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antérieurement contractée: il faut donc procéder de nouveau à la bénédiction nuptiale, alors même qu'elle aurait été déjà donnée aux époux dans l'ignorance de la prohibition.

De là une difficulté qui peut se produire en pratique : deux époux ont contracté un mariage civil et religieux, nul pour cause d'empêchement canonique, et l'un de ces époux refuse de consentir à une nouvelle bénidiction nuptiale. Il ne pourra y avoir mariage religieux, encore que les époux continuent à vivre comme mari et femme, parce que le mariage religieux n'est plus aujourd'hui un simple contrat consensuel mais un contrat formel soumis à certaines solennités obligatoires qui ici font défaut. Même raisonnement pour le cas où la dispense obtenue serait nulle, pour excès de pouvoir par exemple ou omission des formalités.

Pour cette dernière hypothèse; le droit canon admet que la dispense peut être confirmée in radice au moyen de lettres sanatoires émanant de l'autorité compétente, et validant rétroactivement le mariage sans que les époux aient besoin de renouveler leur consentement, et peut-être même à leur insu. On en trouve un exemple dès l'an 1301, au profit de Sanche IV de Castille.

La dispense in radice a même permis aux papes de prévenir en certain cas le conflit avec la législation civile, en validant un mariage civil sans qu'il soit besoin de bénédiction nuptiale, en attachant par conséquent l'effet sacramentel à l'échange des consentements, comme avant le Concile de Trente.

Mais de telles dérogations au droit commun sont particulièrement graves aussi la cour de Rome n'en a-t-elle usé que rarement, dans des circonstances exceptionnelles, comme par exemple au lendemain du Concordat, et par mesure de ratification générale et collective. La dispense in radice pour un cas particulier est possible, mais il est extrêmement rare qu'elle soit accordée en cour de Rome, s il n'y a eu déjà échange de consentements par-devant le prêtre.

L'obtention d'une dispense à la prohibition canonique est

donc le seul moyen de prévenir les conflits qui peuvent naître de la divergence des législations civile et religieuse en matière d'empêchement de parenté. Et ces conflits, nous devons le reconnaître, la cour de Rome s'efforce de les empêcher de naître en se montrant fort libérale en fait de dispense, même entre cousins germains, ce qui, nous le savons, était autrefois tout-à-fait exceptionnel. Les intéressés n'ont donc à s'en prendre qu'à eux-mènes s'ils se trouvent victimes d'un conflit qu'on leur donne tous les moyens d'éviter.

Nous n'avons pas compétence pour nous demander si l'intérêt même du mariage religieux ne conseillerait pas de réduire encore l'empêchement pour parenté. Puisque jusqu'au 2o degré canonique la concession de la dispense est devenue la règle, il semblerait logique d'abolir pour les 3e et 4° degrés une prohibition qui n'est plus jamais un obstacle infranchissable, mais subsiste néanmoins comme une barrière gênante qu'il faut tourner. De là des frais et des lenteurs que les décrets pontificaux modernes ont, il est vrai, notablement simplifiés, et que le prochain concile Ecuménique fera peut-être disparaître en supprimant une règle de droit qui en fait n'a plus qu'une bien faible portée.

Ce serait le terme naturel d'une évolution historique qui a été la conséquence de l'évolution sociale, et serait en même temps qu'un moyen de supprimer radicalement le plus grand nombre des conflits.

Il est autre moyen d'arriver à supprimer la divergence des législations, celui-là a la discrétion de la loi civile. C'est d'abandonner ce principe de dualisme qui constitue le fondement de notre législation matrimoniale, et tout en conservant notre mariage civil actuel pour l'usage de ceux qui voudraient y recourir, de reconnaître les effets civils au mariage célébré suivant les règles canoniques, effets qui seraient acquis aux intéressés au moyen de la transcription du mariage sur le registre de l'état-civil. Dès lors il ne saurait plus y avoir de conflit quant aux empêchements de parenté puisque tous les empêchements de droit civil sont aussi des empêchement canoniques.

L'ordre public ne souffrirait nullement de l'adoption en

France de ce système, appliqué chez un grand nombre de nations européennes, en Espagne, en Autriche, en Angleterre même, lesquelles ne s'en trouvent pas plus mal. Il donne toutes satisfactions possibles au principe de la liberté de conscience; il est vrai qu'il suppose la reconnaissance au moins virtuelle du catholicisme comme religion d'Etat. De plus ce serait une grave atteinte portée au principe du dualisme, considéré par bien des gens comme le palladium de toutes les libertés et le rempart du pouvoir temporel contre les intrusions de la puissance spirituelle, et c'est pourquoi nous ne nous attendons guère à le voir reparaître dans notre législation.

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Acte non authentique — 3o Constitution d'usufruit 4o Clause résolutoire.

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4lly a contrat onéreux à l'égard de toutes les parties dans le cas où un groupe d'habitants fait à une municipalité qui l'accepte l'offre d'une somme d'argent sous la condition que la ville mettra un jardin qu'elle se disposait à aliéner à la disposition d'une congrégation enseignante (L'Institut des Frères de la doctrine chrétienne) et le lui laissera aussi longtemps que cette congrégation donnera aux enfants de la dite ville un enseignement gratuit, alors que cette convention résulte d'une délibération du Conseil municipal approuvée par le Préfet, que de plus la dite congréga

tion a manifesté son acceptation de cette stipulation, faite pour elle par un tiers, en entrant en jouissance du jardin et en tenant une école gratuite et que les engagements réciproques des parties ont été ainsi exécutés pendant 27 ans. (Art. 1121 civ.)

