Page images
PDF
EPUB

en tant qu'il n'aurait accordé à ladite compagnie qu'une réduction insuffisante du droit proportionnel de patente calculé au quarantième auquel elle a été imposée, pour l'année 1866, sur le rôle de la ville de Périgueux, à raison des ateliers de réparations qu'elle possède dans le voisinage de la gare de cette ville;

Ce faisant et attendu que la valeur locative de 124 000 francs, attribuée à ces ateliers, est exagérée; qu'en effet, la vaieur locative des constructions n'est pas supérieure à 62 500 francs; qu'en outre, c'est à tort que, dans l'estimation de la valeur locative des terrains dépendant desdits ateliers, l'administration a compris des cours d'une superficie de 3 249 mètres carrés, qui leur servent d'accès; et que, dans l'évaluation de l'outillage, elle a tenu compte d'une machine à vapeur de rechange destinée uniquement à remplacer, en cas d'accident, celle qui fonctionne habituellement; que, déduction faite desdites cours et de la machine à vapeur de rechange, il y a lieu de réduire la valeur locative des terrains formant une dépendance des bâtiments imposables à 3 927'.20 et celle de l'outillage à 18 166′.ro; d'où il résulte que la valeur locative totale des ateliers de la compagnie doit être fixée à 84 593'.30 seulement;

Lui accorder une réduction correspondante du droit propor-tionnel de patente auquel elle a été assujettie;...

Vu les observations présentées par notre ministre des finances, tendant à ce que la valeur locative des ateliers de la compagnie soit réduite de 124 000 francs à 122 916 francs, et à ce que le surplus des conclusions de la compagnie soit rejeté;

Vu la requête présentée par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, tendant à ce qu'il nous plaise: réformer un arrêté du conseil de préfecture de la Dordogne du 10 mars 1868, en tant qu'il n'aurait accordé à ladite compagnie qu'une réduction insuffisante du droit proportionnel de patente calculé au quarantième auquel elle a été imposée, pour l'année 1867, sur le rôle de la ville de Périgueux, à raison des ateliers de réparations qu'elle possède dans le voisinage de la gare de cette ville;

Ce faisant, lui accorder, pour l'année 1867, par les motifs exposés dans la requête ci-dessus visée, la même réduction que celle réclamée pour l'année 1866;

Vu les observations présentées par notre ministre des finances, tendant à ce qu'il soit accordé à la compagnie, pour l'année 1867, la même réduction que celle proposée par notre ministre, pour l'année 1866;

Vu la loi du 25 avril 1844 (notamment l'art. 9);

Considérant que les deux pourvois ci-dessus visés présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu d'y statuer par un seul décret ;

Considérant, en ce qui touche les cours intérieures des ateliers de la compagnie, qu'il résulte de l'instruction que ces cours ne donnent pas accès sur le chemin de fer aux marchandises et aux voyageurs et qu'elles sont réservées à l'usage exclusif des ouvriers; qu'ainsi, elles forment une dépendance des ateliers et doivent être comprises dans l'évaluation de leur valeur locative;

Considérant, en ce qui touche la machine de rechange placée dans l'atelier d'ajustage, qu'il résulte de l'instruction que cette machine peut être employée, en même temps que celle qu'elle est destinée à remplacer en cas d'accident ou de réparation; qu'ainsi, elle doit être comprise dans l'évaluation de l'outillage des ateliers; Mais, considérant qu'il résulte également de l'instruction qu'en comprenant les cours intérieures des ateliers dans l'évaluation des terrains imposables, et, en tenant compte de la machine de rechange placée dans l'atelier d'ajustage, la valeur loca ive desdits ateliers n'est pas supérieure à 110 000 francs; que, dès lors, c'est d'après cette dernière valeur locative que la compagnie doit être imposée au droit proportionnel de patente calculé au quarantième... (Compagnie imposée au droit proportionnel au quarantième, à raison de ses ateliers de réparations, d'après une valeur locative de 110 000 francs. Décharge de la difference. Surplus des conclusions rejeté. Arrêtés réformés en ce qu'ils ont de contraire.)

