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sort trop longtemps comprimé, vers les splendeurs de l'idéal chrétien!

Les voyez-vous, nouveaux Pierres, nouveaux Pauls, nouveaux apôtres, mettre au service de Dieu toute l'activité et le génie qu'ils déployaient pour leur prospérité personnelle! Ils sillonnent les mers, ils évangélisent ces nations africaines dont aujourd'hui seulement on découvre l'existence, et amènent ainsi ces temps annoncés par les prophètes et désirés par nous tous où l'on verra l'humanité toute entière, réconciliée avec Dieu et son Christ, ne former qu'un seul troupeau sous la houlette d'un seul Pasteur.

Voici donc quelles sont nos conclusions actuelles :

Considérant que par le fait de son unité essentiellement consanguine, et du caractère rigoureusement particulariste de sa religion, la race juive imprime à chacun de ses membres un caractère tellement indélébile, qu'étranger partout le Juif ne peut être citoyen nulle part, nous déclarons qu'il est d'un haut intérêt pour tout Etat chrétien, que les Israélites non sincèrement convertis à la foi chrétienne soient considérés partout comme appartenant à une nation étrangère et exclus, par conséquent, de toute fonction publique, administrative, judiciaire ou militaire.

Que les catholiques favorisent de tout leur pouvoir les Œuvres fondées pour la conversion des Juifs, et notamment l'Euvre de Notre-Dame de Sion établie par M. l'Abbé de Ratisbonne, de célèbre et vénérée mémoire.

Comte Ch. De Nicolay.

LOI DU 9 MARS 1891 RELATIVE AUX DROITS DE L'ÉPOUX SURVIVANT

Plusieurs lecteurs ont demandé l'insertion dans la Revue des quelques-lois qui, de temps à autre, sortent de la masse confuse et indigeste des lois de circonstance ou de secte entassées par nos législateurs actuels, et peuvent avoir le caractère sérieux et définitif de vraies institutions.

Nous donnons, à ce titre, aujourd'hui, le texte de la loi du 9 mars 1891, qu'on a demandé. On en pourra publier d'autres. Nos lecteurs sont priés d'indiquer les lois qui leur paraîtront présenter un véritable intérêt.

Loi du 9 mars 1891 modifiant les droits de l'époux sur la succession de son conjoint prédécédé.

Cette loi a modifié les articles 205 et 767 du Code civil français. Ces deux articles étaient ainsi conçus :

Art. 205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.

Art. 767. Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. Voici le texte de la loi du 9 mars 1891 qui a modifié les deux articles de notre code civil 205 et 767.

Art. 1.

LOI DU 9 MARS 1891

L'article 767 du Code civil est ainsi modifié : « Art. 767. Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en toute propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

« Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :

« D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage;

« D'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précédent mariage;

« De moitié dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.

<< Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre-vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.

« Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entrevifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

<< Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la précédente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.

<«< Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord sa conversion sera facultative pour les tribunaux. «En cas de nouveau mariage, l'usufruit du conjoint cesse s'il existe des descendants du défunt. »>

Art. 2. L'article 205 du Code civil est ainsi modifié :

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« Art. 205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession de l'époux prédécédé en doit, dans le mème cas, a l'époux survivant. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès, et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.

« La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

<< Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927 du Code civil. »

Art. 3. La présente loi est applicable à toutes les colonies où le Code civil a été promulgué.

La présente loi, délibérée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 mars 1891.

Signé: CARNOT.

LES INSTITUTIONS JURIDIQUES DES ROMAINS ENVISAGÉES DANS LEURS RAPPORTS AVEC L'ÉTAT SOCIAL ET AVEC LES PROGRES DE LA JURISPRUDENCE, par Edouard Cuq, ancien membre de l'Ecole française de Rome, professeur de droit romain à la Faculté de Droit de Bordeaux. Preface par M. J. E. Labbé, professeur de droit romain à la Faculté de Droit de Paris. L'Ancien Droit, un vol., in-8°, 768 p. Plon et Chevalier Marescq., Paris 1891.

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De quelques inscriptions relatives à l'administration de Dioclėtien (l'Examinater per Italiam le magister sacrarum cognitionum), par le même. Un vol. in-8°, 145 p. Thorin, Paris, 1881.

