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Art. 1". La requête du sieur Bricout est rejetée.

2. Le recours incident de la commune de Saint-Just et Vacquières est rejeté.

3. Il sera fait masse des dépens qui seront supportés pour les cinq sixièmes par l'entrepreneur et pour un sixième par la com

mune.

(N° 3117)

[ 11 mars 1869.]

Dommages. - Abaissement de la voie publique.

(Héritiers Demouchy contre la ville de Paris.) — Appréciation des dommages causés à unè propriété par l'abaissement de la voie publique.

Napoléon, etc.,

Vu la requête présentée pour les héritiers Demouchy, tendant à ce qu'il nous plaise: annuler un arrêté du 30 avril 1867, par lequel le conseil de préfecture de la Seine n'aurait accordé aux héritiers Demouchy qu'une indemnité insuffisante de 89,000 francs, à raison des dommages qui seraient résultés pour eux de l'abaissement du sol des rues de Naples et Malesherbes, en face de l'immeuble que lesdits héritiers Demouchy possèdent à l'angle formé par la rencontre des deux rues précitées; aurait, à tort, mis un tiers des frais d'expertise et des dépens à la charge de ces propriétaires;

Ce faisant, attendu que l'immeuble des requérants, qui était autrefois sur un même plan horizontal avec le sol des rues de Naples et Malesherbes, se trouve actuellement en contrehaut de plus de 3 mètres, à l'une de ses extrémités, du sol de la rue de Naples; que pour réparer le dommage qui a ainsi été causé aux requérants, toutes les constructions élevées sur cet immeuble devront être démolies, puis reconstruites après que le sol de la propriété aura été abaissé au niveau de la rue de Naples, à l'endroit où une porte cochère donne accès de la propriété sur cette rue;

Attendu qu'après l'exécution de ces travaux, l'immeuble aura subi une diminution de valeur, et que ses accès seront moins fa.. ciles, par suite des pentes qui ont été données aux rues adjacentes; attendu qu'il doit être tenu compte aux requérants de la privation de jouissance de leur propriété; attendu enfin qu'aucune plus

value n'aurait été procurée à cette propriété par les travaux de la ville de Paris;

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Décider que la ville de Paris sera tenue de payer aux requérants une indemnité de 409 500 francs, savoir: 16 000 francs pour démolition du bâtiment principal; 15 000 francs pour les déblais à faire; 143 000 francs pour reconstruction du bâtiment principal; 35 000 francs pour démolition et reconstruction des autres bâtiments; 120 000 francs pour dépréciation de la valeur de l'immeuble après les réparations; 28 500 francs à raison de la difficulté d'accès résultant des pentes données aux rues adjacentes; 16000 francs pour deux années de location perdues sur le bail du locataire actuel, et 36 000 francs pour le préjudice devant résulter de ce que le locataire actuel ne renouvellera pas son bail pour une nouvelle période de neuf années, comme on pouvait l'espérer; allouer aux requérants les intérêts de la somme précitée de 409 500 francs, à partir du jour où ces intérêts ont été demandés devant le conseil de préfecture; leur allouer également les intérêts des intérêts;

Vu le mémoire en défense présenté pour la ville de Paris, tendant au rejet de la requête ci-dessus visée avec dépens; attendu que l'indemnité de 89 000 francs, qui a été allouée par le conseil de préfecture, et qui se compose de 51 250 francs pour reprise en sousœuvre du bâtiment principal et creusement de nouvelles caves, de 25 000 francs pour démolition et reconstruction des bâtiments annexes; de 8 120 francs pour déblai de la cour, à raison de 3'.50 par mètre cube de déblai, et de 4 000 francs pour le foyer de l'immeuble pendant six mois, temps jugé nécessaire pour l'exécution des travaux précités, serait suffisante;

Vu les observations du ministre de l'intérieur ;