Contravention.

(N° 3071)

Algérie.

[ocr errors]

[ 6 mars 1869.1

[ocr errors]

Barrage d'irrigation. — (Sieurs Foacier de Ruzé et Samson.) S'il résulte de l'instruction qu'un barrage d'irrigation existe depuis 1848; que l'administration a connu cet état de choses dès l'origine, et loin de s'y opposer, a même autorisé plus tard le propriétaire à construire un pont sur les piliers de ce barrage, pour reunir les deux parties de la propriété; ledit propriétaire n'a pu commettre une contravention de grande vo‹rie en se servant du barrage dans les conditions où il l'avait fait jusqu'alors.

Napoléon, etc.,

Vu les requêtes présentées par les sieurs Foacier de Ruzé et Samson, tendant à ce qu'il nous plaise: annuler un arrêté, en date du 5 août 1867, par lequel le conseil de préfecture de la province de Constantine, statuant sur un procès-verbal de contravention dressé contre le sieur Samson, gérant d'une propriété que le sieur Foacier de Ruzé possède dans la vallée du Bou-Merzoug, a condamné ledit sieur Samson à 100 francs d'amende et aux frais, déclaré le sieur Foacier de Ruzé civilement responsable desdites condamnations, et ordonné la démolition d'un barrage construit dans le lit de ladite rivière, pour l'irrigation de ladite propriété ; Ce faisant, attendu que le barrage qui sert à l'irrigation de la propriété du sieur Foacier de Ruzé, provisoirement établi vers 1847 par le concessionnaire originaire, en vertu de son titre de concessi on provisoire, a été, dès 1848, remplacé avec l'autorisation de l'administration, par un barrage permanent en maçonnerie, dont l'existence est formellement reconnue par le titre de concession définitive délivré à l'auteur du requérant le 28 janvier 1850; que le droit à l'usage des eaux de l'Oued Bou-Merzourg, ainsi légalement acquis avant la promulgation de la loi du 16 juin 1851, a été reconnu et maintenu tel qu'il existait par l'article 2 de ladite loi; que, depuis cette époque, l'administration n'a jamais contesté l'existence, ni troublé l'exercice de ce droit; qu'elle l'a, au contraire, plusieurs fois implicitement reconnu, notamment dans un arrêté préfectoral du 9 août 1859, autorisant le requérant à cons truire un pont sur les piliers du barrage en maçonnerie, et aussi lors de l'établissement d'un régime d'irrigation pour la vallée du Bou-Merzoug; que le conseil de préfecture n'était pas compétent pour statuer sur le droit de propriété invoqué par le requérant; qu'en tout cas, le barrage existant en maçonnerie, était permanent depuis 1848, et que c'est à tort que le conseil de préfecture a repoussé l'exception de prescription annale opposée conformément à l'article 640 du code d'instruction criminelle; dire que c'est à tort qu'un procès-verbal de contravention a été dressé contre les requérants, et les renvoyer des fins dudit procès-verbal;

Vu le procès-verbal de contravention dressé le 13 mai 1867, par le sieur Charles Lecourt, conducteur des ponts et chaussées, et constatant que le sieur Samson, gérant de la propriété du sieur Foacier de Ruzé, prend sans autorisation, à 200 mètres environ, en aval de la propriété Barnoin, l'eau de l'Oued Bou-Merzoug, dans un canal d'amenée d'une ancienne usine qui ne fonctionne plus depuis longtemps; que ce barrage est formé de divers piliers en

maçonnerie, établis à 2 mètres environ de distance l'un de l'autre, transversalement au lit de la rivière, suivant une ligne perpendiculaire à sa direction; que les intervalles compris entre ces piliers sont fermés par des madriers superposés engagés par leurs extrémités dans des rainures ménagées sur les côtés des massifs; que l'eau du Bou-Merzoug, retenue par ce barrage, est dirigée dans un canal d'irrigation non autorisé, et sert à arroser la propriété du sieur Foacier de Ruzé, au préjudice des irrigations et des usines inférieures;

