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Art. 70. Amnistie est accordée pour tous les crimes et délits commis antérieurement au 16 février 1881, par la voie de la presse ou autres moyens de publication, sauf l'outrage aux bonnes mœurs, puni par l'article 28 de la présente loi, et sans préjudice du droit des tiers.

Les amendes non perçues ne seront pas exigées. Les amendes déjà perçues ne seront pas restituées, a l'exception de celles qui ont été payés depuis le 16 février 1881.

LOI DU 19 MARS 1893

Portant modification des articles 45, 47 et 60 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. (Officiel du 17 mars.)

Article premier.

Les articles 45 et 60 de la loi du 29 juillet 1881 sont modifiés ainsi qu'il suit :

<< Art. 45. Les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés à la cour d'assises. Sont exceptés et déferés au Tribunal de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, paragraphes 2 et 4; 28, paragraphe 2; 32, 33, paragraphe 2; 36, 37, 38, 39 et 40 de la présente loi.

« Sont encore exceptées et renvoyées devant les tribunaux de simple police les contraventions prévues par les articles 2, 15, 17, paragraphes 1 et 3; 21 et 33, paragraphe 3 de la présente loi.

« Art 60. — La poursuite devant les tribunaux correctionnels et de simple police aura lieu conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre I" du livre II du Code d'instruction criminelle sauf les modifications suivantes :

<< 1o Dans les cas d'offense envers les chefs d'Etats ou d'outrages envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu soit à leur requête, soit d'office, sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice.

<< En ce cas sont applicables les dispositions de l'art. 49 sur le droit de saisie et d'arrestations préventive, relatives aux infractions prévues par les articles 23, 24 et 25.

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« 2° (Le reste de l'article sans modification). »

Art. 2. Le paragraphe 5 de l'article 47 est et demeure abrogé

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat, par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Au cas où une certaine somme a été donnée à un burean de bienfaisance, « à la condition que ladite somme serait placée dans le plus bref délai en rente sur l'Etat français 3 0/0 et que le montant de cette rente serait employé à payer une religieuse établie dans la commune pour soigner les malades et le surplus à soulager les vieillards » en cas de départ de la religieuse pour insuffisance de traitement, la révocation de la donation doit être prononcée, lorsque l'installation de cetle religieuse garde-malade à été la cause impulsive et déterminante de la libéralité.

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La conséquence de cette révocation est l'obligation pour le bureau de bienfaisance de restituer non pas la somme donnée, mais le titre de rente 300 qui lui a été réellement subrogé en exécution de la volonté du testateur.

La donation étant indivisible, doit être révoquée pour le tout au

profit de ceux des héritiers du donateur qui provoquent cette récocation; le bureau de bienfaisance ne saurait s'autoriser de l'abstention de certains de ces héritiers pour conserver une partie de la rente.

(Bureau de bienfaisance de Dracy-le-Fort c. Coste et autres)

ARRÊT

Attendu que par acte reçu, Perrault, notaire à Givry, le 24 septembre 1861, la dame Colin a fait donation au bureau de bienfaisance de Dracy-le-Fort d'une somme de 23,000 fr; que cette donation a été faite sous la double condition que ladite somme de 23,000 fr. serait placée dans le plus bref délai en rente sur l'Etat 3 0/0 et que le montant de cette rente serait employé 1° à payer une religieuse établie à demeure à Dracy-le-Fort, pour prendre soin des malades; 2° à faire célébrer annuellement et perpétuellement pour le repos de l'âme de la donatrice une grand'messe; 3. pour servir, pour le surplus de ladite rente, au soulagement des malheureux de Dracy-leFort, et notamment des vieillards;

Attendu que, conformément aux stipulations formelles de l'acte de donation, le bureau de bienfaisance de Dracy-le-Fort a installé dans cette commune une religieuse garde-malade au traitement annuel de 450 fr.; que par délibération en date du 23 juin 1888, le bureau de bienfaisance de la commune de Dracy-le-Fort a réduit à 350 fr, ledit traitement, qui avait été maintenu jusqu'alors au chiffre primitivement fixé; que la religieuse garde-malade installée dans ces conditions. n'ayant pas accepté la réduction de son traitement, a, depuis plus de trois ans quitté la cominune; qu'elle n'a pu être remplacée et que depuis son départ le vœu de la donatrice n'a, en conséquence, pas été accompli; que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé, au cas où la condition formelle de la libéralité ne pourrait pas être exécutée, la révocation de l'acte de donation; qu'il est, en effet, hors de doute que la cause impulsive et déterminante de cette libéralité a été l'installation dans la commune de Dracy-le-Fort, d'une religieuse chargée de soigner les malades pauvres de la commune; que cette condition est essentielle; que c'est elle qui a uniquement inspiré la donation et que si elle ne reçoit pas son exécution, les héritiers de la dame Colin sont fondés à en demander la révocation;

Attendu que c'est non moins à bon droit que les premiers juges ont décidé qu'au cas de révocation de la donation le titre de rente