Vu le mémoire en réplique, par lequel les héritiers Demouchy déclarent persister dans leurs précédentes conclusions, et, subsidiairement, concluent à ce qu'il nous plaise, condamner la ville de Paris à leur payer: 1° une indemnité de 278424′.50, savoir : 85216 francs pour la reprise en sous-œuvre du bâtiment principal; 31372 francs pour la démolition et la reconstruction des autres bâtiments; 10543'.50 pour les déblais de la cour; 1 300 francs pour frais divers; 120 000 francs pour dépréciation de la valeur de l'immeuble après les réparations; 20 000 francs à raison de la diffioulté d'accès résultant des pentes données aux rues adjacentes, et 10 000 francs pour le loyer de l'immeuble pendant un an, temps qui serait nécessaire pour exécuter les travaux à faire dans cet immeuble; 2° une indemnité de 500 francs par mois à partir du

1" octobre 1868, date de la cessation de l'ancien bail de la propriété jusqu'à la date de notre présent décret, attendu que, depuis le 1er octobre 1868, au lieu d'être louée 8 000 francs par an, la propropriété n'est plus louée que par trimestre et sur le pied de 2 000 francs par an; 3o les intérêts et les intérêts des intérêts des sommes précitées; les requérants déclarant, en outre, conclure, dans tous les cas, à ce que les frais d'expertise mis à leur charge par l'arrêté attaqué et les dépens soient supportés par la ville de Paris;

Vu le procès-verbal d'expertise clos le 1er juin 1866, duquel il résulte que l'indemnité due aux héritiers Demouchy devrait être fixée, d'après l'expert de ces propriétaires, à la somme de 409 500 francs, sans déduction d'aucune plus-value; et, d'après l'expert de ladite ville de Paris, à la somme de 50 000 francs, également sans déduction d'aucune plus-value :

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Vu les rapports de l'ingénieur en chef tiers-expert, des 25 juillet 1866 et 26 février 1867, desquels il résulterait que l'indemnité due aux héritiers Demouchy devrait être fixée à la somme de 101 000 fr., savoir 85 000 francs pour travaux à faire dans la propriété, et 16 000 francs pour privation des loyers, pendant deux années restant encore à courir jusqu'au 1 octobre 1868, sur le bail du locataire actuel; mais que de cette somme de 101 000 francs, 15 000 francs devraient être déduits à raison de la plus-value devant résulter de l'addition d'un nouvel étage au bâtiment principal, de sorte que l'indemnité à payer devrait être fixée à la somme de 86 000 francs;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et celle du 16 septembre 1807; Vu l'article 1154 du Code Napoléon ;

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Considérant que l'indemnité de 89 000 francs, qui a été allouée par l'arrêté attaqué aux héritiers Demouchy à raison des domImages qui sont résultés pour eux des travaux de voirie exécutés par la ville de Paris en face de leur immeuble, se compose somme de 4000 francs représentant le loyer de l'immeuble pendant six mois, espace de temps jugé suffisant par le conseil de préfecture pour exécuter les travaux à effectuer dans l'immeuble par suite de l'état actuel des voies publiques adjacentes, et d'une autre somme de 85 000 francs allouée pour tous les autres dommages de toute nature qui ont été causés auxdits héritiers Demouchy ;

Considérant, d'une part, qu'il est établi par l'instruction que, dans le cas où les héritiers Demouchy croiraient devoir exécuter les travaux prévus par l'arrêté attaqué, le temps qui s'écoulerait

entre le moment où ces travaux seraient commencés et le moment où l'immeuble serait de nouveau susceptible d'être habité, pourrait être évalué à une année entière; que, dès lors, la somme de 4000 francs qui a été allouée par le conseil de préfecture pour privation de jouissance dudit immeuble pendant l'exécution des travaux qui y seraient faits, doit être portée à 8 ooo francs; que, d'autre part, le loyer que les requérants percevaient pour la location de leur immeuble antérieurement au 1o octobre 1868, ayant dû être diminué à partir de cette époque, par suite de la situation actuelle de l'immeuble, lesdits requérants sont fondés à réclamer une indemnité à raison du dommage qui leur a été ainsi causé du 1 octobre 1868 jusqu'à la date du présent décret, et qu'il sera fait une équitable appréciation de cette indemnité en leur allouant de ce chef une somme de 2 000 francs;