Vu les observations présentées par notre ministre de la guerre, tendant à l'admission des conclusions des requérants, par le motif que leurs droits à l'irrigation incontestés par l'administration jus. qu'en 1867, étaient préexistants à la loi du 16 juin 1851, et ont été maintenus par l'article 2 de cette loi;

Vu le titre de propriété définitive délivré au sieur Barnoin, le 28 janvier 1850;

Vu l'arrêté, en date du 9 août 1859, par lequel le préfet de Constantine autorise le sieur Foacier de Ruzé à construire un pont sur les piliers du barrage en maçonnerie établi dans le Bou-Merzoug;

Vu les ordonnances des 21 juillet 1845 et 5 juin 1847, sur les concessions en Algérie;

Vu la loi du 16 juin 1851, article 2;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, article 4; et l'arrêté du président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, en date du 9 décembre 1848, article 13;

Vu l'ordonnance du roi, du 16 août 1669, et l'arrêt du conseil, du 24 juin 1777;

Vu la loi du 22 décembre 1789, 1er janvier 1790; celle des 12-20 août 1790, et l'arrêté du 19 ventôse an VI; celle du 29 floréal an X; celle des 19-22 juillet 1791, et celle du 23 mars 1842;

Vu l'article 640 du code d'instruction criminelle;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le barrage établi dans le lit de l'Oued Bou-Merzoug, pour l'irrigation de la propriété du sieur Foacier de Ruzé, existe depuis 1848; que l'administration en a eu connaissance dès cette époque; que loin d'être troublé par elle dans sa jouissance, le requérant a été autorisé, par arrêté préfectoral du 9 août 1859 ci-dessus visé, à construire sur les piliers dudit barrage, un pont pour réunir deux parties de sa propriété; que, dès lors, et même en admettant que le sieur Foacier de Ruzé ne puisse prouver que le droit d'usage dont il se prévaut a été légalement acquis par ses auteurs, le sieur Samson,

son gérant, n'a pu commettre une contravention de grande voirie, en se servant du barrage dans les conditions où il l'avait fait jusqu'alors; que, dans ces circonstances, c'est avec raison que les requérants demandent à être renvoyés des fins du procès-verbal ci-dessus visé;

Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la province de Constantine, en date du 5 août 1867, est annulé.

2. Les sieurs Foacier de Ruzé et Samson sont renvoyés des fins du procès-verbal dressé contre eux le 13 mai 1867.

(N° 3072)

[6 mars 1869.]

·Endiguement de la Basse-Seine.

Assiette

Rivières navigables. de la contribution foncière sur les terrains d'alluvion.— (Sieurs Castillon et consorts). Les propriétaires de terrains d'alluvion, desséchés par suite de travaux d'endiguement exécutés par l'Etat, dans l'intérêt de la navigation, ne sont pas fondés à réclamer le bénéfice des dispositions édictées par l'article 3 de la loi du 3 frimaire an VII, en faveur des propriétaires qui opèrent le dessèchement de leurs marais. - Mais ils sont fondés à demander que le classement de leurs terrains, à raison desquels ils sont imposés à la contribution foncière, soit apprécié d'après l'état de ces terrains, au moment où il a été procédé aux opérations cadastrales.

Napoléon, etc.,

Vu la requête présentée par le sieur Castillon, tendant à ce qu'il nous plaise: annuler un arrêté du 29 février 1868, par lequel le conseil de préfecture de la Seine-Inférieure, sur les réclamations formées, tant par ledit sieur Castillon, agissant en son nom personnel et au nom des héritiers Maignard, que par les sieurs Sement et Leverdier, contre le classement cadastral d'après lequel ont été imposées, à la contribution foncière, pour 1866, sur le rôle de la commune de Notre-Dame de Gravendron, huit parcelles de terrains découverts en 1856 par les eaux de la Seine; a ordonné

« PreviousContinue »