3 0/0 n. 6,635 sur l'Etat français, acquis avec la somme de 23,000 fr. montant de la libéralité, serait restitué aux héritiers de la dame Colin ; que le placement de cette sonmme en un titre de rente sur l'Etat était une obligation formelle et précise imposée impérativement par la donatrice au bureau de bienfaisance; qu'il résulte clairement des termes de l'acte de donation que le bureau de bienfaisance ne devait devenir propriétaire incommutable du montant de la donation, qu'au moment de la réalisation de la condition relative à l'acquisition d'un titre de rente 3 0/0; que l'intention de la donatrice est indéniable à cet égard; qu'elle a entendu faire don au bureau de bienfaisance d'un titre de rente de 1,000 fr., lequel a été subrogé réellement au capital de 23,000 fr. du jour même de son acquisition; que la volonté de la donatrice a été interprétée ainsi tant par le bureau de bienfaisance et le conseil municipal de Dracyle-Fort, que par le sous-préfet de Chalon-sur-Saône ; que les termes mêmes des diverses délibérations de la commission du bureau de bienfaisance et du conseil municipal relatives à l'acceptation de la donation, ne laissent aucun doute à cet égard; qu'il en est de même de l'avis du sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône que ces différents documents versés aux débats constatent tous que la libéralité de la dame Colin consiste en une inscription de rente annnelle de 1,000 fr. au capital de 23,000 fr. ; que le chiffre même de ce capital de 23,000 fr. prouve surabondamment quel'intention de la donatrice était de constituer cette rente de 1,000 fr., véritable garantie de l'exécution de sa libéralité; qu'en effet, le taux de la rente 30/0 variait, au moment de la donation, entre les cours de 68 et 69 fr.. et que le capital de 23,000 fr. correspondait, en conséquence, à cette date, au chiffre de 1,000 fr. de rente ; qu'il ressort, en conséquence, de tous ces éléments de la cause, notamment de l'acte même de donation, dans lequel la donatrice, en indiquant l'emploi qu'elle entend faire de sa libéralité, précise nettement sa pensée en se servant exclusivement du mot rente, que la dame Colin, en donnant une somme de 23.000 fr., a voulu qu'elle fût convertie, saus délai, en un titre de rente de 1,000 fr. ; que c'est donc ce titre qui doit être restitué, au cas de révocation de la donation, et qu'on ne saurait admettre, en ce cas, que le bureau de bienfaisance bénéficiât de la plus-value qui s est produite sur cette valeur qui, par l'effet de la révocation, sortirait de son patrimoine pour rentrer dans celui de la donatrice; qu'on ne saurait davantage prétendre que la restitution de ce titre ne pourrait être faite qu'au profit de ceux des héritiers de la dame Colin qui figurent dans l'instance et pour leurs parts et portions respectives dans le montant du titre;

Attendu que l'action en révocation est indivisible; qu'au cas de ré

vocation d'une donation, le bénéfice de cette donation sort irrévocablement des mains du donataire et que les choses reviennent à l'état antérieur à la libéralité; que, par suite de la révocation de la donation de la dame Colin, sa libéralité devrait être considérée comme n'ayant jamais existé au regard du bureau de bienfaisance et que le titre de rente dont il s'agit devrait, en conséquence rentrer dans le patrimoine de la dame Colin, et, par suite de son décès, dans la masse active de sa succession et être réparti entre les héritiers dans la proportion de leurs droits; qu'il serait inadmissible qu'une partie du montant de ce titre restât dans la possession du bureau de bienfaisance, qui tirerait ainsi profit d'une donation révoquée pour cause d'inéxécution;

Attendu toutefois qu'il y a lieu, avant que la révocation de la donation soit définitive, d'accueillir la demande du bureau de bienfaisance tendant à obtenir un nouveau délai pour remplir le vœu de la donatrice; qu'il importe de tenir compte du désir formellement exprimé par l'appelant dans ses conclusions devant la Cour de faire toutes démarches nécessaires pour remplacer la religieuse préposée aux soins des malades pauvres, fallût-il augmenter le traitement alloué précédemment; qu'en effet, la pensée éminemment charitable de la dame Colin était d'assurer aux malades pauvres des soins par la présence d'une religieuse consacrant tout son dévouement et tout son temps à cette mission; qu'en accordant à cet effet un nouveau délai au bureau de bienfaisance pour faire toutes diligences, la Cour s'inspire du sentiment même qui a guidé la donatrice; qu'un délai de quatre mois, à partir de la prononciation du présent arrêt, est largement suffisant pour permettre au bureau de bienfaisance de respecter le vœu de la donatrice et d'assurer ainsi aux pauvres de la commune l'assistance d'une garde-malade

La Cour confirme; dit toutefois que sous le bénéfice des offres faites en première instance et renouvelées à la barre de la Cour par le bureau de bienfaisance de la commune de Dracy-le-Fort, de pourvoir, dès qu'il le pourra, à l'installation d'une religieuse chargée de donner des soins aux malades pauvres de la commune, un délai de quatre mois, à partir de la prononciation du présent arrêt, lui est accordé pour procéder à cette installation; dit que, passé ce délai, et à défaut par le bureau de bienfaisance d'avoir fait procéder à cette installation, la résolution de la donation du 24 septembre 1861 consentie par la veuve Colin audit bureau de bienfaisance, est dès à présent prononcée pour inexécution des conditions stipulées au contrat; et dans ce cas, que l'ap elant est condamué à rendre et transférer aux intimés le titre de rente 3 0/0 acquis avec la somme de 23,000

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