes de commerce donne ou reçoit valablement un mandat de commission. 17. Peu importe que le commettant et le commissionnaire habitent dans le même lieu. - V. inf., n. 142.

18. Mais le mineur, même émancipé, ne pouvant faire le commerce sans avoir accompli certaines formalités, — V. Mineur, ne saurait, sans les mêmes conditions, s'obliger par un contrat de commission; toutefois la commission qu'il aurait donnée ou reçue ne serait attaquable que par lui seul. Il en est de même de la femme mariée et de l'interdit. Dalloz, n. 24 et suiv.; Alauzet, t. 2, n. 847.

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19. Les agents de change peuvent-ils exécuter des actes de commission, ou même faire l'office de commettants? L'art. 85, C. com., le leur défend, mais il ne prononce pas la nullité des actes qu'ils auraient faits au mépris de sa prohibition; une amende et la destitution sont les seules sanctions de cet article. Cass., 15 mars 1810; Dalloz, n. 27.-V. Acte de commerce, n.193. 20. Formation du contral. Comme tous les contrats, celui de commission se forme par le concours des volontés du commettant et du commissionnaire, de quelque part que vienne l'initiative. La manifestation de ces volontés peut, du reste, être expresse ou tacite, bien qu'on soutienne généralement que le mandat tacite est aboli par le droit civil. Il est, en effet, de la nature des choses de considérer comme un véritable mandat le silence du commerçant qui sait qu'une opération se fait en son

nom et qui ne s'y oppose point. Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 47 et suiv.; Alauzet, t. 2, n. 830; Rivière, p. 272; Boistel, p. 243.

Le silence gardé sur des ordres reçus constitue tout au moins un quasi-délit qui oblige à réparer le préjudice causé, puisque la loi impose au commerçant l'obligation de tenir une correspondance, et par conséquent de répondre aux lettres. qu'il reçoit. Pardessus, n. 558; Massé, Dr. comm., n. 1473 et suiv.; Bédarride, Commiss., n. 13; Alauzet, n. 831, 848.

21. La commission suppose ou une demande ou des offres; mais si les offres et leur acceptation peuvent n'être que tacites, il n'en est pas de même de la demande, qui doit toujours être expresse. Entre présents, les offres et leur acceptation sont souvent tacites, comme si, dans une vente publique, j'achète en présence de mon associé une partie de marchandises. Entre absents, les offres doivent être expresses et émaner directement du commissionnaire; mais l'acceptation est quelquefois tacite, qu'elle résulte du silence, ou même d'un fait qui la suppose; tel est, par exemple, le cas où j'envoie chercher les marchandises que vous m'avez annoncé devoir acheter pour moi; nous disons devoir acheter, car le mandat ne peut exister que pour une chose encore à faire.

22. On doit même reconnaître une commission, par tacite reconvention, pour les actes qu'un commissionnaire est dans l'habitude de faire dans des cas déterminés, pour le compte d'une personne, et qu'il doit renouveler, dans les cas prévus, jusqu'à la révocation de ce pouvoir tacite. Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 52; Boistel, p. 243; Alauzet, t. 2, n. 830.

23. En matière commerciale, comme en matière civile, l'acceptation tacite de la commission résulte à plus forte raison de son exécution. Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 47; Alauzet, t. 2, n. 830; Rivière, p. 272.

24. Le contrat de commission peut se former ou verbalement ou par écrit. Il n'y a de différence que pour la preuve, plus facile dans ce dernier cas. Peu importe que l'idiome des contractants ne soit pas le même, pourvu qu'ils se soient compris; peu importe même que les conventions aient été faites par signes, au moyen d'un truchement ou d'un envoyé.

25. Il est important de connaître l'époque précise où le contrat se forme, soit dans le cas de faillite, soit pour savoir quand il est temps encore de retirer ses offres. En matière civile, le contrat n'est parfait que lorsque l'acceptation a été notifiée à celui qui a fait les offres. Mais l'intérêt du commerce commande de considérer les offres comme existantes, tant qu'elles n'ont pas été valablement révoquées, et leur acceptation consomme le contrat, quand même elle serait ignorée de celui qui les a

faites. Ce principe est surtout certain en matière de commission. Troplong, Mandat, n. 109; Delamarre et Lepoitvin, t. 2, n. 57; Alauzet, t. 2, n. 832. V. Correspondance.

26. Toutefois, il faut persévérer dans cette acceptation jusqu'à ce qu'elle soit connue de l'auteur des offres; car, jusqu'à ce moment, on peut la retirer. Cela est si vrai que le contrat reste imparfait si l'acceptant vient à décéder avant la réception, par le proposant, de la lettre qui annonçait l'acceptation.

Merlin suppose même le cas d'un sourd qui a fait des offres à une personne, laquelle étant présente a répondu affirmativement, sans que cette réponse ait été entendue du sourd; ce jurisconsulte pense que cette personne peut encore retirer son acceptation, parce qu'elle n'est pas arrivée à l'intelligence de celui qui a fait les offres (Répert., v° Vente, ch. 1, art. 2).- En effet, pour opérer le contrat, il ne suffit pas que j'aie manifesté une volonté conforme à la vôtre; il faut, de plus, que je puisse être censé y persister au moment même où elle vous devient connue, soit par les paroles d'un envoyé, soit par le langage muet d'une lettre. Delamarre et Lepoitvin, loc. cit., n. 61.

27. Preuves du contrat. · Les preuves du contrat de commission sont absolument les mêmes que celles spéciales au commerce et indiquées dans l'art. 109, C. com., (Pardessus, n. 557; Alauzet, t. 2, n. 830; Rivière, p. 271), auxquelles il faut joindre les présomptions, l'aveu et le serment; preuves essentiellement de droit commun, et que, pour cette raison, le Code de commerce n'a pas rappelées. - V. Obligation, Preuve.

28. Toutefois, il est rare, en cette matière, que l'on recoure aux actes publics ou sous seing privé. Rarement aussi le bordereau d'un courtier constate pleinement la commission, à moins que celle-ci ne soit l'objet même du courtage, comme dans l'exemple suivant : Un cultivateur de café à la Martinique s'est rendu à Nantes pour ses affaires, et charge un courtier de lui trouver, à certaines conditions, soit moyennant une avance de 50,000 fr., un négociant qui veuille accepter la consignation et faire la vente des produits de sa culture; ce négociant est trouvé, et l'affaire se traite par l'entremise du courtier, qui remet à chacun le bordereau qui la constate; dans ce cas, évidemment, la preuve de la commission est directe. Delamarre et Lepoitvin, loc. cit., n. 149.

SECT. II.

§ 1.

OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE.

Obligations envers le commettant.

29. Le contrat de commission ne se forme, comme on l'a vu suprà, n. 20, que par le consentement mutuel des parties; si le commissionnaire refuse le mandat qui lui est conféré, il ne sau

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