2° On ne peut objecter contre la validité de ce contrat ni que l'acceptation de la Congrégation n'a pas eu lieu par acte authentique, ni que le contrat est gratuit à l'égard de la Congrégation parce qu'elle serait tenue à donner l'enseignement gratuit d'abord en général par ses statuts et ensuite dans la dite ville, en particulier, en vertu d'une convention intervenue entre elle et un particulier de celte ville et que, par suite, elle manquerait de l'autorisation gouvernementale nécessaire aux contrats à titre gratuit quand ils émanent des municipalités. (Art. 931 Civ.; 1" Décr. 25 mars 1852 et 13 avril 1861; 1" Ordonn. 2 avril 1817.)

3° On ne peut soutenir non plus que cette obligation contient une constitution d'usufruit au profit de l'Istitut. qu'elle doit donc s'éteindre au bout de 30 ans. Il faut au contraire y voir une obligation sui generis donnant naissance à un droit ne différant d'un bail, qu'en ce qui touche le mode de paiement et qui doit subsister aussi longtemps qu'il sera satisfait par la Congrégation aux engagements pris par elle.

4° On ne peut prétendre davantage que l'école, libre à son origine, étant devenue communale et les frères ayant reçus une rénuméra

1 et 2° En France, il est de principe que les conventions et les actions sont de bonne foi. C'est ce qui fait que la jurisprudence se préoccupe toujours avec grande raison, ainsi que l'a fait notre arrêt, beaucoup moins de la forme d'un contrat que de l'intention des parties. Or,ainsi que le remarque la Cour de Besançon, nous sommes en présence d'un contrat sui generis, tel que le législateur n'a pu le prévoir; on ne peut donc raisonnablement lui appliquer des principes rigoureux faits pour des cas spécialement prévus.

Du reste en ce qui touche notamant les formes de l'acte authentique il est à remarquer qu'en matière de stipulation pour autrui, on ne saurait les exiger. C'est ce que dit formellement M. Lacombière dont le nom fait à coup sûr autorité sur la matière. Il s'exprime ainsi : « L'adhésion donnée par le tiers à la stipulation faite à son profit n'est soumise à aucune condition de forme spéciale. Elle n'a pas même besoin d'être expresse. Elle peut être tacite, résuiter d'un fait qui établisse de la part du tiers l'intention de profiter de la stipulation faite en sa faveur. » Obligations t. 1", p. 120, n° 7. C'est ce qui résulte aussi de toute la jurisprudence résumée dans Dalloz Table de 22 ans. V° Obligations no 78 et suiv.

Quant aux motifs donnés par le jugement et suivant lesquels l'obligation pour l'institut de donner l'enseignement gratuit ne serait pas pour lui une charge, eu égard aux règles de ses statuts et à l'obliga

tion comme instituteurs communaux, il y a lieu à résolution du contrat pour cause de violation de la clause de gratuité, cette clause ne devant être entendue qu'en ce sens que les parents des enfants fréquentant l'école n'ont rien à payer, alors que, du reste, par suite des lois sur la laïcisation, l'école est redevenue libre sans cesser d'être gratuite. (Art. 1184 Civ.)

Institut des Frères c. Ville de Baume-les-Dames

Du 31 décembre 1891, jugement du Tribunal de Baume-les-Dames, ainsi conçu :

Attendu que les parties en cause sont respectivement habiles à ester en justice;

Attendu qu'elles invoquent à l'appui de leurs prétentions réciproques la teneur d'un procès-verbal constatant une délibération du Conseil municipal de Baume du 14 avril 1866, dont copie est produite aux débats, qui sera enregistrée en même temps que le présent ugement;

tion qui serait résulté pour lui d'une convention particulière, ou a peine à comprendre qu'un tribunal ait pu tomber dans une pareille erreur. Il appartenait à la Cour d'appel de rétablir sur ce point l'autorité des principes les plus élémentaires.

Car l'argument tiré par le Tribunal des règles de l'Institut est tout à fait semblable à celui qui refuserait de voir un engagement à titre onéreux dans le contrat par lequel un catholique, en retour de certains avantages stipulés d'une autre personne, s'engagerait à ne pas ouvrir son magasin le dimanche. On pourrait en effet, en raisonnant comme le Tribunal objecter à ce contractant qu'il est tenu de cette obligation par les commandements de Dieu et de l'Eglise et que par conséquent son contrat n'est pas onéreux.

Il était tout aussi peu juridique de faire objection du traité passé par l'institut avec une autre personne et qui ne pouvait être pour la ville, ainsi que le dit fort bien notre arrêt, que res inter alios acta.

Quant dans le langage juridique on parle d'un contrat onéreux on entend une convention qui entraîne une charge pour un contractant vis à vis de l'autre contractant et non vis a vis d'un tiers ou de sa propre conscience. Nous n'avons certainement à apprendre cela à aucun de nos lecteurs.

3. V. à l'appui de cette interprétation de la Cour les décisions en tout conformes rendues par la Cour de Cassation les 24 juillet 1882 et 23 avril 1883. D. P. 84. 1. 185 et 251.)

4° Par gratuité de l'enseignement on ne peut entendre, surtout au sens légal du mot, autre chose que ce qu'entend notre arrêt. Toute autre interprétation, celle notammant acceptée par le jugement, est tout à fait impossible en présence des charges budgétaires que cette gratuité impose soit à l'Etat soit aux communes.

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