A l'annonce d'un nouvel ouvrage consacré aux origines si mystérieuses du droit romain, une malicieuse réflexion de Sainte Beuve nous est revenue en mémoire, une de ces boutades qu'il jetait négligemment sur le papier et qui ont été recueillies après sa mort :

<< Quand je vois combien la plupart de ceux qu'on appelle savants sont peu propres à pénétrer la vie du présent, je me demande si ce qu'ils disent du passé est quelque chose de réel. »

Puis, citant un jugement enfantin de Niebuhe sur un homme politique de son temps, il ajoute : « Ainsi jugent ces grands historiens de près et à bout portant. Transposez la bévue, substituez à un individu une gens romana, prolongez la déviation de lunette jusqu'à Tarquin l'Ancien, et vous aurez quelque grande découverte toute neuve et d'autant plus sûre que nul, á cette limite, ne la pourra contredire. »

La critique sceptique achevait en disant: « On ne saurait se le dissimuler, les absurdités d'un temps deviennent l'objet sérieux des études d'un autre temps, et, comme on ne veut pas avoir l'air de s'appliquer gravement à des absurdités, on suppose à celles-ci des raisons secrètes et des lois profondes qui n'y furent jamais. On leur prête un grand sens qu'elles n'ont pas eû.

« C'est là un art peut-être nécessaire pour mettre quelque ordre dans le fouillis des opinions humaines; c'est une méthode créée pour permettre de les étudier. Sachons seulement en rabattre à part nous, in petto. »

Nous n'avons pas résisté à la tentation de citer le passage entier. Que M. Cuq nous le pardonne! Si un livre dément cette vue pessimiste des choses, ce regain de scepticisme historique renouvelé du siècle dernier, c'est l'ouvrage qu'il vient de publier. Il ne cherche pas à cacher la part conjecturale, hypothétique, fréquemment et fatalement erronée des systèmes que l'on essaye d'édifier au sujet des premiers temps de Rome. XXI-I 5

Mais quand il talonne dans l'obscurité, quand il procède à l'aventure, il a soin d'avertir ses lecteurs. Il n'en a que plus d'autorité ensuite pour affirmer ce qui est désormais acquis à l'histoire. Il s'écarte ainsi de la témérité de Nieburh, de l'imagination pleine de fantaisie d'Héring, et enfin de ce que nous nom. merions volontiers le protestantisme historique, le parti-pris de M. Fustel de Coulanges qui n'en croit qu'à l'impression directe des textes et fait fi de la tradition comme de l'initiation technique, si nécessaires cependant pour résoudre les problèmes du droit. Grâce à une méthode sage et sûre, grâce à l'éli mination des hypothèses fautives, le savant professeur arrive à resserrer de plus en plus le champ où la vérité se dérobe et il avance le moment où l'on pourra la saisir. Mais avant tout, il est sincère, et il met en application cette maxime si juste que nous lisons dans la belle thèse de M. Bloch sur les Origines du Sénat romain : « Si l'histoire n'est pas tenue de résoudre toutes les difficultés, elle se doit de n'en dissimuler aucune. »>

Le mérite que nous signalons dans la nouvelle publication de M. Cuq ne surprendra pas ceux qui connaissent ses premiers essais. Les historiens comme les jurisconsultes ont mis à contribution ses recherches, et l'un des hommes qui ont le plus encouragé ses débuts, le savant directeur de l'Ecole de Rome, M. Geffroy, a fait valoir, dans la Revue des Deux Mondes, les services scientifiques que le professeur, jeune encore,commençait déjà à rendre. M. Cuq a d'abord publié sur l'Examinator per Italian une inscription désormais célèbre, c'est le cursus honorum de Caius Coelius Saturninus, gravé sur le piédestal de sa statue et retrouvé en 1856 à Rome. On peut en lire l'original au Musée de Latran. Comme on l'a fait remarquer, plusieurs des fonctions mentionnées dans ce texte étajent restées inconnues jusqu'ici. Celle d'Examinator per Italiam était en particulier un mystère. Borghesi, dont l'érudition était pourtant si vaste, le P. Garrucci, Hazen s'étaient récusés pour l'interprétation du document révélateur. M. Cuq, par un patient examen des monuments épigraphiques confrontés avec les recueils de droit que nous possédons, a fait justice des analogies proposées avant lui et il a démontré que l'Examinator était un fonctionnaire de l'ordre administratif et judiciaire tout ensemble, investi de quelques-unes des attributions de nos conseillers à la Cour des comptes et de nos conseillers de préfecture.

C'était peu d'avoir éclairci ce point si intéressant d'histoire : le jeune épigraphiste se hâtait bientôt après de jeter une lumière non moins précieuse sur un magistrat d'un autre ordre le Magister sacrarum cognitionum, véritable commissaire enquêteur comme celui que l'on désignait sous ce nom dans notre ancien droit.

Nous pourrions nous étendre longuement sur les autres travaux par lesquels M. Cuq a préludé à la grande œuvre qu'il

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