Considérant, en ce qui touche l'indemnité due aux héritiers Demouchy pour tous les autres dommages de toute nature qui leur ont été causés, que ces propriétaires ne justifient pas que la somme de 85 000 francs qui leur a été allouée par l'arrêté attaqué soit insuffisante;

En ce qui touche les intérêts des intérêts:

Considérant que les intérêts des sommes à eux dues ont été alloués par le conseil de préfecture aux héritiers Demouchy, à partir du 19 septembre 1865; qu'ainsi une année s'était écoulée depuis que ces intérêts leur étaient dus, lorsqu'à la date du 4 juillet 1867, ils ont demandé pour la première fois les intérêts de ces intérêts dans leur requête sommaire, et qu'une nouvelle année s'était encore écoulée lorsque, postérieurement à la date du 25 novembre 1868, ils ont renouvelé leur demande d'intérêts des intérêts dans leur mémoire en réplique; que, dès lors, par application des dispositions de l'article 1154 du code Napoléon, ils sont fondés à réclamer les intérêts d'une année d'intérêts à partir du 4 juillet 1867 et les intérêts d'une autre année d'intérêts à partir du 25 novembre 1868;

Art. 1. L'indemnité due par la ville de Paris aux héritiers Demouchy est portée à la somme de 95 000 francs.

L'arrêté du conseil de préfecture de la Seine, du 30 avril 1867, est réformé en ce qu'il a de contraire à la disposition qui précède. 2. La ville de Paris payera aux héritiers Demouchy les intérêts d'une année d'intérêts de la somme précitée de 95 000 francs à partir du 4 juillet 1867, et les intérêts d'une seconde année d'intérêts de la même somme à partir du 25 novembre 1868.

3. Le surplus des conclusions des héritiers Demouchy est rejeté, 4. La ville de Paris est condamnée aux dépens.

(N° 3118)

Voirie.

[12 mars 1869.]

Construction sujette à reculement.

Responsabilité personnelle des entrepreneurs. (Sieurs Jacquet et Leroux.) Aux termes de l'édit de 1607, interprété par la déclaration du 10 avril 1783 et sanctionné par l'article 471 du code pénal, l'entrepreneur est, comme le propriétaire, responsable des travaux faits à une maison joignant la voie publique et sujette à reculement, si ces travaux ont eu lieu, soit sans autorisation préalable, soit en dehors des conditions prescrites par l'arrêté d'autorisation. Il ne saurait d'ailleurs être relevé de la contravention sous le prétexte que ledit arrêté ne lui a pas été notifié, puisque la loi lui commande, avant de se mettre à l'œuvre, de s'assurer de l'existence de l'autorisation préalable (*).

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION; chambre criminelle.

La Cour,

Vu les articles 4 et 5 de l'édit du mois de décembre 1607, 3 de la déclaration du roi en date du 10 avril 1783, enregistrée au parlement le 8 juillet suivant, et 471, no 5, du code pénal;

Attendu que Leroux, entrepreneur de maçonnerie, était poursuivi pour avoir exécuté sans autorisation des travaux confortatifs à une maison sujette à reculement et appartenant au sieur Jacquet, propriétaire;

Attendu que le jugement attaqué prononce le relaxe de l'inculpé Leroux, par le double motif : qu'il ne serait justifié d'aucun règlement ou arrêté de l'autorité administrative ou municipale portant spécialement défense aux maçons et autres de prêter leur concours pour des travaux exécutés irrégulièrement à des propriétés ne se trouvant pas à l'alignement; 2o que l'arrêté du

(*) Cette responsabilité s'étend non-seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais encore aux ouvriers et artisans, « sans le concours desquels la contravention ne peut pas être commise... » (Voir l'arrêt du 13 juillet 1860. Annales, 1860, tome X, 3e série, page 819).

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